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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 avr. 2023, n° R0919/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0919/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 4 avril 2023
Dans l’affaire R 919/2022-1
EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
75002 Přerov I-Město Demanderesse/requérante République tchèque représentée par Ivan Rámeš, Skácelova 2792/34 Královo Pole, 612 00 Brno (République tchèque)
contre
IMOS Gubela GmbH Kniebisstrasse 1 77871 Renchen Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Dompatent VON KREISLER SELTING WERNER — PARTNERSCHAFT VON Patentanwälten UND RECHTSANWÄLTEN MBB, Deichmannhaus am Dom, Bahnhofsvorplatz 1, 50667 Köln (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 055 920 (demande de marque de l’Union européenne no 17 867 056)
La PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Décision
Résumé des faits
Langue de procédure: Anglais
04/04/2023, R 919/2022-1, EMOS/IMOS
2
1 Par une demande déposée le 28 février 2018, EMOS spol. s r.o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour, après limitation du 20 février 2020, la liste de produits suivante:
Classe 9: Appareils de télécommunication; Réseaux de télécommunications; Appareils de télécommunications électroniques; Adaptateurs; Sonnettes de porte électriques; Amplificateurs; Systèmes d’alarme; Systèmes d’alarme de sécurité autres que pour véhicules; Multimètres numériques; Câbles de télécommunications; Barres d’extension de courant électrique; Câbles de transmission de données; Câbles électriques pour la transmission de sons et d’images; Réducteurs [électricité]; Changeurs de genre de connexion coaxial; Changeurs de genre [adaptateurs pour câbles]; Changeurs de genre pour câbles coaxiaux; Changeurs de genre sous forme d’adaptateurs électriques; Changeurs de genre [adaptateurs pour câbles] pour téléphones portables; Alarmes anti- intrusion; Dispositifs de sécurité, dispositifs de contrôle de sécurité et équipements de protection à usage domestique ou industriel, autres que ceux utilisés dans la rue et sur la route; Caméras de sécurité; Antennes de voiture; Thermomètres; Thermomètres électroniques autres qu’à usage médical; Stations météorologiques sans fil; Prises, prises et autres contacts [connecteurs électriques]; Câbles coaxiaux; Connecteurs [électricité];
Connecteurs enfichables; Accouplements électriques; Antennes; Antennes en tant que composants; Appareils électriques de surveillance; Appareils de réception par satellite;
Appareils satellites; Appareils pour la reproduction du son; Lecteurs vidéo;
Magnétoscopes; Fil de transmission pour antenne; Conducteurs électriques; Blocs d’alimentation [transformateurs]; Récepteurs radio; Récepteurs de télévision; Prises de télévision; Antennes de télévision.
Classe 11: Lampesélectriques; Induits d’éclairage; Lampes électriques; Chalumeaux électriques; Chalumeaux rechargeables; Chalumeaux solaires; Chalumeaux électriques; Appliques [accessoires d’éclairage électrique]; Chalumeaux électriques; Équipements d’éclairage et réflecteurs lumineux à usage domestique ou industriel, autres que les réflecteurs utilisés dans la rue et sur la route; Transformateurs pour l’éclairage; Luminaires à usage domestique; Ampoules d’éclairage; Ampoules LED; Ampoules d’éclairage halogènes; Tubes lumineux pour l’éclairage; Lampes d’extérieur; Luminaires électriques d’intérieur; Feux pour bicyclettes; Lampes; Décorations pour arbres de Noël pour illumination [guirlandes électriques]; Lampes pour décorations festives.
Classe 14: Horloges électriques; Réveille-matin électronique.
Classe 17: Matériaux isolants; Rubans isolants.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes: blanc RAL: 9010 RAL rouge: 3020.
