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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 août 2021, n° 003126889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003126889 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 126 889
Jordi Molner Gonzalez, C/Corcega, 272, Atico 2, 08008 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Durán — Corretjer, S.L.P., Còrsega, 329 (P° de Gracia/Diagonal), 08037 Barcelone, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Raniq Co., Ltd., tel. 601, Worldtower 9, 507, Waseoksunhwan-ro, 10896 Paju-si, Gyeonggi- do, République de Corée (requérante), représentée par Beetz indirects Partner, Robert- Koch-Str. 1, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 30/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 126 889 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 250 990 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/07/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 250 990. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 534 434.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 3 534 434 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 126 889 Page sur 2 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Crèmes, crèmes et lotions pour le visage et le corps pour réduire la cellulite.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; Produits cosmétiques à usage personnel; Sérum anti-âge à usage cosmétique; Crèmes anti-vieillissement [à usage cosmétique]; Cosmétiques naturels; Produits de toilette non médicinaux; Fards; Parfums; Cosmétiques fonctionnels; Produits de toilette; Masques à usage cosmétique; Savons à usage personnel; Shampooings pour les cheveux; Produits de rinçage pour les cheveux; Huiles essentielles aromatiques; Parfums et parfums; Lingettes cosmétiques préalablement humidifiées.
Cosmétiques; Produits cosmétiques à usage personnel; Savons à usage personnel; Parfums; Parfums et parfums; Les huiles essentielles aromatiques figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Le sérum anti-âge à usage cosmétique contesté; Crèmes anti-vieillissement [à usage cosmétique]; Cosmétiques naturels; Fards; Cosmétiques fonctionnels; Masques à usage cosmétique; Les tissus cosmétiques préalablement humidifiés sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits de toilette non médicinaux; Les produits de toilette sont identiques aux cosmétiques de l’opposante. D’une part, les cosmétiques comprennent les préparations visant à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou l’arôme du corps, tandis que les produits de toilette sont des produits utilisés dans l’hygiène personnelle, à des fins d’embellissement et pour empêcher que le corps ne contrecarre.
Les shampooings pour les cheveux contestés; Les produits pour les cheveux sont identiques aux lotions capillaires de l’opposante, étant donné que les produits de l’opposante coïncident avec les produits contestés.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux professionnels de l’industrie de la beauté.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 126 889 Page sur 3 6
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques sont des marques figuratives contenant des éléments verbaux et figuratifs. Pour le public espagnol, les éléments verbaux DERMICA et DERMA sont dépourvus de signification en soi. Toutefois, àde nombreuses reprises, les Chambres de recours ont établi que «DERMA» est un terme d’origine grecque largement compris comme signifiant «peau», «cutané» ou «derme», «epiderme» en espagnol. Il forme des mots équivalents en espagnol, tels que «dermatóloga», «dermatitis», «dermatológico». Non seulement il s’agit d’un terme utilisé dans les milieux médicaux, mais il est également connu de la population en général. Il s’agit donc d’un «fait notoire que DERMA» est un terme interchangeable avec la «peau» (31/05/2001, R 645/2000-1, DERMO-GEL, § 15; 22/02/2006, R 1006/2005-2, DERMACARE,
§ 14; 22/04/2009, R 1715/2008-2, DERMA COMFORT, § 12 et 29/04/2015, R 2030/2014-2, DERMABRILLIANCE, § 21. Le Tribunal a également confirmé que le terme «DERMA» est utilisé dans la formation d’adjectifs décrivant la peau (21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 44).
Le «DERMICA» de l’opposante diffère de «DERMA». Néanmoins, dans le premier cas, la différence est négligeable. Sur ce point, si les consommateurs perçoivent normalement une marque comme un tout et ne se livrent pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, à l’égard de cet élément verbal, ils décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
Au vu de l’analyse qui précède, il est considéré que ces termes sont faiblement distinctifs en ce qui concerne les produits identiques en classe 3, qui peuvent tous être utilisés sur la peau ou sont en espèce pour la peau ou pour le traitement d’affections dermatologiques. (18 mars 2016 — R 1399/2015-2 — division dermique Medical Division (Fig.)/Dermasil).
