Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 oct. 2024, n° R0409/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0409/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRADUCTION NON REVISÉE
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 3 octobre 2024
dans les affaires R 409/2024-1 et R 436/2024
CFA Institute
915 East High Street opposante/requérante dans l’affaire R 409/2024-1 22902 Charlottesville opposante/défenderesse dans l’affaire R 436/2024-1 États-Unis représentée par DLA PIPER UK LLP, Augustinerstr. 10, 50667 Köln (Allemagne)
contre
EFFAS European Federation of Financial Analysts Societies e.V.
Sophienstraße 44 demanderesse/défenderesse dans l’affaire R 409/2024-1 60487 Frankfurt am Main demanderesse/requérante dans l’affaire R 436/2024-1 Allemagne représentée par MOLERO PATENTES Y MARCAS S.L., Paseo de la Castellana, 173-Bajo
Izq., 28046 Madrid (Espagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 174 428 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 664 852)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction et rapporteur), E. Fink (membre) et
A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
03/10/2024, R 409/2024-1, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1er mars 2022, EFFAS European Federation of Financial
Analysts Societies e.V. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Publications électroniques téléchargeables; logiciels de publication; matériel de cours éducatif téléchargeable; livres électroniques téléchargeables; applications informatiques éducatives.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; périodiques; matériel pédagogique imprimé à des fins d’enseignement et d’examen; feuilles d’examens; livres scolaires; certificats imprimés; articles de papeterie; instruments d’écriture; fournitures pour l’écriture.
Classe 41: Services d’éducation, d’enseignement et de formation dans le domaine financier et des investissements; préparation et conduite de conférences, cours, ateliers et séminaires à des fins pédagogiques et de formation; production d’enregistrements sonores et vidéo à caractère éducatif; location de matériel pédagogique; élaboration d’examens; services de tests et d’évaluation en matière d’éducation fournis par ordinateur; épreuves et tests pédagogiques; préparation d’examens et de cours éducatifs; tests éducatifs de personnes; services d’informations et de conseils dans les domaines précités, y compris ces services fournis en ligne, y compris services fournis par le biais de l’internet ou d’extranets; remise de certificats d’enseignement; organisation d’expositions à des fins pédagogiques, d’instruction et de formation; édition de livres à des fins pédagogiques, d’instruction et de formation; publication de livres et textes à des fins pédagogiques, d’instruction et de formation, autres que livres et textes publicitaires; publication électronique en ligne de livres, magazines et périodiques à des fins pédagogiques, d’instruction et de formation.
2 La demande a été publiée le 13 avril 2022.
3 Le 12 juillet 2022, CFA Institute (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphes 4 et 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
03/10/2024, R 409/2024-1, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al.
3
(i) la marque allemande n° 39 978 223 «CFA», déposée le 10 décembre 1999, enregistrée le 8 juin 2000 et dûment renouvelée pour les services suivants:
Classe 41: Services dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, à savoir organisation, traitement et mise à disposition de cours, d’ateliers, de séminaires et de conférences dans le domaine de l’analyse financière et diffusion de matériel pédagogique y afférent.
(ii) la MUE n° 1 448 596 «CFA», déposée le 4 janvier 2000, enregistrée le 2 mars 2001 et dûment renouvelée pour les produits et services suivants:
Classe 16: Publications imprimées dans le domaine de l’analyse financière et destinées à la promotion des intérêts des analystes financiers.
Classe 41: Services éducatifs, à savoir organisation, traitement et mise à disposition de cours, réunions de discussion, séminaires et conférences dans le domaine de l’analyse financière et diffusion de matériel de cours y afférent.
Classe 42: Services associatifs, plus particulièrement destinés à la promotion des intérêts des analystes financiers.
(iii) la dénomination sociale allemande «CFA Society Germany» utilisée pour les services suivants:
«Publications imprimées, en particulier dans le domaine de l’analyse financière et des investissements; publications (téléchargeables) et contenus vidéo et audio téléchargeables; services éducatifs, à savoir organisation et mise à disposition de séminaires et conférences dans le domaine de l’analyse financière et des investissements et diffusion de matériel de cours y afférent; formation et organisation et conduite d’examens; services éducatifs et de formation dans le domaine de la finance et des investissements»
(iv) l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 130 423 pour la marque verbale «CFA Institute», déposée et enregistrée le 19 juin 2012 pour les produits suivants:
Classe 9: Publications téléchargeables sous forme de circulaires, revues, livres, recueils et monographies, ainsi que contenus audio et vidéo téléchargeables, tous consacrés au domaine de la gestion d’investissements et de l’analyse financière.
(v) l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 102 821
, déposé et enregistré le 22 novembre 2011 pour les produits et services suivants:
Classe 16: Publications imprimées, à savoir circulaires, brochures, livres, livres condensés et monographies dans les domaines de la gestion des investissements et de l’analyse financière, ainsi qu’en tant que supports destinés aux professionnels de l’investissement et aux analystes financiers.
03/10/2024, R 409/2024-1, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al.
4
Classe 35: Services d’association, à savoir promotion des normes et pratiques professionnelles et fourniture d’informations sur les carrières dans les domaines de la gestion d’investissements et de l’analyse financière; promotion en faveur de professionnels de l’investissement et d’analystes financiers.
Classe 41: Services éducatifs, à savoir organisation, conduite et mise à disposition de cours d’instruction, d’examens, d’ateliers de formation, de séminaires et de conférences dans les domaines de la gestion d’investissements et de l’analyse financière, ainsi que distribution de matériel pédagogique correspondant.
(vi) l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1130423 pour la marque verbale «CFA Institute», désignée le 19 juin 2012 pour les produits suivants:
Classe 9: Publications téléchargeables sous forme de circulaires, revues, livres, recueils et monographies, ainsi que contenus audio et vidéo téléchargeables, tous consacrés au domaine de la gestion d’investissements et de l’analyse financière.
(vii) l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 102 821
, déposé et enregistré le 22 novembre 2011 pour les produits et services suivants:
Classe 16: Publications imprimées, à savoir circulaires, brochures, livres, livres condensés et monographies dans les domaines de la gestion des investissements et de l’analyse financière, ainsi qu’en tant que supports destinés aux professionnels de l’investissement et aux analystes financiers.
Classe 35: Services d’association, à savoir promotion des normes et pratiques professionnelles et fourniture d’informations sur les carrières dans les domaines de la gestion d’investissements et de l’analyse financière; promotion en faveur de professionnels de l’investissement et d’analystes financiers.
Classe 41: Services éducatifs, à savoir organisation, conduite et mise à disposition de cours d’instruction, d’examens, d’ateliers de formation, de séminaires et de conférences dans les domaines de la gestion d’investissements et de l’analyse financière, ainsi que distribution de matériel pédagogique correspondant.
6 En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposante a fait valoir que le risque de confusion était dû au fait que la marque contestée était presque identique à l’élément verbal de la marque antérieure «CFA», qui est non seulement hautement distinctif (selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne, par exemple en Allemagne et en Espagne, pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée) en raison de sa renommée importante, par exemple en Allemagne et en Espagne, mais l’élément principal constitue également une famille de marques et serait utilisé pour distinguer des produits et services identiques. En outre, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a fait valoir qu’en utilisant la marque contestée, la demanderesse bénéficiera de l’attrait des marques antérieures et tirera indûment profit des investissements visant à promouvoir les marques antérieures et à développer leur goodwill et bénéficiera, sans juste motif, de la renommée, du pouvoir d’attraction, de l’image et du prestige des marques antérieures. L’opposante
03/10/2024, R 409/2024-1, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al.
5 précise qu’il s’agit d’une association professionnelle mondiale à but non lucratif de gestionnaires d’investissements, d’analystes financiers et d’investisseurs professionnels, qui a été fondée en 1947 et compte un nombre considérable de membres dans 150 pays. L’opposante affirme être le fournisseur du «programme Chartered Financial Analyst (CFA)», un «programme de certification reconnu dans le monde entier, dans le cadre duquel les participants ont obtenu le titre CFA en cas de réussite».
Elle a produit les éléments de preuve suivants:
− Annexe A 1 – copies des enregistrements qui constituent le fondement de l’opposition.
− Annexe A 2 – arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24/09/2019 dans l’affaire T-497/18, IAK GmbH/ EUIPO, comprenant une traduction de celui-ci en anglais.
− Annexe A 3 – décision de la Cour suprême allemande du 09/07/2015 dans l’affaire n° I ZB 16/14, BSA/ DSA, comprenant une traduction de celle-ci en anglais.
− Annexe A 4 – décision du Tribunal fédéral allemand des brevets du 13/11/2017, affaire n° 25W (pat) 44/17, KEA Klimaschutz und Energieagentur/ GEA, comprenant une traduction de celle-ci en anglais.
− Annexe A 5 – copie d’un article du Financial Times, publié le 13/08/2010, décrivant le programme CFA de l’opposante comme étant la «norme de référence» des formations diplômantes extraprofessionnelles. L’opposante explique à cet égard qu'«il s’agit d’une association professionnelle mondiale à but non lucratif de gestionnaires d’investissements, d’analystes financiers et d’investisseurs professionnels», fondée en 1947. Elle fournit le «programme Chartered Financial
Analyst (CFA)», qui est «un programme de certification reconnu dans le monde entier, dans le cadre duquel les participants obtiennent le titre CFA en cas de réussite».
− Annexe A 6: une déclaration sous serment signée par le président exécutif de la société CFA Society Germany de l’opposante datée du 17/05/2021, en allemand, accompagnée de sa traduction en anglais. Ce document fait principalement référence aux éléments de preuve produits dans les autres «annexes»; par exemple, il est fait référence aux dépenses publicitaires de l’opposante qui, rien qu’en
Allemagne, se sont élevées à plusieurs centaines de milliers de dollars respectivement en 2016 et 2017 et ont augmenté en 2018. «Ce montant a été consacré principalement à la publicité sur des panneaux d’affichage, dans des magazines reconnus, sur les médias sociaux et sur des colonnes publicitaires à
Munich et à Francfort». En outre, selon la déclaration sous serment, au cours de la période comprise entre 2014 et 2018, la «CFA Society Germany» a organisé plusieurs manifestations dans de nombreuses villes d’Allemagne, dont le «CFA Institute Research Challenge Local Final Germany». Il est également expliqué dans la déclaration sous serment que l’opposante «publie les journaux suivants: Le Financial Analysts Journal (FAJ), qui est diffusé à plus de 140 000 exemplaires dans le monde et plus de 25 000 exemplaires dans l’UE (voir: dossier de presse, annexe 11 du mémoire exposant les motifs de l’opposition). Il est publié trimestriellement. Le périodique «CFA Institute Magazine», qui est diffusé à plus de 100 000 exemplaires dans le monde, dont plus de 1 800 rien qu’en Allemagne
03/10/2024, R 409/2024-1, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al.
6
et plus de 25 000 dans l’UE (voir: dossier de presse, annexe 11 du mémoire exposant les motifs de l’opposition). Il est publié trimestriellement. Le journal «CFA Institute Conference Proceedings» (publié trimestriellement, depuis 1982). Le «CFA Digest» est publié trimestriellement. Les premiers numéros sont parus en 1997 et la publication existe toujours. Future of Finance: La publication Future of Finance développe l’état d’esprit de l’Institut CFA afin de créer une profession d’investisseurs plus fiable, tournée vers l’avenir et mieux à même de servir la société. Outre des magazines, l’opposante publie un certain nombre de livres financiers en coopération avec la maison d’édition mondiale John Wiley & Sons».
