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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 nov. 2024, n° 019001870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019001870 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 19/11/2024
MARCHAIS & ASSOCIÉS 4 rue du Général Lanrezac 75017 Paris FRANCIA
Demande no: 019001870 Votre référence: PMB/-CM-Dep-TIREBOUCHON Marque:
Type de marque: De forme Demandeur/demanderesse: EMPREINTE Zone artisanale Bois de Châtenay 6 rue de Châtenay 37210 ROCHECORBON FRANCIA
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, soulevé une objection en date du 09/04/2024. Suite aux observations du demandeur en date du 07/06/2024, l´Office à décidé de lever l
´objection basée sur l´article 7, paragraphe 1 (b). Cependant, après réexamen de cette demande, l´Office, après avoir constaté que la marque demandée est constituée exclusivement par la forme, ou une autre caractéristique, des produits a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point e), (ii) du RMUE, soulevé une nouvelle objection provisoire en date du 22/08/2024 et a imparti un nouveau délai de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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réponse á la demanderesse.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le signe que vous avez demandé est partiellement exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE dans la mesure où le signe est composé exclusivement de la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est demandée.
• Les produits pour lesquels l’objection est formulée sont:
Classe 21 Tire-bouchons.
• La forme des produits nécessaire à l’obtention d’un résultat technique est évaluée en identifiant les caractéristiques essentielles de la forme et en déterminant si les caractéristiques identifiées sont nécessaires à l’obtention de la solution technique exigée des produits pour lesquels la protection est demandée.
• La marque demandée est une marque tridimensionnelle qui consiste en la forme d’un tire-bouchon composée d’une tige métallique droite se prolongeant dans une mèche en forme de vis, ainsi que d’une poignée solidaire dont la forme est moulée correspondant aux empreintes des doigts d’une main droite (index, majeur, annulaire, auriculaire, puce).
• Tous les éléments de la marque ont comme fonction de rendre le retrait du bouchon de la bouteille plus sûr et plus facile. Notamment, la forme de la poignée solidaire correspondant aux empreintes des doigts d’une main droite, ce qui permet de facilité la prise en main de manière ferme pour les droitiers contrairement à la difficulté qu’ils y auraient à l’utiliser avec la main gauche.
• Les caractéristiques essentielles de la marque demandée remplissent une fonction technique en rapport avec les produits. Elles sont particulièrement bien adaptées aux besoins des droitiers et conçues pour obtenir l’effet technique d’une meilleure prise en main.
• Par conséquent, le signe pour lequel la protection est demandée est exclusivement composé d’une forme de produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique au sens de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE pour les produits suivants demandés.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 21/10/2024 la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La demanderesse avance dans un premier temps que l´Office n´a pas respecté les principes directeurs de la procédure d´examen en raison du défaut d´examen préalable du
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signe au regard de l´article 7, paragraphe 1, point e, du RMUE. De plus, l´Office ayant au préalable émis une objection au titre de l´article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, il aurait dû formuler les deux motifs absolus de refus au sein d´une même et seule objection dans un souci de bonne administration et d´économie de procédure. Ce faisant il a causé préjudice à la déposante. De plus, et conformément aux directives d´examen de l´EUIPO, il se peut également que, suite à une objection initiale formulée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) ou c), du RMUE, les preuves présentées par le demandeur montrent que le signe est constitué exclusivement par une forme ou une autre caractéristique au sens de l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE. Or la seconde objection basée sur l´article 7, paragraphe 1 point e, (ii) du RMUE n´est pas fondée sur des preuves présentées par le demandeur montrant que le signe est constitué exclusivement par une forme ou une autre caractéristique au sens de ce même article.
2. La demanderesse souligne que dans la décision de la Chambre de recours rendue dans l’affaire R 1305/2022-5 le 05 décembre 2022 « Cette figure crantée et irrégulière rappelle celle des os, notamment les os iliaques, et est ainsi parfaitement inhabituelle dans le secteur des tire-bouchons et, partant, distinctive pour les « tire-bouchons » en classe 21 ».
3. Selon la demanderesse, le simple fait que l’une des caractéristiques essentielles du signe possède un caractère utilitaire ne suffit pas en soi à justifier un refus sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point e),(ii), du RMUE. Elle ajoute que la forme de la poignée est un élément jouant un rôle ornemental essentiel au sein de la marque, et que la partie technique est constituée par la mèche métallique en forme de vis destinée à accrocher le bouchon pour en assurer son extraction. La demanderesse avance que la figure crantée et irrégulière de la poignée rappelle celle des os iliaques, et est ainsi parfaitement inhabituelle dans le secteur des tire-bouchons et, partant, distinctive pour les « tirebouchons » en classe 21, ce qu’aurait d’ailleurs reconnu l´Office dans sa première décision précitée. Si la forme participe à un effet utilitaire induit, elle n’assure pas pour autant « exclusivement » une fonction technique car sa forme n’est pas essentielle à cette fonction au sens de l’article 7 (1) (e) (ii) RMUE.
