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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mai 2024, n° R2586/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2586/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 8 mai 2024
Dans l’affaire R 2586/2023-2
Land.Gut GmbH
Canards 7
74397 Pfaffenhofen
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par TROSSBACH — GEYER & Dr PETERLE RECHTSANWÄLTE PartG mbB,
Allee 18, 74072 Heilbronnn, Allemagne
contre
CC-H GmbH
Dans le château 4
4553 Schlierbach Autriche Opposante/défenderesse représentée par ANWÄLTE BURGER ET PARTNER RECHTSANWALT GmbH,
Rosenauerweg 16, 4580 Windischgarsten, Autriche
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3174899 (marques de l’Union européenne- no 18671976)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), A. Szanyi Felkl (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
08/05/2024, R 2586/2023-2, LAND.GUT/LAND & GUT
2
Décision
Faits
1. Par une demande déposée le 15 mars 2022, Land.Gut GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
LAND.GUT
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 4: L’énergie électrique; L’énergie électrique produite à partir de sources renouvelables.
Classe 35: Conseils sur les méthodes de vente et les programmes de vente; Informations sur les méthodes de vente.
Classe 36: Lesévaluations immobilières; Courtage de prêts; Location d’exploitations agricoles; Location de biens immeubles; L’intermédiation de prêts et de crédits; D’intermédiation de crédit; L’intermédiation de crédit dans le domaine de l’agriculture; La négociation d’accords de crédit; La négociation de contrats de crédit; Services d’intermédiation de crédits; Affaires immobilières;
Classe 37: Construction; Supervision de la construction des projets de construction;
Surveillance des travaux pendant les travaux de construction; Conseils en construction; Services de construction; Les services de construction liés à la construction à des fins commerciales; Services de maîtrise d’ouvrage [contrôle de la construction]; Travaux de construction; Gestion des projets de chantier dans le domaine de la construction
[surveillance des travaux]; Conseil à la direction des travaux; Conseils en matière de
construction d’immeubles et d’autres ouvrages de construction; Conseils en matière de
construction de logements et d’autres bâtiments; Conseils en matière de construction d’immeubles; Services de conseil en matière de construction de bâtiments; Création d’exploitations agricoles; Construction et réparation de constructions; Réalisation d’ouvrages de construction; Construction de biens immobiliers commerciaux; La
construction de logements privés; La construction d’immeubles résidentiels; La
construction de biens immobiliers à usage résidentiel; L’aménagement de terrains
[travaux de construction]; Construction industrielle et commerciale; Travaux de génie civil; Construction immobilière; La construction de maisons sur mesure; La construction de bâtiments sur mesure; Direction des travaux de génie civil [supérieur]; Gestion des travaux de génie civil [suivi] sur site; Gestion de projets de construction sur site; Préparation d’un site de construction; Logement.
Classe 40: Production d’énergie; Les services de production d’énergie; Production d’électricité; Production d’électricité à partir de sources renouvelables.
Classe 44: Services liés à l’agriculture; Conseils spécialisés dans le domaine de l’agriculture; Services de conseil agricole; Services de conseil agricole.
08/05/2024, R 2586/2023-2, LAND.GUT/LAND & GUT
3
2. La demande a été publiée le 20 avril 2022.
3. Le 19 juillet 2022, CC-H GmbH («l’opposante») a formé opposition en ce qui concerne les services revendiqués compris dans les classes 35, 36 et 37. L’opposition était fondée sur l’ article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4. L’opposante s’est fondée à cet égard sur l’enregistrement antérieur de la marque de l’Union européenne no 18336399 pour la marque verbale LAND & GUT, demandé le 11 novembre 2020 et enregistré le 6 mars 2021.
5. Par décision du 30 octobre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour tous les services contestés.
6. La demanderesse a formé un recours le 27. Le 1er décembre 2023, recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
7. Par lettre du 9 janvier 2024, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que la taxe de recours n’avait pas été acquittée avant l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision attaquée le «5 janvier 2024» (comme expliqué ci- dessous, le délai avait déjà expiré le 4 janvier 2024) et que le recours pourrait donc être considéré comme n’ayant pas été formé. Un délai d’un mois a été accordé à la demanderesse pour présenter ses observations à ce sujet.
