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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 août 2021, n° R0703/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0703/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 26 août 2021
Dans l’affaire R 703/2021-4
Tymbark Bulgaria EOOD Kazachevo
5548 Lovech
Bulgarie Demanderesse/requérante
représentée par Bojinov indirects B.V. Bojinov Ltd., 38 Alabin Str., 1000 Sofia (Bulgarie)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 169 418
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/08/2021, R 703/2021-4, Velingrad (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18/12/2019, le prédécesseur en droit de la requérante a sollicité l’enregistrement de la marque figurative en blanc, bleu et vert
pour les produits suivants:
– Classe 32 — Eaux minérales naturelles soumises à une appellation d’origine contrôlée «NATURAL MINERAL WATER FROM Velingrad deposit deposit deposit (CHEPINO)».
2 Le 24/01/2020, l’examinateur a notifié les motifs de refus pour tous les produits contestés au motif que la marque est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, étant donné que le consommateur pertinent bulgare, anglais, français, allemand, italien et espagnol comprendrait le signe comme fournissant des informations sur l’origine géographique des produits en cause, à savoir que l’eau naturelle provient d’une «ville située dans la province dePazardzhik Province, Southern.
3 Le 15/04/2020, le prédécesseur en droit de la requérante a répondu et a soulevé la revendication du caractère distinctif acquis du signe contesté au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE en tant que revendication subsidiaire, étayée par les éléments de preuve énumérés à la page 14 dudit mémoire (annexes 1 à 19).
4 Le 11/09/2020, l’examinateur a notifié les motifs de refus pour tous les produits contestés sur la base des motifs visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, uniquement sur la base de la perception du public de langue bulgare dans l’Union européenne. Elle admet que le terme
«Velingradation» fait référence à un lieu qui ne figure pas parmi les plus grandes villes de Bulgarie et qui ne figure pas parmi les destinations touristiques les plus populaires connues des consommateurs de l’Union. L’examinateur a conclu que
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les éléments de preuve produits ne démontraient pas à suffisance le caractère distinctif acquis du signe contesté en Bulgarie pour les produits contestés. Elle a souligné que, dans presque tous les documents produits par la requérante, le signe diffère du signe contesté étant donné que l’élément verbal «Velingrad» figurant dans les documents est écrit en alphabet cyrillique et que, dès lors, les signes ne peuvent être considérés comme globalement équivalents.
5 Le 10/11/2020, le prédécesseur en droit de la requérante a présenté des observations en réponse. Elle a souligné que toutes les bouteilles d’eau minérale naturelle contiennent simultanément le signe demandé ainsi que sa translittération cyrillique (pièce jointe 1). En outre, le public bulgare pertinent percevra, immédiatement et sans effort mental, la translittération du mot du cyrillique vers le latin.
6 Par décision du 18/02/2021, l’examinateur a refusé la protection dans son intégralité au motif que le signe est descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif pour le public pertinent en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
7 L’examinateur a suivi le raisonnement suivant:
Le signe contesté sera perçu par le public bulgarophone comme faisant référence à la ville Velingrad connue du public bulgare pertinent, normalement informé et non spécialisé en géographie, comme désignant une zone géographique. L’examinatrice a fondé cette conclusion sur des liens vers des sites web, en particulier: i) selon le siteweb http://www.guide- bulgaria.com/sc/pazardjik/velingrad/velingrad, elle est connue comme l’un des centres balnéaires bulgares les plus beaux et les plus célèbres et ii) selon le site web http://spahotelholiday.com/english/news-offers/velingrad, elle a une nature unique et développé des services touristiques qui attirent chaque année 500 000 touristes.
Selon le site web https://www.hotel-jeri.com/en/Mineral-water, la ville de Velingrad dispose des plus grandes ressources en eau minérale en Bulgarie et dans la péninsule des danssoires, avec plus de 80 sources minérales.
L’examinatrice s’est référée au site web https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ERslPcsSM74J:htt ps://geothermalcommunities.eu/assets/elearning/4.4.art5.pdf+&cd=11&hl=en
&ct=clnk&gl=es&client=firefox-b-e qui fournit des informations sur la composition chimique de l’eau minérale en Velingrad en tant que soufè- hydrocarbonique sodium-fluoride-silicique.
La représentation du paysage dans le signe contesté ne fait que renforcer l’origine géographique des produits en cause et manque d’originalité.
8 Le 16/04/2021, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, puis
a déposé son mémoire exposant les motifs du recours le 21/04/2021. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité et l’enregistrement du signe.