− Annexe A 7: un document émanant de l’opposante, faisant prétendument référence à un aperçu du trafic sur le site web «cfagermany.de» pour l’Allemagne entre 2012 et 2017.
− Annexe A 8: une enquête intitulée «The Global Brand Awareness Study» (L’étude mondiale sur la notoriété des marques), datée du 10/09/2008 et réalisée par la société d’études de marché indépendante GFK. Ses graphiques indiquent que la certification CFA est très réputée et prestigieuse/difficile à obtenir et qu’elle est reconnue à l’échelle mondiale par les répondants, y compris des non-membres, du moins en France et sur le territoire pertinent en Allemagne, et qu’il s’agit d’une qualification très appréciée dans ces pays lors de l’embauche. De son côté,
CFA Institute est reconnu comme un institut proposant une certification très prisée dans ces mêmes pays pertinents, ses membres et non-membres étant également présentés comme connaissant cet institut et comme ayant une opinion favorable de celui-ci. En Allemagne, CFA Institute est reconnu comme ressource pour la formation continue. L’enquête, menée de manière indépendante, met en évidence un certain niveau de connaissance de la marque CFA auprès du public visé.
− Annexe A 9: des extraits d’un document intitulé «Annual Report restring trust», les rapports annuels 2012-2017 de l’opposante, qui donnent un aperçu supplémentaire de l’activité principale de l’opposante et de l’utilisation de ses marques CFA, en
particulier de sa marque , dans sa fourniture de services professionnels d’association financière/d’investissement et d’accréditation. Cette annexe comprend également des notes relatives aux états financiers consolidés pour les exercices 2020 et 2019.
− Annexe A 10: un document intitulé «Aperçu des sites web des sociétés régionales des 23 États membres de l’UE», contenant des captures d’écran de la version locale du site web CFA. Les captures d’écran auraient été prises le 12/12/2022 et mentionnent des programmes, des événements et des cours CFA dans les pays respectifs.
− Annexe A 11: des extraits des sites web de l’opposante montrant les cours, conférences et événements organisés sous la marque antérieure dans divers États membres de l’UE, tels que l’Espagne, l’Allemagne, l’Irlande, etc. Le signe «CFA» est visible dans plusieurs versions contenant une référence au pays concerné, à titre
03/10/2024, R 409/2024-1, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al.
7
d’exemple: , et
.
− Annexe A 12: des extraits du site web de l’opposante (www.cfainstitute.org) contenant un classement des «Top Employers of CFA Chartholders» de novembre 2011, qui énumère les principaux employeurs des membres de cet institut, y compris ceux d’Allemagne (page 44 du document). Les extraits contiennent des données et des informations supplémentaires sur les sociétés CFA de différents pays (y compris divers pays européens), le programme CFA et l’examen. En outre, cette annexe comprend des extraits de la page web allemande contenant des informations sur la société CFA en Allemagne.
− Annexe A 13: des extraits du site web des opposantes (www.cfainstitute.org) contenant une section intitulée «Regulator and Program Recognition» (autorité de réglementation et reconnaissance du programme), datés de septembre 2015, mettant l’accent sur les différents pays qui ont reconnu le programme CFA dans le secteur financier. Par exemple, en ce qui concerne l’Allemagne, il est indiqué que «[l]a Deutsche Borse AG accepte le passage du CFA Niveau III comme répondant à l’exigence professionnelle nécessaire pour être négociant en bourse».
− Annexe A 14: une publication intitulée «CFA Institute Top Employers Report» datée de novembre 2011, élaborée par le CFA Institute pour les années 2010 et 2011, qui dresse la liste des meilleurs employeurs dans différentes parties du monde, y compris en Europe.
− Annexe A 15: des extraits du «dossier de presse 2017» contenant des informations sur l’opposante. Il est notamment indiqué que le «CFA Institute» est la communauté mondiale qui regroupe 140 000 professionnels de la gestion d’investissements qui œuvrent à la construction d’un secteur dans lequel les intérêts des investisseurs priment, les marchés financiers fonctionnent au mieux et les économies se développent». En outre, l’opposante proposerait «une série d’offres éducatives de classe mondiale aux employeurs, aux étudiants, aux professionnels en activité ainsi qu’aux régulateurs qui façonnent l’avenir de la finance». Comme indiqué dans ces pages, grâce aux programmes éducatifs et au perfectionnement professionnel, l’opposante vise à approfondir l’expertise financière au profit des investisseurs du monde entier. En outre, cette annexe comprend des extraits du «Manuel des médias sociaux», montrant la marque de l’opposante
par l’intermédiaire de différents canaux de médias sociaux tels que Facebook, Twitter et LinkedIn.
03/10/2024, R 409/2024-1, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al.
8
− Annexe A 16: un document émanant de l’opposante montrant, selon l’opposante, des chiffres de fréquentation de sites web concernant le domaine «www.CFAInstitute.org» entre 2012 et 2017.
− Annexe A 17: un document daté du 31/03/2017 présentant les résultats d’une recherche dans les archives en ligne du Financial Times UK.
− Annexe A 18: une liste de publications CFA disponibles sur le site web de l’opposante, www.cfainstitute.org, et d’autres exemples de publications de l’opposante, y compris celles portant la marque antérieure. une série d’articles sont parus sur différentes pages web (dont le Financial Times, www.ft.com et www.ft.de), en anglais et en allemand, faisant référence à l’opposante et à sa marque CFA Institute.
− Annexe A 19: une série de livres et d’autres publications de l’opposante portant la marque CFA Institute, relatifs au programme et aux examens CFA et disponibles à l’achat sur le site web allemand d’Amazon, www.amazon.de, dont la plupart datent de 2014 à 2018 et dont les prix sont libellés en euros.
− Annexe A 20: des vues d’ensemble de la couverture médiatique dans divers pays – dont la Belgique, le Luxembourg, la France, l’Espagne et l’Allemagne – ainsi que des rapports de médias dans le monde entre 2011 et 2018 (montrant que les marques CFA, le programme CFA et l’institut CFA sont mentionnés dans la presse et les médias).
− Annexe A 21: un grand nombre d’articles, de publications et de rapports datés de 2015 à 2018 et 2022 mentionnant les cours et examens CFA, ces derniers étant qualifiés «d’examen le plus difficile en finance» dans un article paru sur le site web www.afr.com le 20/04/2018. Ces articles et publications ont été publiés sur divers sites web consacrés à la finance, dont des sites web italiens, espagnols et allemands.
− Annexe A 22: des extraits du site web de l’opposante comparant les programmes CFA, CIPM et Investment Foundations, qui sont tous proposés par CFA Institute.
− Annexe A 23: une copie de l’enregistrement de la dénomination sociale dans le registre des associations, ainsi que des captures d’écran du site web de l’opposante «cfa-germany.de» du 12/06/2022.
7 Par décision du 22 décembre 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Publications électroniques téléchargeables; matériel de cours éducatif téléchargeable; livres électroniques téléchargeables; applications informatiques éducatives.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; périodiques; matériel pédagogique imprimé à des fins d’enseignement et d’examen; feuilles d’examens; livres scolaires; certificats imprimés; articles de papeterie.
Classe 41: Services d’éducation, d’enseignement et de formation dans le domaine financier et des investissements; préparation et conduite de conférences, cours, ateliers et
03/10/2024, R 409/2024-1, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al.
9 séminaires à des fins pédagogiques et de formation; production d’enregistrements sonores et vidéo à caractère éducatif; location de matériel pédagogique; élaboration d’examens; services de tests et d’évaluation en matière d’éducation fournis par ordinateur; épreuves et tests pédagogiques; préparation d’examens et de cours éducatifs; tests éducatifs de personnes; remise de certificats d’enseignement; organisation d’expositions à des fins pédagogiques, d’instruction et de formation; édition de livres à des fins pédagogiques, d’instruction et de formation; publication de livres et textes à des fins pédagogiques, d’instruction et de formation, autres que livres et textes publicitaires; publication électronique en ligne de livres, magazines et périodiques à des fins pédagogiques, d’instruction et de formation.
L’opposition a été rejetée pour le surplus, à savoir:
Classe 9: Logiciels de publication.
Classe 16: Instruments d’écriture; fournitures pour l’écriture.
Classe 41: Production d’enregistrements sonores et vidéo à caractère éducatif; services d’informations et de conseils dans les domaines précités, y compris ces services fournis en ligne, y compris services fournis par le biais de l’internet ou d’extranets.
8 Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Il convient tout d’abord d’examiner l’opposition par rapport à l’enregistrement de la MUE n° 1 448 596 de l’opposante.
Les produits et services
Produits contestés compris dans la classe 9
− Les «publications électroniques téléchargeables; matériel de cours éducatif téléchargeable; livres électroniques téléchargeables» contestés incluent le matériel électronique (éducatif) dans le domaine de l’analyse financière. Il s’ensuit que ces produits partagent certains points en commun avec les «publications imprimées dans le domaine de l’analyse financière et destinées à la promotion des intérêts des analystes financiers» de l’opposante comprises dans la classe 16, dans la mesure où ces produits coïncident par leur finalité (mise à disposition de contenus électroniques aux utilisateurs), sont généralement produits par les mêmes entreprises et sont destinés au même public. Ils peuvent également être concurrents.
Ces produits sont dès lors similaires.
− Les «applications informatiques éducatives» contestées sont jugées similaires aux «publications imprimées dans le domaine de l’analyse financière et destinées à la promotion des intérêts des analystes financiers» de l’opposante comprises dans la classe 16, étant donné que ces produits peuvent être produits par les mêmes entreprises actives dans la création de matériel éducatif, sont destinés au même public et passent par les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont en concurrence les uns avec les autres.
03/10/2024, R 409/2024-1, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al.
10
− Toutefois, les «logiciels de publication» contestés sont utilisés pour créer des mises en page de textes et de fichiers multimédias destinés à être publiés sous forme imprimée ou numérique, tels que des journaux, des magazines, des brochures, des livres numériques, des blogs et des publications en ligne. Ces solutions permettent de bien aligner le texte et les images, conformément aux lignes directrices de publication ou aux préférences des utilisateurs. Ces produits contestés s’adressent à un public différent de celui qui consomme des contenus et des services liés à la finance couverts par la marque antérieure compris dans les classes 41 et 42. Il n’existe pas de point de contact pertinent entre ces ensembles de produits et de services qui justifierait la constatation d’une similitude, en termes de nature, de destination ou d’utilisation. Ils sont également vendus par l’intermédiaire de canaux de distribution différents et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Il s’ensuit qu’ils sont différents.
Produits contestés compris dans la classe 16
− Les «produits de l’imprimerie; périodiques; matériel pédagogique imprimé à des fins d’enseignement et d’examen; feuilles d’examens; livres scolaires; certificats imprimés» contestés peuvent tous englober du matériel (y compris du matériel d’apprentissage) dans le domaine de la finance. Il s’ensuit que ces produits incluent les «publications imprimées dans le domaine de l’analyse financière et destinées à la promotion des intérêts des analystes financiers» de l’opposante ou se chevauchent avec ces dernières. Dès lors, les produits en cause sont identiques.
− Les «articles de papeterie» contestés partagent au moins les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent que les «publications imprimées dans le domaine de l’analyse financière et destinées à la promotion des intérêts des analystes financiers» de l’opposante. En effet, les articles de papeterie couvrent des produits tels que des agendas imprimés, qui sont des agendas de rendez-vous sur lesquels on peut noter des réunions, des points qu’il convient de traiter, etc. Dans la mesure où ces produits peuvent être utilisés par le même public, passer par les mêmes canaux de distribution et être fabriqués par les mêmes entreprises, ils sont considérés comme similaires.
