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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mai 2023, n° R2512/2015-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2512/2015-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
T-498/23
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 16 mai 2023
dans l’affaire R 2512/2015-2
Puma SE
Puma Way 1 91074 Herzogenaurach opposante/requérante Allemagne représentée par Despacho González-Bueno, S.L.P., Calle Gurtubay 4, 2° dcha., 28001 Madrid
(Espagne)
contre
Crimea s.a.s. di Mario Martucci
Corso Fiume n. 4
10133, Torino demanderesse/défenderesse Italie
représentée par Maurizio Ferro, Corso Vittorio Emanuele II No 84, 10121 Torino (Italie)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 2 196 361 (demande de marque de l’Union européenne n° 11 495 371)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et C. Negro (membre)
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: anglais
16/05/2023, R 2512/2015-2, DE TOM ASO (fig.)/DEVICE OF A PUM A (fig.) et al.
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rend la présente
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 janvier 2013, Crimea S.A.S. di Mario Martucci (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits suivante:
Classe 9: Appareils et instruments optiques; verres de contact; lentilles de correction; verres ophtalmiques; verres pour lunettes; lunettes; châsses de lunettes; lunettes de vue; lunettes de soleil; lunettes de sport; étuis à lunettes; fourreaux pour lunettes; étuis pour verres de contact; étuis pour lentilles de contact.
Classe 34: Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
2 La demande a été publiée le 6 mars 2013.
3 Le 5 juin 2013, Puma SE (l'«opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments optiques; verres de contact; lentilles de correction; verres ophtalmiques; verres pour lunettes; lunettes; châsses de lunettes; lunettes de vue; lunettes de soleil; lunettes de sport; étuis à lunettes; fourreaux pour lunettes; étuis pour verres de contact; étuis pour lentilles de contact.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMC.
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5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
En vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC
(i) L’enregistrement international («EI») n° 480 510 désignant le Benelux, la République tchèque, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, la Hongrie, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie pour la marque figurative:
(marque antérieure n° 1), déposée et enregistrée le 21 octobre 1983 et renouvelée jusqu’au 21 octobre 2023, notamment pour les produits suivants compris dans les classes 9, 10 et 14, pour lesquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC en ce qui concerne:
Classe 9: Lunettes de soleil, lunettes et montures correspondantes, lentilles de contact; appareils d’enseignement pour applications éducatives dans le domaine de la médecine du sport; altimètres, pédomètre; pièces pour tous les produits précités.
En vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMC
(ii) L’enregistrement international n° 480 105 désignant le Benelux, la République tchèque, l’Allemagne, la France, l’Italie, la Hongrie, l’Autriche, le Portugal, la
Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie pour la marque figurative
(marque antérieure n° 2) déposée et enregistrée le 30 septembre 1983, et renouvelée jusqu’au 30 septembre 2023, pour des produits compris dans les classes 18, 25 et 28, pour lesquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMC.
En vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMC
(iii) Enregistrement international n° 582 886 désignant la Belgique, le Benelux, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et le Royaume-Uni pour la marque figurative
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(marque antérieure n° 3), déposée et enregistrée le 22 juillet 1991 et renouvelée jusqu’au 22 juillet 2031, pour des produits et services compris dans les classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42.
(iv) Enregistrement international n° 593 987 désignant la Belgique, le Benelux, la République tchèque, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et le Royaume-Uni pour la marque figurative
(marque antérieure n° 4), déposée et enregistrée le 17 juin 1992 et renouvelée jusqu’au
17 juin 2032, pour des produits et services compris dans les classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42.
6 Le 30 juin 2014, la division d’opposition a rendu une décision rejetant l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. La décision était fondée sur la conclusion principale selon laquelle les signes en conflit, malgré une certaine similitude conceptuelle, étaient globalement différents.
7 Le 11 août 2014, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, suivi de son mémoire exposant les motifs du recours ainsi que de 12 photographies de lunettes de soleil (également présentées en plus grande taille en annexe 2) le 27 octobre 2014. L’opposante a demandé à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et de rejeter la demande contestée dans la mesure où elle a été accueillie.
8 Le 23 juillet 2015, la cinquième chambre de recours a renvoyé l’affaire devant la divisio n d’opposition pour une nouvelle appréciation complète des faits, arguments et éléments de preuve qui lui avaient été présentés, en raison du fait qu’elle avait fourni une motivatio n contradictoire. La chambre de recours a en outre relevé que toute similitude visuelle entre les signes en conflit ne pouvait être niée.
9 Par décision du 19 octobre 2015 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits contestés au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion et que la renommée des marques antérieures n’avait pas été prouvée. La divisio n d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
Risque de confusion – article 8, paragraphe 1, point b), du RMC
− La division d’opposition a jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque internationale n° 480 510 de l’opposante (marque antérieure n° 1).
− Les produits jugés identiques ou similaires à divers degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé en fonction des produits.
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− Les produits en cause sont identiques et similaires.
− Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par un élément figuratif se présentant sous la forme d’un félin sauvage bondissant. Toutefois, il existe de nombreuses différences entre les éléments figuratifs. Par conséquent, les marques présentent un faible degré de similitude visuelle.
− Il n’est pas possible de comparer les signes sur le plan phonétique parce que la marque antérieure est purement figurative.
− Étant donné que la marque antérieure et une partie de l’élément figuratif du signe contesté seront associés à un concept similaire (un félin sauvage bondissant), les signes sont similaires sur le plan conceptuel.
− Compte tenu des observations qui précèdent, les signes en conflit sont considérés comme similaires à un faible degré.
− les marques comparées ne contiennent aucun élément susceptible d’être considéré comme nettement plus distinctif ou dominant (visuellement accrocheur) que les autres éléments.
− L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé et a produit des éléments de preuve à cet égard.
− Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage pour les produits pertinents compris dans la classe 9. La référence aux accessoires dans le contrat entre l’opposante et Ferrari Spa n’est pas suffisamment précise pour considérer qu’elle porte sur des appareils optiques ou sur des lunettes. Les résultats de l’enquête menée en Suède ne sont pas représentatifs du degré de reconnaissance auprès du public des territoires couverts par la marque antérieure.
− Pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble ne revêt aucune signification pour aucun des produits en cause. Par conséquent, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
− La similitude visuelle et conceptuelle n’est pas suffisante pour entraîner un risque de confusion. Les signes présentent des différences visuelles significatives et diffère nt par des éléments verbaux supplémentaires, qui incluent un autre concept, tel qu’un nom de famille italien.
− Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante présentent moins de similitudes avec la marque contestée. Le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne ces marques.
Renommée – Article 8, paragraphe 5, du RMC
− Les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée. L’enquête auprès du public suédois ne couvre pas le territoire pertinent. L’enquête en France a été réalisée en 2008, bien avant la
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période pertinente. Elle a été menée auprès de personnes âgées de moins de 30 ans qui connaissent bien les marques de vêtements de sport. Il s’agit d’un taux minime de l’ensemble des consommateurs potentiels de ce type de produits. Par ailleurs, aucune indication n’est donnée sur le volume des ventes, la part de marché de la marque et l’importance de la promotion qui en a été faite.
10 Le 16 décembre 2015, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu par l’Office le même jour. Les pièces jointes au mémoire exposant les motifs du recours ont été présentées sur CD et reçues par l’Office le 21 décembre 2015.
