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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2026, n° 003234534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234534 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 534
Marian – Ionel Racoviță, Jud. Brasov, rue Gloriei, n° 11, bloc 317, sc. A, app. 5, Brasov, Roumanie et Vasile – Romulus Bodac, rue Dierna, n° 1, sc. A, app. 8, Orsova, Jud. Mehedinti, Roumanie (opposant), représenté par Maria-Alina Ioana, rue Banul Udrea, n° 4, bloc G8 sc. A. App. 28, Bucarest, Roumanie (mandataire professionnel).
c o n t r e
Martinus Antonius Jacobus Maria Van Engelen, Boxtelseweg 66, 5261 Ne Vught, Pays-Bas (demandeur), représenté par Brndpwr, Keizerstraat 9, 4818tk Breda, Pays-Bas (mandataire professionnel). Le 30/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 234 534 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 18/02/2025, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 092 522 «SNEW» (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les services de la classe 35. L’opposition est fondée sur la marque de l’Union
européenne n° 18 977 733 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent
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la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 35 : Services de vente en gros de boissons non alcoolisées ; services de vente en gros de boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; services de vente au détail de boissons alcoolisées ; services de vente en gros de préparations pour faire des boissons alcoolisées ; services de vente au détail de boissons non alcoolisées ; services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux de boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; services de vente au détail par catalogue de boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; services de vente au détail par correspondance de boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; services de vente au détail de boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; services de vente en gros de préparations pour faire des boissons ; services de vente au détail par correspondance de boissons non alcoolisées ; services de vente au détail par catalogue de boissons non alcoolisées ; services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux de boissons non alcoolisées.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Publicité ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; fonctions de bureau ; marketing ; prospection de marchés, études de marché et analyses de marché ; intermédiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, services de vente en gros et au détail de matériel informatique, logiciels, appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la conversion, le stockage et le contrôle de l’énergie électrique, appareils pour l’enregistrement, le stockage, la réception, la transmission, l’affichage de vidéo, de son et de données, et composants des produits précités, réutilisables ou non ; intermédiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, services de vente en gros et au détail d’instruments de communication et de télécommunication électriques et électroniques (réutilisables ou non), équipements de codage et de décodage, modems, récepteurs d’images et de sons numériques, équipements informatiques, ordinateurs et tablettes, imprimantes et photocopieuses, câbles, appareils électroménagers et leurs pièces ; médiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, et la vente en gros et au détail d’appareils photographiques, y compris les caméras de sécurité, appareils de radio et de télévision, appareils téléphoniques, instruments électriques et électroniques pour les communications et les télécommunications, appareils de codage et de décodage, modems, récepteurs de signaux d’images et de sons numériques, équipements informatiques, ordinateurs et tablettes, pièces pour les produits précités (réutilisables ou non) ; médiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, et la vente en gros et au détail d’imprimantes et de photocopieuses, câbles, appareils électriques à usage domestique, appareils photographiques, y compris les caméras de sécurité, appareils de radio et de télévision, appareils téléphoniques, y compris les téléphones mobiles, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, articles orthopédiques, pièces pour les produits précités (réutilisables ou non) ; médiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, et la vente en gros et au détail d’appareils médicaux, appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et à usage sanitaire, pièces pour les produits précités, et autres produits électroniques et électriques, pièces pour les produits précités (réutilisables ou non) ; organisation des affaires commerciales, conseils en économie d’entreprise et en administration des affaires commerciales ; projets commerciaux
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gestion; gestion commerciale; gestion des processus d’affaires; organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; services de conseils et d’informations concernant les services précités; les services précités également fournis via des réseaux électroniques, tels qu’internet.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, l’utilisation du terme « notamment » indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans les libellés de produits ou services n’introduit que des listes d’exemples non exhaustives.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les services de l’opposante couvrent la vente en gros et au détail de boissons, à savoir la vente en gros et au détail de boissons non alcoolisées, la vente en gros et au détail de boissons alcoolisées (à l’exception des bières), la vente en gros de préparations pour faire des boissons, et la vente au détail de boissons par le biais de magasins en ligne, de catalogues et de la vente par correspondance.
Le commerce de détail est communément défini comme l’action ou l’activité de vendre des biens ou des marchandises en quantités relativement petites pour l’usage ou la consommation plutôt que pour la revente, par opposition au commerce de gros, qui est la vente de marchandises en quantité, généralement pour la revente.
Il convient toutefois de noter que la vente de produits n’est pas un service au sens de la classification de Nice. Par conséquent, l’activité de commerce de détail de produits en tant que service pour lequel une protection de marque de l’Union européenne peut être obtenue ne consiste pas en le simple acte de vendre les produits, mais en les services rendus autour de la vente effective des produits, qui sont définis dans la note explicative de la classe 35 de la classification de Nice par les termes « le rassemblement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport), permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ».
En outre, la Cour a jugé que l’objectif du commerce de détail est la vente de produits aux consommateurs, ce qui inclut, outre l’opération juridique de vente, toute l’activité déployée par le commerçant en vue de favoriser la conclusion d’une telle opération. Cette activité consiste, notamment, à sélectionner un assortiment de produits offerts à la vente et à proposer une variété de services visant à inciter le consommateur à conclure l’opération susmentionnée avec le commerçant en question plutôt qu’avec un concurrent (07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, point 34).