4. Selon la demanderesse la marque présente également un élément ornemental ou fantaisiste important susceptible de lui conférer une fonction esthétique déterminante. Celle- ci constitue ainsi une création intellectuelle qui est le résultat des choix arbitraires de son auteur, reflétant sa personnalité. En conséquence, le caractère utilitaire de la forme en cause est secondaire, ne répondant ainsi pas à la condition de forme « exclusivement » technique.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection pour les raisons énoncées ci-après.
Remarques générales sur l´article 7, paragraphe 1, point e) (ii), du RMUE
L’objectif poursuivi par l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE est identique pour les trois motifs, à savoir éviter que le droit exclusif et permanent que confère une marque puisse servir à perpétuer, sans limitation dans le temps, d’autres droits que le législateur de l’Union a voulu soumettre à des délais de péremption (18/09/2014, C-205/13, Tripp Trapp,
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EU:C:2014:2233, § 19-20; 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 43; 06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 65).
Sur le non-respect des principes directeurs de la procédure d´examen
L´Office a décidé de renvoyer une nouvelle objection le 22/08/2024, basé sur l´article 7, paragraphe 1 point e, (ii) du RMUE. En effet, conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, l’examen des motifs absolus de refus peut être repris à tout moment avant l’enregistrement de la marque.
L´Office reconnait avoir omis de prendre en considération la possibilité d´une objection basée sur l’article 7, paragraphe 1, point e), (ii) du RMUE et avoir limité l´objection sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b). A ce titre l´Office présente ses excuses pour la gêne et le préjudice occasionnée.
L´Office impartit un nouveau délai de deux mois à la demanderesse pour répondre dans le but de rendre une décision fondée sur les observations complètes de la demanderesse. C
´est la procédure qui est suivie dans le cas d´une omission de document. La demanderesse n´a en aucun cas été lésée.
La demanderesse reproche à l´Office de ne pas avoir examiné tous les motifs absolus de refus dans une seule et même objection. Pour mémoire, la marque tridimensionnelle déposée représentant un tire-bouchon avait été refusée pour défaut de caractère distinctif conformément aux dispositions de l´article 7, paragraphe 1), point b) du RMUE.
Suite aux observations du demandeur en date du 07/06/2024, l´Office à décidé de lever l
´objection basée sur l´article 7, paragraphe 1 (b). Selon la procédure, l´Office analyse les observations de la demanderesse et s´interroge sur leur bien-fondé quant à l’éligibilité de la marque à l’enregistrement. En l´espèce, à la suite d’un réexamen de la marque, l´Office a conclu que la marque ne tombait pas sous le coup du motif énoncé à l´article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Cependant, et toujours pour donner suite aux analyses des observations de la demanderesse, l´Office a conclu que la marque tombait sous le coup du motif de refus provisoire énoncé à l´article 7, paragraphe 1, point e) du RMUE. Lorsque l’Office relève de sa propre initiative qu’un motif de refus n’a pas été examiné, il se doit de procéder à la correction de cette erreur.
Enfin l´argument du demandeur selon lequel tel qu´envisagé dans les directives d´examen, il se pourrait que, suite à une objection initiale formulée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) ou c), du RMUE, les preuves présentées par le demandeur montrent que le signe est constitué exclusivement par une forme ou une autre caractéristique au sens de l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE et que le cas ne s´étant pas présenté l´Office aurait violé le principe du contradictoire et partant, le droit à une procédure équitable, l’Office n
´entrera pas dans de telles considérations car ce serait de la pure spéculation. La demanderesse a été informée de l´objection et a bénéficié d´un délai de réponse de deux mois tel que prévu par la procédure d´examen.
Les objections émises par l´Office l´ont été conformément aux directives sur l´examen des marques et en totale conformité avec le règlement sur la marque de l ´Union européenne. Partant, l´Office réfute les conclusions de la demanderesse et considère qu´il n´a pas porté atteinte aux principes de sécurité juridique ni aux droits de la défense et que ces derniers ont bien été respectés.
