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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 avr. 2021, n° 003113395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003113395 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 113 395
Hotel Company, S.R.O., karolinská 661, 186 00 Praha 8, République tchèque(opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Miguel Angel, 21, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé),
un g a i ns t
Boris Mouzenidis, 7.5th km.Thessalonikis-Neon Moudanion, 570 01 Thessalonique, Grèce (titulaire). Le
21/04/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) l’opposition no B 3 113 395 est rejetée dans son intégralité.
2) l' opposante supporte les frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 497 066 pour le signe figuratif.
L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la
marquefigurative tchèque no 346 295. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif
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de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque tchèque no 346295 de l’opposante pour le signe figuratif «boho»;
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 43:Services de restauration (alimentation);hébergement temporaire;hôtels;installations pour événements et installations temporaires pour bureaux et réunions;services de bar;cafés-restaurants;cafétérias;cantines;services de traiteurs;restaurants.
Les servicescontestés sont les suivants:
Classe 43:Servicesd’agences de logement;services d’agences de logement [hôtels, pensions];services d’agence pour la réservation de logements hôteliers;services d’agence de réservation de restaurants;services d’agences de réservation d’hébergement temporaire;organisation et mise à disposition de logements temporaires;réservation de logements dans des hôtels;organisation de logements temporaires;services de bars et de bistros;services de bar et de restauration;bar et bar;services de bars et de restaurants;services de bar;services de canalisation;services d’auberges de lit et de petit déjeuner;services de bistros;réservation de logements dans des campings;services de buffet pour bar;services de restauration commerciale;services de cafés et cafétérias;cafés et services de restaurants;services de cafés et de snackbar;cafés, cafétéria et restauration;services de cafétérias et de cafétérias;cafés-restaurants;services de cafés;services de cafétéria et de restaurants;services de cafétérias;services de traiteurs;services de restauration pour centres de conférences;services de restauration pour des établissements scolaires;bar à cocktails;services de conseils fournis par des centres d’appels téléphoniques et des lignes d’assistance dans le domaine de l’hébergement temporaire;services de restauration rapide;hôtels à mi- séjour;services de restauration en aliments et en boissons pour des cocktails;services de souris;services de camps de vacances [hébergement];services d’auberges;services d’hébergement en hôtels;services d’hôtels et de motels;services de réservation d’hôtels et de restaurants;services d’hôtellerie et de restauration;services d’hôtellerie, de bars et de restaurants;services de restauration hôtelière;services d’informations en matière d’hôtels;services d’hôtels, de motels et de pensions;services d’hôtellerie, de motel et de location-vente;services d’hôtellerie, de motel, de restaurant, de bar et de traiteur;réservation d’hôtels;services de réservation d’hôtels fournis par le biais d’Internet;services d’hôtellerie, de restauration et de café;services d’hôtellerie, de restauration et de restauration;services d’hôtels, de restaurants, de cafés et de bars;services d’hôtels, de restaurants, de cafés et de bars;services de réservation de chambres d’hôtel;services hôteliers;services d’hôtellerie pour clients privilégiés;services de restauration ambulante;services de restaurants ambulants;services de motels;mise à disposition d’installations pour terrains de camping;mise à disposition de centres communautaires pour les rassemblements et réunions sociaux;mise à disposition d’installations pour conférences, expositions et réunions;mise à disposition d’installations de conférences;mise à disposition de salles de conférence;mise à disposition d’installations de convention;mise à disposition d’installations pour expositions dans des hôtels;mise à disposition d’installations pour expositions;mise à
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disposition d’installations pour expositions et conférences;mise à disposition d’aliments et de boissons;mise à disposition d’aliments et de boissons dans le cadre de services d’accueil;fourniture de services de traiteurs d’aliments et de boissons pour des installations de conventions;fourniture de services d’approvisionnement en nourriture et en boissons pour des installations d’exposition;fourniture de services de traiteurs d’aliments et de boissons pour des événements sportifs, des concerts, des conventions et des expositions;mise à disposition d’aliments, de boissons et d’hébergement temporaire pour des clients;fourniture de services d’hôtes;mise à disposition de logements de vacances;mise à disposition de chambres d’hôtel;mise à disposition d’informations en matière de services d’hébergement temporaire;mise à disposition d’informations en matière d’hébergement temporaire par le biais d’Internet;mise à disposition d’informations en matière d’hôtels;mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservation d’hôtels;mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservation de logements de vacances;fourniture de services de réservation de chambres et de réservation d’hôtel;mise à disposition d’hébergements temporaires;mise à disposition d’hébergement temporaire dans le cadre de voyages d’hospitalité;mise à disposition d’hébergement temporaire pour des clients;mise à disposition d’hébergement temporaire dans des hôtels, des motels et des pensions;mise à disposition d’hébergement temporaire dans des appartements fournis;mise à disposition d’hébergement temporaire dans des appartements de vacances;mise à disposition d’hébergement temporaire en maisons de vacances;mise à disposition de logements temporaires;hébergement temporaire dans des camps de vacances;services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties];location de chambres en tant que logements temporaires;location de salles pour l’organisation de fonctions, conférences, congrès, expositions, séminaires et réunions;location de salles pour événements sociaux;location de salles pour fonctions sociales;location de salles pour réceptions de mariage;location de logements temporaires;location de logements temporaires sous forme de villas et de bungalows;location de logements temporaires dans des maisons de vacances et des appartements;réservation d’hôtels, de centres de villégiature et d’hébergement en motel;réservation et réservation de dépôts temporaires;services de réservation d’hôtels, de restaurants et de logements de vacances;réservation de chambres d’hôtel;réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs;réservation de chambres pour voyageurs;réservation de logements temporaires dans des hôtels et des pensions;réservation d’hébergement temporaire sous forme de maisons de vacances;réservation d’hébergement temporaire par le biais d’Internet;services d’hôtels de villégiature;services de réservation de chambres;services d’hébergement temporaire et de restauration pour des clients;réservation de logements temporaires;services d’auberges touristiques;services d’agences de voyage pour la réservation de logements hôteliers;services d’agences de voyages pour la réservation d’hôtels.
Certains des services contestéssont identiques aux services sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services susmentionnés.L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les services contestésétaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen
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est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand publicet àdes clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, ou des conditions générales des services achetés.
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C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est le signe figuratif composé du terme «boho» dans une police de caractères standard de couleur noire avec les première et troisième lettres capitalisées.Ce terme est dépourvu de signification pour le public pertinent et possède donc un caractère distinctif moyen.Commeindiqué ci-dessus, les première et troisième lettres du signe sont capitalisées et cette capitalisation irrégulière peut avoir une incidence sur la perception du signe par le public et, par conséquent, sur l’appréciation de la similitude.En l’espèce, en raison de cette capitalisation irrégulière, le public décomposera probablement la marque antérieure entre «Bo» et «Ho».Compte tenu du fait que les services pertinents sont des services d’hôtels, les lettres «Ho» peuvent être associées à des hôtels par une partie du public pertinent et, en l’espèce, cette partie du signe est dépourvue de caractère distinctif.Pour la partie restante du public qui n’associe pas les lettres «Ho» au concept d’hôtels, le degré de caractère distinctif des lettres «Ho» est moyen.L’élément «Bo» est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif moyen.La stylisation du signe, qui réside simplement dans la norme, bien qu’irrégulière, n’est pas particulièrement fantaisiste et est dépourvue de caractère distinctif.
Le signe contesté est figuratif et est composé d’un élément fantaisiste blanc, qui, en raison de sa stylisation, peut être perçu comme une lettre B très stylisée ou comme le chiffre 3, les lettres fantaisistes blanches «MO» et le mot «HOTELS» en bas, de taille relativement petite et standard de couleur blanche.Tous ces éléments sont représentés dans un fond carré noir qui est décoratif.Le premier élément «B» en raison de sa stylisation créative peut être perçu par certains comme le nombre «3». Par conséquent, étant donné qu’il est suivi de la lettre «O», il est très probable qu’il sera associé par cette partie du public au nombre 30, bien que ce nombre n’ait pas de signification particulière par rapport aux services pertinents et, en tant que tel, il possède un degré moyen de caractère distinctif, tout comme les lettres «BO».Pour le reste du public qui voit les lettres «MO» et «BO», elles sont dépourvues de signification et possèdent également un caractère distinctif moyen.L’élément «HOTELS» du signe contesté sera associé à un bâtiment dans lequel les personnes restent, paient pour leurs chambres et leurs repas.Compte tenu du fait que les services pertinents sont liés aux services d’hébergement et de restauration, cet
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élément est dépourvu de caractère distinctif pour tous les services contestés, et secondaire en raison de sa taille et de sa position.