11 Le 17 décembre 2015, l’examen du recours a été attribué à la cinquième chambre de recours sous le numéro R 2512/2015-5.
12 Dans son mémoire en réponse reçu le 18 mars 2016, la demanderesse a sollicité le rejet du recours.
13 Le 18 novembre 2016, le recours a été suspendu jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans l’affaire suivante (19/12/2014, R 1207/2014-5), qui faisait l’objet d’un recours devant la Cour de justice [28/06/2018, C-564/16 P, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL
(fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:C:2018:509]. La chambre de recours a jugé approprié d’attendre l’arrêt de la Cour parce que l’affaire en cause présentait des similitudes pertinentes par rapport aux observations de l’opposante concernant sa renommée alléguée.
14 Par décision des présidents des deuxième et cinquième chambres de recours du 1er août 2017, le recours a été réattribué à la deuxième chambre de recours sous le numéro R 2512/2015-2.
15 Le 28 juin 2018, la Cour de justice a rendu son arrêt «PUMA» [28/06/2018, C-564/16,
DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:C:2018:509].
16 Le 10 mai 2019, l’opposante a présenté de nouvelles observations.
Moyens et arguments des parties
17 Les arguments de l’opposante soulevés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
Risque de confusion – article 8, paragraphe 1, point b), du RMC
− Les produits pertinents compris dans la classe 9 sont identiques ou très similaires.
− Les lunettes de soleil sont complémentaires de nombreux produits pouvant relever des classes 18 ou 25. Par conséquent, si une marque jouit d’un caractère distinctif accru pour des articles de mode et des vêtements, comme c’est le cas pour «PUMA», elle devrait également bénéficier des mêmes droits que ceux conférés par le caractère distinctif accru en ce qui concerne les produits connexes, qui sont clairement liés à la mode, comme c’est le cas des lunettes de soleil.
− La division d’opposition s’est fondée sur une série de différences entre les signes qui sont difficilement perceptibles par les consommateurs (par exemple, les yeux des
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félins, leur gueule et leurs muscles). Nonobstant ces différences, les marques sont très similaires. Elles coïncident par la représentation graphique d’un félin qui occupe une place importante dans le signe contesté. Les consommateurs concentreront leur attention sur cet élément et s’en souviendront plus facilement. Ils ne percevront pas
l’élément verbal qui est inclus dans l’élément figuratif étant donné qu’il est de taille très réduite. Par conséquent, la comparaison devrait se concentrer sur l’élément figuratif. L’écusson représenté dans la demande de marque est un élément purement décoratif et les deux félins sont quasiment identiques (les félins sont positionnés dans un mouvement d’attaque bondissant, les pattes avant sont levées en position de saut, les griffes sont ramenées sous la tête, la queue est levée et les courbes du dos et du ventre des figures félines sont pratiquement identiques). Par conséquent, la similitude visuelle entre les signes en conflit est supérieure à la moyenne. En outre, il existe une similitude conceptuelle.
− Les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif élevé. L’enquête publique réalisée en France est d’une évidence absolue. Elle a été acceptée dans de nombreuses procédures d’opposition sans aucune objection. L’enquête menée en Suède est représentative pour l’ensemble de l’Union européenne.
− L’opposante a produit trois décisions de la division d’opposition, un arrêt du Tribuna l et les annexes 1 à 16 en tant qu’éléments de preuve supplémentaires.
Renommée – Article 8, paragraphe 5, du RMC
− Les signes en conflit sont manifestement similaires sur les plans visuel et conceptuel.
− La demande contestée atténuera considérablement le caractère distinctif des marques antérieures du fait d’une dilution par brouillage. Sur ses produits, la demanderesse utilise le signe demandé sans l’élément verbal supplémentaire, donc uniquement sous
la forme suivante: .
18 Les arguments soulevés par la demanderesse en réponse peuvent être résumés comme suit.
− Les 16 nouvelles annexes produites par l’opposante dans le cadre du recours sont nouvelles et irrecevables. Elles ne sauraient être complémentaires étant donné que les éléments de preuve produits initialement étaient manifestement insuffisants, comme l’a jugé, entre autres, la deuxième chambre de recours dans une affaire simila ire concernant la même opposante et les mêmes éléments de preuve [29/01/2016, R 229/2015-2, CMS ITALY (fig.)/PUMA (fig.) et al.].
− Le logo ne jouit d’aucune renommée en ce qui concerne les produits compris dans la classe 9.
− L’élément verbal joue un rôle important dans le signe contesté. Le signe n’est pas dominé par ses éléments figuratifs. Les signes sont donc peu similaires.
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− Certains des éléments de preuve n’ont pas été produits dans la langue de procédure et l’ensemble des éléments de preuve est globalement insuffisant pour prouver la renommée alléguée.
− De nombreuses marques contenant des félins bondissants ont été enregistrées auprès de l’EUIPO pour des produits compris dans les classes 9, 18 et 25. Ainsi, au quotidien, les consommateurs sont exposés à de nombreuses marques différentes provenant de différentes entreprises basées sur le même concept d’un félin bondissant. Par conséquent, la demande contestée ne saurait diluer les marques antérieures. L’opposante n’a produit aucun indice d’un risque de préjudice.
19 Le 10 mai 2019, l’opposante a présenté des observations supplémentaires faisant référence
à la décision B 2 991 274 de la division d’opposition, prise le 30 avril 2019. L’opposante a déclaré que l’Office avait considéré que les marques antérieures «PUMA» étaient notoirement connues dans le secteur de l’habillement, des chaussures et de la chapellerie et qu’elles jouissaient d’un degré de reconnaissance extrêmement élevé. Ainsi, l’usage d’un signe similaire tel que la marque contestée peut atténuer le caractère distinctif de la marque antérieure et, en outre, porter préjudice à sa renommée.
Motifs de la décision
20 Compte tenu de la date de dépôt de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le
17 janvier 2013, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) n° 207/2009 (le «RMC») dans sa version initiale [05/10/2022, T-711/20,
CMS Italy (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:604, § 26].
21 Conformément à l’article 37 du REMUE, le REMC continue de s’appliquer aux procédures en cours jusqu’à leur terme lorsque le REMUE ne s’applique pas, conformément à son article 39.
22 Conformément à l’article 39, paragraphe 2, point i), du REMUE, le REMC s’applique en l’espèce.
23 Le recours est conforme aux dispositions des articles 58 et 59 et de l’article 60 du RMC. Il est recevable.
Remarque préliminaire sur les éléments de preuve produits dans le cadre du recours
24 En ce qui concerne la jurisprudence pertinente relative au RMC, la Cour a jugé qu’il découle du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du RMUE et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (13/03/2007, C-
29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 42; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484,
§ 22), c’est-à-dire après l’expiration du délai fixé par le règlement et, le cas échéant, pour la première fois devant les chambres de recours.
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25 En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 95, paragraphe 2, RMUE investit en effet l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol,
EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23).
26 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits et preuves répondent à deux exigences. Premièrement, il doit être établi qu’ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, il doit être établi que ces faits et arguments n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision attaquée objet du recours.
27 L’Office a reçu le mémoire exposant les motifs du recours le 16 décembre 2015. Les pièces jointes au mémoire exposant les motifs du recours, contenant des éléments de preuve supplémentaires, ont été présentées sur CD et reçues par l’Office le 21 décembre 2015.
