Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mai 2023, n° 003150638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150638 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 150 638
AB «Žemaitijos Pienas», Sedos g. 35, 87101 Telšiai, Lituanie (opposante), représentée par AAA Law, A. Gostauto 40B, 03163 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé)
un g a i ns t
AKCINviolant BENDROVĖ «Pieno Žvaigždės», Perkūnkiemio g. 3, 12127 Vilnius (Lituanie), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 04/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 150 638 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 14/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 443 750 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 712 118 et l’enregistrement de la marque lituanienne no
64 916, tous deux pour (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque
Décision sur l’opposition no B 3 150 638 Page sur 2 6
de l’Union européenne no 9 712 118 et l’enregistrement lituanien de la marque no
64 916, tous deux pour (marque figurative).
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 30/03/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne et en Lituanie du 30/03/2016 au 29/03/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 712 118
Classe 29: Lait et produits laitiers; fromages.
Enregistrement de la marque lituanienne no 64 916
Classe 29: Produits laitiers, en particulier fromage et produits à base de fromage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 07/03/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 12/05/2022 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Ce délai a été prorogé jusqu’au 12/07/2022. Le 12/07/2022, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants:
Annexes 1 à 2 Documents attestant de l’assortiment de produits laitiers produits par l’opposante et sa société liée, signés par le directeur général le 05/07/2018 et le 30/09/2019. Le document fait référence à du fromage portant les marques «Vilnius Gouda» et «Vilnius», parmi de nombreux autres produits. Il contient des informations sur la quantité par emballage/boîte; nombre maximal de boîtes par palette; quantité minimale de commande; et la durée maximale de l’usage. Selon l’opposante, ce document est obligatoire pour les produits fabriqués par l’entreprise.
Annexe 3 Une annexe à un accord d’achat entre l’opposante et un acheteur en Moldavie daté du 28/6/2022 (en dehors de la période pertinente).
Décision sur l’opposition no B 3 150 638 Page sur 3 6
Annexes 4 à 5 Rapports internes d’un système financier utilisé par l’opposante concernant le chiffre d’affaires en stock de produits sous la marque «Vilnius» dans l’entrepôt de l’opposante (en kilo) pour les années 2020 et 2021.
Annexes 6, 7 et 9 Trois publications du supermarché «ČIA Market» montrant du fromage vendu sous la marque «Vilnius». L’un est daté de octobre 2011 (nettement en dehors de la période pertinente); l’un est daté du 16/02/2021 (au cours de la période pertinente); et un n’est pas daté.
Annexes 8, 10, 13 Des photos de fromage portant la marque «Vilnius» sur son emballage à 18, 27 à 29 (bien que les images ne soient pas datées de quelques dates de péremption sont visibles; l’une est datée de manière significative en dehors de la période pertinente; et l’une datent de la période pertinente).
Annexes 11 à 12 Extraits des boutiques en ligne «Mon» et «Last Mile» montrant du fromage «Vilnius» à vendre. Ils ne sont pas datés et rien n’indique une adresse web.
Annexe 19 Un extrait non daté du système de gestion des clients, «pricer», comparant les prix du fromage «Vilnus» et d’autres produits.
Annexes 20-25 Norme technique no st 7714167-01: 1995 pour les fromages semi- durs, datée du 23/06/1995 (et modifications datées du 24/03/2000 et du 06/06/2000), du 30/06/2008 et du 01/09/2010; et des instructions technologiques relatives à la production fromagère «Vilnius», datées du 18/07/1995.
Annexe 26 Une commande du directeur général de l’opposante de transférer la production de fromage «Vilnius» d’AB-F «Šilutės rambynas» à l’opposante, datée du 14/05/2020.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Décision sur l’opposition no B 3 150 638 Page sur 4 6
Les documents produits ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Les documents publiés par l’opposante donnant un aperçu de ses différents produits incluent des fromages sous la marque «Vilnius» (annexes 1 et 2). L’opposante indique que ces documents sont obligatoires pour la vente des produits mais ne donne aucune explication quant à la raison pour laquelle c’est le cas, ni quant à l’objet de ces documents, ni à qui ils étaient destinés. Dès lors, ces documents pourraient, tout au plus, indiquer que, pendant la période pertinente, l’opposante disposait, parmi ses produits, de produits qu’elle désignait comme «Vilnius». Ces documents ne permettent pas de conclure que les produits ont été effectivement vendus, ni dans quelle mesure.