2 La demande a été publiée le 22 mars 2018.
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3
3 Le 22 juin 2018, IMOS Gubela GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits compris dans la classe 9 et tous les produits compris dans les classes 11 et 17. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
Marque allemande no 39 648 652 pour la marque figurative
déposée le 8 novembre 1996, enregistrée le 12 mai 1997 et dûment renouvelée le 1 décembre 2016, pour des produits compris dans les classes 2, 6, 7, 19, 20 et 40 et pour les produits suivants compris dans la classe 9:
Classe 9: Réflecteurs ou réflecteurs arrière en matières plastiques et en verre sous forme d’enseignes, panneaux de signalisation, plaques, feuilles, plaquettes pour panneaux d’avertissement et de signalisation routière, triangles d’avertissement, véhicules, fauteuils roulants, béquilles, bâches, élévateurs et élévateurs, moyens d’acheminement, machines de remplissage, exits d’urgence, voies de circulation, zones de circulation, à utiliser sur les aéroports, les routes, rails, marqueurs et clous, carters routiers, drapeaux routiers; équipements réfléchissants et fluorescents pour la protection des personnes, à savoir vêtements pour pompiers, police, services de sauvetage, personnel de bord, gilets de sauvetage, gilets d’avertissement utilisés dans le trafic, clous réfléchissants et torons; marquage de couleurs et de carrosseries en matières plastiques pour séparations de voies de circulation, marquages temporaires, à savoir feuilles réfléchissantes ou fluorescentes, couleurs, éléments plastiques, panneaux d’affichage et panneaux de signalisation pour le marquage de voies d’évacuation en cas de danger, en particulier dans les hôpitaux, les bâtiments publics, les hôtels et les installations industrielles, ainsi que sur les surfaces publicitaires; microstructures pour diviseurs lumineux, déflecteurs lumineux, circuits électroniques et électroologiques, connecteurs et commutateurs à ondes et systèmes informatiques optiques; conception de surfaces pour l’amélioration de la recherche, pour l’amélioration de l’adhérence ou pour le repérage de l’adhérence; machines-outils à commande pour la production de réflecteurs ou de réflecteurs arrière, en particulier outils impressionnants, moules d’injection et galvanos.
Enregistrement international no 710 230 de la marque figurative
désignant l’Autriche, le Benelux, le Danemark, la France, l’Italie, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni, déposée et enregistrée le 1 juillet 1998 pour les produits suivants:
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Classe 2: Peintures marquantes pour séparations de voies de circulation, marquages temporaires sur la voie, peintures pour le marquage des voies d’évacuation en cas de danger.
Classe 9: Réflecteurs ou réflecteurs arrière en matières plastiques et en verre sous forme d’enseignes, panneaux de signalisation, plaques, feuilles, plaquettes pour panneaux d’avertissement et de signalisation routière, triangles d’avertissement, véhicules, fauteuils roulants, béquilles, bâches, élévateurs et élévateurs, moyens d’acheminement, machines de remplissage, exits d’urgence, voies de circulation, zones de circulation, à utiliser sur les aéroports, les routes, rails, marqueurs et clous, carters routiers, drapeaux routiers; équipements réfléchissants et fluorescents pour la protection des personnes, à savoir vêtements pour pompiers, police, services de sauvetage, personnel de bord, gilets de sauvetage, gilets d’avertissement utilisés dans le trafic, clous réfléchissants et torons; carrosseries en matières plastiques pour séparations de voies de circulation, marquages temporaires, à savoir feuilles réfléchissantes ou fluorescentes, éléments plastiques, panneaux de signalisation pour marquer des voies d’évacuation en cas de danger, en particulier dans les hôpitaux, les bâtiments publics, les hôtels et les installations industrielles ainsi que sur les surfaces publicitaires; microstructures pour diviseurs lumineux, déflection de lumière, circuits électroniques et électroologiques, systèmes informatiques optiques et connexions et interrupteurs de guidage à ondes.
4 Dans l’acte d’opposition, l’opposante a indiqué que l’opposition était dirigée contre une partie des produits de la demande. La fiche complémentaire (page 2 de l’acte d’opposition) contient une liste des produits contestés compris dans les classes 9, 11 et 17.
5 Le 20 février 2020, la requérante a limité la liste des produits relevant des classes 9 et 11.
Étant donné que la limitation concernait certains des produits inclus dans les motifs d’opposition, l’Office en a informé l’opposante. Le 19 juin 2020, l’opposante a informé l’Office qu’elle maintenait l’opposition.
