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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2023, n° R2672/2017-G |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2672/2017-G |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la grande chambre de recours du 15 décembre 2023
Dans l’affaire R 2672/2017-G (RENV)
Crafts Americana Group, Inc.
13118 NE 4th Street
98684 Vancouver États-Unis d’Amérique demanderesse en nullité/requérante représentée par JAK FRANCE, 9 rue Pontarique, 47000 Agen (France)
contre
KnitPro International
Plot no. PA-010-001 and 14,
Engineering Zone,
Mahindra World City SEZ, Ajmer Road
Jaipur (Raj) 302 042
Inde titulaire de la MUE/défenderesse représentée par ALLEN & OVERY LLP, One Bishops Square, Londres E1 6AD (Royaume-
Uni)
RECOURS concernant la procédure de nullité n° 7 472 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 8 884 264)
LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur), S. Stürmann, V. Melgar,
N. Korjus, M. Bra, E. Fink, S. Martin, L. Marijnissen (membres)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 février 2010, M/S. INDEUTSCH INTERNATIONAL, le prédécesseur en droit de KnitPro International (la «titulaire de la MUE»), a sollicité l’enregistrement du signe suivant
pour les produits suivants:
Classe 26: Aiguilles à tricoter; crochets à broder.
2 Dans le formulaire de demande, le prédécesseur en droit a indiqué «figuratif» comme «type de marque» et a produit la description suivante:
«La marque consiste en un dessin géométrique répétitif.»
3 La MUE a été enregistrée le 10 août 2010.
I. Procédure de nullité n° 7 472 C
4 Le 9 janvier 2013, Crafts Americana Group, Inc. (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la MUE en faisant valoir que l’enregistrement de la MUE contestée était contraire à l’article 52, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points a), et b), du règlement (CE) n° 207/2009 pour tous les produits pour lesquels elle a été enregistrée.
5 En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 207/2009, il a été avancé que la description faite lors de la demande ne permettait pas de tirer des conclusions quant à la question de savoir si le dessin ou modèle se répétait sur le plan horizontal ou vertical, sur ces deux plans ou sur aucun des deux. En outre, la demanderesse en nullité a fait valoir qu’il ne ressortait pas clairement du registre si la représentation graphique était l’illustration graphique figurant sous la rubrique «Représentation» ou s’il s’agissait en réalité de la description textuelle se lisant comme suit: «La marque consiste en un dessin géométrique répétitif». Elle a également fait valoir que cette illustration graphique ne consiste pas en un motif géométrique répétitif et que si la description textuelle est prise littéralement, les motifs géométriques engendrés par la répétition peuvent donner lieu à une multitude d’apparences différentes. Dans les deux cas, les opérateurs économiques ne peuvent pas déterminer l’étendue de la protection.
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6 Afin de souligner cette ambiguïté, la demanderesse en nullité a produit les trois exemples suivants concernant la manière dont le signe pourrait être répété:
.
7 En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009, il est fait mention de l’usage effectif par la titulaire de la MUE. La marque serait décorative et ne posséderait donc aucun caractère distinctif.
8 Au cours de la procédure, le prédécesseur en droit a fait valoir que sa MUE avait acquis un caractère distinctif en raison de l’usage qui en a été fait sur le marché européen et, dans l’hypothèse où la MUE aurait été dépourvue de caractère distinctif intrinsèque ab initio, elle ne devrait tout de même pas être déclarée nulle conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 207/2009.
9 Par décision du 7 mai 2014 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité et a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais.
10 En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 207/2009, la division d’annulation a fait valoir que la représentation graphique du signe contesté était claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable, explicite et objective, de sorte que celui-ci est précisément identifiable. Le signe est donc conforme à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 207/2009. L’allégation de la demanderesse en nullité selon laquelle la MUE doit être considérée comme un motif répétitif, que ce soit horizontalement, verticalement ou dans les deux sens, n’a été étayée ni par la représentation du signe ni par sa description.
11 En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009, la division d’annulation a considéré que les consommateurs pertinents d'«aiguilles à tricoter» et de «crochets à broder» sont des consommateurs moyens qui sont normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, qui font preuve d’un niveau d’attention moyen et qui examinent les caractéristiques des produits avant de les acheter en fonction de leurs besoins spécifiques. L’achat de tels produits n’est pas très fréquent.
12 Le dessin ou modèle, bien qu’il ne soit pas très complexe, n’est pas un élément figuratif de base et présente des caractéristiques (le point de départ de la série de chevrons est irrégulier, ce qui donne à la combinaison un certain caractère arbitraire) que le public pertinent peut garder en mémoire. En outre, le signe n’est pas une figure géométrique connue ni une combinaison de figures géométriques ou une variante de celles-ci; il n’a aucun rapport avec les caractéristiques des produits compris dans la classe 26 et n’est pas un signe laudatif ou un signe généralement utilisé dans la présentation des produits.
