EUIPO
28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juin 2024, n° R0487/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0487/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 28 juin 2024
Dans l’affaire R 487/2024-2
Parat Technology Group GmbH
Schönenbach Straße 1
94089 Nouvel épaule
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Roche, von Westernhagen & Ehresmann, Mäuerchen 16, 42103 Wuppertal,
Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18893334
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
28/06/2024, R 487/2024-2, Rethink Plastics
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 26 juin 2023, le prédécesseur en droit de PARAT Technology Group GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe verbal
Plastics Rethink Plastics
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants, dans la version modifiée en dernier lieu le 4. Décembre 2023:
Classe 7: Pièces d’habillage pour machines agricoles et de construction; tous les articles précités en matières plastiques.
Classe 12: Lesparties de véhicules, en particulier les pièces de revêtement pour automobiles, les toitures, les éléments de toiture et les composants de toitures des véhicules; tous les articles précités en matières plastiques.
Classe 17: Lesproduits semi-finis en matières plastiques, à savoir les pièces d’habillage pour installations telles que les stations-service électriques, les pompes à chaleur, les centrales thermiques et les centrales de cogénération; Les éléments de structure et de remblaiement des véhicules, en particulier pour les caravanes et les véhicules utilitaires, les pompes et pompes à chaleur, les pièces structurelles, les parties de boîtiers et d’habillages d’appareils et d’instruments, en particulier les appareils médicaux, tels que les appareils de dosage, les homographes et les récipients de transport et de port, notamment pour le stockage d’objets tels que les outils; tous les produits précités sont formés comme des produits semi-finis en matières plastiques.
2 La demande a été contestée par communication de l’examinatrice du 3 août 2023. La demanderesse y a répondu par mémoire du 4. Observations présentées en décembre 2023.
3 Par décision du 17 janvier 2024 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits revendiqués.
L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
− Le consommateur anglophone pertinent, un consommateur spécialisé dans le domaine de la technologie des matières plastiques, comprendrait le signe dans le sens de «penser une nouvelle matière plastique».
− Dans le contexte des produits revendiqués dans la demande d’enregistrement, le signe demandé serait exclusivement compris comme une mise en évidence publicitaire et usuelle des caractéristiques positives des produits en ce sens que la demanderesse a vérifié, repensé et amélioré ses produits. Cette affirmation pourrait
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également se référer utilement à des produits en matière plastique, tels que les plastiques de meilleure qualité ou plus respectueux de l’environnement.
− L’expression «Rethink Plastic(s)» serait d’ailleurs utilisée dans la commercialisation de produits, ainsi qu’il ressort d’exemples d’utilisation.
− Le signe demandé ne serait donc pas perçu comme une indication de l’affectation commerciale de produits et serait donc dépourvu du minimum de caractère distinctif requis.
− Les enregistrements antérieurs cités par la demanderesse ne sont pas identiques à la demande d’enregistrement. Il s’agirait de décisions liées au regard de la réglementation légale.
4 Le 5 mars 2024, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 17 mai 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Il ne saurait être dénié au signe demandé le caractère distinctif requis.
− L’examinatrice n’aurait pas été en mesure de répondre à la demande de la demanderesse du 4 avril. Reçu en décembre 2023. Il s’agirait là d’une violation du droit de la demanderesse d’être entendue.
− Selon la chambre de recours, le signe demandé est une invitation impériale qui signifie «transbordeur plastique».
− Il serait contradictoire de considérer le signe comme un appel au consommateur tout en y voyant une indication de la demanderesse à de nouvelles évolutions dans le domaine des matières plastiques.
− Une invitation adressée au consommateur ne pourrait pas indiquer que les produits proposés sont en plastique et qu’ils ont été améliorés. Le signe demandé ne partage pas ce que le consommateur est censé réfléchir et il est donc indéterminé et soumis
à une déclaration en ce qui concerne les produits revendiqués.
− Le caractère imprécis du signe inciterait le consommateur à s’intéresser au signe et à le mémoriser en tant que marque.