− Les autres produits compris dans cette classe, à savoir les instruments d’écriture; fournitures pour l’écriture sont essentiellement des fournitures utilisées pour l’écriture, telles que des stylos, des crayons, des crayons de couleur, du papier à lettres, etc. Ces produits ne partagent aucun point pertinent avec les produits et services de l’opposante, qui sont essentiellement des publications sur des sujets financiers (classe 16), des services éducatifs (classe 41) et des services associatifs destinés à la promotion des intérêts des analystes financiers (classe 42). Ils ne sont donc pas similaires.
Services contestés compris dans la classe 41
− Les «services d’éducation, d’enseignement et de formation dans le domaine financier et des investissements; préparation et conduite de conférences, cours, ateliers et séminaires à des fins pédagogiques et de formation; location de matériel pédagogique; élaboration d’examens; services de tests et d’évaluation en matière d’éducation fournis par ordinateur; épreuves et tests pédagogiques; préparation d’examens et de cours éducatifs; tests éducatifs de personnes; remise de certificats
03/10/2024, R 409/2024-1, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al.
11
d’enseignement» sont au moins similaires, voire identiques, aux «services éducatifs, à savoir organisation, traitement et mise à disposition de cours, réunions de discussion, séminaires et conférences dans le domaine de l’analyse financière et diffusion de matériel de cours y afférent» de l’opposante. En effet, ces services sont
à tout le moins proposés par les mêmes entreprises, passent par les mêmes canaux de distribution et sont destinés au même public. En outre, ils peuvent avoir la même nature, la même destination et la même utilisation.
− Le même raisonnement s’applique, mutatis mutandis, aux «services d’informations et de conseils dans les domaines précités, y compris ces services fournis en ligne, y compris services fournis par le biais de l’internet ou d’extranets [-services d’éducation, d’enseignement et de formation dans le domaine financier et des investissements; préparation et conduite de conférences, cours, ateliers et séminaires à des fins pédagogiques et de formation; location de matériel pédagogique; élaboration d’examens; services de tests et d’évaluation en matière d’éducation fournis par ordinateur; épreuves et tests pédagogiques; préparation d’examens et de cours éducatifs; tests éducatifs de personnes; remise de certificats d’enseignement]», qui font partie intégrante des services auxquels ils se rapportent. Par conséquent, l’identité ou, à tout le moins, la similitude est également constatée en ce qui concerne ces services contestés et les services de l’opposante compris dans la classe 41.
− Les services contestés «édition de livres à des fins pédagogiques, d’instruction et de formation; publication de livres et textes à des fins pédagogiques, d’instruction et de formation, autres que livres et textes publicitaires; publication électronique en ligne de livres, magazines et périodiques à des fins pédagogiques, d’instruction et de formation» sont jugés similaires aux «publications imprimées dans le domaine de l’analyse financière et destinées à la promotion des intérêts des analystes financiers» de l’opposante comprises dans la classe 16, étant donné que ces produits et services partagent la même origine commerciale et sont complémentaires.
− Les services contestés «organisation d’expositions à des fins pédagogiques, d’instruction et de formation» sont considérés comme similaires aux «services éducatifs, à savoir organisation, traitement et mise à disposition de cours, réunions de discussion, séminaires et conférences dans le domaine de l’analyse financière et diffusion de matériel de cours y afférent», étant donné que ces services ont la même destination (fournir un enseignement), s’adressent au même public et proviennent normalement des mêmes entreprises.
− Les services contestés de «production d’enregistrements sonores et vidéo à caractère éducatif; services d’informations et de conseils dans les domaines précités, y compris ces services fournis en ligne, y compris services fournis par le biais de l’internet ou d’extranets» sont jugés différents des produits et services de l’opposante, dans la mesure où les services contestés en cause sont des services plutôt spécialisés proposés par des entreprises actives dans la production de contenus médiatiques. Ces services requièrent une expertise, des compétences et un savoir-faire techniques spécifiques, qui sont clairement différents de ceux requis par les services de l’opposante compris dans les classes 41 et 42 ou les produits de l’opposante compris dans la classe 16. Aucun point commun pertinent ne peut être envisagé entre ces services contestés et les produits et services de l’opposante, étant
03/10/2024, R 409/2024-1, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al.
12
donné que leur nature, leur destination, leur utilisation, leur public et leurs canaux de distribution diffèrent. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Public pertinent
− Les produits et services en cause s’adressent à la fois au grand public intéressé par l’éducation et la formation et à un public de professionnels possédant des connaissances et une expertise spécifiques dans le domaine de la finance et/ou de l’éducation dans le secteur financier.
− Le niveau d’attention tant du public de professionnels que du grand public à l’égard des produits et services pertinents est considéré comme élevé.
− Il convient de se concentrer sur le public anglophone, qui comprendra la signification du texte «Certified European Financial Analyst».
Les signes
− L’élément verbal «CEFA» et l’élément figuratif placé à sa gauche sont les éléments codominants du signe contesté car, en raison de leur taille et du contraste plus marqué avec le fond blanc, ils éclipsent les autres éléments de la marque écrits en caractères plus petits et plus clairs.
− La marque antérieure est composée de la combinaison de lettres «CFA», qui est dépourvue de signification en soi, en l’absence de tout autre élément explicatif.
− Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
− Les marques présentent un faible degré de similitude sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, étant donné que l’un des signes (la marque antérieure) est dépourvu de signification, les signes ne sont pas similaires. La différence conceptuelle introduite par l’expression dont le caractère distinctif est très réduit a une incidence limitée sur l’impression d’ensemble produite par le signe.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour tous les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.
− La marque antérieure a acquis un degré élevé de caractère distinctif par son usage sur le marché.
− Les éléments de preuve énumérés ci-dessus correspondent principalement aux éléments de preuve déjà produits dans une affaire parallèle tranchée par les chambres de recours [25/02/2020, R 235/2019-5, CCA CHARTERED
CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE (fig.)/CFA Institute (fig.) et al.].
− Les éléments de preuve montrent que l’acronyme «CFA» (l’unique élément de la marque antérieure) jouissait d’un caractère distinctif accru par l’usage dans cette partie du territoire pertinent à la date pertinente (à savoir la date de dépôt de la
03/10/2024, R 409/2024-1, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al.
13
marque contestée, le 1er mars 2022), pour les services pertinents d’éducation et de formation destinés aux analystes financiers compris dans la classe 41.
− S’agissant des autres produits et services, pour lesquels aucun élément de preuve ou trop peu d’éléments de preuve ont été fournis, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
Appréciation globale
− Compte tenu de l’identité ou, à tout le moins, de la similitude moyenne entre la plupart des produits et services, des similitudes pertinentes entre les marques en cause et du caractère distinctif accru de la marque antérieure (pour une partie des services pertinents), il est possible que le public pertinent intéressé par les produits et services en cause, lorsqu’il est confronté au signe contesté, puisse être induit en erreur quant à l’origine de ces produits et services, et croire qu’ils proviennent de l’opposante.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la MUE n° 1 448 596 «CFA» de l’opposante.
− Les autres produits et services contestés sont différents. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
− À ce stade et pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’estime pas nécessaire d’examiner la question de la famille de marques revendiquée par l’opposante et de l’existence d’un risque d’association, étant donné que, compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne saurait être exclu pour l’ensemble des produits et services contestés jugés similaires ou identiques.
− De même, l’appréciation de l’existence d’une famille de marques s’avérerait défavorable par rapport aux produits et services jugés dissemblables, car, comme indiqué ci-dessus, l’identité ou la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Étant donné que les autres marques antérieures désignent essentiellement la même gamme de produits et services ou une gamme plus limitée (à l’exception de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 130 423), le même constat s’impose en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
− En ce qui concerne l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 130 423, il couvre les produits suivants compris dans la classe 9, à savoir les
«publications téléchargeables sous forme de circulaires, revues, livres, recueils et monographies, ainsi que contenus audio et vidéo téléchargeables, tous consacrés au domaine de la gestion d’investissements et de l’analyse financière». Ces
03/10/2024, R 409/2024-1, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al.
14
produits sont manifestement différents des autres produits et services contestés jugés différents, à savoir ceux compris dans la classe 9: logiciels de publication; dans la classe 16: instruments d’écriture; fournitures pour l’écriture et les services compris dans la classe 41: production d’enregistrements sonores et vidéo à caractère éducatif, étant donné qu’ils n’ont aucun point commun selon les critères pertinents de l’arrêt Canon. Par conséquent, aucun risque de confusion ne peut être envisagé en ce qui concerne ces produits et services.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− Les preuves produites par l’opposante pour démontrer la renommée et le caractère distinctif élevé des marques antérieures ont déjà été examinées ci-dessus dans le cadre de l’examen des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il est renvoyé à ces conclusions, qui sont tout aussi valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
− Les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée.
− Les éléments de preuve produits ne permettent pas, dans la décision attaquée, d’extrapoler le niveau de perception de la présence des marques de l’opposante parmi les consommateurs, c’est-à-dire la mesure dans laquelle la marque «CFA» a pénétré le marché de l’Union, ce qui a entraîné une reconnaissance par les consommateurs. Les éléments de preuve produits n’attestent pas que les marques antérieures jouissent d’une renommée pour les produits et services. Ils ne fournissent pas d’indications suffisantes quant à la part de marché ou à la connaissance par le public pertinent des produits et services pour lesquels la renommée est revendiquée à la date pertinente, même lorsqu’ils sont mis en corrélation avec les activités publicitaires documentées. S’il ne fait aucun doute que l’opposante a investi dans la marque, le degré de connaissance démontré est faible.
− Bien que les éléments de preuve produits aient été considérés comme suffisants pour démontrer que l’enregistrement de la MUE antérieure n° 1 448 596 a acquis un caractère distinctif accru, ils ne sont pas suffisants pour conclure que cette marque et les autres marques antérieures jouissent d’une renommée. Même si les deux termes (caractère distinctif accru par l’usage et renommée) concernent la reconnaissance des marques au sein du public pertinent, dans le cas de la renommée, il existe un seuil en dessous duquel une protection étendue ne peut être accordée. Toutefois, dans le cas d’un caractère distinctif accru, il n’existe pas de seuil. Il s’ensuit que, dans ce dernier cas, toute indication d’une reconnaissance accrue des marques doit être prise en considération et évaluée en fonction de son importance, indépendamment du fait qu’elle atteigne ou non la limite requise par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la constatation d’un caractère distinctif accru au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne sera pas nécessairement concluante aux fins de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
− En outre, l’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve qui permettraient d’apprécier une quelconque renommée, ni quelle serait l’intensité de cette renommée. Bien que l’opposante ait fourni des documents permettant de conclure à l’existence d’un certain degré de connaissance, les éléments de preuve dans leur
03/10/2024, R 409/2024-1, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al.
15
ensemble ne sont pas suffisamment solides pour prouver que les marques de l’opposante jouissent d’une renommée sur le territoire pertinent.
− Afin de prouver que ses marques ont acquis une renommée, l’opposante aurait dû produire des éléments de preuve plus pertinents en termes de qualité et de quantité montrant la part de marché détenue par les marques; l’intensité de l’usage des marques; l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour promouvoir les marques; la proportion du public pertinent qui, grâce aux marques, identifie les produits et services comme provenant d’une entreprise déterminée; et aurait dû inclure des déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Cette liste n’est pas exhaustive.
− La grande majorité des éléments de preuve produits proviennent de la sphère de l’opposante, sous la forme de sites web de l’opposante ou de documents produits par l’opposante elle-même.