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9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’élément verbal «Velingrad» ne sera pas reconnu comme la désignation de l’origine géographique par le consommateur moyen dans les États membres de l’Union européenne à l’exception de la Bulgarie.
– Enfaisant référence à l’ arrêtDevin, la requérante a souligné qu’un degré suffisant de reconnaissance de la ville «Vélingrad» par le consommateur moyen de l’Union n’avait pas été prouvé par l’examinateur et que le nom géographique «Velingrad» n’était pas connu du public pertinent.
– L’examinatrice n’a pas pris en considération le fait que le public pertinent est composé du consommateur moyen de l’Union européenne d’eau minérale naturelle, qui n’est pas susceptible de connaître l’existence d’une telle petite ville, qui ne figure pas parmi les destinations touristiques les plus populaires connues des consommateurs de l’Union. Ce terme n’a pas de signification particulière pour le consommateur moyen et ne peut être identifié comme une indication d’une origine géographique particulière. Il n’existe pas de sources d’information fiables démontrant le contraire.
– L’Office n’a pas établi que l’élément verbal «Velingrad» sera associé d’une quelconque manière aux caractéristiques des produits compris dans la classe
32 pour lesquels la protection est demandée (eau minérale).
– Le signe contesté doit être apprécié dans son ensemble. Toutefois, l’examinateur n’a pas tenu compte de son élément figuratif consistant en la représentation artistique d’un paysage de montagne picturestique, représenté de manière inhabituelle, ce qui renforce le caractère distinctif du signe contesté.
– Le signe contesté a été considéré comme intrinsèquement distinctif par
l’Office bulgare des brevets car il a déjà enregistré une marque très similaire pour des produits compris dans la classe 32.
– L’Office a enregistré des noms géographiques en tant que MUE, tels que «Gorna BaniVA», «preuves», «Vittel» pour de l’eau minérale.
Motifs
10 La chambre de recours interprète le recours comme demandant que la décision attaquée soit annulée et que la publication de la demande soit autorisée pour les produits demandés.
11 Le recours est recevable et fondé. Le signe demandé n’est ni descriptif ni dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les produits demandés.
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
12 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. À la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits ou services, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102). Une «caractéristique» des produits ou services est une indication qui sert à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services
(10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50). Le mot «peut» signifie que les milieux professionnels nationaux n’utilisent pas réellement l’indication en question (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 04/05/1999,
C-108/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35).
13 Ce qui importe, c’est la compréhension normale du public (12/02/2004, C-363/99 P,ostkantoor, EU:C:2004:86, § 75).
14 Une marque doit être refusée comme descriptive s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (22/06/2005, T-19/04, Paperlab,
EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40;
15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20). Le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié par rapport aux produits et services visés par la demande et par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56; 25/10/2018, T-122/17,
DEVIN, EU:T:2018:719, § 22; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg,
EU:T:2005:373, § 37; 02/06/2021, T-856/19, MONTANA, EU:T:2021:311, §
84).
15 Dans le cadre de cette appréciation, il convient d’examiner si le nom géographique est connu du public pertinent en tant que désignation d’un lieu et si le nom en cause présente actuellement, dans l’esprit du public pertinent, un lien avec la catégorie de produits ou de services en cause, ou s’il est raisonnable d’envisager qu’un tel nom puisse, aux yeux de ce public, désigner la provenance géographique de cette catégorie de produits ou de services. Lors de cet examen, il convient plus particulièrement de prendre en considération la connaissance plus ou moins grande qu’a le public pertinent du nom géographique en cause ainsi que les caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits ou de services concernée (02/06/2021, T-856/19, MONTANA, EU:T:2021:311, § 85;
25/10/2018, T-122/17, DEVIN, EU:T:2018:719, § 24; 25/10/2005, T-379/03,
Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 38).
16 Même lorsque le public pertinent connaît un lieu géographique, il ne s’ensuit pas automatiquement qu’il percevra le signe sur un produit donné comme désignant l’origine géographique du produit. Afin d’examiner si les conditions d’application
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du motif de refus d’enregistrement en cause sont réunies, il y a lieu de prendre en considération toutes les circonstances pertinentes, telles que la nature des produits ou des services désignés, la renommée plus ou moins grande, notamment au sein du secteur économique concerné, du lieu géographique en cause et la connaissance plus ou moins grande ou moins grande du public pertinent, des habitudes dans le domaine d’activité concerné et la question de savoir dans quelle mesure l’origine géographique des produits ou des services en cause peut être pertinente pour l’appréciation de la provenance géographique des produits ou des services en cause (arrêt 02/06/2021, EU:T:2021:311, point 94). 25/10/2005, T-
379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 49; 06/10/2017, T-878/16, KARELIA,
EU:T:2017:702, § 30).