13 Même si le signe est appliqué sur toute la surface des aiguilles à tricoter et des crochets à broder, comme le prédécesseur en droit l’a affirmé, il n’est pas dit qu’il fait partie de la
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forme de ces produits, il ne remplit aucune fonction dans leur utilisation et ne fait donc pas partie de leur apparence.
14 Enfin, la division d’annulation a considéré qu’étant donné que les motifs de nullité visés à l’article 7, paragraphe 1, point a) ou b), ne s’appliquent pas, il n’est nullement nécessaire d’analyser l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 207/2009.
II. Procédure de recours R 1814/2014-1
15 Le 14 juillet 2014, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, suivi du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours le 26 septembre 2014.
16 Elle a fait valoir, en substance, que la division d’annulation a mal interprété l’article 7, paragraphe 1, point a), et l’article 4 du règlement (CE) n° 207/2009, étant donné que la représentation du signe ne correspondait pas à la description jointe au formulaire de demande. En tout état de cause, le signe était dépourvu de caractère distinctif, tant eu égard à la forme utilisée, en ce qu’elle est purement ornementale, qu’eu égard au fait qu’elle constitue une figure géométrique simple.
17 Dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours, le prédécesseur en droit a continué à contester ces allégations et à défendre l’existence d’un caractère distinctif acquis sur la base d’un usage substantiel dans l’UE.
18 Par décision du 5 novembre 2015 (05/11/2015, R 1814/2014-1), la première chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation au motif que le signe était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009.
19 La chambre de recours a considéré, en particulier, que le signe, désigné par le prédécesseur en droit comme la «marque à chevrons», représentait un motif placé sur une partie des produits ou couvrant l’ensemble de leur surface. Sur la base de cette conclusion, la chambre de recours a pris en considération des photographies et des échantillons des produits commercialisés par la titulaire de la MUE au moment du dépôt de la demande de marque, afin d’identifier ses caractéristiques essentielles. Dans ce contexte, la chambre de recours a considéré que l’apparence ornementale de la marque en cause conduisait le public pertinent, composé des consommateurs moyens d’aiguilles à tricoter et de crochets
à broder, à percevoir cette marque comme une décoration apposée sur ces produits. En outre, la chambre de recours a estimé que le public pertinent percevrait cette marque comme ayant l’apparence de grain de bois, à savoir le matériau à partir duquel les produits concernés sont fabriqués, et non comme une indication de l’origine commerciale. Selon la chambre de recours, il s’ensuit que la marque en cause ne possédait pas le caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009 pour remplir la fonction d’une marque.
20 En outre, la chambre de recours a déclaré qu’il n’était pas nécessaire de se prononcer sur l’autre motif de nullité fondé sur l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 207/2009. Par ailleurs, la titulaire de la MUE ayant fait valoir devant la division d’annulation que la marque en cause avait, en tout état de cause, acquis un caractère distinctif à la suite de l’usage qui en avait été fait, conformément à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 52, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009, la chambre
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de recours a renvoyé l’affaire devant la division d’annulation pour permettre à cette dernière de statuer sur cette question.
III. Procédure devant le Tribunal dans l’affaire T-20/16
21 Par requête déposée au Tribunal le 21 janvier 2016, le prédécesseur en droit a formé un recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours (05/11/2015, R 1814/2014-1).
22 Par arrêt du 21 juin 2017 [21/06/2017, T-20/16, device of a repeated geometric design
(fig.), EU:T:2017:410], le Tribunal a annulé la décision de la première chambre de recours.
23 Le Tribunal a conclu qu’en s’appuyant sur le fait que les produits de la titulaire de la MUE font apparaître en surface des motifs sous forme de chevrons multicolores afin d’examiner le caractère distinctif de l’apparence de ces produits au lieu de fonder cet examen sur la marque contestée telle qu’enregistrée, la chambre de recours a tenu compte des caractéristiques essentielles altérées de ce signe [21/06/2017, T-20/16, device of a repeated geometric design (fig.), EU:T:2017:410, § 29-47]. Le Tribunal a considéré que ce fait constituait une violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009.
IV. Procédure de recours R 2672/2017-G
24 Le présidium a décidé de renvoyer l’affaire devant la grande chambre.
25 Le 20 février 2018, Knit Pro International (la «titulaire de la MUE») a été inscrite au registre en tant que titulaire de la MUE.
26 Par décision du 13 décembre 2019 (13/12/2019, R 2672/2017-G), la grande chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation et déclaré la nullité du signe en cause au motif qu’il était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009.
27 En outre, la grande chambre de recours a déclaré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner si la marque en cause relevait du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 207/2009.