− Les éléments de preuve indépendants, tels que l’enquête GFK et les coupures de presse, présentent diverses lacunes, comme indiqué ci-dessus. Notamment, l’enquête est particulièrement obsolète, et sa méthode ou son échantillon ne sont ni expliqués ni indiqués. Ces lacunes, associées à la date de l’enquête (plus de dix ans avant la date de dépôt de la demande contestée), la rendent peu pertinente pour établir la renommée de la marque antérieure en l’espèce [02/08/2019, R 1810/2018-5, 4 MED MARFOUR.COM.PL (fig.)/MED (fig.)].
− Par conséquent, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
− L’opposante s’est uniquement référée à l’article 5 de la loi allemande sur les marques et a produit un extrait d’un registre du commerce. Toutefois, elle n’a fourni aucune information sur la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué par l’opposante, à savoir une dénomination sociale. L’opposante n’a fourni aucune information sur l’éventuel contenu des droits invoqués ni sur les conditions à remplir pour qu’elle puisse interdire l’usage de la marque contestée en vertu du droit allemand.
− Dès lors, l’opposition est dénuée de fondement au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et doit être rejetée à cet égard.
Recours R 409/2024-1
9 Le 19 février 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 avril 2024.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 21 juin 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
03/10/2024, R 409/2024-1, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al.
16
Recours R 436/2024-1
11 Le 21 février 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie et la demande rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
22 avril 2024.
12 Dans son mémoire en réponse reçu le 24 juin 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
Recours R 409/2024-1
13 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Risque de confusion
Les produits et services
Les «logiciels de publication» contestés compris dans la classe 9
− Les parties sont des concurrentes dans le même secteur. Les «logiciels de publication» destinés aux analystes financiers concerneraient les mêmes supports pédagogiques imprimés, normes et tests fournis par les parties et déjà jugés similaires par la division d’opposition. Les analystes financiers s’attendraient donc à ce que ces logiciels de publication puissent être un outil complétant les services éducatifs fournis et leur permettant de mieux promouvoir leurs propres services après avoir suivi avec succès les cours dispensés par l’opposante.
Les «instruments d’écriture; fournitures pour l’écriture» contestés compris dans la classe 16
− Les instruments d’écriture ainsi que le matériel d’écriture sont des outils qui peuvent être utilisés pendant les cours dispensés par l’opposante et peuvent donc être distribués dans le cadre de ces cours. Ces instruments d’écriture et matériel d’écriture doivent donc également être considérés comme au moins complémentaires des produits et services couverts par la marque antérieure, et donc similaires et non différents.
Les services contestés «production d’enregistrements sonores et vidéo à caractère éducatif; services d’informations et de conseils dans les domaines précités, y compris ces services fournis en ligne, y compris services fournis par le biais de l’internet ou d’extranets» compris dans la classe 41
− L’opposante dispense un enseignement et, pour ce faire, elle a besoin des services susmentionnés, qui sont donc, en tant que tels, au moins complémentaires. En outre, ces services peuvent également être considérés comme complémentaires pour les clients de l’opposante qui pourraient être intéressés par la production de
03/10/2024, R 409/2024-1, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al.
17
leur propre matériel promotionnel ou éducatif sur la base des services reçus de l’opposante et seraient donc intéressés par le fait qu’une personne ayant une bonne connaissance de leur activité fournisse ces services et les aide à produire ce matériel pour eux. Il y a certainement un intérêt significatif à recevoir de tels services d’un fournisseur connaissant l’entreprise, et le public pertinent considérerait à tout le moins qu’un fournisseur de tels services utilisant la marque identique est au moins commercialement lié au prestataire de cours dans ce domaine.
Les marques
− Dans l’ensemble, l’élément principal de la marque contestée reste visuellement CEFA et les autres éléments sont beaucoup moins dominants et ne sont pas susceptibles de contribuer à distinguer les droits antérieurs, qu’ils soient composés uniquement des lettres CFA ou également d’autres éléments.
− CFA et CEFA doivent être considérés comme très similaires sur le plan visuel, comme la première chambre de recours l’a déjà jugé dans sa décision du 21 février 2023 (affaire R 1418/2021-1). En outre, dans son récent arrêt du
20 mars 2024, le Tribunal a souscrit à l’avis selon lequel CFA et CEFA doivent être considérés comme très similaires sur le plan visuel (affaire T-213/23, point 41, annexe 1 de la présente décision). Par conséquent, l’appréciation en l’espèce doit également être fondée sur une similitude élevée sur le plan visuel et pas seulement sur une similitude moyenne.
− Dans le cadre de la comparaison verbale entre la marque contestée et les droits antérieurs, la division d’opposition a considéré que les marques ne présentaient qu’un faible degré de similitude. Cet avis a entre-temps été infirmé dans l’arrêt susmentionné du Tribunal. Comme l’a déjà fait valoir l’opposante dans ses observations antérieures, un examen attentif de la situation phonétique permettra de conclure à l’existence d’une similitude élevée entre les marques sur le plan phonétique. Cet avis a entre-temps été confirmé par le Tribunal au point 50 de l’arrêt susmentionné dans l’affaire T-213/23. Nous renvoyons au raisonnement fondé figurant dans l’arrêt ci-joint (annexe 1), en particulier aux points 42 à 50.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− Les éléments de preuve produits sont suffisants pour permettre à la chambre de recours d’extrapoler le niveau de perception de la présence des marques de l’opposante parmi les consommateurs, c’est-à-dire la mesure dans laquelle la marque «CFA» a pénétré le marché de l’Union, ce qui a entraîné une reconnaissance par les consommateurs. Les éléments de preuve produits attestent suffisamment que les marques antérieures jouissent d’une renommée pour les produits et services susmentionnés. En particulier, l’enquête GFK devrait être davantage prise en considération. Bien qu’elle ait été réalisée quelques années avant le dépôt de la demande de la marque contestée, l’enquête démontre clairement la renommée de la marque antérieure déjà à cette époque, et les autres éléments de preuve montrent que la reconnaissance de la marque et les investissements dans celle-ci depuis lors n’auraient pu conduire qu’à une reconnaissance encore plus élevée. Il aurait également fallu tenir compte du fait que GFK est l’un des instituts d’enquête les plus renommés et que les résultats provenant de GFK peuvent être considérés comme pertinents, indépendamment du
03/10/2024, R 409/2024-1, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al.
18
fait que tous les détails concernant la manière dont l’enquête a été menée aient été présentés ou non.
14 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire en réponse peuvent être résumés comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Les produits et services
− Le fait que l’activité des marques soit liée à des services de formation destinés aux analystes financiers est dénué de pertinence aux fins de la comparaison des produits et services.
− L’opposante tente à tort de trouver une complémentarité entre les logiciels de publication et les produits et services de l’opposante, mais il est certain que leur nature, leur objectif et leur destination n’ont rien à voir avec les services de formation des analystes, le matériel pédagogique et les publications éducatives.
− L’opposante tente à tort de trouver une complémentarité entre les instruments d’écriture et les produits et services de l’opposante, mais il est certain que leur nature, leur objectif et leur destination n’ont rien à voir avec les services de formation des analystes, le matériel pédagogique et les publications éducatives.
− Les domaines d’application des produits et services contestés en ce qui concerne les logiciels de publication compris dans la classe 9, les instruments d’écriture; le matériel d’écriture compris dans la classe 16 et la production d’enregistrements sonores et vidéo à caractère éducatif; services d’informations et de conseils dans les domaines précités, y compris ces services fournis en ligne, y compris services fournis par le biais de l’internet ou d’extranets compris dans la classe 41 et les produits et services de l’opposante sont clairement différents étant donné que la nature, l’origine, l’objectif ou la destination envisagée des produits et services des marques ne coïncident pas et qu’il ne s’agit pas non plus de produits ou services complémentaires ou de substitution. Par conséquent, étant donné que les produits et services des marques en conflit ne partagent aucun canal de commercialisation, de distribution ou de vente, il n’est en aucun cas possible d’établir un lien commercial.
Les marques:
− La marque contestée intègre l’indication EFFAS en lien avec le nom de la demanderesse, c’est-à-dire une organisation jouissant d’un prestige reconnu dans la formation des analystes financiers, ainsi que le logo de l’entreprise de manière dominante. Elle est également composée des termes «Certified European Financial Analyst» désignés par l’acronyme CEFA.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− Les marques antérieures sont dépourvues de renommée, comme l’a constaté à juste titre la division d’opposition dans la décision attaquée.
03/10/2024, R 409/2024-1, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al.
19
Recours R 436/2024-1
15 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le diplôme d’analyste financier européen certifié a été créé en 1991. Depuis son introduction, le diplôme CEFA est devenu l’une des qualifications professionnelles les plus respectées et reconnues au monde, considérée comme la «norme de référence» parmi les professionnels du secteur de la finance en Europe. Il est accrédité dans 15 pays européens ainsi qu’en Argentine et au Brésil et il est reconnu par les employeurs. Il est reconnu par différents établissements financiers.
− L’acronyme CEFA signifie «Certified European Financial Analyst», mais ces termes sont précédés de l’acronyme EFFAS. Cet acronyme est un indicateur incontestable de l’origine des produits et services.
− L’élément figuratif initial occupe une position dominante dans la marque contestée.
− La marque antérieure présente un caractère distinctif normal. L’opposante n’a pas présenté de sondages d’opinion, d’études de marché ni de déclarations d’associations professionnelles indiquant la proportion du public pertinent qui, en raison de cette marque, identifie les produits et services comme provenant de l’opposante. Le dossier ne contient aucune indication sur la part de marché détenue par les marques verbales antérieures et sur la proportion du public pertinent qui, en raison des marques antérieures, identifie les produits et services comme provenant de l’entreprise concernée, ni sur le fait que des déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ont été fournies.
− Le terme «CFA» de la marque antérieure est l’acronyme de «CHARTERED FINANCIAL ANALYST» et le terme «CEFA» de la requérante est l’acronyme de
«CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST».
− Par conséquent, l’effet de différenciation produit par le terme EFFAS dans la marque demandée par rapport au terme CFA sur la marque de l’opposante est déterminant pour la coexistence paisible des marques, comme c’est le cas dans l’Union européenne depuis plus de 28 ans. Cette coexistence s’est produite sur le territoire de l’Union, dans les bases de données des offices des marques et dans les institutions nationales de réglementation financière des États membres de l’Union
(des éléments de preuve ont été produits à cet égard).
− Les éléments de preuve produits ne sont pas suffisants pour prouver le caractère distinctif accru de la marque antérieure.
− Il n’existe aucun risque de confusion et/ou d’association entre les marques en conflit.
16 Les arguments avancés par l’opposante dans son mémoire en réponse peuvent être résumés comme suit:
− Pour la première fois, la demanderesse refuse d’admettre le fait que les droits antérieurs jouissent d’un caractère distinctif accru acquis par l’usage, ce qui est même contraire à ses propres déclarations, en faisant valoir que le public pertinent,
03/10/2024, R 409/2024-1, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al.
20 avec ses connaissances et son niveau d’attention élevé, ferait immédiatement le lien entre l’acronyme CFA et Chartered Financial Analyst.
− L’argument selon lequel les marques coexistent dans l’Union européenne depuis plus de 28 ans est dénué de pertinence en l’espèce, étant donné qu’il a été présenté trop tard pour être pris en considération. La demanderesse n’a pas du tout évoqué la coexistence des marques en cause dans ses observations présentées en première instance.
