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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 août 2021, n° R0270/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0270/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 23 août 2021
Dans l’affaire R 270/2021-4
OBI GmbH & Co. Deutschland KG Albert-Einstein-Str. 7-9 42929 Wermelskirchen Allemagne Opposante/requérante représentée par Dompatent VON Kreisler Selting WERNER — Partnerschaft von Patentanwaltn und Rechtsanwälten mbB, Deichmannhaus am Dom, Bahnhofsvorplatz 1, 50667 Cologne, Allemagne contre;
MEISSEN (HONG KONG) GROUP CO., LIMITED RM 1005(B) 10/F Ho King Comm Ctr 2-16 Fayuen St Demanderesse/défenderesse Mongkok KL Hong Kong représentée par Sławomir Krzysztof Nowicki, Podczachy 27, 99-300 Kutno, Pologne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3101473 (demande de marque de l’Union européenne no 18123094)
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
23/08/2021, R 270/2021-4, Heoby (fig.)/OBI (fig.)
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 11 septembre 2019, MEISSEN (HONG KONG) GROUP CO., LIMITED («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 11 — Lampes d’éclairage; Ustensiles de cuisson électriques; Appareils et installations de cuisson; Radiateurs électriques; Bouteilles à chaud; Ventilateurs électriques à usage personnel; Systèmes de climatisation; Installations sèches; Appareils de chauffage électriques; Installations de purification de l’eau.
2 Le 28 octobre 2019, OBI GmbH & Co. Deutschland KG (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée. L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), et sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure no 13649199
demandée le 16 janvier 2015 et enregistrée le 31 juillet 2015 pour de nombreux produits et services compris dans les classes 1-9, 11-14, 16-22, 24-28, 31, 35 à 42, 44 et 45, dont:
Classe 11 Appareils d’ éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Lampes (électriques); Lampes d’éclairage; Lampes à plafonnier; Lampes de poche; Abat-jour; Toilettes (WC); Cuvettes de toilettes (WC); Sièges de toilettes (WC); Chasses d’eau des toilettes; toilettes transportables; Coffrets d’eau pour les chasses d’eau des toilettes; Éviers, rinçage; Lavabos (parties d’installations sanitaires); Bidets; Baignoires; Appareils de pulvérisation Whirlpool; Cabines de douche complètes; Robinetterie de douche; Grils (appareils de cuisson); Brochettes pour grils; Éclairage des arbres de Noël (électrique); Conduites (parties d’installations sanitaires); Systèmes de climatisation; Ventilateurs (climatisation); Les évacuations et installations d’évacuation des gaz d’échappement; Appareils de bronzage; installations sanitaires, installations d’approvisionnement en eau; Brûleurs, chaudières et appareils de chauffage; Éclairage et réflecteurs d’éclairage; Appareils et équipements de cuisson, de chauffage, de
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refroidissement et de traitement des denrées alimentaires et des boissons; Cheminées; Filtres industriels et ménagers; les installations de traitement industriel, à savoir les filtres et nettoyants à gaz, les fours industriels et les chaudières [autres que pour les denrées alimentaires et les boissons], les installations de traitement chimique, les installations industrielles de filtration des liquides, les installations de collecte des gaz, les installations de collecte des liquides, les installations de séparation des impuretés en métaux fondus, les bioréacteurs pour l’épuration des eaux usées industrielles, les appareils de drainage des déchets alimentaires; appareils individuels de chauffage et de séchage; Installations sèches; Équipements de réfrigération et de congélation; Accessoires de régulation et de sécurité pour installations hydrauliques et gazières; installations nucléaires; Appareils et installations de ventilation, de climatisation et de purification de l’air; Allumeurs; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe; cabines transportables pour les bains turcs; Fontaines; Fontaines ornementales; Installations de sauna.
3 La requérante a fait valoir un caractère distinctif accru en raison d’un usage prolongé et intensif. À titre de preuve, elle a produit les documents suivants:
Annexe 1: Ordonnance du Bundespatentgericht (BPatG) 33 W (pat) 406/02 OBiG du 15 juin 2004;
Annexe 2: Décision de l’Office allemand des brevets et des marques (DPMA) du 6 mai 2020 OBI/ ;
Annexe 3: Décision de la division d’opposition de l’EUIPO du 9 février 2018 Ubi Bath/ ;
Annexe 4: Le relevé des dépenses publicitaires annuelles de l’opposante entre 1976 et 2019;
Annexe 5: «Surveillance de la connaissance de la construction, juillet 2013»;
Annexe 6: Évaluation interne d’octobre 2019 «Market shares of the Do-it-yourself market, Year 2018 versus Year 2017, 2016»;
Annexe 7: Copie «Distination DIY + Garten-Statistiques 2014
— Le compendium chiffré du secteur du marché de la construction et des centres de jardinage»;
Annexe 8: «Global Home Improvement Report 2019».