6 Le 25 septembre 2020, l’opposante a présenté ses observations à l’appui de l’opposition. Elle a mentionné que l’opposition était dirigée contre «certains produits compris dans la classe 11», bien qu’elle ait également fait référence à d’autres exemples de produits prétendument similaires compris dans la liste des produits de la demande de marque de l’Union européenne contestée, dont certains relèvent de la classe 9. Toutefois, étant donné que les observations de l’opposante ne contenaient pas de déclaration explicite selon laquelle l’opposition a été partiellement retirée pour certains des produits, la division d’opposition apprécierait l’opposition par rapport à tous les produits inclus dans l’étendue de l’opposition conformément aux indications données dans l’acte d’opposition et en tenant compte de la limitation de la liste des produits par la demanderesse.
7 En outre, selon l’acte d’opposition, l’opposition était dirigée à l’encontre, notamment, des lampes électriques, mentionnées seulement une seule fois dans la classe 11. Toutefois, la liste des produits de la demande de marque de l’Union européenne contestée contient trois termes identiques, à savoir «lampes électriques». Étant donné que l’opposante a inclus ces produits dans l’étendue de l’opposition, il est considéré que l’intention de l’opposante est de les contester, indépendamment du nombre de fois qu’ils sont énumérés dans l’acte d’opposition. Par conséquent, il est considéré que l’étendue de l’opposition couvre tous les produits demandés compris dans la classe 11.
8 Par décision du 28 mars 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque de l’Union
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européenne contestée pour les produits suivants «dispositifs de sécurité, dispositifs de contrôle de sécurité et équipements de protection à usage domestique ou industriel, autres que ceux utilisés dans la rue et sur la route» compris dans la classe 9, au motif qu’il existait, pour ces produits, un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent avec la marque allemande antérieure no 39 648 652. La division d’opposition a conclu que le résultat serait le même, même si l’on tient compte de l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante. Les autres produits contestés ont été jugés différents pour lesquels la demande de marque de l’Union européenne contestée pouvait être enregistrée. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
Moyens et arguments des parties
9 Le 25 mai 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où elle a rejeté la demande de marque de l’Union européenne no 17 867 056 pour les «dispositifs de sécurité, dispositifs de contrôle de sécurité et équipements de protection à usage domestique ou industriel, autres que ceux utilisés dans la rue et sur la route» compris dans la classe 9. La demanderesse (demanderesse) a considéré que la division d’opposition avait mal apprécié la similitude des signes et la similitude des produits et services et donc le risque de confusion entre les signes contestés. Sur la base de ce qui précède, la demanderesse demande à la chambre de recours de rejeter l’opposition dans son intégralité et de condamner l’opposante à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 juillet 2022.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 5 octobre 2022, la défenderesse (l’opposante) a formé un recours incident conformément à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE. Elle a demandé que le recours soit rejeté et que l’opposition soit accueillie non seulement pour les produits «dispositifs de sécurité, dispositifs de contrôle de sécurité et équipements de protection à usage domestique ou industriel, autres que ceux utilisés dans la rue et sur la route» compris dans la classe 9, mais aussi pour tous les autres produits contestés par l’opposition.