− Bien qu’elle ait été réalisée quelques années avant le dépôt de la demande de la marque contestée, l’enquête démontre clairement la renommée de la marque antérieure déjà à cette époque, et les autres éléments de preuve montrent que l’utilisation continue de la marque et les investissements importants dans celle-ci depuis lors n’auraient pu conduire qu’à une reconnaissance encore plus élevée. Il aurait également fallu tenir compte du fait que GFK est l’un des instituts d’enquête les plus renommés et que les résultats provenant de GFK peuvent être considérés comme pertinents, indépendamment du fait que tous les détails concernant la manière dont l’enquête a été menée aient été présentés ou non.
Motifs de la décision
17 Le recours 409/2024-1 est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
18 Le recours 436/2024-1 est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Jonction des recours
19 Les deux recours étant dirigés contre la même décision, ils seront examinés conjointement, conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE.
Portée des recours
20 L’opposante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition (R 409/2024-1) dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits et services suivants, à savoir:
Classe 9: Logiciels de publication.
Classe 16: Instruments d’écriture; fournitures pour l’écriture.
Classe 41: Production d’enregistrements sonores et vidéo à caractère éducatif; services d’informations et de conseils dans les domaines précités, y compris ces services fournis en ligne, y compris services fournis par le biais de l’internet ou d’extranets.
21 La demanderesse a formé un recours contre la décision de la division d’opposition (R 436/2024-1) dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les autres produits visés par la demande de MUE, à savoir:
03/10/2024, R 409/2024-1, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al.
21
Classe 9: Publications électroniques téléchargeables; matériel de cours éducatif téléchargeable; livres électroniques téléchargeables; applications informatiques éducatives.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; périodiques; matériel pédagogique imprimé à des fins d’enseignement et d’examen; feuilles d’examens; livres scolaires; certificats imprimés; articles de papeterie.
Classe 41: Services d’éducation, d’enseignement et de formation dans le domaine financier et des investissements; préparation et conduite de conférences, cours, ateliers et séminaires à des fins pédagogiques et de formation; production d’enregistrements sonores et vidéo à caractère éducatif; location de matériel pédagogique; élaboration d’examens; services de tests et d’évaluation en matière d’éducation fournis par ordinateur; épreuves et tests pédagogiques; préparation d’examens et de cours éducatifs; tests éducatifs de personnes; remise de certificats d’enseignement; organisation d’expositions à des fins pédagogiques, d’instruction et de formation; édition de livres à des fins pédagogiques, d’instruction et de formation; publication de livres et textes à des fins pédagogiques, d’instruction et de formation, autres que livres et textes publicitaires; publication électronique en ligne de livres, magazines et périodiques à des fins pédagogiques, d’instruction et de formation.
22 Étant donné que, ensemble, les deux recours concernent tous les produits et services contestés, la chambre de recours procédera à l’appréciation de l’opposition dans son intégralité.
23 Étant donné que l’opposante n’a présenté aucun argument en ce qui concerne l’appréciation de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE effectuée par la division d’opposition dans la décision attaquée, les conclusions à cet égard sont définitives.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
24 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
25 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
26 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42).
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
03/10/2024, R 409/2024-1, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al.
22
27 Étant donné que l’opposition est fondée sur d’autres droits antérieurs, conformément à l’approche non contestée de la décision attaquée, la chambre de recours examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la MUE n° 1 448 596 de l’opposante.
Le public pertinent
28 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée, lequel est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26). Cependant, il convient de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011, T-
189/09 P, EU:T:2011:611, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
29 Les produits et services en cause s’adressent à la fois au grand public intéressé par l’éducation et la formation à l’analyse financière et à un public de professionnels possédant des connaissances et une expertise spécifiques dans le domaine de la finance. Comme l’a jugé le Tribunal, le niveau d’attention des deux groupes du public à l’égard de tous les produits et services en cause est élevé (21/12/2021, T-369/20, Cefa certified european financial analyst/Cfa et al., EU:T:2021:921, § 24-36).
30 Étant donné que la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent en vue d’apprécier le risque de confusion est l’Union européenne.
31 Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée. En outre, même s’il n’existe un risque de confusion que pour une partie du public pertinent, c’est-à-dire une partie non négligeable des consommateurs pertinents, une telle constatation suffit à établir l’existence d’un risque de confusion (04/07/2014, T-1/13, GLAMOUR, EU:T:2014:615,
§ 36).
32 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a fondé son appréciation sur la partie anglophone du public, qui comprendra la signification du texte «Certified European Financial Analyst».
33 Cela étant, et compte tenu des circonstances de l’espèce, en particulier de la conclusion non contestée de la décision attaquée selon laquelle la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru en Allemagne et en Espagne, la chambre de recours estime nécessaire de rappeler que le Tribunal a jugé que l’usage de l’anglais est courant dans le secteur financier (26/09/2012, T-301/09, CITIGATE, EU:T:2012:473) et que, par conséquent, «Certified European Financial Analyst» sera compris par le public pertinent dans ces territoires. Cela est d’autant plus vrai que ces termes appartiennent au jargon de ce secteur et que l’anglais est largement utilisé dans les relations avec la clientèle internationale, en particulier dans le secteur financier. Par conséquent, par souci de clarté, il convient de souligner que le public pertinent allemand dans le secteur de l’analyse financière comprendrait les mots anglais «Certified European Financial Analyst» et,
03/10/2024, R 409/2024-1, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al.
23
partant, appartient en fait au public anglophone initialement établi par la décision attaquée.
Les produits et services
34 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs utilisateurs finaux ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés (11/07/2007, T443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
35 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits et services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02,
Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
36 Les produits et services en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 9: Publications électroniques téléchargeables; logiciels de publication; matériel de cours éducatif téléchargeable; livres électroniques téléchargeables; applications informatiques éducatives.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; périodiques; matériel pédagogique imprimé à des fins d’enseignement et d’examen; feuilles d’examens; livres scolaires; certificats imprimés; articles de papeterie; instruments d’écriture; fournitures pour l’écriture.
Classe 41: Services d’éducation, d’enseignement et de formation dans le domaine financier et des investissements; préparation et conduite de conférences, cours, ateliers et séminaires à des fins pédagogiques et de formation; production d’enregistrements sonores et vidéo à caractère éducatif; location de matériel pédagogique; élaboration d’examens; services de tests et d’évaluation en matière d’éducation fournis par ordinateur; épreuves et tests pédagogiques; préparation d’examens et de cours éducatifs; tests éducatifs de personnes; services d’informations et de conseils dans les domaines précités, y compris ces services fournis en ligne, y compris services fournis par le biais de l’internet ou d’extranets; remise de certificats d’enseignement; organisation d’expositions à des fins pédagogiques, d’instruction et de formation; édition de livres à des fins pédagogiques, d’instruction et de formation; publication de livres et textes à des fins pédagogiques, d’instruction et de formation, autres que livres et textes publicitaires; publication électronique en ligne de livres, magazines et périodiques à des fins pédagogiques, d’instruction et de formation.
37 Les produits et services visés par la marque antérieure sont les suivants:
Classe 16: Publications imprimées dans le domaine de l’analyse financière et destinées à la promotion des intérêts des analystes financiers.
03/10/2024, R 409/2024-1, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al.
24
Classe 41: Services éducatifs, à savoir organisation, traitement et mise à disposition de cours, réunions de discussion, séminaires et conférences dans le domaine de l’analyse financière et diffusion de matériel de cours y afférent.
Classe 42: Services associatifs, plus particulièrement destinés à la promotion des intérêts des analystes financiers.
Produits contestés compris dans la classe 9
38 La chambre de recours fait sienne la conclusion non contestée de la décision attaquée selon laquelle les «publications électroniques téléchargeables; logiciels de publication; matériel de cours éducatif téléchargeable; livres électroniques téléchargeables; applications informatiques éducatives» visés par la demande sont similaires aux publications imprimées de l’opposante dans le domaine de l’analyse financière et destinées à la promotion des intérêts des analystes financiers comprises dans la classe 16, dans la mesure où ces produits coïncident par leur finalité (mise à disposition de contenus électroniques aux utilisateurs), sont généralement produits par les mêmes entreprises et sont destinés au même public. Ils peuvent également être concurrents.
39 Selon le même raisonnement, et contrairement à ce qu’a conclu la division d’opposition dans la décision attaquée, les «logiciels de publication» contestés sont similaires aux produits de la marque antérieure compris dans la classe 16. En fait, tous ces produits contiennent du contenu, soit sur un support papier traditionnel, soit sous forme électronique. Ils peuvent être concurrents parce qu’ils partagent le même objectif. En outre, ils ciblent le même public et peuvent être produits par les mêmes entreprises.
40 En outre, la chambre de recours observe que tous ces produits contestés sont également similaires aux services de la marque antérieure compris dans la classe 41 (24/09/2019, T- 497/18, IAK/IAK, EU:T:2019:689, § 46). En effet, tous ces produits sont communément utilisés pour offrir les services couverts par la marque antérieure et compris dans la classe 41. Ces produits peuvent donc servir de matériel pédagogique. De nos jours, il est utile et habituel d’utiliser ces moyens en tant que matériel pédagogique d’appui pour la fourniture des services visés par la marque antérieure (23/10/2002, ELS, T-388/00, EU:T:2002:260, § 55). Ainsi, il existe un lien si étroit entre les services éducatifs et les produits contestés que le public pertinent pourrait penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits et de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par conséquent, la chambre de recours estime que tous les produits contestés compris dans la classe 9 sont également similaires aux services couverts par la marque antérieure compris dans la classe 41.
Produits contestés compris dans la classe 16
41 La chambre de recours fait sienne la conclusion non contestée de la décision attaquée dans la mesure où la division d’opposition a conclu que les «produits de l’imprimerie; périodiques; matériel pédagogique imprimé à des fins d’enseignement et d’examen; feuilles d’examens; livres scolaires; certificats imprimés» étaient identiques aux produits de la marque antérieure compris dans la même classe.
42 Ces produits contestés sont également similaires aux services de la marque antérieure compris dans la classe 41. En effet, ils peuvent coïncider au niveau des canaux de
03/10/2024, R 409/2024-1, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al.
25
distribution et du public pertinent et peuvent être fabriqués ou proposés par les mêmes types d’entreprises. Ils peuvent également être complémentaires, dans la mesure où les publications et les livres sont utilisés pour dispenser un enseignement et sont indispensables à la fourniture de services d’enseignement. En outre, il est courant que ces produits soient distribués par l’intermédiaire de prestataires de services d’enseignement et qu’ils s’adressent aux mêmes consommateurs, ce qui signifie qu’ils ont une destination commune (21/06/2023, T-438/22, IBE ST. GEORGE’S (fig.)/ST. GEORGE’S SCHOOL
(fig.) et al., EU:T:2023:349, § 29; 24/09/2019, T-497/18, IAK/IAK, EU:T:2019:689,
§ 45; 22/04/2008, T-233/06, El tiempo, EU:T:2008:121, § 37).
43 Il n’en va pas de même en ce qui concerne les «articles de papeterie; instruments d’écriture; matériel d’écriture» contestés qui, en dépit du fait qu’il s’agit d’outils pouvant être utilisés lors de la participation à des cours ou distribués en lien avec de tels cours. Le public pertinent qui assiste à ces cours sait que les stylos, crayons, crayons de couleurs, papier à lettres, etc. reçus avec des publications connexes sont des gadgets publicitaires qui ne sont manifestement pas produits par les organisateurs des programmes éducatifs. Ces produits n’ont aucun point pertinent en commun avec les produits et services de l’opposante, qui sont essentiellement des publications sur des sujets financiers (classe 16), des services éducatifs (classe 41) et des services associatifs pour la promotion des intérêts des analystes financiers (classe 42). Ils ne sont donc pas similaires.