28 De l’avis de la demanderesse, les éléments de preuve reçus par l’Office le 21 décembre 2015 étaient tardifs et ne devraient pas être pris en considération.
29 De l’avis de la chambre de recours, la question de la recevabilité des nouveaux éléments de preuve peut rester ouverte, étant donné qu’elle n’est pas pertinente pour l’issue de l’affaire, comme nous l’expliquerons ci-après.
Droits antérieurs – article 8, paragraphe 1, point b), du RMC
30 L’opposante a invoqué les droits antérieurs suivants en se fondant sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC:
− L’enregistrement international («EI») n° 480 510 désignant le Benelux, la République tchèque, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, la Hongrie, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie pour la marque figurative:
(marque antérieure n° 1), déposée et enregistrée le 21 octobre 1983 et renouvelée jusqu’au 21 octobre 2023, notamment pour les produits suivants compris dans les classes 9, 10 et 14, pour lesquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC en ce qui concerne:
Classe 9: Lunettes de soleil, lunettes et montures correspondantes, lentilles de contact; appareils d’enseignement pour applications éducatives dans le domaine de la médecine du sport; altimètres, pédomètre; pièces pour tous les produits précités.
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− Enregistrement international n° 582 886 désignant la Belgique, le Benelux, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et le Royaume-Uni pour la marque figurative
(marque antérieure n° 3), déposée et enregistrée le 22 juillet 1991 et renouvelée jusqu’au 22 juillet 2031, pour des produits et services compris dans les classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42.
− Enregistrement international n° 593 987 désignant la Belgique, le Benelux, la République tchèque, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et le Royaume-Uni pour la marque figurative
(marque antérieure n° 4), déposée et enregistrée le 17 juin 1992 et renouvelée jusqu’au
17 juin 2032, pour des produits et services compris dans les classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42.
Enregistrement international («EI») de la marque n° 480 510
31 La chambre de recours estime qu’il convient d’examiner en premier lieu l’opposition par
rapport à l’enregistrement international («EI») n° 480 510 (marque antérieure n° 1), conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, en ce qui concerne:
Classe 9: Lunettes de soleil, lunettes et montures correspondantes, lentilles de contact; appareils d’enseignement pour applications éducatives dans le domaine de la médecine du sport; altimètres, pédomètre; pièces pour tous les produits précités.
Risque de confusion – article 8, paragraphe 1, point b), du RMC
32 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
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33 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; et 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
34 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
35 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différe nts détails. Dans ce contexte, il convient de relever que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-24).
Public pertinent
36 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause
(13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
37 En l’espèce, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition et comme les parties ne le contestent pas, les produits pertinents compris dans la classe 9 s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention varierait de moyen à élevé en fonction des produits (22/06/2022, T-502/20, Munich10A.T.M. /MUNICH X (fig.) et al., EU:T:2022:387, § 61-62).
38 Le territoire pertinent est le Benelux, la République tchèque, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, la Hongrie, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie.
Comparaison des produits et des services
39 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, le risque de confusion présuppose que les produits ou services couverts soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, en particulier, des facteurs suivants: leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28).
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40 En l’espèce, les produits en conflit sont les suivants:
Produits antérieurs Produits contestés
Classe 9: Lunettes de soleil, lunettes et montures Classe 9: Appareils et instruments optiques; verres correspondantes, lentilles de contact; appareils de contact; lentilles de correction; verres d’enseignement pour applications éducatives dans ophtalmiques; verres pour lunettes; lunettes; le domaine de la médecine du sport; altimètres, châsses de lunettes; lunettes de vue; lunettes de pédomètre; pièces pour tous les produits précités. soleil; lunettes de sport; étuis à lunettes; fourreaux pour lunettes; étuis pour verres de contact; étuis pour lentilles de contact.
41 La division d’opposition a conclu à juste titre que les produits en conflit sont identique s, très similaires et similaires.
42 Contrairement à ce que soutient l’opposante, la décision attaquée n’a pas établi que tous les produits sont identiques et très similaires. En ce qui concerne les étuis à lunettes et les fourreaux pour lunettes contestés, les produits ont été jugés similaires.
43 La demanderesse n’a pas contesté l’appréciation de la similitude entre les produits dans la décision attaquée.
44 La chambre de recours approuve la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les étuis à lunettes et les fourreaux pour lunettes sont similaires aux lunettes antérieures, étant donné qu’ils peuvent être produits par la même entreprise et distribués par les mêmes canaux de distribution au même public.
45 En outre, en ce qui concerne les autres produits contestés, la chambre de recours souscrit aux conclusions non contestées de la décision attaquée, en gardant à l’esprit que la chambre de recours peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font, ainsi, partie intégrante de la motivation de sa décision (13/09/2010, T-
292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771,
§ 36; 08/03/2023, T-372/21, Sympathy Inside/Inside, EU:T:2023:111, § 62).
46 Il s’ensuit que les verres de contact, lunettes de soleil, lentilles de correction, verres ophtalmiques, lunettes, châsses de lunettes, lunettes de vue et lunettes de sport contestés sont identiques aux lentilles de contact, lunettes de soleil, lunettes et montures correspondantes antérieures. Les verres pour lunettes contestés sont très similaires aux verres de contact antérieurs et les étuis à lunettes et fourreaux pour lunettes contestés sont similaires aux lunettes antérieures.
Comparaison des marques
47 Les signes à comparer sont les suivants:
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Enregistrement international antérieur/Benelux, CZ, DE, ES, FR, IT, Signe contesté HU, AT, PT, RO, SL et SK
48 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne les similitude s visuelle, auditive ou conceptuelle entre les signes en cause, être fondée sur l’impressio n d’ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, des éléments distinc tifs et dominants de ceux-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limonce llo, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
49 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble.
Éléments distinctifs et dominants
50 En l’espèce, la marque antérieure est une marque figurative qui consiste en la représentation d’un félin noir bondissant vers la gauche.
51 Le signe contesté se compose d’éléments figuratifs et verbaux. Dans l’élément verbal «De Tomaso», la partie droite de la ligne horizontale de la lettre «T» s’étend jusqu’à la fin du mot «Tomaso». L’élément verbal «De Tomaso» est placé à droite de l’élément figuratif et est répété dans la partie supérieure de l’élément figuratif. L’élément figuratif se compose d’un fond gris sous la forme d’un écusson et de la représentation d’un félin dans différe ntes nuances de gris et bondissant vers la droite.
52 La division d’opposition a considéré que les marques comparées ne contenaient aucun élément susceptible d’être considéré comme nettement plus distinctif ou dominant (visuellement accrocheur) que d’autres éléments.
53 De l’avis de l’opposante, les éléments verbaux et l’élément figuratif sous la forme d’un écusson dans le signe contesté n’attireront pas l’attention des consommateurs de la même manière que la représentation du félin. À l’appui des arguments susmentionnés, elle produit une photo de la manière dont le signe contesté est/peut être utilisé. Sur cette image, le grand élément «De Tomaso» (placé à droite dans le signe contesté) est omis. L’élément verbal «De Tomaso», qui est placé à l’intérieur de l’élément de l’écusson, est, selon l’opposante,
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à peine perceptible par rapport aux éléments figuratifs en raison de sa taille réduite. Par conséquent, les parties véritablement distinctives du signe contesté sont ses éléments figuratifs.
