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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2021, n° 003106493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003106493 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 106 493
Revuele Ltd., Bratin Dol.Str., bl.26a, EN.B, floor 4, app.27, 1330 Sofia, Krasno Selo Region, Bulgarie (opposante), représentée par IP Consulting Ltd.,-6, Mitropolit Kiril Vidinski Str., entr.8, floor 2, office 2, 1164 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Valuepharm Cosmetics GmbH, Mozartstr.7, 41061 Mönchengladbach, Allemagne (titulaire).
Le 24/02/2021, la division d’opposition prend les mesures suivantes:
DÉCISION:
1) l’ oppositionno B 3 106 493 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. l’enregistrement international no 1 494 887 se voit totalement refusé la protection dans l’Union européenne.
3) latitulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 494 887 «Skin compliments» (marque verbale).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 411 601 «Conformité» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 411 601 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 106 493Page du 2 6
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Produits de parfumerie;cosmétiques.
Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaux et hygiéniques pour les soins de la peau;préparations alimentaires diététiques à usage médical.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques;cosmétiques;cosmétiques pour la peau;parfumerie;savons;produits autobronzants [cosmétiques];écrans solaires.
Classe 5: Médicaments et remèdes naturels;crèmes pour la protection de la peau à usage médical;préparations chimiques à usage pharmaceutique;préparations diététiques et compléments nutritionnels;produits tonifiants pour la peau (à usage médical);médicaments homéopathiques;produits hygiéniques à usage médical, produits pharmaceutiques, produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau;médicaments vendus sans ordonnance;produits vétérinaires.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les cosmétiques contestés(indiqués deux fois);cosmétiques pour la peau;parfumerie;savons;produits autobronzants [cosmétiques];Les écrans solaires sont soit contenus à l’identique dans les deux listes de produits, soit inclus dans l’une des vastes catégories des produits de parfumerie et cosmétiques de l’opposante.Ils sont donc tous identiques.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les médicaments et remèdes naturels contestés;crèmes pour la protection de la peau à usage médical;préparations chimiques à usage pharmaceutique;produits tonifiants pour la peau (à usage médical);médicaments homéopathiques;produits hygiéniques à usage médical, produits pharmaceutiques, produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau;les médicaments vendus sans ordonnance comprennent, sont inclus dans les produits pharmaceutiques, médicaux et hygiéniques pour les soins de la peau, ou les chevauchent, et sont donc identiques.
Les préparations diététiques et compléments nutritionnels contestés incluent ou chevauchent les préparations alimentaires diététiques à usage médical de l’ opposante et sont donc identiques.
Les produits vétérinaires contestés sont similaires aux préparations alimentaires diététiques à usage médical de l’ opposante étant donné qu’ils ont la même
Décision sur l’opposition no B 3 106 493Page du 3 6
destination.Ils sont disponibles dans les mêmes points de vente, à savoir les pharmacies, et ciblent le même public pertinent.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
En ce qui concerne les produits compris dans la classe 5, il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sur ordonnance ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26;15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments.Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
Les préparations diététiques/diététiques et les compléments nutritionnels sont des produits qui ont également une incidence sur la santé d’une personne, que ce soit en tant que prophylaxie ou traitement.Par conséquent, il est probable que les consommateurs fassent également preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne lors de l’achat de ces produits.Cela est confirmé par la décision du Tribunal selon laquelle le niveau d’attention est supérieur à la moyenne pour tous les produits compris dans la classe 5, y compris les compléments nutritionnels (-10/02/2015, 368/13, ANGIPAX, EU:T:2015:81, § 46).
Dès lors, le niveau d’attention peut varier de moyen (pour les produits compris dans la classe 3) à supérieur à la moyenne (pour les produits compris dans la classe 5).
C) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Préparations pour la peau [produits SERVICES DE JARDIN chimiques]
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite
Décision sur l’opposition no B 3 106 493Page du 4 6
par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales.Dans le cas des marques verbales, le mot lui-même est protégé.Par conséquent, l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules est dénuée de pertinence, pour autant que les règles normales de capitalisation soient utilisées, ce qui est le cas en l’espèce.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «silicium» — représenté au singulier dans la marque antérieure et au pluriel dans le signe contesté — revêt une signification pour au moins une partie du public pertinent, à savoir ceux qui connaissent l’anglais.Il sera perçu par cette partie du public comme faisant référence à un commentaire flatteur ou à un mot de praise.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public du territoire pertinent qui connaît l’anglais;Les «conformité (s)» ne sont pas liés aux produits pertinents et présentent donc un caractère distinctif moyen.
La même conclusion s’applique à la marque antérieure dans son ensemble étant donné que l’opposante n’a pas revendiqué un caractère distinctif accru.Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
L’élément verbal supplémentaire du signe contesté, «Skin», a une signification pour le public pertinent et possède un caractère distinctif très faible (voire nul) par rapport aux produits pertinents étant donné qu’il fait référence au fait, par exemple, que les cosmétiques sont destinés à être utilisés sur la peau ou que les produits pharmaceutiques sont destinés au traitement de la peau.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «conformité» de leur élément verbal distinctif «compliment/s».Ils diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «Skin» du signe contesté, qui possède un caractère distinctif très faible (voire nul), et par son «s» supplémentaire, formant le pluriel de l’ancien élément, dont aucun n’a d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Étant donné que les signes seront associés à la même signification de leurs éléments verbaux distinctifs «compliment/s», les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 106 493Page du 5 6
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits identiques et similaires désignés par les signes en conflit s’adressent au grand public ainsi qu’à des professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne.
Les signes sont hautement similaires dans les trois aspects de la comparaison, sur la base de leurs éléments verbaux distinctifs «compliment/s».Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
L’élément verbal commun «conformment» (bien qu’il soit au pluriel dans le signe contesté) joue un rôle indépendant et distinctif dans les deux signes.Bien que placé au début du signe contesté, l’élément verbal «Skin» est un élément présentant un caractère distinctif faible, voire nul, par rapport aux produits pertinents, comme indiqué ci-dessus, et ne peut déterminer l’origine des produits pertinents.Par conséquent, les consommateurs n’accorderont pas trop d’attention à cet élément.Ils se concentreront plutôt sur la partie distinctive du signe, à savoir les «compliments».
Les différences entre les signes se limitent à un élément de très faible caractère distinctif (Skin) et au «s» supplémentaire dans le signe contesté.Ces éléments ne sont clairement pas suffisants pour permettre aux consommateurs de les distinguer avec certitude sur le marché.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui connaît l’anglais.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 411 601 de l’opposante est fondée.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur, à savoir la marque de l’Union européenne no 10 411 601, entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 106 493Page du 6 6
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martin MITURA Sylvie ALBRECHT VICTORIA DAFAUCE
MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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