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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juin 2023, n° 000054661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000054661 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 54 661 (INVALIDITY)
S.C. Johnson signalisation Son, Inc., 1525 Howe Street, 53403-2236 Racine, États-Unis (partie requérante), représentée par Gilbey Legal, 43, Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France (mandataire agréé) un g a i ns t
Shanyu Xiao, no 298, Yangguang West Road, Haicang District, Xiamen City, Fujian Province, Chine (titulaire de la MUE), représentée par Ioannides, Cleanthous indirects Co LLC, 4 Prometheus Street 1st floor, 1065 Nicosie, Chypre (représentant professionnel).
Le 02/06/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 10/05/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 300 632 «OFFO» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre une partie des produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre certains des produits compris dans la classe 6. La demande est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no
1 420 026 (marque figurative). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que les produits sont similaires et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. En outre, elle soutient que les caractéristiques figuratives de la marque antérieure ne sont pas suffisantes pour écarter la similitude globale entre les marques compte tenu de leur nature décorative et du fait que la lettre supplémentaire «O» est placée à la fin du signe contesté. Compte tenu, en particulier, de la coïncidence au niveau du début identique et distinctif des signes, ceux-ci sont similaires sur le plan visuel. Sur le plan phonétique, même si le signe contesté sera prononcé en deux syllabes, «o-fo», alors que la marque antérieure en une syllabe, «of», cela n’a pas d’impact significatif sur le
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rythme et l’intonation des signes, qui reste caractérisée par les syllabes et les sonorités de «OFF». Par conséquent, les signes sont similaires sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, si la marque antérieure est associée à une signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, étant donné que le signe contesté est dépourvu de signification. Si aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque. La demanderesse affirme que cela a déjà été confirmé par la division d’opposition dans plusieurs affaires (des décisions d’opposition antérieures sont jointes en annexe).
La requérante fait valoir que, conformément au principe d’interdépendance, les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en conflit associées à l’identité et à la similitude des produits conduisent à un risque de confusion qui comprend un risque d’association.
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que les éléments stylisés de la marque antérieure jouent un rôle important dans la comparaison des signes. En outre, plus un signe est court, plus le public est à même de percevoir tous ses différents éléments. Par conséquent, de petites différences peuvent fréquemment produire une impression d’ensemble différente dans les mots courts. Par conséquent, compte tenu de l’impression d’ensemble produite par chacun des éléments composant les marques, il s’ensuit que les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel. Par conséquent, même à supposer que certains des produits pertinents soient similaires, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
La titulaire présente des liens vers les sites Internet Amazon et des captures d’écran de commandes pour, entre autres, des épis d’oiseau «OFFO».
Dans sa réplique, la demanderesse fait valoir que, dans la mesure où la titulaire n’a présenté aucun argument concernant le caractère distinctif intrinsèque des marques, le degré d’attention du public pertinent, la similitude des produits et la similitude phonétique des signes, elle est donc présumée donner son consentement à celle de la demanderesse.
La demanderesse ne partage pas l’affirmation de la titulaire selon laquelle les signes ne sont similaires qu’à un très faible degré sur le plan visuel. La demanderesse fait valoir que le fait que le signe contesté reproduit l’élément distinctif «OFF» suffit pour conclure à la similitude des signes en conflit.
En outre, la demanderesse fait valoir que le consommateur faisant preuve d’un niveau d’attention moyen lors de son achat dans le supermarché peut confondre le produit désigné par le signe contesté avec le produit «OFFO». Le consommateur sera exposé à un risque de confusion entre le produit identifié par le signe contesté et la même origine, en le percevant, dans un contexte de sélection rapide des rayons, comme une extension de la marque du même fabricant.
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En ce qui concerne les liens vers les sites Internet Amazon montrant des offres pour des produits «OFFO» et certaines commandes et bons de livraison soumis, la demanderesse affirme que la titulaire n’a fourni aucune explication ni argument.
Dans sa réponse, la titulaire de la MUE a produit davantage de liens internet, des extraits d’Amazon, des captures d’écran et des images montrant l’usage de la marque contestée.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 5: Produits pour la destruction des mauvaises herbes et des animaux nuisibles; insecticides; produits antimites; insectifuges; fongicides; rodenticides; produits pour adoucir et traiter les piqûres d’insectes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 6: Dispositifsmétalliques répulsifs actionnés par le vent contre les oiseaux; dispositifs métalliques répulsifs actionnés par le vent.
À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
Les produits de la demanderesse sont des substances chimiques utilisées pour tuer les mauvaises herbes, les petits animaux, y compris les insectes et les rongeurs (par exemple, les rats et les souris), les mites et les champignons; substances qui contribuent à prévenir, à détruire ou à réduire les insectes, contribuant ainsi à la protection de la santé humaine, animale
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ou végétale et des produits pharmaceutiques pour soulager les piqûres d’insectes.
Les produits contestés sont des dispositifs métalliques répulsifs actionnés par le vent, qui sont des dispositifs (par exemple, des épis d’oiseaux) conçus pour décourager les oiseaux en démarrant, sans les porter préjudice. Ils sont utilisés pour protéger, par exemple, les pellicules récemment modifiées, les sites de rodage, les arbres fruitiers et les bateaux à moudre.
Les produits en cause sont différents dans la mesure où ils diffèrent par leur nature (substances chimiques contre quincaillerie métallique) et par leur utilisation. Bien qu’ils puissent être proposés dans les mêmes magasins spécialisés, par exemple dans des magasins de jardinage, ils ne se trouveront pas dans la même section de ces magasins. En outre, ils sont peu susceptibles d’avoir les mêmes producteurs et ne sont pas concurrents (les produits contestés ne peuvent se substituer aux produits de la demanderesse). Les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011,-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Le lien entre les produits en cause n’est pas étroit pour que chacun soit indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre et, par conséquent, aucune complémentarité ne peut être constatée. Le public pertinent des produits concernés ne s’attendra pas à ce que la même entreprise soit responsable de la production des dispositifs contestés de répulsifs actionnés par le vent en métal en métal compris dans la classe 6 et des produits de la demanderesse compris dans la classe 5. Les produits en cause, qui appartiennent à des catégories de produits différentes, sont fabriqués par des entreprises distinctes qui requièrent des niveaux différents de compétences techniques et de savoir-faire.
Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et la demande doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Décision sur la demande d’annulation no C 54 661 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María Belén IBARRA Marzena MACIAK Gonzalo BILBAO Tejada DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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