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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juil. 2025, n° 019131954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019131954 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 30/07/2025
M. Christofides & Co LLC Louki Akrita 23, Flat 41 CY-1100 NICOSIA CHYPRE
Numéro de la demande: 019131954 Votre référence: WinWin Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: BIFTIKENA LTD Valaoriti, 5, Flat/Office 102 Latsia CY-2220 Nicosia CHYPRE
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 04/03/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 35 Traitement administratif de commandes; Services de conseil, d’avis et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; Services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’une base de données informatiques ou de l’internet; Services de publicité, de marketing et de promotion; Distribution de matériel publicitaire, de marketing et de promotion; Services de programmes de fidélisation, d’incitation et de primes; Fourniture d’espace, de temps et de supports publicitaires; Publicité pour des tiers sur l’internet; Publicité via les réseaux de téléphonie mobile.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 41 Jeux de hasard; Services de jeux de hasard; Services de casinos, de jeux et de jeux de hasard; Mise à disposition d’installations de casinos [jeux de hasard]; Services d’informations en matière de jeux de hasard; Services de jeux de hasard en ligne; Services de casinos en ligne; Fourniture de programmes de divertissement multimédias par télévision, services à large bande, sans fil et en ligne; Services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’internet; Divertissements; Services de jeux en ligne; Services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; Fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; Fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables; Organisation de loteries; Services de jeux électroniques et concours fournis par le biais de l’internet.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: avantageux ou satisfaisant pour toutes les parties concernées ou une approche de gains mutuels dans une négociation
Les significations susmentionnées du mot « WIN » et de l’expression « WIN WIN », dont la marque est composée, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes.
WIN atteindre la première position et/ou obtenir un prix dans une compétition, une élection, un combat, etc.: (informations extraites de https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/w i le 03/03/2025 ) win-win Une situation gagnant-gagnant est le résultat d’une approche de négociation basée sur des gains mutuels dans laquelle les parties travaillent ensemble pour satisfaire leurs intérêts et maximiser la création de valeur. Dans une négociation gagnant-gagnant, lorsque les deux parties sont satisfaites de leur accord, les chances d’un succès durable sont beaucoup plus élevées. (informations extraites de https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/win-win le 03/03/2025 )
Le public pertinent percevrait simplement le signe « WinWin » comme une déclaration purement promotionnelle et motivante en relation avec les services de la classe 41, principalement les services de jeux de hasard, de divertissement, de jeux et de casinos, faisant référence à la possibilité de gagner un ou plusieurs prix tels que de l’argent. Concernant les services de la classe 35, principalement les services de publicité, le signe sera perçu comme fournissant des informations laudatives décrivant une déclaration de service client, à savoir que les services offrent des solutions ou des options favorables à chaque partie impliquée (par exemple, un gain mutuel pour le client et le fournisseur). Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives servant à souligner les aspects positifs des services.
Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 02/05/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
Concernant la marque « WIN WIN » en tant que marque verbale avec le numéro de demande 019131878 et en tant que
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figurative avec le numéro de demande 019131954 nous vous informons que, avant le dépôt de nos demandes, nous avons contacté par e-chat sur le site web de l’EUIPO et par appel téléphonique le personnel de l’EUIPO afin de nous assurer que nous étions éligibles pour déposer la marque spécifique, principalement en raison du fait que nous avons remarqué sur la plateforme e-search qu’il existe également d’autres marques contenant le même mot, à savoir «WIN WIN». Cependant, personne n’a même mentionné que la marque pouvait être rejetée sur la base des motifs fournis.
De plus, suite à la réception des motifs de refus, nous avons effectué une deuxième recherche eSearch et nous constatons qu’à ce jour, il existe des marques enregistrées similaires incluant le même mot «WINWIN» ou «Win Win» avec les mêmes classes 35 et 41, entre autres.
Plus précisément, veuillez consulter les marques ci-dessous qui apparaissent comme enregistrées auprès de l’EUIPO ;
• Nom : WINWIN EDUCATION – Numéro de marque : 012115317 – Classes : 35, 41
• Nom : WIN WIN – Numéro de marque : 017894408 et 017894415 – Classes : 35, 41
• Nom : WIN WIN JOB – Numéro de marque : 014827521, Classes : 35, 41
• Nom : WINlWIN – Numéro de marque : 000961888 – Classe 35 parmi d’autres classes
L’apparition des marques enregistrées susmentionnées sur la plateforme de l’EUIPO est trompeuse puisqu’elles contiennent exactement le même mot et les mêmes classes que notre marque, par conséquent, nous vous prions de bien vouloir nous informer de la raison pour laquelle lesdites marques n’ont pas été soumises aux mêmes motifs de refus, c’est-à-dire sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE et du manque de caractère distinctif.
En outre, nous souhaitons exprimer notre volonté de réformer notre marque de manière à ce qu’elle ne soit pas rejetée s’il est possible de soumettre à nouveau nos demandes sans être facturés à nouveau des mêmes frais.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, «les marques dépourvues de tout caractère distinctif» ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de renouveler l’expérience[ d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure» des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Le demandeur fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Cependant, il est de jurisprudence constante que «les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur
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la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
'Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, des actes illégaux commis en faveur d’un autre’ (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les affaires citées par la requérante ne sont pas directement comparables à la demande actuelle car elles contiennent d’autres éléments figuratifs et/ou des couleurs, par exemple
EUTM 12115317 et EUTM 14827521, et toutes concernent des produits et services différents.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que ce ne soit peut-être plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme en place pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 48).
En ce qui concerne l’expression de la volonté de la requérante de reformer la marque de manière à ce qu’elle ne soit pas rejetée s’il est possible de soumettre à nouveau nos demandes sans être facturé à nouveau les mêmes frais.
L’article 49 du RMCUE énonce les circonstances dans lesquelles une demande de marque communautaire peut être modifiée: «1. Le déposant peut à tout moment retirer sa demande de marque communautaire ou limiter la liste des produits ou services qui y figurent. Lorsque la demande a déjà été publiée, le retrait ou la limitation est également publié. 2. Pour le surplus, une demande de marque communautaire ne peut être modifiée, sur demande du déposant, que pour corriger le nom et l’adresse du déposant, des erreurs de libellé ou de transcription ou des erreurs manifestes, à condition que cette correction n’entraîne pas une modification substantielle de la marque ou une extension de la liste des produits ou services. Lorsque les modifications affectent la représentation de la marque ou la liste des produits ou services et sont effectuées après la publication de la demande, la demande de marque est publiée telle que modifiée.»
Votre demande devra entrer dans le cadre des circonstances prévues par le RMCUE pour être acceptée.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019131954 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Agueda MAS PASTOR
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