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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 nov. 2021, n° R1702/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1702/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision des chambres de recours annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 16 novembre 2021 sur la révocation de la décision du 20 avril 2021
Dans l’affaire R 1702/2020-1 (REV)
BAMBU Sales, Inc. 501 Penhorn Avenue
Unit 10
Secaucus New Jersey 07094
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par Bear tière Wolf Advokatanpartsselskab, Østerfælled Torv 3, 2100 København ø (Danemark)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 105 815
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), A. Kralik (rapporteur) et N. Korjus (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/11/2021, R 1702/2020-1, BAMBU
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 août 2019, BAMBU Sales, Inc. (ci-après la «requérante») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale (ci-après le «signe contesté»):
BAMBU
pour les produits suivants, tels que modifiés le 5 novembre 2019:
Classe 34 — plateaux à rouler pour fumeurs; Tubes à cigarettes; Rouleaux compresseurs pour cigarettes; Machines permettant aux fumeurs de fabriquer des cigarettes par eux-mêmes; Appareils de poche à rouler les cigarettes; Appareils de poche pour rouler ses propres cigarettes; Dispositifs de poche pour autorouler des cigarettes; Appareils de poche à rouler les cigarettes; Machines à rouler les cigarettes de poche; Filtres pour cigarettes; Plaquettes filtrantes; Broyeurs de tabac; Vaporisateurs pour l’ingestion et l’inhalation de tabac et d’autres matières à base de plantes; Vaporisateurs électroniques de fumeurs, à savoir cigarettes électroniques, et vaporisateurs électroniques à fumer utilisés comme alternative aux cigarettes traditionnelles; Cartouches de tuyaux vaporisateurs vendues vides; Pipes vaporisateurs de cigares sans fumée; Pipes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; Cendriers; Boîtes à cigares et à cigarettes; Étuis à cigares; Coupe-cigares; Fume-cigare; Humidificateurs de cigares; Allume-cigares; Tubes de cigares; Guêtres pour cigares; Cendriers à cigarettes; Étuis à cigarettes; Fume-cigarettes; Porte- briquets pour cigarettes; Briquets non destinés aux véhicules terrestres; Attaches pour attacher des briquets à des objets; Briquets pour cigarettes informatisés; Cigarettes électriques; Cigares électriques; Cigarettes électroniques; Briquets pour cigarettes électroniques; Cartouches de recharge de cigarettes électroniques vendues vides; Cigares électroniques; Hookahs électroniques;
Pipes électroniques; Doublures et pierres; Pierres pour briquets; Machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes à cigarettes; Titulaire d’un paquet de cigarettes et d’un briquet; Étuis pour cigares et cigarettes; Parties de hookah, à savoir tuyaux, bols, embouchures et bases; Hookahs;
Humidificateurs; Brides pour briquets; Briquets pour fumeurs; Cylindres à gaz liquéfié pour briquets; Boîtes d’allumettes; Porte-allumettes; Allumettes; Allumettes de paraffine; Étuis à pipe; Bourrelets de tuyaux; Allumettes de sécurité; Articles pour fumeurs, à savoir tubes filtrants, récipients métalliques de poche avec couvercle de boutons de cigarettes, pierres clefs pour tuyaux, colle de cigares, tubes de réhydratation, pinces de confinement utilisées pour garder un cigare de coupe, solution liquide anti-cigares; Cure-pipes; Porte-pipes à fumer; Pipes; Urnes à fumer;
Tabatières; Distributeurs de tabac à priser; Allumettes au soufre; Filtres pour tabac; Pots à tabac; Cure-pipes; Pipes; Blagues à tabac; Boîtes à tabac en fer; Pipes; Allumettes au phosphore jaune.
2 Le 10 septembre 2019, l’examinateur a émis un refus provisoire, à l’égard duquel la requérante a présenté des observations. Le 3 avril 2020, l’examinateur a émis un refus provisoire modifié remplaçant le précédent et a invité la requérante à présenter des observations.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections concernant le caractère descriptif du signe contesté soulevées par l’examinateur.
4 Le 18 juin 2020, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7,
3
paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe2, du
RMUE.
5 Le 18 août 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée uniquement dans la mesure où l’examinateur
a rejeté la marque contestée pour une partie des produits. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 octobre 2020.
6 Par décision du 20 avril 2021, la première chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque était descriptive et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7 (2)du RMUE.
7 Le 19 juin 2021, la demanderesse a formé un recours devant le Tribunal (T- 342/21) demandant l’annulation de la décision de la chambre de recours dans son intégralité.
8 Parlettre du 1 septembre 2021, la chambre de recours, faisant référence à la décision de la chambre de recours du 20 avril 2021 dans l’affaire R 1702/2020-1, «BAMBU» concernant la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne no 18 105 815 (ci-après la «décision»), a communiqué ce qui suit:
«La décision de rejeter le recours a été prise par un membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur.
Toutefois, la décision n’indique pas que le recours est manifestement non fondé au sens de l’article 36, paragraphe 1, point g), du RDMUE.
Par conséquent, la chambre de recours a l’intention de corriger l’erreur susmentionnée et, pour ce faire, annuler sa décision du 20 avril 2021, conformément à l’article 103 du RMUE et à l’article 70 du RDMUE.
La chambre de recours a l’intention de prendre une nouvelle décision sur le fond de l’affaire.
Le demandeur est invité à présenter ses observations dans un délai de deux mois
à compter de la date de notification de la présente communication».
9 Le 14 septembre 2021, la demanderesse a répondu qu’elle acceptait l’intention des chambres de recours de révoquer la décision du 20 avril 2021. En outre, elle a indiqué qu’elle avait demandé au Tribunal de suspendre le présent recours dans l’affaire T-342/21 dans l’attente de la décision finale de révocation qui sera rendue par les chambres de recours.
Motifs
10 La décision de rejeter le recours a été prise par un seul membre conformément à l’article 165, paragraphe 2, et à l’article 165 (5) du RMUE, à l’article 36 du
4
RDMUE et à l’article 7 de la décision de l’Office sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur.
11 Toutefois, l’ordonnance ne conclut pas que le recours est manifestement non fondé au sens de l’article 36, paragraphe 1, point g), du RDMUE.
12 Parconséquent, la chambre de recours, après avoir entendu la demanderesse qui souscrit à la déchéance, révoque sa décision du 20 avril 2021 dans l’affaire R
1702/2020-1, «BAMBU», concernant la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne no 18 105815, conformément à l’article 103 du RMUE et à l’article 70 du RDMUE. Une nouvelle décision sur le fond sera notifiée en temps utile.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Annule la décision de la chambre de recours du 20 avril 2021 dans l’affaire R 1702/2020-1, «BAMBU», concernant la demande de marque de l’ Union européenne no 18 105 815 dans son intégralité;
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. Kralik N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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