Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2022, n° R2608/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2608/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 26 janvier 2022
Dans l’affaire R 2608/2019-5
L’OREAL Direction Juridique — Propriété intellectuelle
41 rue Martre
92110 Clichy
France Demanderesse/requérante représentée par WIPLAW, Avenue Louise 231, 1050 Bruxelles (Belgique)
contre
Krzysztof Górny Obrońców Pokoju 41 m. 10
55-100 Trzebnica
Pologne Opposante/défenderesse représentée par Kancelaria Patentowa Bartłomiej Tomaszewski, Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1 lok 12, 03-984 Warszawa (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 062 659 (demande de marque de l’Union européenne no 17 910 989)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), R. Ocquet (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/01/2022, R 2608/2019-5, Candy slick/slick (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 31 mai 2018, L’OREAL (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
TRANCHES DE BONBONS
pour la liste de produits suivante:
Classe 3 — Produits pour le maquillage.
2 La demande a été publiée le 12 juin 2018.
3 Le 23 août 2018, Trademarks Solution Sp. z o. o. Sp. k. (le prédécesseur en droit deKrzysztof Górny)a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no
17 066 507 déposée le 3 août 2017 et enregistrée le 24 mai 2018 pour des produits compris dans la classe 3 et des services compris dans la classe
35. L’opposition était fondée sur une partie des produits et services susmentionnés, à savoir les produits suivants:
Classe 3 — Produits pour le maquillage.
6 Par décision du 24 septembre 2019 (ci-après, «la décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité.
7 Le 19 novembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 janvier 2020. Par une communication distincte, le même jour, la demanderesse a déposé une demande de suspension de la procédure de recours dans l’attente de l’issue de la procédure en nullité (no 40 561 C) déposée le 7 janvier 2020 contre la marque de l’Union
européenne antérieure no 17 066 507.
8 Le 11 février 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception du mémoire exposant les motifs du recours et de la demande de suspension et a invité l’opposante à présenter ses observations sur ces deux questions.
9 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse.
3
10 Par décision du 12 juin 2020, la chambre de recours a suspendu la procédure de recours dans l’attente de la décision de la division d’annulation dans la procédure d’annulation no 40 561 C, étant donné que l’issue du présent recours serait directement liée à l’issue de la demande en nullité susmentionnée contre le seul droit antérieur invoqué par l’opposante. Les deux parties en ont été informées.
11 Le 7 septembre 2020, le transfert de propriété de la marque de l’Union européenne antérieure en cause a été inscrit au registre des marques de l’Union européenne au nom de Krzysztof Górny (l’ayant droit de «Trademarks Solution
Sp. z o. o.») sous le numéro T 018 426 760. Le transfert était fondé sur la demande d’enregistrement d’un transfert complet de propriété le 1 septembre 2020 conformément à l’article 13, paragraphe 3, point a), du REMUE (représentant conjoint du prédécesseur en droit et de l’ayant droit).
12 Par décision du 5 octobre 2021, dans l’affaire no 40 561 C, la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en nullité, de sorte que la MUE antérieure no 17 066 507 a été déclarée nulle pour, entre autres, les «préparations de maquillage» comprises dans la classe 3. Cette décision est désormais devenue définitive et contraignante.
13 Le 10 janvier 2022, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties de la reprise de la procédure de recours.
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
16 Conformément à l’article 66 du RMUE, les recours ont un effet suspensif. Dans le cadre du réexamen de la décision attaquée, la chambre de recours procède à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 56-57).
17 Dans le cadre du réexamen de la décision sur l’opposition effectué par les chambres de recours, l’issue du recours dépend de la question de savoir si une nouvelle décision ayant le même dispositif que la décision faisant l’objet du recours peut ou non être légalement adoptée au moment où il est statué sur le recours (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 35).
18 Il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée doit être valide «non seulement au moment de la publication de la demande d’enregistrement de la marque contestée, mais également au moment où l’EUIPO statue sur l’opposition» [14/02/2019, T-
162/18, ALTUS (fig.)/ALTOS et al., EU:T:2019:87, § 41].
4
19 En l’espèce, la seule marque opposante a été déclarée nulle pour, entre autres, les produits pertinents compris dans la classe 3 (préparations de maquillage), avec effet final et contraignant sur la base de l’article 60, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
20 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, du RMUE, la marque de l’Union européenne est réputée n’avoir pas eu, dès l’origine, les effets prévus par le présent règlement, dans la mesure où la marque a été déclarée nulle. Étant donné que la marque antérieure n’est pas valide au moment de la décision sur le recours pour, entre autres, les produits pertinents compris dans la classe 3 (préparations de maquillage), l’opposition doit être rejetée comme non fondée conformément à l’article 8,paragraphe 7, du RDMUE (paragraphe 12; 04/07/2013, R 2549/2011-1, EVALUNA/EVASURA, § 21).
21 Il y a donc lieu d’accueillir le recours comme fondé et d’annuler la décision attaquée.
Frais
22 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
23 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
24 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 570 EUR.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette l’opposition dans son intégralité;
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jeux ·
- Service ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Ligne ·
- Divertissement ·
- Marque communautaire ·
- Pertinent ·
- Demande ·
- Publicité
- Jeux ·
- Machine à sous ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Loterie ·
- Usage ·
- Caractère distinctif ·
- Électronique ·
- Logiciel ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Véhicule électrique ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Royaume-uni ·
- Thé ·
- Web ·
- Impression
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Gestion ·
- Réseau informatique ·
- Système ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Ordinateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Impression ·
- Service ·
- Publicité ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Confusion
- Produit ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Phonétique ·
- Oiseau ·
- Insecte ·
- Annulation
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Capture ·
- Écran ·
- Annulation ·
- Site web ·
- Internet ·
- Sérieux
- Marque antérieure ·
- Savon ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Usage
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Éléments de preuve ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Espagne ·
- Vêtement ·
- Image ·
- Transit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.