17 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE reconnaît comme «lieu» de production toute ville, toute région ou tout pays, mais uniquement dans la mesure où ledit lieu est d’une taille notable et/ou peut être considéré comme un lieu d’activité en rapport avec les produits concernés (25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 50; 20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL,
EU:T:2016:422, § 41, 44). Ce sera normalement le cas pour d’importantes zones géographiques ou régions, ainsi que pour les pays (15/12/2011, T-377/09,
Passionately Swiss, EU:T:2011:753, § 41-42).
18 En principe, aucune objection ne s’oppose à l’enregistrement de noms géographiques qui sont inconnus dans les milieux intéressés ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d’un lieu géographique, ou encore à l’enregistrement de noms pour lesquels, en raison du type de lieu qu’ils désignent, il n’est pas vraisemblable que le public puisse envisager que la catégorie de produits concernée provienne de ce lieu (10/06/2021, R 368/2016-G,
INMOBILIARIA PORTIXOL, § 51; 25/10/2018, T-122/17, DEVIN,
EU:T:2018:719, § 21; 05/07/2016, T-167/15, Neuschwanstein, EU:T:2016:391, §
25; 27/04/2016, T-89/15, NIAGARA, EU:T:2016:244, § 16; 15/01/2015, T-
197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 48; 15/10/2003, T-295/01,
OLDENBURGER, EU:T:2003:267, § 33; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg,
EU:T:2005:373, § 34; 04/05/1999, C-108/97 indirects, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 30).
19 Dès lors, il convient d’examiner la taille et l’importance économique du lieu ou de la région désigné par le signe demandé et de les associer aux produits et services revendiqués (25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 38,
49; 26/10/2015, R 3265/2014-4, Paris, § 34, 37; 14/10/2019, R 2394/2018-4,
Montana, § 21; 21/04/2017, R 2093/2016-4, Hamm, § 15).
20 Pour que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique, tout cela doit amener le public pertinent à percevoir l’indication concernée comme une simple information sur les caractéristiques des produits concernés — en l’espèce, des informations relatives à unlieu géographique.
21 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que l’article 7, paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Une marque de l’Union européenne doit donc être refusée à l’ enregistrement si elle n’est descriptive que dans l’une des langues officielles de l’
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Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, §
40).
22 Les produits visés par la demande comprennent de l’eau minérale naturelle comprise dans la classe 32.
23 Le signe demandé est composé i) de l’élément verbal «Velingrad» placé entre deux lignes bleues et ii) d’une représentation graphique d’une scène de montagne dans les couleurs bleue, verte, blanche et jaune.
24 En l’espèce, l’examinatrice a fondé son appréciation sur le public de langue bulgare, mais elle n’a pas analysé en détail le public cible des produits. L’eau minérale en tant que boisson non alcoolique commune s’adresse au grand public. À cet égard, il importe de relever que le consommateur moyen d’eau minérale et de boissons dans l’Union européenne ne possède pas un degré élevé de spécialisation en géographie ou en tourisme(25/10/2018, T-122/17, DEVIN,
EU:T:2018:719, § 47).
25 Velingrad est une petite ville du sud de la Bulgarie, avec une population d’environ 21 000 habitants (source: Institut national de la statistique de Bulgarie, https://www.nsi.bg/nrnm/show9.php?sid=689&ezik=en). Il s’agit simplement d’une petite ville qui ne peut être considérée comme un lieu géographique ou une région majeur (voir point 17 ci-dessus). L’examinateur a même admis qu’il ne s’agit pas d’ «un lieu qui ne figure pas parmi les plus grandes villes de Bulgarie et qui ne figure pas parmi les destinations touristiques les plus populaires connues des consommateurs de l’UE». Toutefois, l’examinateur n’a pas formulé de conclusions sur le nombre d’habitants Velingrad et sur son importance économique par rapport aux eaux minérales.
26 Sur la base des éléments de preuve produits par l’examinateur, il n’est pas du tout possible de déduire comment le public bulgare perçoit le signe «Velingrad» comme un nom géographique.
27 En détail, le site web http://www.guide- bulgaria.com/sc/pazardjik/velingrad/velingrad, cité par l’examinateur, est un site web privé doté de contenus commerciaux qui promeuvent le tourisme en Bulgarie
à des fins de marketing. Toutefois, il ne fournit aucune donnée fiable et précise
(par exemple, guides de voyage, publications géographiques), ni aucune information sur la perception du public pertinent parlant le bulgare.