Services contestés compris dans la classe 41
44 Les «services d’informations et de conseils dans les domaines précités, y compris ces services fournis en ligne, y compris services fournis par le biais de l’internet ou d’extranets [-services d’éducation, d’enseignement et de formation dans le domaine financier et des investissements; préparation et conduite de conférences, cours, ateliers et séminaires à des fins pédagogiques et de formation; location de matériel pédagogique; élaboration d’examens; services de tests et d’évaluation en matière d’éducation fournis par ordinateur; épreuves et tests pédagogiques; préparation d’examens et de cours éducatifs; tests éducatifs de personnes; remise de certificats d’enseignement]» contestés sont essentiellement des conseils liés à l’éducation et à la formation dans le domaine de l’analyse financière. Même s’il ne saurait être exclu que certains des services contestés coïncident avec les «services éducatifs, à savoir organisation, traitement et mise à disposition de cours, réunions de discussion, séminaires et conférences dans le domaine de l’analyse financière et diffusion de matériel de cours y afférent» de l’opposante, ils font partie intégrante des services auxquels ils se rapportent. Par conséquent, ces services et les services de l’opposante compris dans la même classe pourraient être proposés par les mêmes entreprises, cibler le même utilisateur final et être vendus par les mêmes canaux de distribution. Sur la base de cette conclusion, ces services contestés sont à tout le moins similaires aux services de l’opposante.
45 Les services contestés «édition de livres à des fins pédagogiques, d’instruction et de formation; publication de livres et textes à des fins pédagogiques, d’instruction et de formation, autres que livres et textes publicitaires; publication électronique en ligne de livres, magazines et périodiques à des fins pédagogiques, d’instruction et de formation; production d’enregistrements sonores et vidéo à caractère éducatif; services d’informations et de conseils dans les domaines précités, y compris ces services fournis en ligne, y compris services fournis par le biais de l’internet ou d’extranets» sont également au moins similaires aux «services éducatifs, à savoir organisation, traitement et mise à disposition de cours, réunions de discussion, séminaires et conférences dans le
03/10/2024, R 409/2024-1, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al.
26 domaine de l’analyse financière et diffusion de matériel de cours y afférent» compris dans la même classe. En effet, ces services pourraient être proposés par les mêmes entreprises, cibler le même utilisateur final et être vendus par les mêmes canaux de distribution.
46 Enfin, dans le même ordre d’idées et contrairement à ce qu’a conclu la division d’opposition dans la décision attaquée, les services de «production d’enregistrements sonores et vidéo à caractère éducatif; services d’informations et de conseils dans les domaines précités, y compris ces services fournis en ligne, y compris services fournis par le biais de l’internet ou d’extranets» sont similaires aux «services éducatifs, à savoir organisation, traitement et mise à disposition de cours, réunions de discussion, séminaires et conférences dans le domaine de l’analyse financière et diffusion de matériel de cours y afférent» de l’opposante. Ces derniers services sont souvent complétés par des vidéos ou des enregistrements, notamment des sessions enregistrées à distance. Dans ce cas, ils sont également complémentaires. Les services pourraient être proposés à la main, cibler le même public et être proposés par les mêmes canaux de distribution (27/02/2019,
R 713/2018-1, betago/BETEGY, § 40; 27/11/2017, R 681/2017-1, citymoments/MOMENTS et al. § 22).
Les marques
47 En ce qui concerne la comparaison des signes, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 25).
48 De façon générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel (23/10/2002,
T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30, confirmé sur pourvoi par l’ordonnance du 28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233; 12/07/2006, T-97/05, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39; et 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43, confirmé sur pourvoi par l’ordonnance du 01/06/2006, C-324/05 P, Turkish Power,
EU:C:2006:368).
49 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre généralement pas à un examen spécifique de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello,
EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
50 Les signes à comparer sont les suivants:
CFA
Signe contesté Marque antérieure
51 Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément figuratif bleu suivi des éléments verbaux «CEFA» et de l’élément «EFFAS Certified European Financial
03/10/2024, R 409/2024-1, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al.
27
Analyst» beaucoup plus petit, également en bleu. La chambre de recours souscrit à la conclusion non contestée énoncée dans la décision attaquée selon laquelle le terme «CEFA» sera perçu, à tout le moins par une partie du public, comme l’acronyme qui désigne les mots «Certified European Financial Analyst». Dans le cadre des services éducatifs dans le domaine de la finance et des affaires, le public pertinent comprendra que les mots se rapportent au prestataire des services, à leur destination ou au consommateur, un expert qualifié dans le secteur financier en Europe. Par conséquent, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, ce qui n’est pas contesté par les parties, la séquence «Certified European Financial Analyst» est simplement explicative et, en tant que telle, subordonnée à l’acronyme initial «CEFA» et possède également un caractère distinctif très limité en ce qui concerne les produits et services en cause, étant donné qu’elle indique simplement leur fournisseur. Le terme «EFFAS» est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif normal. Compte tenu de sa position, c’est-à-dire qu’il précède les termes qui véhiculent une signification claire pour le public, il ne saurait être exclu qu’une partie du public analysé puisse le percevoir comme le nom de la demanderesse, comme cette dernière le suggère. Cela étant dit, il est secondaire dans la perception globale compte tenu de sa taille beaucoup plus petite par rapport à l’élément «CEFA» visuellement accrocheur.
52 En ce qui concerne l’élément figuratif bleu, il convient de rappeler que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque
[14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.)/BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo
(fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59]. A fortiori, ce raisonnement s’applique par analogie en l’espèce, où ledit élément figuratif, s’il n’est pas négligeable au regard de sa taille et de sa position, a pour finalité et pour résultat d’accroître l’importance de l’élément verbal. Il en va de même pour la stylisation de l’élément verbal du signe contesté, qui ne détournera pas l’attention du consommateur du mot qu’il embellit compte tenu de son caractère essentiellement décoratif.
53 La marque antérieure est une marque verbale composée uniquement de la suite de lettres
«CFA», qui est dépourvue de sens et possède un caractère distinctif intrinsèque aux fins de la comparaison des marques. En ce qui concerne l’allégation de la demanderesse selon laquelle le public pertinent percevra «CFA» comme signifiant «Chartered Financial
Analyst» en raison de son caractère distinctif accru, la chambre de recours observe ce qui suit. Premièrement, le caractère distinctif accru a été reconnu pour «CFA» et non pour
«CFA Chartered Financial Analyst». Deuxièmement, le caractère distinctif accru est un facteur pertinent à prendre en considération dans l’appréciation globale et non dans la comparaison des marques. Enfin, le caractère distinctif accru de la marque antérieure ou la renommée ne saurait porter préjudice à l’opposante; en réalité, au contraire, les marques, en raison de leur connaissance, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 18). En tout état de cause, en l’espèce, même si l’argument de la demanderesse devait être pris en considération, cela ne pourrait qu’accroître la proximité conceptuelle des marques.
54 Il y a lieu de rappeler que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord
03/10/2024, R 409/2024-1, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al.
28
(fig.), EU:T:2002:261, § 30]. La coïncidence doit donc être «pertinente» du point de vue du consommateur qui perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas
à un examen de ses différents détails (13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33,
§ 58).
55 Sur le plan visuel, la marque antérieure «CFA», compte tenu de sa structure – une consonne, une consonne, une voyelle – sera très probablement perçue comme un acronyme ou une sorte d’abréviation par une grande majorité du public pertinent. En revanche, le signe contesté, qui, bien qu’il s’agisse d’un mot facilement lisible «CEFA» (une consonne, une voyelle, une consonne, une voyelle), sera également perçu par au moins une partie du public pertinent comme un acronyme en raison des mots qui le suivent et qui forment ladite abréviation, à savoir «Certified European Financial Analyst».
56 Le seul élément, «CFA», de la marque antérieure est entièrement inclus dans l’élément dominant «CEFA», qui est également l’élément distinctif de la marque demandée. Les éléments «CFA» et «CEFA» ont trois lettres majuscules en commun, à savoir «C», «F» et «A», et diffèrent uniquement par la présence de la lettre majuscule supplémentaire «E», qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. À cet égard, il y a lieu de constater, d’une part, que les débuts et les fins des acronymes en cause sont identiques. D’autre part, les lettres majuscules «C», «F» et «A» appartenant aux suites de lettres dans les signes en cause sont placées dans le même ordre, la lettre majuscule «E» dans la marque demandée ayant simplement été insérée entre la première et les deux dernières lettres de la marque antérieure. La lettre majuscule «E» n’a donc pour effet que d’exclure l’identité entre la marque antérieure et l’élément «CEFA» de la marque demandée et ne compense pas le degré élevé de similitude visuelle qui ressort des débuts et des fins identiques des signes en conflit.
57 Les marques diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «EFFAS» qui précède les termes composant l’acronyme dans les signes contestés, bien qu’il revête une importance secondaire compte tenu de sa taille beaucoup plus petite et de la position qu’il occupe au sein de la marque, ainsi que de sa couleur bleue plus claire par rapport à l’élément figuratif initial de nature décorative et au terme visuellement accrocheur «CEFA».
58 Par conséquent, contrairement à ce que soutient la demanderesse, il existe un degré moyen de similitude visuelle entre les groupes de lettres majuscules «CFA» et «CEFA» en raison de la présence et de l’ordre des lettres concernées et de la position dominante du terme «CEFA» par rapport aux autres éléments de différenciation.
59 En ce qui concerne la comparaison phonétique, la division d’opposition a observé à juste titre dans la décision attaquée que le public analysé ne prononcera que l’acronyme «CEFA» dans la marque contestée, compte tenu de la tendance naturelle à raccourcir les signes longs afin de les réduire à des éléments qui sont plus faciles à désigner et à mémoriser [21/12/2022, T-264/22, MK MARKTOMI MARKTOMI (fig.)/MK MICHAEL KORS (fig.) et al., EU:T:2022:861, § 56, 57].
60 Lorsque les lettres «c», «e», «f» et «a» sont prononcées individuellement, il ne saurait être exclu que la voyelle «e», qui est prononcée après la consonne «c», est presque imperceptible. En l’espèce, la suite de lettres «c», «e», «f», «a», qui est présente dans la marque demandée, est phonétiquement similaire à la suite de lettres «c», «f» et «a», qui constitue la marque antérieure. Par conséquent, pour la partie du public pertinent qui prononce l’élément «CEFA» lettre par lettre, le degré de similitude phonétique est élevé, compte tenu du fait que trois des sons utilisés dans les deux marques sont identiques (ceux
03/10/2024, R 409/2024-1, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al.
29 correspondant aux lettres «c», «f» et «a») et du fait que les différences phonétiques n’ont pas d’incidence significative sur leur prononciation. Toutefois, pour la partie du public qui prononce l’élément «CEFA» comme s’il s’agissait d’un mot de deux syllabes, le degré de similitude phonétique est plus faible. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le degré de similitude phonétique est, en ce qui concerne une partie du public pertinent, élevé (20/04/2024, T-213/23, CEFA Certified European Financial Analyst,
EU:T:2024:189, § 49-50).
61 Sur le plan conceptuel, les mots «Chartered European Financial Analyst», qui désignent un expert qualifié en matière financière en Europe, véhiculent un concept clair pour le public pertinent et indiquent que les lettres «CEFA» sont une abréviation ou l’acronyme de ces mots, tandis que la marque antérieure «CFA» est dépourvue de signification claire.
Par conséquent, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu, dans la décision attaquée, que les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
62 Dans l’ensemble, les marques présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, un degré élevé de similitude sur le plan phonétique, tandis que, sur le plan conceptuel, les marques ne sont pas similaires.
