Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2025, n° 000070369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070369 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 70 369 (DÉCHÉANCE)
Formel D GmbH, Schanzenstraße 6-20, Gebäude 2.08, 51063 Köln, Allemagne (requérante), représentée par Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB, Schweigerstr. 2, 81541 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ata Freight Line Limited Sirketi, Etiler Mahallesi Gülsen Sokak, n° 6 Besiktas, Istanbul, Turquie (titulaire de l’enregistrement international).
Le 19/09/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. L’enregistrement international de marque n° 11 364 977 est déclaré déchu pour l’Union européenne à compter du 27/01/2025 pour tous les services contestés, à savoir :
Classe 39 : Services de parcs de stationnement ; location de garages ; entreposage, emballage et conditionnement de marchandises.
3. L’enregistrement international reste valable dans l’Union européenne pour tous les services non contestés, à savoir :
Classe 39 : Services de transport terrestre, par eau et par air ; location de véhicules terrestres, par eau ou aériens ; organisation de voyages ; réservation de voyages ; émission de billets de voyage ; services de courrier (messages ou marchandises) ; entreposage de bateaux ; transport par pipeline ; distribution d’électricité ; approvisionnement en eau ; opérations de sauvetage de véhicules et de marchandises ; transport et stockage d’ordures ; transport et stockage de déchets.
4. Le titulaire de l’enregistrement international supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
Décision en annulation n° C 70 369 page : 2 sur 4
MOTIFS
Le demandeur a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 11 364 977 (marque figurative) (l’EI). La demande vise certains des services couverts par l’EI, à savoir :
Classe 39 : Stationnement de voitures ; location de garages ; entreposage, emballage et conditionnement de marchandises.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMCUE, lorsque les motifs de déchéance des droits n’existent que pour une partie des produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, les droits du titulaire ne sont déchus que pour ces produits et services.
Conformément à l’article 182 du RMCUE, sauf disposition contraire, le RMCUE et le RMCUEI s’appliquent aux demandes d’enregistrements internationaux. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMCUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMCUE dispose que la date de publication conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMCUE remplace la date d’enregistrement aux fins de la détermination de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de l’EI étant donné que l’on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de l’EI qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs de non-usage.
En l’espèce, l’EI a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMCUE le 15/04/2019. La demande en déchéance a été présentée le 27/01/2025. Par conséquent, l’EI avait été publié depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 03/03/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de l’EI la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour désigner un représentant conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE et présenter des preuves d’usage de l’EI pour les services contestés.
Le titulaire de l’EI n’a pas désigné de représentant ni présenté d’observations ou de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Décision en annulation n° C 70 369 page: 3 sur 4
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne soumet pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la marque de l’Union européenne est révoquée.
En l’absence de toute réponse du titulaire de l’enregistrement international, il n’existe aucune preuve que l’enregistrement international a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les services contestés, ni aucune indication de motifs légitimes de non-usage.
Conformément à l’article 198 du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, les effets de l’enregistrement international dans l’Union doivent être déclarés nuls à compter de la date de la demande en révocation.
En conséquence, les droits du titulaire de l’enregistrement international doivent être partiellement révoqués et réputés n’avoir produit aucun effet à compter du 27/01/2025 pour tous les services contestés. L’enregistrement international reste valable pour tous les services non contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire de l’enregistrement international étant la partie perdante, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Ana MUÑIZ Galina MINKOVA- Miriam SÁNCHEZ RODRIGUEZ LOZEVA FUNÉS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été
Décision d’annulation n° C 70 369 page: 4 sur 4
prise. En outre, un exposé écrit des motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé formé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Usage sérieux ·
- Pertinent ·
- Éléments de preuve ·
- Preuve ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Marches ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Usage ·
- Recours
- Opposition ·
- Suède ·
- Marque antérieure ·
- Irrégularité ·
- Délai ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Classes ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Jouet ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Jeux ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion
- Peinture ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Similitude
- Thé ·
- Musique ·
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Publication ·
- For ·
- Représentation ·
- Concert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Cartes ·
- Produit ·
- Sac ·
- Logiciel ·
- Papier ·
- Cuir
- Orange ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Service ·
- Classes ·
- Appareil d'éclairage ·
- Ampoule ·
- Distinctif ·
- Nullité
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Video ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Service ·
- Électronique ·
- Données ·
- Réseau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Langue ·
- Traduction ·
- Marque ·
- Délai ·
- Roumanie ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Dépôt ·
- Acte
- Service ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Organisation ·
- Hébergement ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Produit
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Bonbon ·
- Roumanie ·
- Identique ·
- Produit ·
- Hacker ·
- Enregistrement de marques ·
- Classes ·
- Confiserie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.