− Le signe demandé ne serait pas usuel dans le langage ou dans la publicité en ce qui concerne les produits revendiqués. L’examinatrice n’a pas apporté la preuve du caractère usuel de l’utilisation de ce syntagme.
− Il n’est pas exact que l’appel pour les produits concernés puisse être lancé par de nombreux fournisseurs dans le secteur du plastique.
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− À l’instar de la marque enregistrée «Rethink», le signe demandé ne permet pas non plus de savoir dans quelle mesure il convient de repenser la matière plastique.
− La pratique de l’Office en matière d’enregistrement plaiderait en faveur de l’annulation de la décision attaquée pour des raisons d’égalité de traitement. Le signe n’aurait pas été contesté aux États-Unis pour défaut de caractère distinctif.
Considérants
6 Le recours recevable de la demanderesse n’est pas accueilli.
7 C’est à juste titre et avec raison que l’examinatrice a constaté que le signe demandé est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif sont refusés à l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
9 Un minimum de caractère distinctif suffit pour surmonter le motif de refus (24/01/2017,
T-96/16, STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 14;
30/01/2019, R 958/2017-G, BREXiT (fig.), § 43 et 44).
10 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE précise en outre que les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même s’ils n’existent que dans une partie de l’Union.
11 Sont dépourvus de caractère distinctif, au sens de la disposition susmentionnée, les signes qui sont impropres à remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir l’indication de l’origine du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert ou revendique le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou si elle s’avère négative (voir
17/01/2017, T-54/16, NETGURU, EU:T:2017:9, § 45; 30/01/2019, R 958/2017-G,
BREXiT (fig.), § 41.
12 Bien que les slogans publicitaires ou d’autres séquences verbales opposées ne soient pas nécessairement perçus par le public de la même manière que les signes verbaux traditionnels et qu’un consommateur moyen ne déduit habituellement pas de tels messages de l’origine des produits/services, il n’y a pas lieu d’appliquer à l’appréciation du caractère distinctif des slogans et des suites de mots des critères plus stricts que ceux applicables aux autres signes verbaux (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 35 et suivants; 08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 47 et suivants; 17/10/2016, T-620/15, Gehenwie auf Wolken,
EU:T:2016:625, § 18 et suiv.).
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13 Il serait donc inadmissible de se fonder sur des critères spécifiques qui remplacent ou s’écartent du critère du caractère distinctif, par exemple en ce sens que le syntagme élogieux doit être fantaisiste et présenter un champ de tension conceptuelle entraînant un effet de surprise et, partant, un effet révélateur (21/01/2010, C-398/08, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 39; ibidem, 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 19, 31 et suiv.; 30/01/2019, R 958/2017-G, BREXiT
(fig.), § 45.
14 À cet égard, une suite de mots de type slogan peut également présenter un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, bien qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, perçue comme un moyen publicitaire ou une autre déclaration apparente (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 45; 08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 73). Or, dans la mesure où, du point de vue du public concerné, la fonction d’un signe en tant qu’indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause se perd totalement, il n’y a pas de place pour un enregistrement en tant que marque (13/01/2011, C-92/10 P, Best Buy,
EU:C:2011:15, § 51 et suivants).
15 L’aptitude d’un signe à indiquer l’origine commerciale des produits ou des services concernés peut exister lorsqu’il ne s’agit pas seulement d’un message publicitaire ordinaire ou d’autres messages qui ne sont compris qu’en tant que tels, mais de messages publicitaires présentant une certaine originalité ou résonance qui nécessitent au moins une certaine interprétation de la part du public pertinent ou déclenchent un processus cognitif auprès de celui-ci (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 56 et suiv.; 25/05/2016, T-422/15 & T-423/15, THE DINING EXPERIENCE, EU:T:2016:314, § 48; 08/07/2020, T-697/19, Weniger Migräne. Plus de la vie, EU:T:2020:330, § 27.
16 L’existence d’un caractère distinctif d’un signe doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (21/0/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
17 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
Public pertinent — Degré d’attention
18 Ce qui est déterminant, c’est la compréhension du signe par un consommateur ou un autre acquéreur des produits, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé dans le domaine des produits enregistrés (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide,
EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 68).