28 De même, lesiteweb http://spahotelholiday.com/english/news-offers/velingrad est un site privé d’un hôtel thermal et de bien-être avec un contenu purement publicitaire sans données validées. L’examinatrice a cité que Velingrad attire
500 000 touristes chaque année, mais il n’y a même pas d’information sur le pays d’origine des visiteurs et le nombre fourni n’est pas fondé. Les informations figurant sur un site web privé ne peuvent être considérées comme fiables si leur source n’est pas indiquée sur le site web. Surtout, il convient de souligner que le critère juridique à appliquer n’est pas de compter quelque peu le nombre de touristes étrangers visitant la ville de Velingrad, mais d’établir sa perception par
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le public bulgare pertinent (25/10/2018, T-122/17, DEVIN, EU:T:2018:719, §
46).
29 Enoutre, le site web https://www.hotel-jeri.com/en/Mineral-water est un site commercial d’un hôtel situé à Velingrad.
30 Enfin, le site web https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ERslPcsSM74J:https://g eothermalcommunities.eu/assets/elearning/4.4.art5.pdf+&cd=11&hl=en&ct=clnk
&gl=es&client=firefox-b-efournit simplement des informations sur les eaux thermales et la balnéologie en Bulgarie et en ce qui concerne Velingrad, ainsi que sur la composition chimique de l’eau minérale de cette région. Tout d’abord, la fiabilité de ce lien est faible car elle découle de la mémoire temporaire qui n’est pas disponible sur le site web original
(https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ERslPcsSM74J:https:// geothermalcommunities.eu/assets/elearning/4.4.art5.pdf+&cd=11&hl=en&ct=cln
k&gl=es&client=firefox-b-e). Deuxièmement, elle ne fournit aucune information sur la perception du terme «Vélingradé» par le public pertinent bulgare.
31 En conclusion, l’examinateur n’a fourni aucune information provenant d’une source fiable i) sur la perception du public pertinent, ni ii) sur le rapport entre les produits en cause et le signe contesté.
32 Comptetenu de la petite taille du lieu, il ne saurait être simplement supposé que
Velingrad est généralement connu du public pertinent (25/10/2018, T-122/17,
DEVIN, EU:T:2018:719, § 51; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg,
EU:T:2005:373, § 39, 46). Le fait qu’il s’agisse d’une destination touristique avec des sources d’eaux minérales n’est pas suffisant, étant donné qu’il existe de nombreuses zones touristiques comportant de nombreuses abeilles naturelles.
33 L’examinateur n’a précisé dans la décision attaquée aucun rapport entre le signe et les produits concernés. En ce qui concerne l’allégation de l’examinateur selon laquelle Velingrad a développé des services touristiques, la chambre note que i) les services touristiques n’ont pas fait l’objet d’une demande et ii) les services touristiques (y compris les sources d’eau minérale) peuvent être fournis partout (voir paragraphe 12 ci-dessus). Aucune preuve de l’importance économique de la production de l’eau minérale dans Velingrad n’a été fournie par l’examinateur (02/06/2021, T-856/19, MONTANA, EU:T:2021:311, § 99). En outre, aucune explication n’a été fournie quant à la présence de l’eau minérale particulière de Velingrad sur le marché.
34 Le signe contesté n’estpas descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, et il n’existe pas non plus d’autres raisons pour lesquelles il pourrait être dépourvu de caractère distinctif. L’article 7, paragraphe 1, point b), du
RMUE est également inapplicable.
35 Ainsi qu’il ressort, en revanche, de l’article 74, paragraphe 2, du RMUE, les indications géographiques sont fondamentalement distinctives, dès lors qu’elles servent, dans le commerce, à les dissocier d’autres lieux géographiques et donc à les distinguer. Leur absence de caractère distinctif résulte simplement de leur
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caractéristique pour désigner des caractéristiques des produits qui sont pertinentes pour le public.
36 D’autres motifs d’absence de caractère distinctif n’ont pas été invoqués par l’examinateur et ne sont pas apparents à la chambre de recours. Rien ne permet de supposer que le public ne sera pas en mesure de percevoir le signe demandé comme une indication d’origine commerciale par rapport aux produits en cause.
37 La décision attaquée doit être annulée et le signe doit être autorisé à être publié dans son intégralité conformément à l’article 44 du RMUE.
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1 0 Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée; 1. Autorise la publication de la demande de marque de l’Union européenne no 18 169 418 pour tous les produits demandés.
Signature Signature Signature
D. Schennen L. Marijnissen A. González Fernández
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
26/08/2021, R 703/2021-4, Velingrad (fig.)
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