28 Enfin, la titulaire de la MUE ayant fait valoir devant la division d’annulation que la marque en cause avait, en tout état de cause, acquis un caractère distinctif à la suite de l’usage qui en avait été fait, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 207/2009, la chambre de recours a renvoyé l’affaire devant la division d’annulation pour permettre à cette dernière de statuer sur cette question (paragraphes 59 à 61 et 64 de la décision attaquée).
V. Procédure devant le Tribunal dans l’affaire T-124/20
29 Par requête déposée au Tribunal le 25 février 2020, le prédécesseur en droit a formé un recours tendant à l’annulation de la décision de la grande chambre de recours (13/12/2019, R 2672/2017-G).
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30 Par arrêt du 6 octobre 2021, le Tribunal a annulé la décision de la grande chambre de recours au motif qu’elle n’avait pas statué sur le premier motif de nullité, à savoir la prétendue violation de l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 207/2009 (06/10/2021, T-124/20, device of a repeated geometric design, EU:T:2021:668, § 68).
31 Compte tenu de la relation entre l’article 4 et l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 207/2009, et de la relation entre l’article 4 et l’article 7, paragraphe 1, point b), de ce même règlement, la grande chambre de recours n’aurait pas dû se dispenser de l’examen du motif de nullité visé à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 207/2009 ni renvoyer l’affaire à la division d’annulation pour qu’elle statue sur l’acquisition éventuelle d’un caractère distinctif par la marque à la suite de l’usage qui en a été fait, conformément à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 52, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 En effet, si la grande chambre avait examiné et accueilli le premier motif de nullité, fondé sur l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 207/2009, elle aurait, partant, déclaré nulle la marque en cause, sans qu’il soit possible de renvoyer l’affaire devant la division d’annulation aux fins de l’examen de l’acquisition éventuelle d’un caractère distinctif par l’usage.
VI. Procédure de recours R 2672/2017-G (RENV)
32 À la suite de l’annulation de la décision de la grande chambre (06/10/2021, T-124/20, device of a repeated geometric design, EU:T:2021:668), le présidium des chambres de recours a décidé de maintenir l’affaire auprès de la grande chambre.
33 Le 5 mai 2023, la demanderesse en nullité a demandé qu’une audience soit organisée pour discuter de l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 207/2009.
Motifs de la décision
34 Le recours est conforme aux articles 58, 59 et 60 du règlement (CE) n° 207/2009 et à la règle 48 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, tel que modifié (le «REMC»). Il est donc recevable.
35 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office prend les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal.
36 Le Tribunal a annulé la décision de la grande chambre; par conséquent, un recours est toujours pendant devant les chambres de recours.
37 Les deux questions de droit, à savoir l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) n° 207/2009, ont été examinées par la division d’annulation ainsi que par la demanderesse en nullité et le prédécesseur en droit dans le mémoire exposant les motifs du recours et le mémoire en réponse. La chambre de recours doit donc rendre une décision sur le fond.
I. Droit applicable
38 Compte tenu de la date d’introduction de la MUE contestée, à savoir le 15 février 2010, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits sont
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régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque de l’Union européenne [18/06/2020, C-702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al., EU:C:2020:489, § 2; 04/07/2019, C-99/18 P, FI/fly.de, EU:C:2019:565, § 2].
39 Les règles de procédure s’appliquent généralement à la date à laquelle elles entrent en vigueur [12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF
ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 17].
40 La demande en nullité a été déposée le 9 janvier 2013, de sorte que les dispositions procédurales du REMC s’appliquent à la procédure de nullité.
41 L’acte de recours a été déposé le 14 juillet 2014, de sorte que les dispositions procédurales du règlement (CE) n° 209/2007 et les dispositions procédurales du REMC, tel que modifié, ainsi que les dispositions du règlement (CE) n° 216/96 de la Commission portant règlement de procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (le «règlement de procédure des chambres de recours») s’appliquent à la procédure de recours.
II. Composition de la grande chambre
42 Le 7 février 2023, la requérante a été informée que la grande chambre de recours était composée de João Negrão, Gordon Humphreys, Sven Stürmann, Virginia Melgar, Nina Korjus, Elisabeth Fink, Stefan Martin, Liesbeth Marijnissen et Christoph Bartos.
43 Depuis le 1er octobre 2023, le poste de président des chambres de recours est vacant.
Conformément à l’article 1er bis, paragraphe 3, point a), du règlement de procédure des chambres de recours, si le poste de président des chambres de recours est vacant, la grande chambre est présidée par le président ayant la plus grande ancienneté au sein des chambres de recours.
44 Le président le plus ancien des chambres de recours est M. Humphreys, qui préside donc la grande chambre en tant que président par intérim.