54 La demanderesse répond qu’il serait plus raisonnable de supposer que le consommate ur moyen percevrait l’élément figuratif comme simplement décoratif.
55 À titre liminaire, la chambre de recours rappelle que, selon la jurisprudence, la comparaison doit s’effectuer entre les signes dans la forme dans laquelle ils sont protégés, c’est-à-dire tels qu’ils ont été enregistrés ou tels qu’ils figurent dans la demande d’enregistrement. L’usage réel ou potentiel des marques enregistrées sous une autre forme est dénué de pertinence lors de la comparaison de signes [09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 38; 05/10/2022, T-711/20, CMS Italy
(fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:604, § 56].
56 Cela s’explique par le fait que l’examen du risque de confusion est un examen prospectif. Or, les modalités de commercialisation particulières des produits et services désignés par les marques pouvant varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires de ces marques, l’analyse prospective du risque de confusion entre deux marques, qui poursuit un but d’intérêt général, à savoir celui que le public pertinent ne puisse courir le risque d’être induit en erreur à propos de l’origine commerciale des produits en cause, ne saurait dépendre des intentions commerciales, réalisées ou non, et par nature subjectives, des titulaires des marques (12/01/2006, T-147/03, Quantum, EU:T:2006:10, § 104).
57 Il s’ensuit que la présente appréciation doit se concentrer sur le signe contesté tel que demandé. La manière dont le signe contesté peut être utilisé par la demanderesse dans sa stratégie commerciale est dénuée de pertinence aux fins de la présente appréciation.
58 De l’avis de la chambre de recours, dans le signe tel que demandé, l’élément verbal «De TOMASO» est très visible dans le signe contesté, étant donné qu’il y est reproduit deux fois. Un élément «De TOMASO» (placé à droite) occupe la moitié de la taille du signe contesté et est écrit en caractères gras, grands et très visibles. Il attire également l’attentio n des consommateurs en raison d’une longue extension de la partie droite de la ligne horizontale de la lettre «T». L’autre élément «De TOMASO» est répété dans une position proéminente dans la partie supérieure gauche du signe contesté. Il est également édité en caractères gras et est clairement visible.
59 En outre, étant donné que les mots «De Tomaso» n’ont aucune signification dans le contexte donné, le caractère distinctif de cet élément est moyen.
60 Selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 40; 15/11/2011, T-434/10, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:T:2011:663, § 55;
31/01/2012, T-205/10, La victoria de Mexico, EU:T:2012:36, § 46; 02/02/2012, T-596/10,
Eurobasket, EU:T:2012:52, § 36; 06/12/2013, T-361/12, Ecoforce, EU:T:2013:630, § 32; 05/10/2022, T-711/20, CMS Italy (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:604, § 43].
61 En outre, le caractère distinctif de la représentation d’un félin dans le signe contesté est plus faible car il fait allusion à certaines caractéristiques des produits pertinents,
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notamment la force et l’endurance typiques des grands félins [05/10/2022, T-711/20, CMS Italy (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:604, § 43].
62 La force et l’endurance sont des facteurs pertinents que le consommateur prend en considération lors de l’achat d'appareils et instruments optiques; verres de contact; lentilles de correction; verres ophtalmiques; verres pour lunettes; lunettes; châsses de lunettes; lunettes de vue; lunettes de soleil; lunettes de sport; étuis à lunettes; fourreaux pour lunettes; étuis pour verres de contact et étuis pour lentilles de contact. Ces produits sont très techniques et peuvent être très onéreux. Ils sont généralement utilisés quotidiennement par le grand public, les opticiens professionnels et le personnel médical. Les critères pertinents lors de l’achat de ces dispositifs sont leur longévité et leur précision. Par conséquent, il est important qu’ils possèdent ces qualités pour conserver leur précision sur une plus longue période malgré leur utilisation régulière.
63 En ce qui concerne les lentilles, lunettes et châsses de lunettes, ces produits peuvent être utilisés, notamment, pour corriger la vision du consommateur et améliorer l’orientat io n visuelle dans des situations importantes, par exemple lors de la conduite d’une voiture. Par conséquent, ces produits sont des aides médicales importantes dans la vie quotidienne. Il est de la plus haute importance qu’ils soient fiables pour supporter les contraintes d’une utilisation au quotidien dans différentes situations, sans se casser. Étant donné que ces produits peuvent également être onéreux, les consommateurs ont intérêt à ne pas devoir remplacer très souvent un produit cassé.
64 En ce qui concerne les étuis à lunettes; fourreaux pour lunettes; étuis pour verres de contact et étuis pour lentilles de contact, ces produits restent sûrs tant qu’ils ne sont pas utilisés, en particulier lorsque le consommateur voyage ou quitte la maison pour d’autres raisons. Étant donné qu’une aide visuelle importante peut être nécessaire à tout moment, l’étui correspondant doit être suffisamment solide et durable pour préserver l’intégrité de l’aide visuelle à tout moment. Pour ces raisons, la solidité et la résistance sont des facteurs pertinents en ce qui concerne tous les produits contestés.
65 Le fond sous la forme d’un écusson, dans le signe contesté, est décoratif. Toutefois, il sera perçu et remarqué par le public pertinent en raison de sa position au début du signe, de sa taille et de sa conception graphique [13/09/2018, T-104/17, apo (fig.)/DEVICE OF AN APPLE WITH A BITE (fig.) et al., EU:T:2018:536, § 37].
66 Ainsi, l’élément verbal «De Tomaso» est dominant dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté, tandis que l’élément figuratif représentant un félin bondissant, par sa taille et son positionnement, y revêt plutôt une importance secondaire, bien qu’il ne soit pas négligeable [05/10/2022, T-711/20, CMS Italy (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:604, § 42, par analogie].
Comparaison visuelle
67 Les deux signes en conflit contiennent la représentation d’un félin bondissant.
68 Les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «De Tomaso», représenté à deux reprises dans le signe contesté, par certaines caractéristiques de l’élément figura t if représentant un félin, par ses nuances et par un dispositif d’écusson supplémentaire dans le signe contesté.
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69 L’élément verbal «De Tomaso» est représenté en caractères gras, grands et très visibles sur le côté droit du signe contesté. Cet élément, qui domine l’impression d’ensemble du signe contesté, n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Par conséquent, la similitude visuelle entre les signes est significativement affaiblie [05/10/2022, T-711/20, CMS Italy
(fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:604, § 51, par analogie].
70 En outre, c’est à juste titre que la division d’opposition a examiné les nombreuses différences visuelles entre les signes, qui se rapportent aux nuances différentes des éléments figuratifs et à l’absence de détail dans la représentation de la marque antérieure par rapport au signe contesté. Le félin dans le signe contesté bondit vers la droite, tandis que le félin dans la marque antérieure bondit vers la gauche. En outre, dans le signe contesté, les quatre pattes du félin sont visibles, tandis que dans la marque antérieure, seules les pattes gauches sont visibles. Dans le signe contesté, le félin est entièrement étiré et sa queue pointe à l’arrière. Son corps forme donc une ligne droite. Dans la marque antérieure, les pattes arrières du félin pendent plus bas et la queue pointe vers le haut. Cette différence produit l’impression d’ensemble que le félin du signe contesté est saisi dans un mouvement plus rapide que le félin de la marque antérieure.