Caractère distinctif de la marque antérieure
63 Après une analyse approfondie des éléments de preuve versés au dossier, la division d’opposition a confirmé, dans la décision attaquée, l’allégation de l’opposante selon laquelle la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru en raison de son usage intensif, à tout le moins en Allemagne, en ce qui concerne les services pertinents d’éducation et de formation destinés aux analystes financiers compris dans la classe 41.
64 D’emblée, la chambre de recours observe que la décision attaquée a relevé à juste titre que les éléments de preuve énumérés ci-dessus (il est fait référence au paragraphe 6 ci- dessus) correspondent essentiellement aux éléments de preuve déjà produits dans une affaire parallèle tranchée par la chambre de recours [25/02/2020, R 235/2019-5, CCA
CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE (fig.)/CFA Institute (fig.) et al.]. En outre, la chambre de recours observe que, dans l’arrêt du 20 avril 2024, T-213/23, CEFA Certified European Financial Analyst, EU:T:2024:189, § 67, le Tribunal a reconnu qu’aucun élément du dossier ne permettait de remettre en cause le constat de la chambre de recours selon lequel «CFA» a un caractère distinctif accru en raison de son usage intensif en Allemagne (et en Espagne).
65 En l’espèce, la demanderesse conteste la conclusion de la décision attaquée selon laquelle la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru, mais n’a avancé aucun argument qui remettrait en cause l’appréciation des éléments de preuve effectuée par la division d’opposition à cet égard. À l’inverse, la demanderesse fait valoir que le dossier ne contient aucune indication quant à la part de marché détenue par les marques antérieures et à la proportion du public pertinent qui identifierait les produits et les services comme provenant de l’entreprise concernée.
66 À cet égard, premièrement, la chambre de recours relève que, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il n’est pas requis que les éléments soumis pour démontrer le caractère distinctif acquis par l’usage portent directement sur la part de marché détenue par la marque ou sur la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée, mais il suffit que ces éléments
03/10/2024, R 409/2024-1, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al.
30
permettent de tirer des conclusions quant à cette part de marché ou à ladite proportion
(14/05/2019, T-12/18, Triumph/TRIUMPH, EU:T:2019:328, § 62).
67 Deuxièmement, la chambre de recours tient à attirer l’attention de la demanderesse sur le fait qu’exiger que la marque antérieure soit connue d’une partie du public permet également de différencier les notions de renommée en tant que condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et de caractère distinctif accru par l’usage en tant que facteur d’appréciation du risque de confusion aux fins de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Dans le cas d’un caractère distinctif accru, il n’existe aucun seuil requis par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Il s’ensuit que toute indication d’une reconnaissance accrue des marques doit être prise en considération et évaluée en fonction de son importance, indépendamment du fait qu’elle atteigne ou non la limite requise par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
68 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la chambre de recours estime que c’est à bon droit que la division d’opposition a tenu compte, dans la décision attaquée, de la connaissance sur le marché de la marque antérieure «CFA» en Allemagne et qu’elle a procédé à une appréciation appropriée des principes pertinents pour conclure que la marque antérieure avait acquis un caractère distinctif élevé en ce qui concerne les services pertinents d’éducation et de formation destinés aux analystes financiers compris dans la classe 41 au moment du dépôt du signe contesté. Elle a fondé sa conclusion sur les faits suivants.
69 L’enquête (annexe A 8) indique que la certification CFA est très réputée et prestigieuse/difficile à obtenir et qu’elle est reconnue à l’échelle mondiale par les répondants, y compris des non-membres, du moins en France et sur le territoire pertinent en Allemagne, et qu’il s’agit d’une qualification très appréciée dans ces pays lors de l’embauche. De son côté, CFA Institute est reconnu comme un institut proposant une certification très prisée dans ces mêmes pays pertinents, ses membres et non-membres étant également présentés comme connaissant cet institut et comme ayant une opinion favorable de celui-ci. En Allemagne, CFA Institute est reconnu comme ressource pour la formation continue. L’enquête, menée de manière indépendante, met en évidence un certain niveau de connaissance de la marque CFA auprès du public visé.
70 Cela étant dit, il convient de noter que l’enquête date d’environ quatorze ans avant la date de dépôt du signe contesté, mais il ne saurait être ignoré que le caractère distinctif accru est souvent préservé pendant de nombreuses années, et que, par conséquent, les éléments de preuve antérieurs à la date de dépôt, même de plusieurs années, peuvent être tout aussi pertinents, associés à des éléments de preuve proches de la date de dépôt.
71 C’est le cas en l’espèce, l’opposante ayant en outre fourni des éléments de preuve couvrant les années précédant la date de dépôt. En effet, les informations corroborantes tirées des autres éléments de preuve fournis, tels que l’annexe A 19 (une série de livres de l’opposante et d’autres publications portant la marque CFA Institute, relatifs au programme et aux examens CFA et disponibles à l’achat sur le site web allemand d’Amazon, www.amazon.de, datés pour la plupart de 2014 à 2018, avec des prix en euros), l’annexe A 20 (vues d’ensemble de la couverture médiatique dans divers pays – dont la Belgique, le Luxembourg, la France, l’Espagne et l’Allemagne – ainsi que des rapports de médias mondiaux entre 2011 et 2018 (montrant que les marques CFA, le programme CFA et l’institut CFA sont mentionnés dans la presse et les médias), l’annexe A21 (articles, publications et rapports datés de 2015 à 2018 et 2022, mentionnant les cours et examens CFA, ces derniers étant qualifiés «d’examen le plus difficile en
03/10/2024, R 409/2024-1, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al.
31
finance» dans un article paru sur le site web www.afr.com le 20/04/2018.) Ces articles et publications ont été publiés sur divers sites web consacrés à la finance, dont des sites web italiens, espagnols et allemands, ce qui permet de conclure que la marque «CFA» de l’opposante, du fait de l’usage intensif, des investissements, des dépenses et de la présence médiatique qui en résulte, est susceptible d’avoir été connue des consommateurs (potentiels) de services d’analyse financière ou de publications connexes, du moins en ce qui concerne l’Allemagne, une partie significative du territoire pertinent (où l’opposante déclare être présente depuis plus de 20 ans).
72 À la lumière de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le constat de la division d’opposition selon lequel la marque antérieure a un caractère distinctif accru en raison de son usage intensif en Allemagne en ce qui concerne les services d’éducation et de formation destinés aux analystes financiers compris dans la classe 41 (20/04/2024, T-213/23, CEFA Certified European Financial Analyst, EU:T:2024:189, § 67).
Appréciation globale
73 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
74 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24 et 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
75 Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
76 Sur la base de ce principe, le Tribunal a récemment souligné que le caractère distinctif accru du signe antérieur peut jouer un rôle clé dans l’appréciation du risque de confusion (02/02/2022, T-694/20, CCLABELLE VIENNA, EU:T:2022:45, § 97). À titre d’exemple, un degré élevé de caractère distinctif accru a été un facteur déterminant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion dans une affaire où les signes présentent un faible degré de similitude visuelle, un degré élevé sur le plan phonétique et un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel (02/02/2022, T-694/20, CCLABELLE VIENNA, EU:T:2022:45, § 69, 77, 82).
77 En l’espèce, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un degré élevé de similitude sur le plan phonétique, tandis que, sur le plan conceptuel, les marques ne sont pas similaires. Les produits et services en cause sont identiques, similaires ou différents. La marque antérieure possède un caractère distinctif accru pour les services pertinents d’éducation et de formation à destination des analystes financiers
03/10/2024, R 409/2024-1, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al.
32
compris dans la classe 41, qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits et services du signe contesté (voir paragraphes 39 à 47).
78 Dans la mesure où la demanderesse invoque le niveau d’attention élevé du public spécialisé pertinent et du grand public ayant un intérêt particulier pour l’analyse financière, s’il est vrai que les deux publics font preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’ils choisissent ces produits et services, cela ne signifie pas qu’ils ne tiennent pas compte non plus du fait que les deux marques peuvent avoir la même origine en raison de similitudes entre elles sur le plan commercial (17/09/2015, T-323/14, Bankia/BANKY, EU:T:2015:642, § 77). Deuxièmement, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et jurisprudence citée). Il ne saurait dès lors être exclu que la similitude résultant des lettres communes puisse donner lieu à une confusion pour ces produits et services, d’autant plus que la marque antérieure jouit d’une reconnaissance particulièrement élevée sur le marché obtenue par l’usage.
79 En effet, même un faible degré de similitude entre les signes en conflit n’aurait pas pu, en l’espèce, exclure l’existence d’un risque de confusion [15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 35; 28/09/2016, T-593/15, THE ART OF RAW/* art (fig.) et al., EU:T:2016:572, § 39 et jurisprudence citée].
80 En outre, même si le public ne risque pas de confondre les signes lorsqu’il y est confronté simultanément, les consommateurs pourraient néanmoins croire que les deux marques proviennent de la même entité utilisant l’élément distinctif «CFA» précédant un terme générique ou descriptif pour désigner des produits et services financiers différents, respectivement. Le signe contesté pourrait donc être considéré comme une autre entité, par exemple comme une succursale paneuropéenne, qui est économiquement liée à l’opposante [23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49; 28/06/2021, R 2142/2018-G, DIESEL SPORT beat your limits (fig.)/Diesel et al., § 111; voir également 03/12/2021, R 127/2021-1, City Insurance (fig.)/Citibank et al., § 49, en ce qui concerne les services financiers].
81 Compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits et des services en cause, des similitudes visuelles et phonétiques entre les signes en conflit, du niveau d’attention élevé du public pertinent et du caractère distinctif accru de la marque antérieure, un risque de confusion entre les marques en conflit ne saurait, d’emblée, être exclu.
82 La coexistence de deux marques sur un marché peut éventuellement être prise en compte, dès lors qu’il est admis en jurisprudence qu’elle peut, conjointement à d’autres éléments, contribuer à amoindrir le risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent. L’absence de risque de confusion peut ainsi être déduite du caractère paisible de la coexistence des marques en conflit sur le marché en cause (03/09/2009,
Deoleo/Aceites del Sur-Coosur, C-498/07 P, EU: C:2009:503, § 82). Néanmoins, l’éventualité que la coexistence des marques sur le marché puisse amoindrir le risque de confusion constaté ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure devant l’EUIPO, la partie qui se prévaut de la coexistence a dûment démontré, ne fût-ce qu’au moyen d’un faisceau d’indices concordants, d’une part, que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et, d’autre part, que la coexistence en question repose sur un usage effectif suffisamment long pour qu’elle puisse influer sur la perception du consommateur
03/10/2024, R 409/2024-1, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al.
33 pertinent. De surcroît, s’agissant de la portée géographique d’une coexistence, lorsque l’opposition est fondée sur une marque de l’Union européenne antérieure et la coexistence des marques en conflit est invoquée à l’appui de l’absence de risque de confusion, il incombe à la partie invoquant cette coexistence de la prouver sur l’ensemble du territoire de l’Union (27/01/2021, skylife, T-382/19, EU:T:2021:45, § 46 et jurisprudence citée).
83 Devant la chambre de recours, la demanderesse s’est prévalu pour la première fois de la coexistence paisible des marques en cause et a produit des éléments de preuve à cet égard.
84 Au cours de la procédure en première instance, dans ses observations du 5 avril 2023 (le seul mémoire déposé par la demanderesse devant la division d’opposition), la demanderesse a fait à deux reprises référence à la «coexistence paisible», mais dans un contexte différent, à savoir:
(page 5 des observations de la demanderesse)
(page 18 des observations de la demanderesse)
85 Aucun élément de preuve n’a été produit à cet égard devant la division d’opposition.
86 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse fait valoir que les marques soumises à la comparaison coexistent depuis 28 ans dans l’Union européenne. Selon la demanderesse, cette coexistence s’est produite sur le territoire de l’Union, dans les bases de données des offices des marques et dans les institutions nationales de réglementation financière des États membres de l’Union. La demanderesse produit des éléments de preuve à l’appui de sa revendication.