45 La grande chambre est composée de neuf membres dont le président des chambres de recours, ou comme en l’espèce, le président par intérim, les présidents et les membres tirés par rotation d’une liste composée de tous les membres des chambres de recours autres que le président des chambres et les présidents de chambre [article 1er bis, point 2, du règlement de procédure des chambres de recours].
46 Par conséquent, Mme Bra, en tant que présidente faisant fonction de la première chambre de recours, est désormais également membre de la grande chambre de recours en l’espèce (article 43, paragraphe 4, du RDMUE).
III. Demande d’audience
47 Conformément à l’article 96 du RMUE, applicable à la présente procédure, l’Office organise une procédure orale (une audience) s’il le juge utile.
48 En l’espèce, la demanderesse en nullité a demandé qu’une audience soit organisée pour examiner l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 207/2009. Toutefois, les
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parties ont eu amplement l’occasion d’exprimer leur point de vue sur l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 207/2009 au cours des procédures d’annulation et de recours, et elles l’ont fait par écrit. L’affaire est donc considérée comme prête à être tranchée.
49 Par conséquent, la grande chambre de recours considère qu’une telle audience n’est pas nécessaire et rejette la demande.
IV. Normes juridiques applicables
50 L’article 4 du règlement (CE) n° 207/2009 est libellé comme suit:
«Peuvent constituer des marques communautaires tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.»
51 L’article 4 du règlement (CE) n° 207/2009 n’est pas identique à l’article 4 du RMUE. Il existe des différences substantielles entre ces deux normes.
52 L’article 7, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) n° 207/2009 est libellé comme suit:
«1. Sont refusés à l’enregistrement:
(a) les signes qui ne sont pas conformes à l’article 4;
(b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
53 Il convient de noter que le libellé de l’article 7, paragraphe 1, point a) et b), du règlement (CE) n° 207/2009 est identique à celui de l’article 7, paragraphe 1, point a) et
b), du RMUE.
54 La règle 1, paragraphe 1, du REMC est libellée comme suit:
«La demande d’une marque communautaire doit contenir:
[…]
d) une représentation de la marque, conformément à la règle 3;
55 La règle 3 du REMC est libellée comme suit:
(1) Si le demandeur ne revendique pas de représentation graphique ni de couleur particulière, la marque est reproduite dans la demande en écriture standard, par exemple en lettres, chiffres et signes de ponctuation dactylographiés. Elle peut comporter des minuscules et des majuscules et est publiée et enregistrée par l’Office sous cette forme.
(2) Dans tous les cas autres que celui visé au paragraphe 1 et sauf si la demande est déposée par des moyens électroniques, la marque est reproduite sur une feuille séparée de la feuille sur laquelle apparaît le texte de la demande. Les dimensions de la feuille sur laquelle la marque est reproduite ne dépassent pas le format DIN A4 (29,7 cm × 21 cm), la surface utilisée pour la reproduction (format de composition) ne dépassant pas 26,2 cm × 17 cm. Une marge d’au moins 2,5 cm est prévue à gauche. Si la position exacte de la marque n’est pas évidente, elle est indiquée par la mention «haut» sur chaque reproduction. La reproduction de la marque doit être d’une qualité suffisante pour permettre sa réduction ou son agrandissement au format des textes publiés au Bulletin des marques communautaires, soit au maximum 16 cm de haut × 8 cm de large.
(3) Dans les cas régis par le paragraphe 2, mention en est faite dans la demande. Celle-ci peut contenir une description de la marque.
[…].»
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V. Article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 207/2009
56 La règle 3 du REMC, la norme pertinente à la date de dépôt de la MUE contestée, faisait explicitement référence uniquement aux:
a) marques verbales (règle 3, paragraphe 1, du REMC);
b) marques tridimensionnelles (règle 3, paragraphe 4, du REMC);
c) marques de couleur (règle 3, paragraphe 5, du REMC); et d) marques sonores (règle 3, paragraphe 6, du REMC).
57 Toutefois, la règle 3, paragraphes 2 et 3, du REMC suggère que la liste des types de marques figurant dans le REMC n’est pas une liste finale, mais seulement l’indication de quatre exemples spécifiques. La règle 3, paragraphe 2, du REMC indique
«[d]ans tous les cas autres que celui visé au paragraphe 1» et la règle 3, paragraphe 3, du REMC indique que «dans les cas régis par le paragraphe 2, mention en est faite dans la demande» et
«celle-ci peut contenir une description de la marque».
58 Les directives en vigueur au moment du dépôt indiquaient que «les marques illustrant un modèle sont des marques «figuratives» selon la pratique de l’Office» (Formalités, point 10.2) et qu'«[une] marque figurative peut être considérée comme une marque de
“motif” lorsqu’elle se compose exclusivement d’une série d’éléments qui se répètent régulièrement» (Caractère distinctif, point 13).