4 Elle s’est également référée à une décision du DPMA du 18 juin 2020 concluant à l’existence d’un risque de confusion entre la marque verbale allemande «Heoby» de la demanderesse et la marque de l’Union européenne antérieure pour des produits compris dans les classes 7 et 11.
5 Par décision du 7 janvier 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Les produits en conflit seraient identiques. Les signes à comparer sont visuellement dissemblables et peu similaires sur le plan phonétique. Certes, la prononciation des syllabes finales «BY» ou «BI» concorde dans certaines langues, comme en allemand; Or, en cas de prononciation allemande, il existerait
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des différences dans les syllabes initiales «HEO» et «O» ainsi que dans la séquence de voyelles. Une comparaison conceptuelle ne serait pas possible. Pour des raisons d’économie de procédure, le caractère distinctif accru invoqué serait présumé en faveur de l’opposante. Or, même en tenant compte d’un caractère distinctif accru, il n’existerait pas de risque de confusion, même pour des produits identiques, étant donné que les consommateurs font preuve d’un degré d’attention moyen à supérieur à la moyenne, qu’il s’agit de signes courts et que la similitude entre les signes est très faible.
6 Le 9 février 2021, la requérante a formé un recours, qu’elle a motivé le 7 avril 2021.
7 Elle soutient que les signes à comparer sont similaires du moins sur le plan phonétique. L’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les premières lettres «HEO» du signe contesté seraient regroupées en une seule syllabe en cas de prononciation allemande serait erronée. La prononciation «HE- OBY» serait plus proche, comme l’Office allemand des brevets et des marques l’a retenu dans une décision concernant la marque allemande parallèle «Heoby», étant donné que l’expression «He!» est connue du public germanophone. Même en présence d’uneseule syllabe, la voyelle «O» apparaîtrait, ce qui justifierait une nette similitude. L’argument selon lequel le consommateur ne procéderait pas à une scission artificielle du signe pourrait tout aussi bien être opposé à la prononciation en tant que «HEO-BY». Compte tenu de la similitude phonétique, de l’identité des produits et du caractère distinctif accru de la marque antérieure, il existerait bien un risque de confusion.
8 La demanderesse ne s’est pas exprimée.
Considérants
9 Le recours est non fondé. C’est à juste titre que la division d’opposition a rejeté l’opposition.
Sur le public pertinent
10 Les produits contestés dans le domaine des appareils électroménagers et d’éclairage relevant de la classe 11 s’adressent principalement au grand public. Le degré d’attention est moyen à élevé en fonction de la catégorie de produits concernés.
11 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le risque de confusion doit être apprécié sur l’ensemble du
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territoire de l’Union. En raison de l’effet unitaire de la marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (18/11/2014, T-510/12, Eurosky, EU:T:2014:966, § 34; 3/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 50). Étant donné que l’opposante invoque un caractère distinctif accru en Allemagne, la chambre de recours se fonde, aux fins de l’appréciation, sur l’Allemagne en tant que partie de l’Union.
12 Les produits contestés figurent à l’identique dans la liste de la marque antérieure.
Sur la similitude des signes
13 Le consommateur perçoit une marque comme un tout et n’incite pas à analyser ses différents détails (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28). L’appréciation de la similitude des signes comprend l’examen de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des deux signes en cause, en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les signes et en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; Thomson Life, § 28.
14 En ce qui concerne la comparaison des signes, les marques figuratives sont en conflit. L’élément dominant dans les deux signes est l’élément verbal; dans la demande attaquée, les éléments graphiques ne sont pas reconnaissables; dans la marque antérieure, ils se limitent à la coloration et à la stylisation des lettres.
15 C’est à juste titre que la division d’opposition a conclu que les signes en conflit étaient visuellement dissemblables. Elles coïncident uniquement par les lettres «OB», qui se trouvent toutefois à des endroits différents, à savoir au début du signe de la marque antérieure et au milieu de la demande d’enregistrement. Dans les deux signes, le consommateur ciblé perçoit les éléments verbaux comme des termes d’ensemble et n’a aucune raison de les examiner s’il existe une concordance entre les différentes lettres. Tant le début des signes («HE-» que «OB-») et la fin des signes («-Y» par rapport à «-I») sont différents. Il existe d’autres différences dans la configuration graphique de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans la demande d’enregistrement.
16 Indépendamment des règles de prononciation des différentes langues, il n’existe qu’une faible similitude phonétique. La marque antérieure est prononcée en allemand comme «OBI».
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Les prononciations possibles du signe contesté sont «HE-OBI» ou «HEO-BI», pour autant que le signe soit perçu comme un mot anglais également «HIO-BEI». Indépendamment de la prononciation concrète, les signes se distinguent donc nettement en ce qui concerne le début du signe, le nombre de syllabes et le rythme linguistique. Dans la marque antérieure monosyllique, l’accent est mis sur la voyelle initiale «O», alors qu’elle se trouve, lors de la demande d’enregistrement, soit sur le son initial «HE» soit sur le son final «BI», mais pas sur la voyelle «O». En outre, étant donné qu’il s’agit de signes courts, ces différences phonétiques évidentes n’échapperont pas à l’attention du consommateur. La supposition de l’opposante selon laquelle le signe contesté devient une proclamation au sens de «He!» OBI!», avec l’effet d’une accentuation sur les deux syllabes, apparaît plus que lointain.