19 Les produits revendiqués dans la demande d’enregistrement sont notamment des pièces d’habillage pour machines agricoles, de construction et d’automobiles en matières
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plastiques, ainsi que certains produits semi-finis en matières plastiques, y compris, sans s’y limiter, les composants d’équipement, de véhicules, d’appareils et d’instruments.
20 C’est à juste titre que l’examinatrice a considéré que les produits en cause s’adressent à un public spécialisé, principalement des fabricants d’automobiles, de machines, d’appareils et d’instruments qui implantent dans leurs propres produits, le cas échéant après avoir subi d’autres transformations, des matériaux d’habillage et d’autres composants.
21 Le degré d’attention du public spécialisé est généralement plus élevé que chez les consommateurs finaux. Toutefois, en ce qui concerne les indications qui ne constituent pas des données de fait ou s’y rapprochent, il n’est pas élevé (21/03/2014, T-8/13, BigXtra, EU:T:2014:140, § 24 et suiv.). Selon une jurisprudence récente, le degré d’attention que le public accorde aux produits n’est toutefois pas un facteur déterminant pour déterminer si la marque est perçue comme descriptive ou distinctive ou non (environ
23/02/2022, T-806/19, Andorre, EU:T:2022:87, § 25, 28; 20/12/2023, T-779/22, Haus &
Grund, EU:T:2023:854, § 40.
22 La décision attaquée a été fondée sur la compréhension du public anglophone ciblé, sans être contestée par la demanderesse. Il s’agit au moins du public d’Irlande, de Malte et de Chypre. La compréhension dans d’autres territoires de l’UE n’est donc pas déterminante (voir l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, voir point 11 ci-dessus), même si de faibles connaissances de l’anglais devraient suffire à comprendre la signification du signe demandé en anglais et qu’il existe donc beaucoup de raisons de penser que le public d’autres régions linguistiques de l’UE comprendra également la signification du signe.
Compréhension des signes
23 L’examinatrice a constaté que le signe demandé (en anglais) «Rethink Plastics» serait perçu par le public professionnel anglophone ciblé, d’une part, dans le sens de «penser une nouvelle matière plastique» et, à un autre endroit de la décision, comme une invitation au sens de la signification de «transverse plastique» retenue par la demanderesse.
24 La demanderesse n’a pas remis en cause cette compréhension. Elle a toutefois contesté l’hypothèse selon laquelle le public tirerait du signe un message sur les produits qu’il désigne. À cet égard, la demanderesse voit dans la décision attaquée une contradiction. Enfin, le destinataire de la demande n’aurait aucune influence sur la nature du produit.
25 C’est cependant à juste titre que l’examinatrice s’est fondée sur une formation de signes usuelle qui, sur le fond, est perçue exclusivement comme une référence à de nouveaux produits en plastique couverts et donc comme une mise en avant élogieuse des caractéristiques du produit.
26 La demanderesse méconnaît ici les pratiques publicitaires typiques. L’objectif du langage publicitaire est de susciter l’intérêt du public par des déclarations concises. Pour ce faire, elle s’adresse généralement directement aux destinataires. Le signe demandé ne contient donc aucun élément de surprise. En tant que tels, un signe est dépourvu de caractère distinctif (voir, par exemple, la jurisprudence 03/04/2019, T-555/18, See More). REACH More. Treat More., EU:T:2019:213, § 25, 29; 08/02/2011, T-157/08, INSULATE FOT
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LIFE, EU:T:2011:33, § 48 et suiv.). En réalité, même les acquéreurs peuvent avoir besoin d’un changement de mentalité pour s’engager dans des produits totalement nouveaux.