Les rapports internes extraits de certains systèmes financiers utilisés par l’opposante (annexes 4 à 5) montrent qu’il y a eu un certain stock de fromages sous la marque «Vilnius» (plus de 100 000 kg) qui est entré et a quitté le stock d’entreposage de l’opposante au cours de la période pertinente. Or, il n’y a pas d’information sur la destination de ces produits. En l’absence d’autres éléments de preuve à l’appui de ces documents, il ne saurait être automatiquement conclu que ces produits ont été vendus à des tiers, mais ils pourraient simplement faire référence à une sorte d’utilisation interne ou de transfert interne de produits. L’usage doit être public en ce sens qu’il doit être externe et manifeste pour les clients effectifs ou potentiels des produits ou des services. Un usage dans la sphère privée ou un usage purement interne au sein d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises ne constitue pas un usage sérieux (09/12/2008-, 442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 22; 11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 09/09/2015, T-584/14, ZARA, EU:T:2015:604, § 33). Étant donné que les produits en cause sont des fromages, étant des denrées alimentaires, ils ne sont pas nécessairement vendus. Au contraire, ils peuvent être utilisés comme ingrédients pour la fabrication d’autres produits, ou une partie de celle-ci pourrait même être détruit étant donné que le fromage est périssable.
Étant donné que les éléments de preuve susmentionnés ne démontrent pas que les produits pertinents ont effectivement été vendus, et dans quelle mesure, d’autres éléments de preuve sont nécessaires pour compléter les informations fournies par ces documents.
Certains des éléments de preuve montrent que des produits sous les marques antérieures ont été proposés à la vente ou vendus. Le seul élément de preuve datant de la période pertinente est un dépliant de vente montrant du fromage sous la marque antérieure (annexe 7). Toutefois, d’autres éléments de preuve ne peuvent être liés à la période pertinente étant donné qu’ils sont datés de manière substantielle (annexe 6) ou postérieurs à la période pertinente (annexe 3), ou ne sont pas datés (annexes 9, 11, 12 et 19). Les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Des événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles du titulaire de la marque à cette époque (27/01/2004,-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50). En l’espèce, les éléments de preuve datant d’avant ou après la période pertinente ne sont pas en mesure d’étayer la conclusion selon laquelle les marques ont fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente, et encore moins dans quelle mesure.
Décision sur l’opposition no B 3 150 638 Page sur 5 6
Bien qu’une des photos de fromages portant les marques antérieures sur leur emballage (annexes 8, 10, 13-18, 27-29) montre une date d’expiration au cours de la période pertinente, ces photos ne donnent aucune indication quant à la question de savoir si ces produits ont effectivement été commercialisés (elles ne représentent que les produits, hors d’un contexte spécifique tel qu’un supermarché), et encore moins dans quelle mesure.
Les normes technologiques et les instructions technologiques (annexes 20 à 25), toutes datées de manière substantielle avant la période pertinente, pourraient montrer les conditions auxquelles les fromages de la marque doivent satisfaire, mais elles ne démontrent pas que la marque a été utilisée au cours de la période pertinente, et encore moins dans quelle mesure.
L’ordre du directeur général de l’opposante de transférer à l’opposante la production de fromage «Vilnius» d’AB-F «Šilutės rambynas» (annexe 26) est daté de la période pertinente et indique qu’il y a eu production de fromages sous la marque «Vilnius». Toutefois, elle ne donne aucune information supplémentaire, ni sur l’importance de cette production ni sur la question de savoir si et dans quelle mesure ces produits ont finalement été vendus.
En effet, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Toutefois, en l’espèce, les éléments de preuve sont, dans l’ensemble, insuffisants pour établir, sans se répéter à des hypothèses ou à des probabilités, un degré même minime.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage des marques antérieures;
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante sont insuffisants pour prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires pertinents au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure, et conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE en ce qui concerne l’enregistrement lituanien de la marque.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 150 638 Page sur 6 6
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – SAIDA CRABBE Inês RIBEIRO DA CUNHA GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sac ·
- Marque ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Tissu ·
- Refus ·
- Lit ·
- Sport ·
- Voyage ·
- Recours
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Service ·
- Ordinateur ·
- Classes ·
- Usage ·
- Traitement de données ·
- Distinctif ·
- Produit
- Cigarette électronique ·
- Tabac ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Arôme ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Filtre ·
- Produit ·
- Élément figuratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réseau social ·
- Marque antérieure ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Site web ·
- Opposition ·
- Données ·
- Ligne ·
- Information ·
- Impression
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Confusion
- Sport ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Vêtement ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Confusion ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Hôtel ·
- Réservation ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Hébergement ·
- Opposition ·
- Public ·
- Similitude ·
- Restaurant
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Vente au détail ·
- Location ·
- For ·
- Caractère distinctif ·
- Salarié ·
- Similitude
- Slogan ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Message ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Recours ·
- Classes ·
- Logiciel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Apprentissage ·
- Marque antérieure ·
- Intelligence artificielle ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Informatique ·
- Opposition ·
- Automatique ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Confusion ·
- Produit
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Installation ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.