71 En outre, le signe contesté contient un second élément «De Tomaso», également édité en caractères gras et clairement visible dans la partie gauche du signe contesté, en haut de l’élément de l’écusson, au-dessus du félin bondissant. La présence de cet élément verbal réduit encore davantage la similitude entre les signes et renforce le rôle joué par le plus grand élément «De Tomaso» du côté droit.
72 Enfin, le signe contesté contient un élément figuratif supplémentaire sous la forme d’un écusson. Comme indiqué ci-dessus, cet élément sera perçu et remarqué par le public pertinent [13/09/2018, T-104/17, apo (fig.)/DEVICE OF AN APPLE WITH A BITE (fig.) et al., EU:T:2018:536, § 37].
73 En ce qui concerne la similitude visuelle globale entre les signes, l’impression produite par le signe contesté est dominée par l’élément verbal «De Tomaso». En outre, il existe de nombreuses différences notables entre les éléments figuratifs des marques en cause, comme indiqué ci-dessus. Eu égard à toutes ces différences, les signes ne sont visuelle me nt similaires qu’à un très faible degré [05/10/2022, T-711/20, CMS Italy (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:604, § 57, par analogie].
Comparaison phonétique
74 Ainsi que la division d’opposition l’a constaté à juste titre, une comparaison phonétique entre les signes en conflit n’est pas possible, étant donné que l’un des signes est purement figuratif et ne peut être prononcé.
Comparaison conceptuelle
75 Sur le plan conceptuel, les deux signes en conflit partagent le concept d’un félin dans un mouvement bondissant. Les signes ne partagent toutefois pas l’élément verbal «De Tomaso». La division d’opposition a considéré que ce dernier élément sera perçu par une partie du public pertinent comme un nom de famille italien.
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76 La chambre de recours souscrit à cette conclusion, qui, en outre, n’a pas été contestée par les parties.
77 Comme expliqué ci-dessus, dans le contexte donné, l’élément figuratif d’un félin bondissant dans le signe contesté revêt une importance secondaire et est moins distinct if que l’élément verbal «De Tomaso».
78 Il s’ensuit que la similitude conceptuelle globale, découlant du fait que les deux marques en conflit contiennent un félin, est très faible [05/10/2022, T-711/20, CMS Italy
(fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:604, § 49, 58, par analogie].
Caractère distinctif de la marque antérieure
79 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
80 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères, notamment l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, pour des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, au regard de la manière dont elle est perçue par le public pertinent.
81 En l’espèce, l’opposante a fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif accru pour les produits antérieurs compris dans la classe 9. (Il convient de noter qu’il ne s’agit pas des mêmes produits pour lesquels la renommée a été revendiquée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMC).
82 Toutefois, comme l’a souligné à juste titre la division d’opposition, les éléments de preuve produits en première instance ne concernent pas les produits compris dans la classe 9, sur lesquels l’opposante a fondé son allégation selon laquelle il existait un risque de confusio n conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC. Les éléments de preuve ne concernaient que les vêtements, chaussures et chapellerie compris dans la classe 25.
83 L’opposante affirme que les «lunettes de soleil sont complémentaires de nombreux produits qui peuvent être classés dans les classes 18 ou 25. Par conséquent, si une marque jouit d’un caractère distinctif accru pour des articles de mode et des vêtements – comme c’est le cas dans l’affaire PUMA –, elle devrait également jouir des mêmes droits que ceux qu’un tel caractère distinctif accru véhicule pour des produits connexes, qui sont claireme nt liés à la mode, comme c’est le cas pour les lunettes de soleil».
84 Toutefois, selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage qui en a été fait, doit toujours être apprécié par rapport aux produits ou aux services concernés [29/03/2023, T-344/21, +music (fig.)/DEVICE OF A WHITE
CROSS WITHIN A BLACK SQUARE (fig.) et al., EU:T:2023:166, § 62, par analogie; voir également 12/12/2019, R 387/2018-2, Auditrust/Audi et al., § 70].
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85 Il s’ensuit que les éléments de preuve de la renommée en ce qui concerne les vêtements, chaussures et chapellerie compris dans la classe 25 ne peuvent être pris en considératio n aux fins de l’appréciation du caractère distinctif accru des produits antérieurs compris dans la classe 9.
86 Par conséquent, il convient d’apprécier le caractère distinctif de la marque antérieure sur la base de son caractère distinctif intrinsèque. Ainsi que la division d’opposition l’a constaté à juste titre, il ressort de la perception du public pertinent du territoire pertinent que la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
87 En tout état de cause, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru, le résultat de la présente appréciation resterait inchangé, comme nous l’expliquerons ci- après.
Appréciation globale du risque de confusion
88 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
89 En l’espèce, le public pertinent est composé du grand public et des clients professionne ls possédant une expertise et des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Les produits en conflit sont identiques et (très) similaires. Les signes sont similaires à un très faible degré sur les plans visuel et conceptuel, tandis qu’une comparaison phonétique n’est pas possible. L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru.
90 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la chambre de recours estime qu’il ne saurait exister aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
91 En particulier, les différences visuelles entre les signes sont très importantes. L’élément verbal «De TOMASO» est reproduit deux fois et est très visible dans le signe contesté. Un élément «De TOMASO» occupe la moitié de la taille du signe contesté et est écrit en caractères gras et en grandes lettres. Il attire également l’attention des consommateurs en raison d’une longue extension de la partie droite de la ligne horizontale de la lettre «T». Il est répété au-dessus de l’écusson sur le côté gauche, où il est également clairement visible.
92 En outre, les éléments figuratifs représentant un félin jouent un rôle secondaire dans le signe contesté. Il produit également une impression visuelle différente de celle de l’éléme nt félin du signe antérieur, car il présente des nuances, une direction de saut, un positionnement des pattes et des queues différents, et il bénéficie d’une profondeur de détail différente dans les représentations.
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93 En outre, le signe contesté contient d’autres éléments, qui ne sont pas reproduits dans le signe antérieur, à savoir l’élément figuratif de l’écusson. Cet élément sera remarqué et mémorisé par le public pertinent.
94 Par conséquent, en raison des différences visuelles, non seulement la partie très attentive du public pertinent, mais aussi les consommateurs faisant preuve d’un degré d’attention moyen, seront en mesure de distinguer avec certitude les signes en conflit.
95 La conclusion ci-dessus resterait valable même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru. En effet, il existe trop de différences visuelles significatives entre les signes. En outre, le rôle du félin bondissant dans le signe contesté n’est que secondaire en raison de son faible caractère distinctif et de la présence de l’élément verbal dominant «De Tomaso».
96 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, rien ne permet donc de supposer qu’une partie importante du public pertinent puisse être trompeusement amenée à penser que les produits portant les signes litigieux proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement, même s’ils sont présentés sur des produits (très) similaires ou identique s.
Autres droits antérieurs
97 L’opposition était également fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC en ce qui concerne les droits antérieurs suivants:
l’enregistrement international n° 480 105 pour la marque figurative
(marque antérieure n° 3)
l’enregistrement international n° 593 987 pour la marque figurative
(marque antérieure n° 4)
Droits antérieurs Signe contesté
Marque antérieure 3
98 La chambre de recours observe que l’élément verbal «PUMA» de la marque antérieure n° 3 est, en raison de sa taille nettement plus grande et de son écriture en caractères gras stylisés noirs, dominant par rapport à son élément figuratif, lequel revêt une importance secondaire dans la perception du public pertinent [05/10/2022, T-711/20, CMS Italy (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:604, § 74]. En outre, il convient de noter que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facile me nt référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la
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marque (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 40; 15/11/2011, T-
434/10, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:T:2011:663, § 55; 31/01/2012, T-
205/10, La victoria de Mexico, EU:T:2012:36, § 46; 02/02/2012, T-596/10, Eurobasket, EU:T:2012:52, § 36; 06/12/2013, T-361/12, Ecoforce, EU:T:2013:630, § 32; 05/10/2022, T-711/20, CMS Italy (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:604, § 43].