27 Or, l’élément central de l’appel «Rethink Plastics» dans le contexte des produits concernés, dans lequel il est utilisé par le fabricant ou d’autres responsables du produit, réside clairement dans le fait que le fournisseur émet un appel qui détermine également son propre comportement et pour lequel il promeut la conformité. Le lien entre la marque et les produits qu’elle désigne ne permet pas une compréhension différente. Il s’agit structurellement d’une forme typique de ce qu’il est convenu d’appeler un «claim» qui exprime une mission ou une vision du fournisseur (voir Wikipédia (DE), «Claim
(publicité)», au 13 mai 2024). Par conséquent, le public comprendra intuitivement le signe en ce sens que les produits concernés sont précisément l’expression d’une telle attitude.
28 Le même signe, voire le même signe, est souvent utilisé dans le domaine du langage publicitaire. Dans ce contexte, l’appel «Rethink» est une formulation standard (voir uniquement les annexes à l’objection de l’examinatrice).
29 La compréhension du signe ne dépend pas du point de savoir si la formulation demandée est déjà utilisée par d’autres fournisseurs dans le secteur des produits en cause. Indépendamment de cela, sur la base de la connaissance de pratiques publicitaires habituelles, le public n’aura aucune raison de reconnaître dans le signe quelque chose d’autre chose qu’un claim publicitaire simple et typique. Il est indifférent que le mot soit déjà utilisé dans le domaine des produits. Même des indications entièrement nouvelles peuvent être comprises comme un simple message publicitaire (14/07/2016, T-491/15,
ConnectedWork, EU:T:2016:407, § 31).
30 Contrairement à l’avis de la demanderesse, il n’existe pas non plus d’inexactitude pertinente du signe qui inciterait les destinataires à réfléchir. Le message du signe demandé est en effet très simple et formulé en termes généraux. Elle promeut un changement de mentalité dans le domaine des matières plastiques. La question de savoir en quoi consiste le changement de paradigme reste ouverte. Or, ce contenu, qui n’est qu’écrit, est typique des messages publicitaires. Celles-ci visent précisément à attirer l’attention du public et à susciter la curiosité du public. Cela ne constitue pas une imprécision matérielle du signe que le public considère comme une référence à un fournisseur (13/12/2018, T-102/18, upgrade your personality, EU:T:2018:932, § 29 et suiv.).
31 Le fait que le signe central exige un changement de mentalité en ce qui concerne le plastique peut constituer, en ce qui concerne les produits revendiqués, un message pertinent pour la décision d’achat. Tous les produits revendiqués sont constitués exclusivement ou essentiellement de matières plastiques. Cela ressort même de la version de la liste des produits. Les caractéristiques d’une matière plastique, telles que son poids ou, de manière générale, sa performance environnementale, sont également des facteurs déterminants de la valeur des produits revendiqués au regard des discussions publiques sur les pressions environnementales (voir, par exemple, l’annexe aux objections de l’examinatrice intitulée «10 Ways to rethink plartic through Technology»; voir également la page d’accueil de la demanderesse: «WE pursue a clear vision: to give plastics significance in the future and transperently respond to current challenges of sustainability»). Il ne saurait donc y avoir de doute raisonnable qu’une déclaration qui suggère une nouvelle approche technique à l’égard de ce matériel soit de nature à susciter
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l’intérêt d’achat des destinataires des produits revendiqués relevant des classes 7, 12 et 17.
32 Enfin, il n’est pas possible de constater qu’une déclaration telle que «Rethink Plastics» est perçue précisément dans le domaine de la fourniture de pièces en plastique comme étant inappropriée ou inhabituelle d’une autre manière (voir, par exemple, https://giwa.eu/branchen/automotive: Nous donnons plus d’automotives à plus de drive; https://www.duerr-kunststofftechnik.de/produkte/automobil/: La flexibilité est notre force; https://www.wirthwein.de/mobility, In Bestform for Mobility).
33 C’est donc à juste titre que l’examinatrice a constaté que le signe demandé n’est perçu par les milieux spécialisés anglophones ciblés que comme une mise en avant, typique de la publicité, d’une nouvelle pensée dans le domaine de la technologie des matières plastiques et non comme une référence distinctive à un fournisseur ou à d’autres responsables du produit.