87 Abstraction faite de l’éventuelle question de la recevabilité de la revendication de coexistence paisible de la demanderesse en raison de son caractère tardif, les éléments de preuve produits pour la première fois avec le mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours sont manifestement tardifs. Aucun élément du dossier ne permettrait à la chambre de recours de considérer ces éléments de preuve comme supplémentaires. Les seuls éléments de preuve produits en première instance avec les observations mentionnées au paragraphe 85 ci-dessus se composent de deux documents,
à savoir le document 1: la décision rendue par l’OEPM concluant à l’absence de risque
03/10/2024, R 409/2024-1, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al.
34
de confusion entre et , ainsi que le document 2: la décision rendue par la division d’opposition de l’EUIPO dans l’affaire B 3 094 206
contre , qui non seulement fait référence à des marques différentes mais en outre, aucune de ces marques n’a été déposée dans le contexte d’une éventuelle coexistence paisible des marques.
88 Indépendamment du caractère tardif des éléments de preuve produits, la revendication, même si elle est recevable, doit être rejetée comme non fondée.
89 Étant donné que la demanderesse n’a pas prouvé le caractère paisible de la coexistence des marques en cause sur les marchés concernés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, à tout le moins en Allemagne, et la marque contestée est rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires.
90 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours fait observer que la demanderesse renvoie à une décision nationale antérieure rendue par l’Office espagnol des marques et des brevets (OEPM) à l’appui de ses arguments. Or, les décisions des tribunaux nationaux et des offices nationaux concernant des litiges entre des marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office. En effet, le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399).
En outre, la présente analyse repose sur la partie anglophone du public, ce qui constitue une circonstance clairement différenciatrice, qui ne semble pas avoir été prise en considération par l’OEPM espagnol. En outre, les deux décisions invoquées, l’une rendue par l’OEPM et l’autre par l’EUIPO, concernent des marques différentes (il est fait référence au paragraphe 87 ci-dessus); elles sont donc dénuées de pertinence aux fins de la présente procédure.
91 Il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne les produits jugés différents des produits et services de la marque antérieure, étant donné qu’en ce qui concerne ces derniers, la similitude des produits est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion.
92 Étant donné que ces marques désignent essentiellement la même gamme de produits et services ou une gamme plus limitée (à l’exception de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 130 423), le même constat s’impose en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
93 En ce qui concerne l’enregistrement international désignant l’Union européenne
n° 1 130 423, il couvre les produits suivants compris dans la classe 9: Publications téléchargeables sous forme de circulaires, revues, livres, recueils et monographies, ainsi que contenus audio et vidéo téléchargeables, tous consacrés au domaine de la gestion d’investissements et de l’analyse financière.
03/10/2024, R 409/2024-1, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al.
35
94 Ces produits sont manifestement différents des autres produits contestés compris dans la classe 16: articles de papeterie; instruments d’écriture; fournitures pour l’écriture, étant donné qu’ils n’ont aucun point commun selon les critères pertinents de l’arrêt Canon. Par conséquent, aucun risque de confusion ne peut être envisagé en ce qui concerne ces produits et services.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
95 Une marque jouit d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE si elle est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 24). Dans le cadre de l’examen de la renommée, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 34-36; 13/12/2004, T-8/03, Emilio Pucci,
EU:T:2004:358, § 67).
96 L’opposante est tenue de prouver que les marques antérieures jouissaient d’une renommée sur le territoire pertinent avant la date de dépôt du signe contesté, à savoir le
11 mars 2022.
97 Afin de prouver la renommée des marques antérieures, l’opposante a produit les éléments de preuve décrits au paragraphe 6 ci-dessus.
98 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les éléments de preuve ne permettent pas d’extrapoler le niveau de perception de la présence des marques de l’opposante parmi les consommateurs, c’est-à-dire la mesure dans laquelle la marque «CFA» a pénétré le marché de l’Union européenne, ce qui a entraîné une reconnaissance par les consommateurs. De l’avis de la division d’opposition, les éléments de preuve produits n’attestent pas que les marques antérieures jouissent d’une renommée pour les produits et services susmentionnés. Ils ne fournissent pas d’indications suffisantes quant à la part de marché ou à la connaissance par le public pertinent des produits et services pour lesquels la renommée est revendiquée à la date pertinente, même lorsqu’ils sont mis en corrélation avec les activités publicitaires documentées. S’il ne fait aucun doute que l’opposante a investi dans la marque, le degré de connaissance démontré est faible.
99 L’opposante conteste cette conclusion en faisant valoir que les éléments de preuve produits attestent suffisamment que les marques antérieures jouissent d’une renommée pour les produits et services susmentionnés. À cet égard, l’opposante fait valoir que l’enquête GFK devrait être davantage prise en considération. Bien qu’elle ait été réalisée quelques années avant le dépôt de la demande de la marque contestée, l’enquête démontre clairement la renommée de la marque antérieure déjà à cette époque, et les autres éléments de preuve montrent que la reconnaissance de la marque et les investissements dans celle- ci depuis lors n’auraient pu conduire qu’à une reconnaissance encore plus élevée. Il aurait également fallu tenir compte du fait que GFK est l’un des instituts d’enquête les plus renommés et que les résultats provenant de GFK peuvent être considérés comme pertinents, indépendamment du fait que tous les détails concernant la manière dont l’enquête a été menée aient été présentés ou non.
100 À cet égard, la chambre de recours partage le point de vue de l’opposante selon lequel il ne saurait être ignoré que la renommée est souvent entretenue pendant de nombreuses
03/10/2024, R 409/2024-1, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al.
36
années et que, par conséquent, des éléments de preuve antérieurs à la date de dépôt, même de plusieurs années, peuvent être tout aussi pertinents, associés à des éléments de preuve proches de la date de dépôt.
101 L’enquête GFK date d’environ quatorze ans avant la date de dépôt du signe contesté et il n’est pas possible de déduire de son contenu quel est exactement le groupe cible de l’étude, quelle méthodologie a été employée, quelles questions ont été posées au public ni la manière dont ce dernier a été sélectionné. Il est en effet possible de déduire du contenu de l’enquête, ainsi que des informations corroborantes tirées des autres éléments de preuve fournis, que la marque «CFA» de l’opposante a acquis un caractère distinctif accru en Allemagne pour des services compris dans la classe 41.
102 Le seuil de renommée bien plus élevé n’a pas été atteint. Rien dans le dossier ne permet d’apprécier la perception du public à l’égard du signe.
103 Aucun sondage d’opinion, aucune enquête ni aucune donnée provenant de chambres de commerce ou de concurrents n’a été produit afin de démontrer la reconnaissance des marques par le public pertinent. Aucune preuve objective ou vérifiable de manière indépendante du chiffre d’affaires ou de l’investissement n’a été fournie et aucune indication de la part de marché n’est donnée.
104 En outre, l’opposante n’a avancé aucun argument expliquant en quoi l’appréciation effectuée par la division d’opposition en ce qui concerne les autres éléments de preuve est erronée. Après un examen minutieux de tous les éléments de preuve, la chambre de recours fait siennes les conclusions de la division d’opposition, telles qu’elles sont exposées en détail dans la décision attaquée.
105 S’il est vrai que l’opposante a une présence marquée dans l’Union européenne, en particulier en Allemagne, il n’est pas possible, à partir des éléments de preuve, d’extrapoler le niveau de sa présence telle qu’elle est ressentie parmi les consommateurs, c’est-à-dire la mesure dans laquelle la marque a pénétré le marché de l’Union européenne, se faisant ainsi connaître des consommateurs. Les informations provenant de tiers sont insuffisantes pour prouver la renommée.
106 Selon la jurisprudence, les éléments de preuve produits à l’appui de la renommée doivent permettre de tirer une «conclusion définitive» quant à l’existence ou non d’une telle renommée [02/10/2015, T-627/13, DARJEELING (fig.)/DARJEELING et al.,
EU:T:2015:740, § 82].
107 En l’espèce, les éléments de preuve, examinés dans leur ensemble, n’établissent pas clairement et sans équivoque que la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits et services pertinents.
108 Étant donné que l’une des conditions préalables énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition ne saurait être accueillie sur la base de ce motif.
03/10/2024, R 409/2024-1, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al.
37
Conclusions
Recours R 409/2024-1
109 Compte tenu de ce qui précède, le recours de l’opposante est partiellement accueilli et la décision attaquée annulée dans la mesure où la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels de publication.
Classe 41: Production d’enregistrements sonores et vidéo à caractère éducatif; services d’informations et de conseils dans les domaines précités, y compris ces services fournis en ligne, y compris services fournis par le biais de l’internet ou d’extranets.
Recours R 436/2024-1
110 Compte tenu de ce qui précède, le recours de la demanderesse est partiellement accueilli et la décision attaquée annulée dans la mesure où la division d’opposition a rejeté la demande pour les produits suivants:
Classe 16: Articles de papeterie.
Frais
111 Dans la mesure où, dans les deux recours, à savoir R 409/2024-1 et R 436/2024-1, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie doit supporter ses propres taxes et frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
03/10/2024, R 409/2024-1, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al.
38
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
-
joint les recours R 409/2024-1 et R 436/2024-1;
1 dans le cadre du recours R 409/2024-1 formé par l’opposante, annule partiellement la décision attaquée et rejette également la demande contestée en ce qui concerne les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels de publication.
Classe 41: Production d’enregistrements sonores et vidéo à caractère éducatif; services d’informations et de conseils dans les domaines précités, y compris ces services fournis en ligne, y compris services fournis par le biais de l’internet ou d’extranets.
2 rejette le recours de l’opposante pour le surplus;
3 Dans le cadre du recours R 436/2024-1 formé par la demanderesse, annule partiellement la décision attaquée et rejette l’opposition en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 16: Articles de papeterie.
4 rejette le recours de la demanderesse pour le surplus;
5 condamne chaque partie à supporter ses propres taxes et frais exposés aux fins de la procédure d’opposition et des deux procédures de recours.
Signature Signature Signature
M. Bra E. Fink A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
03/10/2024, R 409/2024-1, CEFA EFFAS CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST (fig.)/CFA et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jeux ·
- Service ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Professionnel ·
- Publication ·
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Publicité ·
- Produit
- Récipient ·
- Bois ·
- Porcelaine ·
- Meubles ·
- Marque ·
- Objet d'art ·
- Classes ·
- Verre ·
- Céramique ·
- Matière plastique
- Marque antérieure ·
- Caviar ·
- Poisson ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Licence ·
- Habilitation ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Droit antérieur ·
- Éléments de preuve ·
- Frais de représentation ·
- Protection
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Cacao ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Vin ·
- Produit ·
- Chocolat ·
- Alcool
- Boisson ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Glace ·
- Sirop
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Usage ·
- Produit ·
- Magazine ·
- Vêtement ·
- Web ·
- Similitude ·
- Caractère
- Vente au détail ·
- Enregistrement de marques ·
- Service ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Aliment surgelé ·
- Caractère distinctif ·
- Légume ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Investissement ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Bien immobilier ·
- Opposition ·
- Gestion ·
- Recours ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Service ·
- Voie ferrée ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Professionnel ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Consommateur
- Service ·
- Vente en gros ·
- Vente au détail ·
- Produit ·
- Boisson alcoolisée ·
- Exportation ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Importation ·
- Achat ·
- Opposition
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.