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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 avr. 2026, n° 003244968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003244968 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 244 968
Osa, z.s., Čs. armády 786/20 – Bubeneč, 160 00 Praha, République tchèque (opposante), représentée par Ondřej Ekrt, Jiráskova 434, 439 23 Lenešice, République tchèque (mandataire professionnel)
c o n t r e
Foshan Osa Electrical Co.,ltd, Jiangcun Bridge Side, Longzhou Rd, Leliu Town, Shunde, Foshan, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Tong Yang Slu, Av Canteras 57 1b, 28343 Valdemoro, Espagne (mandataire professionnel). Le 02/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 244 968 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 35: Services de publicité et de promotion par télévision, radio, courrier; publicité pour des tiers sur l’internet; publicité et marketing;
services de publicité et de marketing fournis via des canaux de communication;
services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux;
services de publicité et de promotion; rédaction de textes publicitaires; publicité, y compris la publicité en ligne sur un réseau informatique; services de publicité, de marketing et de promotion; publicité de sites web commerciaux; composition d’annonces publicitaires destinées à être utilisées comme pages web; démonstration de produits à des fins
publicitaires; diffusion de publicité pour des tiers via l’internet; diffusion d’annonces publicitaires via l’internet; publicité en ligne sur des réseaux informatiques; services de publicité en ligne; enregistrements vidéo à des fins
publicitaires (production de -); indexation de sites web à des fins commerciales ou
publicitaires.
2. La demande de marque de l’Union européenne N° 19 098 432 est rejetée pour tous les services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services non contestés, à savoir: Classe 35: Gestion commerciale de points de vente au détail; gestion commerciale de points de vente en gros et au détail.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/07/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des services de la demande de marque de l’Union européenne N° 19 098 432
Décision sur opposition n° B 3 244 968 Page 2 sur 5
(marque figurative), à savoir contre certains des services de la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque tchèque n° 406 111 « OSA » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 35 : Services de conseil en marketing et en affaires ; services de publicité, de marketing et de promotion. Les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Services de publicité et de promotion par télévision, radio, courrier ; Publicité pour des tiers sur l’internet ; publicité et marketing ; services de publicité et de marketing fournis via des canaux de communication ; services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux ; services de publicité et de promotion ; rédaction de textes publicitaires ; publicité, y compris la publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de publicité, de marketing et de promotion ; publicité de sites web commerciaux ; composition d’annonces publicitaires destinées à être utilisées comme pages web ; démonstration de produits à des fins publicitaires ; diffusion de publicité pour des tiers via l’internet ; diffusion d’annonces publicitaires via l’internet ; publicité en ligne sur des réseaux informatiques ; services de publicité en ligne ; enregistrements vidéo à des fins publicitaires (production de -) ; indexation de sites web à des fins commerciales ou publicitaires. Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services. À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme « notamment » indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09.04.2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, point 41). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes tels que « notamment », « par exemple », « tels que » ou « y compris ». En d’autres termes, l’utilisation de tout
Décision sur opposition n° B 3 244 968 Page 3 sur 5
de tels termes dans les libellés des produits ou services n’introduit que des listes d’exemples non exhaustives.
Les services contestés de publicité et de promotion par télévision, radio, voie postale ; publicité pour des tiers sur l’internet ; publicité et marketing ; services de publicité et de marketing fournis via des canaux de communication ; services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux ; rédaction de textes publicitaires ; publicité, y compris la publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité de sites web commerciaux ; composition d’annonces publicitaires destinées à être utilisées comme pages web ; démonstration de produits à des fins publicitaires ; diffusion de publicité pour des tiers via l’internet ; diffusion d’annonces publicitaires via l’internet ; publicité en ligne sur des réseaux informatiques ; enregistrements vidéo à des fins publicitaires (production de -) ; indexation de sites web à des fins commerciales ou publicitaires sont soit listés de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit inclus dans la catégorie générale des services de publicité, de marketing et de promotion de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les services jugés identiques visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
c) Les signes
OSA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La marque antérieure est une marque verbale « OSA » et le signe contesté est un signe figuratif « OSA » écrit dans une police de caractères assez standard et non distinctive.
Décision sur opposition n° B 3 244 968 Page 4 sur 5
Les signes coïncident pleinement dans leur seul élément verbal « OSA » qui signifie, entre autres, « axe » en tchèque. Néanmoins, qu’une signification soit attribuée à cet élément verbal ou que les marques soient perçues comme dépourvues de sens, est sans importance en l’espèce étant donné que le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est sans pertinence puisqu’ils sont identiques dans les deux marques et parce que le seul élément différenciateur entre les marques réside uniquement dans la police de caractères du signe contesté, laquelle est dépourvue de caractère distinctif.
En outre, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs ou sont stylisés, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que leurs éléments figuratifs/leur stylisation. Cela s’explique par le fait que le public se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Il s’ensuit que les signes sont visuellement hautement similaires, phonétiquement identiques et conceptuellement soit identiques, si une signification était attribuée à l’élément commun « OSA », soit, si ce n’est pas le cas, la similitude conceptuelle n’influencerait pas cette appréciation.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les services sont identiques. Les signes sont visuellement hautement similaires, phonétiquement identiques et conceptuellement neutres / identiques en raison de l’élément verbal commun « OSA ». La marque antérieure jouit d’un degré normal de caractère distinctif et
Décision sur l’opposition n° B 3 244 968 Page 5 sur 5
le degré d’attention du public pertinent (grand public et clientèle professionnelle) peut varier de moyen à élevé. Le seul élément de différenciation entre les marques réside uniquement dans la police de caractères du signe contesté, qui est dépourvue de caractère distinctif. La grande proximité, voire la quasi-identité des signes, justifie la conclusion qu’il existe un risque de confusion, compte tenu en particulier de l’identité des services. Il est possible que le consommateur moyen soit amené à croire que la même entreprise est responsable de la prestation de ces services. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion pour le public pertinent tchécophone. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque tchèque n° 406 111 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE (règlement d’exécution), les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Michaela SIMANDLOVA Marta ALEKSANDROWICZ- Gabriele SPINA ALÌ STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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