59 En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 207/2009, la division d’annulation a considéré ce qui suit:
«[l]e “dessin géométrique” cité dans la description est le “chevron” (c’est-à-dire une forme horizontale en V), et non l’ensemble de la combinaison. Il est évident qu’une répétition de six chevrons est ce à quoi la description fait référence. La marque n’est pas revendiquée comme un motif répétitif, mais comme une combinaison unique dans laquelle un élément géométrique, le chevron, est répété plusieurs fois de manière séquentielle.»
60 Par conséquent, la division d’annulation a considéré que le signe était purement figuratif, ce qui est en outre corroboré par l’indication faite par le prédécesseur en droit lui-même dans la demande (voir paragraphe 2 ci-dessus).
61 La décision de la première chambre de recours (05/11/2015, R 1814/2014-1, DEVICE OF A REPEATED GEOMETRIC DESIGN) ne contenait aucune décision sur l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 207/2009; il n’apparaît pas non plus que la chambre de recours a traité la question du type de marque.
62 Dans son arrêt [21/06/2017, T-20/16, device of a repeated geometric design (fig.),
EU:T:2017:410, § 44], le Tribunal a jugé que le signe
«revêt les caractéristiques d’une forme géométrique abstraite constituée par un dessin répétitif consistant en deux lignes parallèles renfermant des chevrons clairement délimités, le tout en noir et blanc».
63 Il s’agit là d’une indication claire du fait que le Tribunal a considéré le signe comme purement figuratif. Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office prend les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal. Si, à proprement parler, ces conclusions ont été formulées dans le cadre de l’appréciation de l’article 7, paragraphe 1,
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point b), du règlement (CE) n° 207/2009, la grande chambre de recours ne voit aucune raison de s’en écarter. En outre, dans sa décision (annulée) [13/12/2019, R 2672/2017-G, Device of a repeated geometric design (fig.), § 43], la grande chambre de recours a considéré que:
«[l]a représentation de la marque se compose d’une chaîne de chevrons de mêmes taille et forme géométrique, qui effectivement se “répètent”. Toutefois, tout comme il est irrecevable de définir la marque à partir des aiguilles figurant dans les éléments de preuve et à partir du nombre et de la taille des chevrons y apparaissant, il est irrecevable de définir la marque “comme si” il y avait plus de chevrons ajoutés à la représentation, que ce soit dans une direction longitudinale (vers la gauche ou la droite) ou verticale en créant d’autres lignes de chevrons vers le haut et le bas».
64 Le signe est donc purement figuratif, et la description selon laquelle le signe «consiste en un dessin géométrique répétitif» fait référence à la répétition du chevron, et non au fait que le chevron pourrait être répété indéfiniment.
65 En résumé, la seule façon d’interpréter le signe est de le considérer comme une marque figurative consistant en un motif répétitif; l’élément répété est le chevron, comme l’indique le prédécesseur en droit lui-même dans le formulaire de demande (voir paragraphe 2 ci- dessus). La description est conforme à la représentation et est claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable, explicite et objective.
66 Par conséquent, la demande n’est pas contraire à l’article 4 du règlement (CE) n° 207/2009.
67 Le premier motif de la demande en nullité est dès lors rejeté.
VI. Article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009
68 Par arrêt du 21 juin 2017 (21/06/2017, T-20/16, Device of a repeated geometric design,
EU:T:2017:410), le Tribunal a annulé la décision de la première chambre de recours. Il avait été considéré, dans cette décision, que la marque était dépourvue de caractère distinctif. Cette décision a été annulée parce que la chambre de recours avait fondé son appréciation sur les éléments de preuve produits concernant la manière dont le signe était utilisé et non concernant la manière dont la marque apparaissait dans le registre.
69 Dans sa décision (13/12/2019, R 2672/2017-G), la grande chambre de recours a analysé en détail le caractère distinctif de la MUE et a conclu que celle-ci était dépourvue de tout caractère distinctif pour les produits pour lesquels elle avait été enregistrée, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009.
70 Bien que le Tribunal, dans son arrêt [06/10/2021, T-124/20, Device of a repeated geometric design (fig.), EU:T:2021:668], ait annulé cette décision, il n’a pas examiné le bien-fondé de l’examen par la grande chambre de recours de l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009.
71 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
72 Selon une jurisprudence constante, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont ceux qui sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou service, afin de permettre ainsi au consommateur qui l’acquiert de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix
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si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 26; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy,
EU:T:2003:183, § 20; 09/12/2010, T-307/09, NATURALLY ACTIVE, EU:T:2010:509,
§ 21; 24/04/2018, T-208/17, HP, EU:T:2018:216, § 39).