99 Il a déjà été établi ci-dessus que l’élément figuratif du signe contesté revêt une importance secondaire au sein du signe. En outre, compte tenu du fait qu’il existe de nombreuses différences entre les éléments figuratifs des signes en conflit, les signes sont globale me nt différents sur le plan visuel [05/10/2022, T-711/20, CMS Italy (fig.)/PUMA (fig.) et al.,
EU:T:2022:604, § 75, par analogie].
100 Sur le plan phonétique, seuls les éléments verbaux «PUMA» et «De Tomaso» des signes en conflit seront prononcés. Ces éléments sont clairement différents. Il s’ensuit que les signes sont différents sur le plan phonétique [05/10/2022, T-711/20, CMS Italy
(fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:604, § 76, par analogie].
101 Sur le plan conceptuel, l’élément verbal de la marque antérieure n° 3 décrit l’anima l proprement dit, à savoir un puma. L’élément verbal du signe contesté sera compris, au moins par une partie du public pertinent, comme un nom de famille italien. Pour une autre partie du public pertinent, l’élément verbal «De Tomaso» sera dépourvu de significatio n. Étant donné que les éléments figuratifs des deux signes ont été jugés de nature secondaire, il ne saurait y avoir de similitude conceptuelle pertinente entre les signes. Ils sont différe nt s sur le plan conceptuel [05/10/2022, T-711/20, CMS Italy (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:604, § 77, par analogie].
102 Le constat d’une différence globale entre les signes en conflit suffit pour exclure un risque de confusion, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la similitude ou l’identité des produits et services concernés et de procéder à une appréciation globale du risque de confusio n
[20/09/2019, T-67/19, Dokkio /
Marque antérieure n° 4
103 En ce qui concerne la marque antérieure n° 4, il s’agit d’une représentation presque identique de la marque antérieure n° 1 en blanc plutôt qu’en noir.
104 Le signe contesté est représenté en gris et l’élément figuratif d’un félin est représenté en gris foncé. Par conséquent, sur le plan visuel, la marque antérieure blanche n° 4 est au moins aussi éloignée du signe contesté que la marque antérieure noire n° 1. La forme de la marque antérieure n° 4 est presque identique à la marque antérieure n° 1. Par conséquent, en ce qui concerne le reste de la comparaison visuelle, la comparaison phonétique, la comparaison conceptuelle et le caractère distinctif de la marque antérieure n° 4, la chambre de recours renvoie aux affirmations ci-dessus concernant la marque antérieure n° 1.
105 Il s’ensuit que, lors de la comparaison des signes en conflit, la marque antérieure n° 4 présente, tout au plus, un très faible degré de similitude visuelle et un très faible degré de similitude conceptuelle. Toutefois, une comparaison phonétique n’est pas possible.
106 Même si tous les produits de la marque antérieure n° 4 devaient être considérés comme identiques aux produits du signe contesté et si le niveau d’attention du public cible devait
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être considéré comme seulement moyen, il n’existerait aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre la marque antérieure n° 4 et le signe contesté.
107 En particulier, en raison d’un certain nombre de différences dans les éléments figuratifs, de l’existence de l’élément verbal supplémentaire «De Tomaso» et de l’importa nce secondaire de l’élément figuratif dans le signe contesté, non seulement la partie très attentive du public pertinent mais aussi les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention moyen seront en mesure de distinguer avec certitude les signes en conflit.
108 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, rien ne permet donc de supposer qu’une partie importante du public pertinent puisse être trompeusement amenée à penser que les produits portant les signes litigieux proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement, même s’ils sont présentés sur des produits (très) similaires ou identiques.
Article 8, paragraphe 5, du RMC
109 L’opposante s’est également fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMC et a revendiqué une renommée en ce qui concerne les droits antérieurs suivants:
(1) l’enregistrement international n° 480 105 (marque antérieure n° 2) pour les produits suivants compris dans les classes 18, 25 et 28:
Classe 18: Sacs à porter en bandoulière et sacs de voyage, malles et valises, en particulier pour appareils et vêtements de sport.
Classe 25: Vêtements, bottes, souliers et pantoufles.
Classe 28: Jeux, jouets; appareils pour exercices physiques, appareils de gymnastique et de sport (non compris dans d’autres classes), y compris balles de sport.
(2) l’enregistrement international n° 582 886 (marque antérieure n° 3) pour les produits suivants compris dans les classes 18, 25 et 28:
Classe 18: Produits en cuir et/ou imitation de cuir (compris dans cette classe); sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; sacs à main, serviettes pour documents, sacs de rangement et pour provisions, sacs d’écoliers et cartables, sacs de campeurs, sacs à dos, sachets, sacs pour matchs, sacs de transport et de rangement pour usage permanent et sacs de voyage en cuir, en matières synthétiques et/ou étoffes et tissus textiles; trousses de voyage (maroquinerie); bandoulières (ceintures); peaux d’animaux; malles et valises; porte-clés de poche en cuir ou en succédanés du cuir; parapluies, parasols et cannes; fouets, sellerie; sacs de rangement pour bicyclettes.