8. Le 10 janvier 2024, la demanderesse a répondu à la communication selon laquelle, avant même l’expiration du délai de recours, elle avait tenté de transférer la taxe de recours par l’intermédiaire de deux comptes ouverts auprès de banques différentes. Dans les deux cas, les banques ont refusé le virement sur la base de règles de droit public. La demanderesse ne connaîtrait pas de quelles dispositions concrètes il s’agit. Elle n’aurait eu connaissance du second refus de virement que le 10 janvier 2024. Immédiatement après, la demanderesse aurait contacté l’EUIPO par téléphone. Une collaboratrice de l’Office l’aurait informée que le paiement était toujours réputé avoir été effectué en temps utile s’il était effectué le même jour et transmis à l’Office de la preuve du virement. La demanderesse a joint à sa communication la copie d’un document de virement de la Kreissparkasse Heilbronn du 10 janvier 2024.
9. Le 12 janvier 2024, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que la taxe de recours avait été reçue par l’Office le 10 janvier 2024, mais après l’expiration du délai expirant le 5 janvier 2024 (sic), et que la chambre de recours se prononcerait sur la recevabilité du recours.
10. Le 29 février 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
11. Par lettre du 1er mars 2024, le greffe des chambres de recours a, sur instruction de la rapporteure, attiré l’attention de la demanderesse sur le fait que le délai de paiement de la taxe de recours pourrait être considéré comme respecté si, dans le délai de recours, le paiement avait été effectué auprès d’une banque ou si un ordre de virement avait été donné à une banque. Un délai d’un mois a été accordé à la demanderesse pour présenter les preuves correspondantes.
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4
12. Le 27 mars 2024, la demanderesse a indiqué qu’elle avait versé une taxe supplémentaire de 72 EUR le 6 mars 2024. Par ailleurs, elle a renvoyé à sa communication du 10 janvier
2024.
Considérants
13. Le recours est irrecevable, car il ne satisfait pas aux exigences de l’article 68, paragraphe
1, du RMUE.
14. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours.
15. L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE dispose qu’un recours est réputé non formé si la taxe de recours n’a pas été acquittée ou n’a été acquittée qu’après l’expiration du délai fixé conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
16. La décision attaquée a été notifiée à la demanderesse le 30 octobre 2023. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 relative aux communications par voie électronique, la signification ou la notification est réputée avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a déposé l’acte dans le courrier électronique de l’utilisateur. En l’espèce, il s’agit du 4 novembre 2023. Le délai de dépôt du recours et de paiement de la taxe de recours a donc expiré le 4 janvier 2024, conformément à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE.
17. La taxe de recours n’a été acquittée que le 10 janvier 2024, c’est-à-dire après l’expiration du délai fixé.
18. Conformément à l’article 180, paragraphes 3 et 4, du RMUE (ce qu’il est convenu d’appeler la «fiction de paiement»), le délai non respecté peut être considéré comme respecté s’il a été démontré à l’Office que la personne qui a effectué le paiement dans un État membre dans le délai dans lequel le paiement aurait dû être effectué a dûment donné un ordre de paiement à une banque et b) une surtaxe de 10 % a été acquittée, à moins que le marché n’ait été passé au plus tard dix jours avant l’expiration du délai de paiement.
19. Les deux conditions doivent être remplies cumulativement. L’objectif de cette disposition est de reconnaître le paiement d’une taxe lorsqu’elle a effectivement été facturée à temps, mais qu’elle n’a pas obtenu le compte de l’Office à temps pour diverses raisons (par exemple, retard de la banque, fausse déclaration du titulaire du compte ou numéro de compte).
20. Toutefois, dans les communications de la demanderesse du 10 janvier 2024 et du 27 mars
2024, la preuve requise par l’article 180, paragraphe 3, du RMUE n’était pas apportée que l’ordre de virement du montant du paiement avait été donné à une banque dans le délai, c’est-à-dire avant le 4 janvier 2024.
21. Par conséquent, conformément à l’article 180, paragraphe 4, du RMUE, la taxe de recours est réputée n’avoir pas été acquittée dans les délais et le recours n’a pas été déposé conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
08/05/2024, R 2586/2023-2, LAND.GUT/LAND & GUT
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Coût
22. La taxe de recours et la majoration pour retard sont remboursées conformément à l’article 33, point a), du RDMUE.
23. L’opposante n’a pas supporté de frais de procédure au cours de cette phase du recours. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la chambre de recours décide, pour des raisons d’équité, de ne pas fixer le remboursement des frais d’un représentant professionnel dans la présente procédure. La décision attaquée est sans préjudice de la décision attaquée sur les dépens.
08/05/2024, R 2586/2023-2, LAND.GUT/LAND & GUT
6
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Le recours est réputé n’avoir pas été introduit;
2. Le remboursement de la taxe de recours et de la majoration pour retard est ordonné.
Signé Signé Signé
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signé
H. Dijkema
08/05/2024, R 2586/2023-2, LAND.GUT/LAND & GUT
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