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Les principes énoncés ci-dessus en ce qui concerne les services de vente au détail s’appliquent aux divers services rendus qui s’articulent exclusivement autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, les services d’achat sur internet, les services de vente par catalogue ou par correspondance, etc. (dans la mesure où ceux-ci relèvent de la classe 35).
En revanche, les principes énoncés ci-dessus en ce qui concerne les services de vente au détail ou de vente en gros ne s’appliquent pas aux autres services qui ne s’articulent pas exclusivement autour de la vente de produits.
Les services de publicité consistent à fournir à des tiers une assistance pour la vente de leurs produits et services en promouvant leur lancement et/ou leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à lui permettre d’acquérir un avantage concurrentiel par la publicité. Ces services sont fournis par des entreprises de publicité, qui étudient les besoins de leurs clients, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires à la commercialisation de leurs produits et services, et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de leurs produits et services par le biais de journaux, de sites web, de vidéos, d’internet, etc. La nature et la finalité des services de publicité sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits ou de la prestation d’autres services, contrairement à ce qu’affirme l’opposant. Par conséquent, les services contestés de publicité; de marketing; d’organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires, qui appartiennent à la vaste catégorie des services de publicité, de marketing et de promotion, n’ont aucun critère de similarité en commun avec l’ensemble des services de l’opposant. Ils diffèrent par leur finalité, leurs canaux de distribution et leurs prestataires habituels. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits ont la même nature, car il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail, la même finalité, qui est de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et la même méthode d’utilisation. Une similarité est constatée entre ces services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont couramment vendus ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils ciblent le même public. Toutefois, le degré de similarité entre la vente au détail de produits spécifiques d’une part et la vente au détail d’autres produits d’autre part peut varier en fonction de la proximité des produits vendus au détail et des particularités des secteurs de marché respectifs.
Ici, les services de vente au détail sont dissemblables, car les produits impliqués dans les services de vente au détail comparés ne sont pas couramment vendus ensemble et ils ciblent des publics différents, par exemple les boissons alcoolisées de l’opposant par rapport au matériel, aux logiciels, aux appareils et instruments contestés pour la conduction, la distribution, la conversion, le stockage et le contrôle de l’énergie électrique, aux appareils pour l’enregistrement, le stockage, la réception, la transmission, l’affichage de vidéo, de son et de données, et aux composants des produits précités, réutilisables ou non.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités s’articulant autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, les services d’achat sur internet, les services de vente par catalogue ou par correspondance de la classe 35.
Les services contestés restants peuvent être principalement regroupés sous les catégories suivantes: services d’assistance commerciale, de gestion et d’administration, services de conseil et d’orientation commerciale, services d’analyse et d’information commerciale, et services d’étude de marché, de conseil et d’assistance, services de transactions commerciales et d’information des consommateurs.
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Ces services sont rendus par des spécialistes dans le but d’aider les entreprises à résoudre leurs problèmes liés aux affaires, que ce soit dans le domaine de l’achat ou dans le cadre de la vente en gros et au détail. Par rapport aux services de vente au détail ou en gros de l’opposant, qui consistent en des activités entourant la vente effective de produits, et indépendamment du fait que les services en cause concernent les mêmes produits (expressément ou potentiellement), il existe une vaste différence quant à leurs finalités, leurs canaux de distribution et leurs prestataires habituels. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
Par conséquent, les services contestés de publicité; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; fonctions de bureau; marketing; prospection de marchés, études de marché et analyses de marché; intermédiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, services de vente en gros et au détail de matériel informatique, logiciels, appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la conversion, le stockage et le contrôle de l’énergie électrique, appareils pour l’enregistrement, le stockage, la réception, la transmission, l’affichage de vidéo, de son et de données, et composants des produits précités, réutilisables ou non; intermédiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, services de vente en gros et au détail d’instruments de communication et de télécommunication électriques et électroniques (réutilisables ou non), équipements de codage et de décodage, modems, récepteurs d’images et de sons numériques, équipements informatiques, ordinateurs et tablettes, imprimantes et photocopieuses, câbles, appareils électroménagers et leurs pièces; médiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, et la vente en gros et au détail de caméras, y compris les caméras de sécurité, appareils de radio et de télévision, appareils téléphoniques, instruments électriques et électroniques pour les communications et les télécommunications, appareils de codage et de décodage, modems, récepteurs de signaux d’images et de sons numériques, équipements informatiques, ordinateurs et tablettes, pièces pour les produits précités (réutilisables ou non); médiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, et la vente en gros et au détail d’imprimantes et de photocopieuses, de câbles, d’appareils électriques à usage domestique, de caméras, y compris les caméras de sécurité, d’appareils de radio et de télévision, d’appareils téléphoniques, y compris les téléphones mobiles, d’appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, d’articles orthopédiques, de pièces pour les produits précités (réutilisables ou non); médiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, et la vente en gros et au détail d’appareils médicaux, d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et à usage sanitaire, de pièces pour les produits précités, et d’autres produits électroniques et électriques, de pièces pour les produits précités (réutilisables ou non); organisation commerciale, conseil en économie d’entreprise et en administration commerciale; gestion de projets commerciaux; gestion commerciale; gestion des processus commerciaux; organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; conseils et informations concernant les services précités; les services précités également fournis via des réseaux électroniques, tels qu’internet, sont dissemblables de tous les services de l’opposant, contrairement à l’affirmation de l’opposant.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Les opposants étant la partie qui succombe, ils doivent supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Aldo BLASI Bianca DĂNILĂ Monika CISZEWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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