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Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; parties et composants de chaussures, semelles, fausses semelles et semelles de redressement, talons, tiges de bottes, antidérapants pour chaussures, crampons et pointes; entoilage (renfort), poches confectionnées pour vêtements; articles de corseterie; bottes, doublures de bottes et mules, pantoufles; articles finis pour chaussures, chaussures de rue, de sport, de loisirs, d’entraînement, de jogging, de gymnastique, de bain et physiologiques (compris dans cette classe), chaussures de tennis; jambières et guêtres, jambières et guêtres en cuir, leggings, bandes molletières, guêtres pour souliers; tenues d’entraînement, culottes et tricots de gymnastique, culottes et tricots de football, chemises et shorts de tennis, vêtements et tenues de bain et de plage, caleçons et slips de bain et maillots de bain, y compris maillots deux-pièces, vêtements et tenues de sport et de loisirs (y compris les vêtements et tenues tricotés et jerseys), aussi pour des buts d’entraînement physique, de jogging ou de courses d’endurance et de gymnastique, culottes et pantalons de sport, tricots, pulls, tee-shirts, sweat-shirts, vêtements et tenues de tennis et de ski; survêtements et tenues de loisirs, survêtements et tenues tout temps, bas (bonneterie), chaussettes de football, gants, y compris les gants en cuir, aussi en imitation du cuir ou en cuir synthétique, bonnets et casquettes, bandeaux de coiffure et pour le front, bandeaux absorbant la sueur, écharpes, fichus, foulards, cache-nez, cravates; ceintures, anoraks et parkas, cabans et imperméables, manteaux, blouses, vestes et vestons, jupes, culottes et pantalons, y compris les pantalons en jean, pull-overs et ensembles coordonnés combinés de plusieurs pièces de vêtements et de sous-vêtements; gants pour le ski de fond ou de randonnée et pour rouler à bicyclette;
Classe 28: Jeux, jouets, y compris chaussures miniatures et balles miniatures (en tant que jouets), ballons; articles de gymnastique et de sport (compris dans cette classe); appareils et engins d’entraînement physique, de gymnastique et de sport; équipements de ski, de tennis et de pêche; skis, fixations de skis, bâtons de skis; arêtes de skis, peaux pour skis; balles et ballons de jeux, y compris les balles et ballons de sport et de jeux; haltères, boules, disques, javelots à lancer; raquettes de tennis et leurs parties et éléments, notamment poignées et manettes, cordes, bandes et rubans pour poignées et manettes et bandes à plomb pour les raquettes de tennis, raquettes de ping-pong ou tennis de table, de badminton et de squash, battes de cricket et clubs et crosses de golf et de hockey; balles de tennis et volants; patins à roulettes et patins, tables pour le tennis de table; massues de gymnastique, cerceaux de sport, filets pour le sport, filets de buts et filets pour balles; gants de sport, notamment gants pour gardiens de buts; poupées, vêtements de poupées, chaussures de poupées, casquettes et bonnets pour poupées, ceintures de poupées, tabliers pour poupées; genouillères, protège-coudes, protège-chevilles et jambières pour le sport; chaises de juges-arbitres pour les événements de tennis; décorations pour arbres de Noël; sacs pour équipement et appareils de sport, qui sont adaptés aux objets devant y être contenus, sacs de golf, sacs et étuis servant à contenir des raquettes de tennis, de ping-pong et de badminton, ainsi que de squash, des battes de cricket et des crosses pour le hockey; chaussures pour combinés de patinage à roulettes, aussi avec semelles renforcées.
(3) l’enregistrement international n° 593 987 (marque antérieure n° 4) pour les produits suivants compris dans les classes 18, 25 et 28:
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Classe 18: Produits en cuir et/ou en imitations du cuir (compris dans cette classe); sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; sacs à main, serviettes pour documents, sacs à rangement et à provisions, sacs d’écoliers et cartables, sacs de campeurs, sacs à dos, sachets, sacs pour matchs, sacs de transport et de rangement et sacs de voyage en cuir et en imitation du cuir, en matières synthétiques, en alliages métalliques et tissus textiles; trousses de voyage
(maroquinerie); bandoulières (courroies); peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, sellerie.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; parties et composants de chaussures, semelles et semelles de redressement, talons, tiges de bottes; antidérapants pour chaussures, crampons et spikes; entoilage et poches confectionnés pour vêtements; articles de corseterie; bottes, chaussons, mules; articles finis de chaussures, chaussures de ville, de sport, de loisirs, d’entraînement, de jogging, de gymnastique, de bain et physiologiques (comprises dans cette classe), chaussures de tennis; jambières et guêtres, jambières et guêtres en cuir, leggings, bandes molletières, guêtres pour souliers; tenues d’entraînement, culottes et tricots de gymnastique, culottes et tricots de football, chemises et shorts de tennis, vêtements et tenues de bain et de plage, caleçons et slips de bain et maillots de bain, y compris les deux -pièces, vêtements et tenues de sport et de loisirs (y compris les vêtements et tenues tricotés et en jersey), aussi pour l’entraînement physique, le jogging ou les courses d’endurance et de gymnastique, culottes et pantalons de sport, tricots, pulls, tee-shirts, sweat- shirts; vêtements de tennis et de ski; survêtements et tenues de loisirs, survêtements et tenues tous temps, bas (bonneterie), chaussettes de football, gants, y compris les gants en cuir, aussi en imitation du cuir ou en cuir synthétique, bonnets et casquettes, bandeaux de coiffure, bandeaux frontaux et bandeaux absorbant la sueur, écharpes, fichus, foulards, cache-nez; ceintures, anoraks et parkas, cabans et imperméables, manteaux, blouses, vestes et vestons, jupes, culottes et pantalons, pull-overs et ensembles coordonnés combinés de plusieurs pièces de vêtements et de sous- vêtements; sous-vêtements.
Classe 28: Jeux, jouets, y compris chaussures miniatures et balles miniatures (utilisés comme jouets); appareils et engins d’entraînement physique, de gymnastique et de sport (compris dans cette classe); équipements de ski, de tennis et de pêche; skis, fixations de ski et bâtons de ski; arêtes de skis, peaux pour skis; balles et ballons de jeux, y compris les balles et ballons de sport et de jeux; haltères, boules, disques, javelots à lancer; raquettes de ping-pong ou tennis de table, de badminton et de squash, battes de cricket, clubs de golf et crosses de hockey; balles de tennis et appareils à lancer les balles de tennis; patins à roulettes et patins, chaussures pour combinaisons de patinage à roulettes, aussi avec semelles renforcées; tables pour le tennis de table; massues de gymnastique, cerceaux de sport, filets pour le sport, filets de buts et filets pour balles; gants de sport (accessoires de jeux); poupées, vêtements de poupées, chaussures de poupées, casquettes et bonnets pour poupées, ceintures de poupées, tabliers pour poupées; genouillères, protège-coudes, protège-chevilles et jambières pour le sport; décorations pour arbres de Noël.
110 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une opposition à une demande de marque de l’Union peut être fondée sur une marque antérieure de l’Union qui jouit d’une renommée dans l’Union ou sur une marque nationale antérieure qui jouit d’une renommée
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dans l’État membre concerné, même si la marque antérieure est enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux visés par la demande de marque de l’Union, dès lors que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûme nt profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
111 L’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMC est soumise aux conditions cumulative s suivantes:
(i) la marque antérieure visée par l’opposition doit être renommée;
(ii) les marques en cause doivent être identiques ou similaires;
(iii) il doit exister un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice;
(iv) l’usage de la marque est effectué sans juste motif.
112 Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25.05.2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30).
113 Les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMC, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 23; 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582,
§ 29, 41; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 30).
Renommée
114 Une marque jouit d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE si elle est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 24). Dans le cadre de l’examen de la renommée, doivent être pris en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (22/03/2007, T215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 34-36; 13/12/2004, T-8/03, Emilio Pucci, EU:T:2004:358, § 67).
115 L’opposante est tenue de prouver que les marques antérieures jouissaient d’une reno mmée sur le territoire pertinent et pour les produits pertinents compris dans les classes 18, 25 et 28 avant la date de dépôt du signe contesté, à savoir le 17 janvier 2013.
116 Afin de prouver la renommée des marques antérieures n° 2, 3 et 4, l’opposante a notamment produit les décisions suivantes de la division d’opposition:
− (30/08/2010, B 1 287 178) dans laquelle un degré élevé de renommée de
l’enregistrement international antérieur n° 593 987 ( marque antérieure n° 4)
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a été reconnu pour des vêtements, chaussures, chapellerie et articles de sport non compris dans d’autres classes compris dans la classe 25;
− (30/05/2011, B 1 291 618), dans laquelle un degré élevé de renommée de
l’enregistrement international antérieur n° 480 105 (marque antérieure n° 2) a été reconnu pour les vêtements, bottes, souliers et pantoufles compris dans la classe 25, et;
− (20/08/2010 B 1 459 017) dans lequel un degré élevé de caractère distinctif de
l’enregistrement international antérieur n° 593 987 (marque antérieure n° 4) a été reconnu dans le domaine des vêtements et chaussures compris dans la classe 25.