L’élément «LABORATOIRES» de la marque antérieure est un élément secondaire, en raison de sa taille plus petite et de sa position sous l’élément dominant DERMICA. Bien qu’un mot français, ce terme soit compris par le public espagnol comme faisant référence à des «laboratoires» («Laboratorios» en espagnol), indiquant que les produits proviennent d’un lieu de production spécialisé, scientifique, où les produits cosmétiques et de toilette sont testés et améliorés sur le plan scientifique ou médical. Ce mot est donc considéré comme faible. L’élément figuratif de la marque est perçu, mais considéré comme un simple embellissement sans valeur distinctive.
Décision sur l’opposition no B 3 126 889 Page sur 4 6
Le symbole de croix semi-fermé gris bleu noir est perçu. Même si une partie du public pourrait percevoir une lettre J incluse dans la partie inférieure de la croix, elle est simplement considérée comme une lettre d’un alphabet sans autre importance. Pour la grande majorité du public, seule une partie de la croix est colorée différemment et l’examen portera sur cette partie du public. Toutefois, la croix est considérée comme désignant les caractéristiques médicales/paramédicales des produits. Ce symbole et ces couleurs sont souvent utilisés sur les parapharmacies. En outre, il peut être perçu comme un symbole «+», couramment utilisé dans le commerce comme un terme laudatif destiné à décrire que les produits ou services respectifs sont de meilleure qualité ou impliquent un meilleur rapport qualité/prix, puis d’autres produits ou services comparables (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 novembre 2007 dans l’affaire T-38/04, Sunplus Technology Co. Ltd contre OHMI — Sun Microsystems, Inc. (SUNPLUS) [2007], point 42, décision de la première chambre de recours du 26 novembre 2007 et R 435/2007-1, point 22. Le public qui comprend la signification de l’élément + et n’accordera pas autant d’attention à ces éléments faibles. Dès lors, l’impact de ces éléments faibles est limité lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques en cause;
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Visuellement, les signes coïncident par la séquence de lettres DERM_ A. Les signes diffèrent par les lettres IC, ainsi que par le mot LABORATOIRES (de nature secondaire), en plus des éléments figuratifs des marques.
Par conséquent, compte tenu également du caractère distinctif des éléments, les signes sont similaires sur le plan visuel à tout le moins à un faible degré.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres DERM_ A, présentes dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres IC, ainsi que par l’élément faible LABORATOIRES (ne sera pas prononcé en raison de sa position et de son caractère distinctif faible).
Par conséquent, compte tenu également du caractère distinctif des éléments, les signes sont similaires à tout le moins à un faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble soient dépourvus de signification pour le public du territoire pertinent, les éléments DERMICA/DERMA, inclus dans les deux signes, seront associés à la signification expliquée ci-dessus, liée aux éléments«peau», «cutans» ou «derme», «epidermis» en espagnol. Dans cette mesure, les signes présentent au moins un faible degré de similitude conceptuelle, tandis queles éléments restants des marques sont dépourvus de signification ou faibles.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
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Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits en cause compris dans la classe 3. Il convient toutefois de noter que les marques antérieures, qu’il s’agisse de MUE ou de marques nationales, bénéficient d’une «présomption de validité». Le Tribunal a précisé, dans son arrêt du 24/05/2012, 196/11, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41, que «dans une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, la validité des marques nationales ne peut être mise en cause». La Cour a ajouté qu’ «il convient de relever que la qualification d’un signe comme descriptif ou générique équivaut à nier son caractère distinctif».
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion suppose une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits en cause ont été jugés identiques. Les marques présentent au moins un faible degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Ilest également tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26) et que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes coïncident par la séquence de lettres DERM_ A et ne diffèrent que par deux lettres IC de cet élément. Les autres éléments, à savoir LABORATOIRES et la croix, sont soit moins distinctifs soit n’ajoutent aucune valeur distinctive significative aux marques. Ces lettres et éléments différents ne créent aucune distance conceptuelle et n’ont pas d’incidence significative sur la perception des signes, tant sur le plan phonétique que sur le plan visuel.
Il est donc considéré que les similitudes entre les signes constatées ci-dessus, compte tenu également des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait du public en cause, sont suffisantes pour amener au moins une partie du public pertinent à croire que les produits en conflit, qui sont identiques, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En outre, cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible pour l’ensemble des produits en cause.
Ilconvient de rappeler que, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison de la similitude des signes et des produits ou des services visés (voir arrêt du 13/12/2007,-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du
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public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 3 534 434 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que ce droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gonzalo BILBAO Tejada Erkki Münter Félix Ortuño LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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