73 Le caractère distinctif d’une marque signifie, au sens de cette disposition, que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises
[29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 34; 27/11/2018, T-824/17, H2O+ (fig.), EU:T:2018:843, § 16]. Il ressort également de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL, EU:2002:T:41, § 39; 20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 46).
74 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que peut en avoir le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 27/11/2018, T-824/17, H2O+, EU:T:2018:843, § 17).
75 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009 se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (21/10/2004,
C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo,
EU:C:2008:261, § 56).
76 Le signe en cause est une figure géométrique simple, constituée de cinq représentations d’un chevron, ou, comme l’a indiqué le Tribunal: «une forme géométrique abstraite constituée par un dessin répétitif consistant en deux lignes parallèles renfermant des chevrons clairement délimités, le tout en noir et blanc» [21/06/2017, T-20/16, Device of a repeated geometric design (fig.), EU:T:2017:410, § 44]. Rien dans le dossier ne suggère que ce signe possède un caractère distinctif intrinsèque lorsqu’il est appliqué aux produits en cause.
77 C’est donc l’impression de la représentation graphique telle que déposée et enregistrée que la grande chambre de recours utilisera comme base de l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque.
78 La jurisprudence de la Cour n’a pas établi de distinction entre les types de marques «marque tridimensionnelle» et «marque figurative», pour autant que la représentation graphique du signe montre l’apparence extérieure des produits revendiqués, c’est-à-dire qu’elle se confond avec l’aspect des produits désignés. Cela ne se limite pas aux signes qui révèlent la forme tridimensionnelle d’un produit, mais comprend des affaires montrant l’apparence du produit en matière de couleurs [15/10/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235, § 26), de motif de surface ou de texture [09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 26, 28; 19/09/2011, T-50/11, Tartan pattern in dark grey, light grey, black, beige, dark red and light red, EU:T:2012:442, § 40; 21/04/2015, T-359/12,
Device of a checked pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 29], ou s’il ne montre
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qu’une partie des produits [15/05/2014, C-97/12 P, Clasp lock, EU:C:2014:324, § 54; 19/09/2011, T-50/11, Tartan pattern in dark grey, light grey, black, beige, dark red and light red, EU:T:2012:442, § 43; 29/03/2019, T-611/17, REPRÉSENTATION D’UNE SEMELLE DE CHAUSSURE (3D), EU:T:2019:210, § 112], y compris lorsque la représentation du signe ne montre pas l’apparence réelle du produit, mais ses formes et contours sous forme d’esquisses [25/09/14, T-171/12, Betonverschalung, EU:T:2014:817; 15/01/2018, R 719/2017-5, Darstellung einer Wasseraustrittstelle einer Sanitärarmatur;
28/06/2018, R 2693/2017-5, Form eines Schnürsenkels (3D); pour l’article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) n° 207/2009: 05/04/2017, T-621/15, DIE
FORM EINER MOTORISCH BETÄTIGTEN SEILWINDE (3D), EU:T:2017:254].
79 En outre, ceci s’applique indépendamment de la catégorie dans laquelle la marque a été déposée, que ce soit en tant que marque tridimensionnelle, en tant que marque figurative
[22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 29; 13/09/2018, C-26/17 P, DEVICE OF A PATTERN (fig.), EU:C:2018:714, § 34; 19/09/2001, T-30/00, red-white squared washing tablet, EU:T:2001:223, § 49; 19/09/2012, T-326/10, T-327/10,
T-328/10, T-329/10, T-26/11, T-31/11, T-50/11 & T-231/11 Stoffmuster, EU:T:2012:436,
§ 47] ou en tant que marque de position (15/10/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235,
§ 21; 11/07/2013, T-208/12, Rote Schnürsenkelenden, EU:T:2013:376, § 37; 15/01/2018, R 719/2017-5, Darstellung einer Wasseraustrittstelle einer Sanitärarmatur, § 19, 21).
80 Très récemment, la Cour de justice a confirmé ce point dans un autre contexte (preuve de l’usage) et en des termes plus généraux, à savoir en faisant référence aux marques qui visent l’application d’éléments tridimensionnels à la surface d’un produit et en précisant que, dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque, la qualification de ces marques en tant que marque figurative ou tridimensionnelle ou en tant que catégorie spécifique de marques est sans pertinence [06/06/2019, C-223/18 P, DEVICE OF A
CROSS ON A SPORT SHOE SIDE (fig.), EU:C:2019:471, § 42, 43].