Enregistrements antérieurs
34 La demanderesse a attiré l’attention sur différents enregistrements antérieurs de l’Office qui, selon elle, sont comparables, par exemple plusieurs signes qui se limitent au mot
«rethink» ou qui se composent essentiellement de celui-ci (par exemple, l’enregistrement
10799708 Rethink, classes 9,16, 35, 36, 41, 44, demande et enregistrement en 2012).
35 Il n’est pas contesté que les signes comportant l’élément verbal «Rethink» peuvent tout à fait présenter un caractère distinctif. Toutefois, chaque cas d’espèce doit être examiné et apprécié séparément, y compris en fonction des produits et services en cause et de la date de dépôt de la demande d’enregistrement, en fonction de l’impression d’ensemble produite par le signe en cause. Toutefois, ces marques et les autres marques invoquées par la demanderesse ne font pas l’objet de la présente procédure, de sorte que la chambre de recours ne peut pas — au détriment des titulaires concernés — se prononcer sur l’aptitude de ces signes à être protégés. En tout état de cause, il y a lieu de constater que la configuration du signe demandé diffère considérablement des marques qui se limitent au mot «Rethink», en indiquant ce qu’il convient de reconsidérer.
36 Il est également clair qu’une pratique constante de l’Office qui, dans le cas d’une configuration comparable à la demande d’enregistrement en cause, part du principe que le signe demandé est susceptible d’être protégé n’est ni démontrée ni visible. Au contraire, les refus d’enregistrement cités par l’examinatrice, qui pourraient être étendus (voir 17/04/2020, R 2954/2019-1, Rethink everything; 20/03/2019, R 1606/2018-5,
#Rethink health), clairement que la décision attaquée s’inscrit dans le cadre de la pratique décisionnelle antérieure. Cela n’exclut pas qu’il puisse y avoir eu des enregistrements erronés dans un cas particulier. Il va de soi que l’Office peut également commettre des erreurs dans l’appréciation d’une demande, qui peuvent être éliminées dans le cadre d’une procédure de nullité, conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE. En conclusion, il n’apparaît pas que la décision attaquée s’écarte d’une pratique décisionnelle bien établie de l’Office. Ne serait-ce que pour cette raison, la demanderesse ne peut faire valoir aucun droit à l’égalité de traitement.
37 Par ailleurs, l’examinatrice a déjà indiqué qu’ une constatation antérieure de l’aptitude d’un signe à être protégé doit certes être prise en compte dans l’appréciation d’une demande identique, mais que, d’autre part, elle ne saurait avoir d’effet contraignant dans
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les procédures ultérieures. En effet, une pratique administrative constante n’est pas non plus de nature à modifier le critère d’appréciation légal (voir 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 27; 28/04/2021, T-348/20, Gewürzsommelier, EU:T:2021:228, § 70 et suiv.). L’Office ne dispose d’aucune marge discrétionnaire dans le cadre de l’appréciation des motifs absolus de refus prévus par l’article 7, paragraphe 1, du RMUE. La décision sur le caractère enregistrable constitue, au contraire, une décision liée. En d’autres termes, il n’existe pas, en principe, d’égalité de traitement dans l’illégalité.
38 Enfin, les chambres de recours ne sont déjà pas liées par une décision (isolée) de la division d’examen de l’Office. La fonction des chambres consiste précisément à examiner la légalité des décisions des divisions d’examen (articles 165 et suivants du RMUE). La chambre de recours a pris connaissance des enregistrements cités par la demanderesse et en a tenu compte. Pour les raisons exposées ci-dessus, elle considère néanmoins que le signe demandé n’est pas susceptible d’être protégé.
39 Le recours de la demanderesse doit donc être rejeté au regard du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
40 Il n’existe pas d’indices solides quant à d’éventuelles violations de la procédure devant l’organisme d’audit. En particulier, il n’apparaît pas que la décision attaquée ait ignoré des aspects pertinents de l’exposé de la demanderesse, violant ainsi le droit de la demanderesse d’être entendue.
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10
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signé
p.o. E. Wagner
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