117 Les décisions antérieures invoquées par l’opposante établissent que les marques antérieures n° 2 et 4 avaient acquis un degré élevé de renommée, à savoir le 3 juillet 2007, le 12 octobre 2007 et le 25 août 2008, respectivement, soit environ quatre ou cinq ans avant la date pertinente dans la présente procédure (17 janvier 2013).
118 La Cour de justice et le Tribunal ont établi que des décisions antérieures détaillées de la division d’opposition constituent une indication claire du fait que la marque pertinente pourrait également être regardée comme jouissant d’une renommée aux fins d’autres procédures connexes [28/06/2018, C-564/16, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL
(fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:C:2018:509, § 94-95; 22/05/2020, T-161/16, CMS Italy
(fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2019:350, § 31].
119 En tout état de cause, même si les marques antérieures jouissent d’une grande renommée, le recours ne saurait être accueilli, comme expliqué plus en détail ci-après.
Lien entre les signes
120 Afin d’établir si une marque antérieure renommée peut être affectée par le risque de l’un des types d’atteintes visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il convient d’établir si le public pertinent établira un lien entre les marques en cause.
121 Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas [30/04/2009, C-136/08 P, Camelo,
EU:C:2009:282, § 25; 04/10/2017, T-411/15, GAPPOL (fig.)/GAP et al., EU:T:2017:689,
§ 182].
122 À défaut d’un tel lien dans l’esprit du public, l’usage de la marque dont l’enregistre me nt est demandé n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice [30/04/2009, C-136/08 P,
Camelo, EU:C:2009:282, § 27; 04/10/2017, T-411/15, GAPPOL (fig.)/GAP et al.,
EU:T:2017:689, § 183].
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123 L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, parmi lesquels le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services concernés par les marques en conflit, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (12/03/2009, C320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 45; 30/04/2009, C136/08 P, Camelo, EU:C:2009:282, § 26; 27/11/2008, C252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42).
124 Cette liste n’étant pas exhaustive, d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières de l’espèce. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de seulement certains de ces critères.
125 En l’espèce, la chambre de recours est d’avis que le public pertinent ne sera pas en mesure d’établir un lien mental entre les signes pertinents.
126 En particulier, la seule coïncidence entre les signes concerne les éléments figura t ifs représentant un félin.
127 Toutefois, selon la jurisprudence concernant le même élément figuratif de la marque antérieure,
«la réglementation sur les marques de l’Union européenne ne permet pas la protection d’un concept ou d’une idée, telle que celle d’un félin bondissant en l’espèce, mais uniquement d’une expression concrète d’un concept ou d’une idée, telle qu’incorporée dans un signe et définie par la représentation claire et précise de ce signe. Les différences entre les représentations des marques en conflit doivent donc être prises en considération, dans la mesure où elles sont perçues par le public pertinent.» [05/10/2022, T-711/20, CMS
Italy (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:604, § 53].
128 En l’espèce, il existe des différences significatives entre les signes.
129 Premièrement, l’élément figuratif d’un félin bondissant est différent. Les éléments
figuratifs représentant un félin dans la marque antérieure n° 2 et la marque
antérieure n° 3, ainsi que ceux dans le signe contesté , créent une impression visuelle différente. En particulier, les félins en question sautent dans des directions différentes et ont un positionnement différent des pattes et des queues. Les représentations présentent un degré de détail différent et les félins sont saisis dans un mouvement différent. Le félin antérieur est entièrement noir, tandis que celui du signe contesté est grisé. Enfin, dans le signe contesté, le félin fait partie d’une figure d’écusson, qui n’est présent dans aucune des marques antérieures.
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130 Il existe d’autres différences dans le cas de la marque antérieure n° 4 . En effet, contrairement au signe contesté, le félin est représenté en blanc avec une ligne noire marquant son contour.
131 Deuxièmement, le signe contesté contient des éléments verbaux qui ne sont pas présents dans les signes antérieurs.
132 En fait, le signe contesté reproduit l’élément verbal «De TOMASO», non seulement une fois mais deux fois. Cet élément est très visible dans le signe contesté. Un élément «De TOMASO» (placé à droite) occupe la moitié de la taille du signe contesté. Il est écrit en caractères gras, grands et très visibles. Il attire également l’attention des consommateurs en raison d’une longue extension de la partie droite de la ligne horizontale de la lettre «T». L’autre élément «De TOMASO» est répété dans une position proéminente dans la partie supérieure gauche du signe contesté. Il est également édité en caractères gras et est clairement visible.
133 En outre, si l’élément «De TOMASO» est pleinement distinctif, l’élément figuratif du félin bondissant est faible car il fait allusion à certaines caractéristiques des produits pertinents, notamment la force et l’endurance typiques des grands félins [05/10/2022, T-711/20, CMS Italy (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:604, § 43]. Ces caractéristiques sont pertinente s parce qu’elles font allusion à la longévité, à la résilience et à la précision des produits pertinents, comme établi ci-dessus. Il s’ensuit que le félin bondissant revêt une importance secondaire dans le signe contesté [voir, à ce même effet, 05/10/2022, T-711/20, CMS Italy (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:604, § 54].
134 Troisièmement, la marque antérieure n° 3 contient l’élément verbal «PUMA», qui n’est pas présent dans le signe contesté. Selon la jurisprudence, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe produit, en principe, généralement une incidence plus forte sur le consommateur que l’éléme nt figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37). Il s’ensuit que le mot «PUMA» a un impact plus fort que le félin bondissant. Il en va de même pour le mot «De TOMASO» dans le signe contesté.
135 Il s’ensuit que l'«expression concrète» du concept d’un félin bondissant est différente dans les signes en conflit.
136 Compte tenu des différences visuelles exposées ci-dessus (et plus particulièrement de la présence de l’élément «De TOMASO» et des différences dans la représentation du félin), il est peu probable que le public pertinent établisse un lien entre les signes.
137 La chambre de recours fait observer que l’opposante fonde un grand nombre de ses arguments sur les images censées montrer comment le signe contesté est utilisé par la demanderesse.
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138 Il a déjà été expliqué dans le cadre de l’appréciation de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC ci-dessus que, selon la jurisprudence, la comparaison doit s’effectuer entre les signes dans la forme dans laquelle ils sont protégés, c’est-à-dire tels qu’ils ont été enregistrés ou tels qu’ils figurent dans la demande d’enregistrement. L’usage réel ou potentiel des marques enregistrées sous une autre forme est dénué de pertinence lors de la comparaison de signes [09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199,
§ 38; 05/10/2022, T-711/20, CMS Italy (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:604, § 56]. Cette jurisprudence s’applique également à la comparaison des signes dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMC [19/09/2018, T-623/16, MAIN AUTO WHEELS (fig.)/VW (fig.) et al., EU:T:2018:561, § 65].
139 Étant donné que l’établissement d’un lien entre les signes en cause est une conditio n préalable obligatoire à l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMC, en l’absence d’un tel lien, l’usage de la marque demandée ne tirerait pas indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou ne leur porterait pas préjudice, comme l’exige l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
140 Par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans son intégralité.
Frais
141 Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMC et à l’article 94 du REMC, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
142 Ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, pour un montant de 550 EUR.
143 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total dont l’opposante doit s’acquitter aux fins des procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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