81 La jurisprudence précitée a souligné que les critères d’appréciation du caractère distinctif d’une telle marque ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une telle marque que dans le cas d’une marque qualifiée de «marque verbale» ou de «marque figurative» ne représentant pas l’apparence du produit. Alors que le public a l’habitude de percevoir, immédiatement, ces dernières marques comme des signes identificateurs du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l’aspect du produit lui-même [07/10/2004, C-136/02 P, Torches,
EU:C:2004:592, § 30; 19/09/2001, T-30/00, red-white squared washing tablet (fig.),
EU:T:2001:223, § 49]. La forme des produits doit diverger de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur afin de remplir sa fonction essentielle d’indication d’origine [29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 39; 07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 31; 12/01/2006, C-173/04 P,
Standbeutel, EU:C:2006:20, § 30; 13/09/2018, C-26/17 P, DEVICE OF A PATTERN
(fig.), EU:C:2018:714, § 33]. Une simple divergence n’est pas suffisante, elle doit être significative [12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 49; 19/09/2011, T-50/11,
Tartan pattern in dark grey, light grey, black, beige, dark red and light red, EU:T:2012:442,
§ 59; 29/06/2018, T-691/17, FORM EINES MAßBANDES (3D), EU:T:2018:394, § 48].
Le fait que les produits en cause soient mis à disposition des consommateurs dans une large variété de design (07/02/2002, T-88/00, Torches, EU:T:2002:28, § 37) va également
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à l’encontre du caractère distinctif, étant donné qu’il sera alors plus difficile de démontrer que la marque revendiquée se distingue de manière significative de cette large variété.
82 Une marque relevant de ces catégories doit permettre au consommateur, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, de distinguer le produit concerné de ceux d’autres entreprises (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
83 Le prédécesseur en droit a fait valoir que le motif n’a pas de fonction décorative. Si c’était exact, cela ne conférerait pas pour autant un caractère distinctif au signe. Il n’existe aucune règle selon laquelle une caractéristique est automatiquement distinctive, simplement parce qu’elle n’est ni fonctionnelle ni décorative. Au lieu de cela, une forme ou un ornement peuvent avoir plusieurs fonctions; ce qui compte est de savoir s’il possède une fonction distinctive (au sens d’indication de l’origine commerciale) et non pas si d’autres fonctions existent ou s’avèrent encore plus pertinentes (09/02/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 24).
84 Le prédécesseur en droit a également fait valoir que ses aiguilles à tricoter étaient les premières à ne pas être simples. La représentation du signe telle que déposée ne dévoile aucune structure tridimensionnelle superficielle. Il semble que le prédécesseur en droit entende «simple» dans le sens d'«aucun motif ni dessin». Toutefois, même si le prédécesseur en droit était le premier à commercialiser des aiguilles à tricoter qui ne sont pas «simples» dans ce sens, ceci ne suffirait pas à conférer un caractère distinctif au signe; le seul fait qu’aucun signe ou produit identique n’existe sur le marché n’est pas suffisant pour établir un caractère distinctif (11/06/2009, T-78/08, Pinzette, EU:T:2009:199, § 39;
11/07/2013, T-208/12, Rote Schnürsenkelenden, EU:T:2013:376, § 48). L’examen du caractère distinctif n’est pas un examen de la nouveauté comme dans le domaine des brevets ou des dessins ou modèles (15/11/2007, T-71/06, Windenergiekonverter,
EU:T:2007:342, § 30).
85 Étant donné que les produits revendiqués sont longs et fins et que le signe vise à être apposé, et sera vraisemblablement apposé, sur ces produits, les dimensions de la représentation graphique (le ratio entre la longueur et la hauteur) sont simplement déterminées par des circonstances factuelles externes, et le chevron ou la répétition du chevron sera perçu par le consommateur moyen comme quelque chose n’ayant rien d’anormal ou d’étonnant.
86 Les aiguilles à tricoter ou crochets à broder sont habituellement fabriqués en bois, plastique, bambou ou matériaux similaires (voir paragraphe 10 des observations du prédécesseur en droit du 6 novembre 2013). S’ils sont en bois, le motif de chevron correspondra à un motif de grain de bois classique et sera perçu comme tel. Il n’est pas nécessaire ici de conclure que la représentation graphique équivaut indéniablement à une structure de grain de bois.
87 Les consommateurs ne s’attendront pas à ce que les produits revendiqués soient standardisés à 100 %, mais à ce qu’ils se composent de différents matériaux et textures.
Les exemples de telles aiguilles versés au dossier (même ceux présentés par le prédécesseur en droit lui-même, portant sur ses propres produits) confirment l’existence de telles variétés. Les aiguilles soumises présentent uniquement de petites différences les unes avec les autres. Parmi la pléthore d’aiguilles à tricoter disponibles sur le marché, il
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serait peu probable que seule celle telle que déposée et enregistrée dans la présente affaire soit perçue comme présentant une apparence significativement différente.
88 En outre, il peut également être soutenu que le signe contesté sera perçu avant tout et surtout comme une caractéristique ornementale des produits. En effet, il est habituel de décorer des objets avec des motifs ou, inversement, que des motifs servent d’ornement. Le prédécesseur en droit décrit le motif comme «une mosaïque», ce qui équivaut à un ornement.