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L’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE dispose, dans sa partie pertinente, ce qui suit:
«Sont refusés à l’enregistrement:
e) les signes constitués exclusivement:…
(ii) la forme […] nécessaire à l’obtention d’un résultat technique; […]».
L’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE a pour finalité d’empêcher que le droit des marques n’accorde à une entreprise un monopole sur les solutions techniques ou les caractéristiques utilitaires d’un produit qu’un utilisateur est susceptible de rechercher dans les produits des concurrents. Cette approche assure que les entreprises ne puissent utiliser le droit des marques pour perpétuer, sans limitation dans le temps, des droits exclusifs portant sur des solutions techniques (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 43-45).
Cette disposition vise à empêcher l’enregistrement de formes dont les caractéristiques essentielles correspondent à une fonction technique car cela signifierait que l’exclusivité inhérente au droit des marques empêcherait les concurrents de proposer un produit doté d’une telle fonction (18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 79).
L’application correcte de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE exige que les caractéristiques essentielles soient dûment identifiées par l’autorité statuant sur la demande d’enregistrement du signe en tant que marque.
Il n’existe aucune hiérarchie systématique entre les différents types d’éléments qu’un signe peut comporter (17/07/2008, C-488/06 P, Aire limpio, EU:C:2008:420, § 55).
En outre, pour déterminer les caractéristiques essentielles d’un signe, l’autorité compétente peut soit se fonder directement sur l’impression globale produite par le signe, soit procéder, dans un premier temps, à un examen successif de chacun des éléments constitutifs du signe concerné (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 70).
La perception présumée du signe par le consommateur moyen n’est pas un élément déterminant dans l’application du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE, mais, tout au plus, peut constituer un élément d’appréciation pertinent pour l’autorité compétente lorsqu’elle identifie les caractéristiques essentielles du signe (14/09/2010, C-48/09 P, brique Lego, EU:C:2010:516, § 76).
Sur la décision de la Chambre de recours rendue dans l’affaire R 1305/2022-5
L´Office a bien pris note de la décision de la Chambre de recours mentionné par le demandeur. Cependant, l´Office souhaite mentionner que l´objection formulée contre la demande 19 001 870 repose sur l’article 7, paragraphe 1, point e), (ii) du RMUE. Or, la décision mentionnée par le demandeur fait elle référence au fait que la demande 18 588 999 ne tombe pas sous le coup de l´article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
La chambre de recours ne s’est pas prononcé sur une éventuelle objection basée sur l
´article 7,1,e).
En conséquence, la décision de la Chambre de recours rendue dans l’affaire R 1305/2022-5 ne préfigure en rien de l’éventuel enregistrement de la demande en cours
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Réponse à l´argument n° 3
Les caractéristiques essentielles de la marque en question
Cette représentation montre les caractéristiques essentielles du tire-bouchon demandé :
- une poignée irrégulière qui rappelle le manche des tire-bouchons en forme de cep de vigne,
- une tige métallique prolongée par une vrille
- la poignée du tire-bouchon comporte des creux qui s´adaptent à chaque doigt de la main d
´un droitier à savoir l´index, le majeur, l´annulaire, l´auriculaire et le pouce.
Les caractéristiques essentielles correspondent-elles à une fonction technique du produit?
La question de savoir si une forme est nécessaire pour remplir une fonction technique spécifique doit être appréciée au regard des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée. La fonction spécifique dépend des produits et services enregistrés que le public peut également rechercher dans les produits des concurrents (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 72; 24/09/2019, T-261/18, représentation d’un carré noir contenant sept cercles bleus concentriques, EU:T:2019:674, § 34).
En limitant le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE aux signes constitués «exclusivement» par la forme du produit «nécessaire» à l’obtention d’un résultat technique, le législateur a dûment considéré que toute forme de produit est, dans une certaine mesure, fonctionnelle et qu’il serait donc inapproprié de refuser à l’enregistrement en tant que marque une forme de produit au simple motif qu’elle présente des caractéristiques utilitaires. Par les termes «exclusivement» et «nécessaire», ladite disposition assure que seules les formes de produit qui ne font qu’incorporer une solution technique et dont l’enregistrement en tant que marque gênerait donc réellement l’utilisation de cette solution technique par d’autres entreprises soient refusées à l’enregistrement (14/09/2010, C-48/09 P, brique Lego, EU:C:2010:516, § 48).
Lorsque les caractéristiques fonctionnelles essentielles de la forme d’un produit sont attribuables uniquement au résultat technique, l’article 7, paragraphe 1, ii), du RMUE empêche l’enregistrement d’un signe constitué par cette forme, même si ce résultat technique peut être atteint par d’autres formes (18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 83; 14/09/2010, 48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 58).