11 Le 14 octobre 2022, la requérante (ci-après la «demanderesse») a présenté ses observations sur le recours incident et a demandé au greffe des chambres de recours (ci-après le «greffe») une limitation des produits demandés uniquement dans la classe 9 à la lumière des négociations en cours concernant un accord de règlement relatif aux procédures d’opposition. Par conséquent, la modification de la classe 9 devait être libellée comme suit (les termes modifiés sont en caractères gras):
Classe 9: Appareils de télécommunication; Réseaux de télécommunications; Appareils de télécommunications électroniques; Adaptateurs de prises électriques pour le voyage;
Adaptateurs; Sonnettes de porte électriques; Conjoncteurs; Minuteries, automatiques; Amplificateurs; Serrures de porte électroniques; Systèmes d’alarme; Systèmes d’alarme de sécurité autres que pour véhicules; Multimètres numériques; Testeurs d’isolation; Appareils de contrôle de la température [thermostats]; Câbles de télécommunications; Barres d’extension de courant électrique; Câbles de transmission de données; Câbles électriques pour la transmission de sons et d’images; Régulateurs contre les surtensions; Régulateurs contre les surtensions; Suppresseurs de surtension; Réducteurs [électricité];
Changeurs de genre de connexion coaxial; Changeurs de genre [adaptateurs pour câbles]; Changeurs de genre pour câbles coaxiaux; Changeurs de genre sous forme
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d’adaptateurs électriques; Changeurs de genre [adaptateurs pour câbles] pour téléphones portables; Alarmes anti-intrusion; Dispositifs de sécurité, dispositifs de contrôle de sécurité et équipements de protection à usage domestique ou industriel, autres que ceux utilisés dans les rues et sur les routes, à savoir capteurs de mouvement PIR en tant qu’accessoires pour luminaires, détecteurs de mouvement micrologiciels en tant qu’accessoires de luminaires, lampes d’urgence; Caméras desécurité; Antennes de voiture; Thermomètres; Thermomètres électroniques autres qu’à usage médical; Stations météorologiques sans fil; Appareils pour l’enregistrement du temps; Chargeurs de batteries électriques; Chargeurs de batteries; Testeurs de batteries; Testeurs de tension; Batteries; Batteries électriques; Batteries pour véhicules; Caisses d’accumulateurs; Batteries pour voitures; Prises d’alimentation électrique; Prises, prises et autres contacts
[connecteurs électriques]; Câbles coaxiaux; Connecteurs [électricité]; Connecteurs enfichables; Accouplements électriques; Antennes; Antennes en tant que composants;
Appareils électriques de surveillance; Appareils de réception par satellite; Appareils satellites; Appareils pour la reproduction du son; Lecteurs vidéo; Magnétoscopes; Fil de transmission pour antenne; Conducteurs électriques; Blocs d’alimentation
[transformateurs]; Alimentations AC/DC; Batteries électriques rechargeables;
Accumulateurs électriques; Récepteurs radio; Récepteurs de télévision; Prises de télévision; Antennes de télévision.
12 Le 21 octobre 2022, la requérante (demanderesse) a informé le greffe que les parties demandaient conjointement la suspension de la procédure de recours.
13 Le 29 novembre 2022, le greffe a informé les parties que la procédure de recours était suspendue jusqu’au 3 janvier 2023.
14 Le 3 janvier 2023, la défenderesse (opposante) a informé le greffe qu’elle retirait l’opposition.
15 Le 5 janvier 2023, le greffe a accusé réception du retrait de l’opposition et a informé les parties que l’affaire serait transmise à la chambre de recours pour clôture formelle.
16 Le 2 mars 2023, l’appelante (demanderesse) a présenté l’accord intervenu entre les parties demandant à l’Office de clôturer la procédure. L’accord de coexistence prévoit que les deux parties supporteront leurs propres dépens, il n’y a donc pas lieu de statuer sur les dépens.
Motifs
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable. La chambre de recours tranchera ensuite le raisonnement, d’une part, sur la demande de limitation des produits visés par la demande et, d’autre part, sur le recours.
Sur la limitation
18 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse est habilitée à limiter, à tout moment, la liste des produits et services figurant dans sa demande. Toutefois, une telle limitation doit satisfaire aux conditions énoncées à l’article 33, paragraphe 2, du
RMUE (19/06/2012, 307/10, IP Translator, EU:C:2012:361; 11/12/2014, 31/14 P,
Premeno, EU:C:2014:2436, § 36; 09/07/2015, R 863/2011-G, Malta Cross International Foundation/Maltass cross, § 54). La limitation doit donc être claire, précise et inconditionnelle
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19 Conformément à l’article 27, paragraphe 5, du RDMUE, lorsqu’un recours a été formé, il appartient à la chambre de recours de traiter les limitations de la liste des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne contestée.