17 La comparaison conceptuelle des signes reste neutre, étant donné qu’aucun des signes n’a de signification conceptuelle, que ce soit en allemand ou dans une autre des langues pertinentes.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
18 Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme moyen. L’opposante n’a pas apporté la preuve d’un caractère distinctif accru pour les produits de la classe 11 en cause en l’espèce. À cet égard, il convient de tenir compte, notamment, des caractéristiques intrinsèques de la marque, de la part de marché détenue par celle-ci, de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de l’usage de la marque et des investissements réalisés pour la promouvoir (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 23).
19 Toutes les preuves concernent l’usage de la marque antérieure ou de la marque allemande correspondante pour des marchés de la construction et du bricolage en Allemagne. Les documents relatifs à l’usage de la marque pour les produits enregistrés compris dans la classe 11 font défaut, de même que les preuves du chiffre d’affaires réalisé pour ces produits sous la marque. On ne voit même pas si et dans quelle mesure ces produits sont proposés par l’opposante sous la marque. La seule présomption selon laquelle ces produits font partie de l’assortiment d’un marché de la construction et du bricolage ne saurait fonder la constatation d’un caractère distinctif accru.
20 La décision du Bundespatentgericht de 2004 (annexe 1), le «monitor de la connaissance» de 2013 (annexe 5) et les «dents DIY + Garten Statistik 2014» (annexe 7) ne concernent déjà pas la date pertinente pour l’appréciation du caractère distinctif, à
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savoir la date de dépôt de la demande attaquée, en l’occurrence le 11/09/2019 (12/07/2006 T-277/04, Vitacoat, EU:T:2006:202, § 38). La décision du DPMA (annexe 2) constate expressément que le caractère distinctif est moyen pour tous les produits et services, à l’exception des services enregistrés de vente en gros et au détail. La liste des dépenses publicitaires annuelles (annexe 4) ne comporte aucune distinction en ce qui concerne les produits et services faisant l’objet de la publicité. La décision de la division d’opposition (annexe 3) conclut de l’usage intensif de la marque pour les marchés de la construction à un caractère distinctif accru «pour les produits pertinents du secteur de la construction et du bricolage», mais ne contient aucune motivation de cette conclusion. L’évaluation interne des parts de marché (annexe 6) concerne le segment du marché de la construction et du bricolage («DIY market»); les produits de la classe 11 en cause en l’espèce ne sont pas mentionnés. Il en va de même pour le «Global Home Improvement Report» (annexe 8).
Sur l’appréciation finale du risque de confusion
21 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne doit être refusée sur opposition du titulaire d’une marque de l’Union européenne antérieure lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17.
22 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 6/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 27. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (Lloyd Schuhfabrik, § 20).
23 Compte tenu du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, les différences entre les deux signes sont suffisantes pour exclure l’existence d’un risque de confusion, même pour des produits identiques, en présence d’un niveau d’attention moyen du consommateur ciblé. Les deux produits sont des
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appareils électroménagers d’éclairage et d’autres appareils électroménagers qui sont généralement achetés à vue, le cas échéant après consultation, et non uniquement sur la base d’une recommandation orale ou d’une commande. Compte tenu de l’absence de similitude des signes sur le plan visuel, le consommateur est en mesure de distinguer les signes avec certitude, même s’ils le rencontrent sur des produits identiques et la faible similitude phonétique entre les signes ne saurait suffire à fonder un risque de confusion.
24 L’opinion contraire d’un examinateur des marques du DPMA (annexe 9) ne saurait justifier une autre appréciation. Outre le fait que l’Office n’est pas lié par des décisions prises au niveau des États membres (17/01/2013, T-355/09, Walzertraum, EU:T:2015:960, § 52), la décision confirme que les signes sont visuellement dissemblables, mais se fonde, outre sur le plan phonétique, sur une similitude conceptuelle, sans expliquer quelle signification conceptuelle «OBI» pourrait avoir en allemand.
25 Il n’y a donc pas lieu d’accueillir le recours.
Coûts
26 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la requérante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de la procédure d’opposition et de la procédure de recours.
27 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i) et iii), du REMUE, il y a lieu de fixer, en faveur de la défenderesse, les frais de représentation à 300 EUR pour la procédure d’opposition et à 550 EUR pour la procédure de recours, soit un montant total de 850 EUR.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours.
2. Condamner la requérante aux dépens de la procédure d’opposition et de recours, qui sont fixés à 850 EUR.
Signés Signés Signés
D. D. donation E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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