Lors de l’analyse de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles d’un signe, l’autorité compétente est habilitée à prendre en considération des éléments supplémentaires ayant trait à la fonction du produit concret concerné [24/10/2019, T- 601/17, Cubes (3D), EU:T:2019:765, § 87].
En l´espèce, les produits pour lesquels la demande de marque sollicite une protection sont les «tire-bouchons» compris dans la classe 21.
Il faut tout d’abord rappeler qu´une utilisation normale d’un tire-bouchon consiste en trois actions : une bonne prise en main du manche de cet outil, le visage de la mèche en métal dans le bouchon généralement en liège, et le retrait de ce bouchon hors de la bouteille par traction ascendante.
La fonction d’un tire-bouchon ne peut être entièrement limitée à « briser le scellement emprisonnant le bouchon de liège dans le goulot de la bouteille de vin.»; au contraire, permettre de le faire en toute sécurité, avec aisance et confort sont des fonctions auxiliaires mais indissociables et nécessaires — des «tire-bouchons» relevant de la classe 21. Cela se
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traduit, en l´occurrence, par un manche ergonomique permettant une meilleure préhension. En effet, ce dernier comporte des espaces conçus pour chaque doigt de la main d´un droitier à savoir l´index, le majeur, l´annulaire, l´auriculaire et le pouce qui permettent une meilleure prise que les tire-bouchons conventionnels et rendent le retrait du bouchon de la bouteille plus sûr et plus facile. En effet, un tel manche permet à l´utilisateur droitier de pouvoir poser la pointe de la mèche au centre du bouchon avec plus de stabilité et de visser avec force et maintien. La forme du produit est clairement conçue pour obtenir l’effet technique d’une meilleure prise en main.
Le grand public, auquel s’adressent les produits en cause, recherchera ces deux fonctions dans les produits concurrents (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 72; 24/09/2019, T-261/18, représentation d’un carré noir contenant sept cercles bleus concentriques, EU:T:2019:674, § 34)
L´Office ne partage pas l´argument de la demanderesse selon lequel la forme de la poignée du tire-bouchon objet de la demande joue un rôle ornemental essentiel au sein de la marque, et que la partie technique est constituée par la mèche métallique en forme de vis destinée à accrocher le bouchon pour en assurer son extraction.
Il est clair que la destination du tire-bouchon de la demanderesse est identique à celui d´un tire-bouchon conventionnel qui permet à un individu d´ouvrir une bouteille.
Dans la mesure où la forme du tire-bouchon demandé est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique qui est de permettre de visser la mèche dans le bouchon, par rotation dans le sens des aiguilles d’une montre et d´ôter le bouchon « méché » hors de la bouteille, par traction ascendante et d´une fonction technique auxiliaire consistant à le faire en toute sécurité, stabilité et confort, les références de la demanderesse à la jurisprudence du Tribunal et aux décisions des chambres de recours ne sauraient modifier la conclusion selon laquelle la demande de marque en cause doit être exclue de l´enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point e), (ii), du RMUE.
La demanderesse conclus que la marque présente également un élément ornemental ou fantaisiste important susceptible de lui conférer une fonction esthétique déterminante. Celle- ci constitue ainsi une création intellectuelle qui est le résultat des choix arbitraires de son auteur, reflétant sa personnalité. En conséquence, le caractère utilitaire de la forme en cause est secondaire, ne répondant ainsi pas à la condition de forme « exclusivement » technique.
L´Office ne partage pas l´avis de la demanderesse. En effet, confronté à cette image tridimensionnelle représentant un tire-bouchon dont le manche est en forme de T et comportant des creux réguliers qui seront immédiatement perçus comme l´empreinte de chaque doigt, le consommateur moyen de ce type de produits y verra en premier lieu une fonction technique des deux éléments essentiels à savoir un manche pouvant être en bois ou en métal permettant une prise en main facile et confortable pour déboucher des bouteilles en toute sécurité et une tige métallique prolongée par une vrille de la taille d´un bouchon de bouteille de vin.
La demanderesse n´a pas précisé en quoi l´aspect ornemental et esthétique du produit devrait prendre le pas sur la fonction technique du produit. La création et/ou la personnalité de l´auteur est peu perceptible. Par conséquent l´Office considère ces allégations comme non pertinentes.
IV. CONCLUSION
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Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point e) d RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 19 001 870
est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Yannick MUNCH
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