20 Le 14 octobre 2022, la demanderesse au recours (ci-après la «demanderesse») a demandé une limitation des produits demandés, uniquement dans la classe 9, dans la mesure où elle a été limitée comme indiqué au paragraphe 11 ci-dessus.
21 La chambre de recours estime que la limitation est recevable et, après examen de son libellé, elle déclare qu’elle satisfait à l’exigence de clarté et de précision prévue à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. Elle permet aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur la seule base de la spécification des produits, de déterminer l’étendue de la protection demandée. Par conséquent, la chambre de recours accepte et prend acte de la limitation demandée de la liste des produits demandés compris dans la classe 9. En conséquence, la spécification de la liste des produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 867 056 est modifiée comme indiqué au paragraphe 11 de la présente décision.
Sur le pourvoi
22 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, ou, dans le cadre d’un recours introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
23 Le défendeur (l’opposant) a retiré son opposition et, à la suite du retrait de l’opposition, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence.
24 La décision de la division d’opposition ne devient pas définitive.
Frais 25 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes et frais de la procédure. Lorsque les parties parviennent à un accord sur les frais, la chambre de recours en prend acte conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE. En l’espèce, l’accord de coexistence a été soumis à la chambre de recours avec l’accord correspondant sur les frais. Par conséquent, la chambre de recours prend bonne note de l’accord et du fait qu’aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: 1. Accepte et prend acte de la limitation des produits compris dans la classe 9 comme suit: Classe 9: Appareils de télécommunication; Réseaux de télécommunications; Appareils de télécommunications électroniques; Adaptateurs de prises électriques pour le voyage; Adaptateurs; Sonnettes de porte électriques; Conjoncteurs; Minuteries, automatiques; Amplificateurs; Serrures de porte électroniques; Systèmes d’alarme; Systèmes d’alarme de sécurité autres que pour véhicules; Multimètres numériques; Testeurs d’isolation; Appareils de contrôle de la température [thermostats]; Câbles de télécommunications; Barres d’extension de courant électrique; Câbles de transmission de données; Câbles électriques pour la transmission de sons et d’images; Régulateurs contre les surtensions; Régulateurs contre les surtensions; Suppresseurs de surtension; Réducteurs [électricité]; Changeurs de genre de connexion coaxial; Changeurs de genre [adaptateurs pour câbles]; Changeurs de genre pour câbles coaxiaux; Changeurs de genre sous forme d’adaptateurs électriques; Changeurs de genre [adaptateurs pour câbles] pour téléphones portables; Alarmes anti-intrusion; Dispositifs de sécurité, dispositifs de contrôle de sécurité et équipements de protection à usage domestique ou industriel, autres que ceux utilisés dans les rues et sur les routes, à savoir capteurs de mouvement PIR en tant qu’accessoires pour luminaires, détecteurs de mouvement micrologiciels en tant qu’accessoires de luminaires, lampes d’urgence; Caméras desécurité; Antennes de voiture; Thermomètres; Thermomètres électroniques autres qu’à usage médical; Stations météorologiques sans fil; Appareils pour l’enregistrement du temps; Chargeurs de batteries électriques; Chargeurs de batteries; Testeurs de batteries; Testeurs de tension; Batteries; Batteries électriques; Batteries pour véhicules; Caisses d’accumulateurs; Batteries pour voitures; Prises d’alimentation électrique; Prises, prises et autres contacts [connecteurs électriques]; Câbles coaxiaux; Connecteurs [électricité]; Connecteurs enfichables; Accouplements électriques; Antennes; Antennes en tant que composants; Appareils électriques de surveillance; Appareils de réception par satellite; Appareils satellites; Appareils pour la reproduction du son; Lecteurs vidéo; Magnétoscopes; Fil de transmission pour antenne; Conducteurs électriques; Blocs d’alimentation
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[transformateurs]; Alimentations AC/DC; Batteries électriques rechargeables; Accumulateurs électriques; Récepteurs radio; Récepteurs de télévision; Prises de télévision; Antennes de télévision.
2. Prend acte du retrait de l’opposition;
3. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández M. Bra
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
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