89 Enfin, et conformément au premier arrêt du Tribunal [21/06/2017, T-20/16, Device of a repeated geometric design (fig.), EU:T:2017:410, § 45], seule l’impression en noir et blanc de la représentation graphique du signe doit être appréciée, et non son usage effectif ou potentiel en couleurs (23/11/2005, T-12/04, Limonadenflasche, EU:T:2005:434, § 44), ce qui confirme plutôt l’absence de caractère distinctif du signe contesté; la simplicité du dessin sous la forme d’une esquisse en noir et blanc renforce uniquement l’appréciation selon laquelle il s’agit d’un signe géométrique simple et qu’en l’absence d’autres caractéristiques il ne peut constituer une caractéristique distinctive.
90 Les mêmes conclusions s’appliquent si le motif n’est pas apposé sur les produits eux- mêmes, mais uniquement sur leur emballage ou sur du matériel promotionnel. Le public pertinent, qu’il s’agisse de spécialistes ou du grand public, le considérera comme purement décoratif et ne se livrera à aucune analyse de l’origine commerciale sur la base de ces éléments.
91 Le fait qu’une répétition exacte sur le plan géométrique d’une figure géométrique simple (le chevron) mène uniquement à un motif simple lui aussi est conforme à des décisions antérieures [19/09/2011, T-50/11, Tartan pattern in dark grey, light grey, black, beige, dark red and light red, EU:T:2012:442, § 67, 68; 21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 37; 29/03/2019, T-611/17, REPRÉSENTATION D’UNE SEMELLE DE CHAUSSURE (3D), EU:T:2019:210,
§ 119; 18/07/2014, R 407/2014-4, Device of a pattern, § 16, 17]. Il a notamment été jugé dans l’arrêt Device of a checked pattern (maroon & beige) [21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215] que: «le motif à damier est un motif figuratif basique et banal, puisqu’il se compose d’une succession régulière de carrés de la même taille qui se différencient par une alternance de couleurs différentes».
92 Les figures géométriques simples seront refusées car elles manquent de caractère distinctif
[12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 22; 03/12/2015, T-695/14, DARSTELLUNG EINES SCHWARZEN QUADRATS MIT AUSLASSUNG (fig.),
EU:T:2015:928, § 18].
93 Par conséquent, le deuxième motif de la demande en nullité est accueilli. La MUE est dépourvue de tout caractère distinctif pour les produits enregistrés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009.
VII. Article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 207/2009
94 À ce jour, les éléments de preuve concernant le caractère distinctif acquis par l’usage n’ont pas été appréciés.
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95 L’affaire est donc renvoyée devant la division d’annulation conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE afin qu’elle statue sur l’acquisition éventuelle d’un caractère distinctif par le signe à la suite de l’usage qui en a été fait, conformément à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 52, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009.
Frais
96 Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009, la titulaire de la MUE, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins de la procédure de recours, et ce indépendamment des frais qui sont couverts par les arrêts relatifs aux dépens exposés devant le Tribunal.
97 En ce qui concerne les frais afférents à la procédure de nullité, il incombera à la division d’annulation de décider de la partie qui devra supporter cette part des dépens, étant donné que l’affaire est renvoyée à la division d’annulation afin qu’elle statue de manière définitive sur la nullité de la marque.
98 Conformément à l’article 85, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 207/2009, à la règle 94, paragraphes 6 et 7, point d), v), du REMC, tel qu’en vigueur aux dates du dépôt de la demande en nullité et du dépôt du recours, la titulaire de la MUE est condamnée à rembourser la taxe de recours de 800 EUR ainsi que les frais de représentation professionnelle exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours, qui s’élèvent à 550 EUR.
99 Le montant total s’élève à 1 350 EUR.
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16
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
-
1. rejette la demande d’audience;
2. annule la décision de la division d’annulation du 7 mai 2014 dans l’affaire 7 472 C;
3. déclare que la MUE n° 8 884 264 a été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009.
4. renvoie l’affaire à la division d’annulation pour suite à donner en ce qui concerne l’article 52, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 207/2009.
5. condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours, qui s’élèvent à 1 350 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys C. Bartos M. Bra
Signature Signature Signature
S. Stürmann V. Melgar N. Korjus
Signature Signature Signature
E. Fink S. Martin L. Marijnissen
15/12/2023, R 2672/2017-G (RENV), DEVICE OF A REPEATED GEOMETRIC DESIGN (fig.)
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Greffier:
Signature
H. Dijkema
15/12/2023, R 2672/2017-G (RENV), DEVICE OF A REPEATED GEOMETRIC DESIGN (fig.)
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 209/2007 du 27 février 2007
- Règlement (CE) 216/96 du 5 février 1996 portant règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.