Les éléments «BO» (ou 30) et «MO» du signe contesté sont les éléments codominants (en raison de leur taille et de leur position) et les éléments les plus distinctifs du signe contesté.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes.Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court.Parconséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente.Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.Même si, en l’espèce, les signes ne sont pas des mots courts, étant donné que la marque antérieure sera décomposée en raison de la capitalisation irrégulière et que les éléments distinctifs du signe contesté sont indépendants en raison de leur position distincte, ils sont composés d’éléments composés de deux lettres/chiffres et le public est plus susceptible de remarquer les différences entre eux.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «BO» et «O» pour la partie du public qui reconnaît les lettres «BO» dans le signe contesté.Pour la partie restante du public qui voit plutôt le nombre «30», comme expliqué ci-dessus, les signes coïncident par la deuxième lettre «O» dusigne.Ils diffèrent par l’élément figuratif, les lettres stylisées et leur position, ainsi que par le mot non distinctif «HOTELS» du signe contesté et par la lettre «H» et la stylisation douce du signe antérieur.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel pour la partie du public qui voit les lettres «BO» dans le signe contesté.
Pour la partie du public qui associe la première partie du signe contesté au nombre «30», étant donné que les signes ne coïncident que par des aspects dénués de pertinence (la deuxième lettre «O»), il est conclu que les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «BO» et «O» pour la partie du public qui reconnaît ces lettres dans le signe contesté.Pour la partie restante du public qui voit plutôt le nombre «30», ce nombre sera prononcé et les signes ne coïncident que par la prononciation de la deuxième lettre «O» du signe.La prononciation diffère également par le son des lettres «HOTELS» si elles sont prononcées (cet élément ne sera probablement pas prononcé étant donné qu’il est dépourvu de caractère distinctif et secondaire) de la marque contestée, ainsi que par la prononciation de la lettre «H» de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique pour la partie du public qui voit les lettres «BO».
Pour la partie du public qui associe la première partie du signe contesté au nombre «30», étant donné que les signes ne coïncident que par des aspects dénués de pertinence (la lettre «O» de «MO»), il est conclu que les signes ne sont pas similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, une partie du public du territoire pertinent percevra la signification du nombre «30» et le concept de l’élément non distinctif «HOTELS» du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, et l’autre signe est dépourvude signification dans ce territoire pour certains consommateurs.Étant donné que l’un des
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signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour cette partie du public.
Pour la partie du public qui associe les lettres «HO» de la marque antérieure à «hotel» et au signe contesté uniquement avec le concept du mot «HOTELS» et ils coïncident par ce concept.Toutefois, étant donné que cet élément est dépourvu de caractère distinctif et ne peut indiquer l’origine commerciale, l’incidence de cette similitude conceptuelle est limitée, voire aucune.
Pour la partie du public pertinent qui associe uniquement la signification de «HOTELS» au signe contesté et reconnaît le premier élément du signe contesté comme «BO», étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour cette partie du public.Toutefois, l’impact de cette différence conceptuelle est limité, voire nul, étant donné que, comme expliqué, le terme HOTELS n’est pas apte à fonctionner comme une indication de l’origine.
Par conséquent, pour la partie du public qui voit le nombre «30» dans le signe contesté, les signes sont différents.
Étant donné que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins pour la partie du public qui voit l’élément «BO» dans le signe contesté, l’examen du risque de confusion sera effectué pour cette partie du public pertinent.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non-distinctif dans la marque, pour une partie du public, comme indiqué dans la section c) de la présente décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
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Les services sont supposés identiques.Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé et le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Lessignes présentent un faible degré de similitude visuelle et un degré moyen de similitude phonétique pour une partie du public qui voit l’élément «BO» dans le signe contesté.Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires pour une partie du public ou sont similaires sur le plan conceptuel, mais l’impact de cette similitude est limité, voire pas du tout, étant donné qu’elle fait partie d’un élément non distinctif.La division d’opposition considère que les différences entre les signes, les longueurs et positions différentes du mot, ainsi que l’écriture stylisée, sont suffisantes pour neutraliser le faible degré de similitude phonétique entre les signes sur les plans visuel et moyen.
L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque.Au contraire, la règle générale devrait être de comparer ces signes dans leur ensemble, en tenant principalement compte de l’impression d’ensemble produite.Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt du 12/06/2007, 334/05 P, Limoncello, point 35).
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Enconséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
Enregistrementtchèque no 347 300 de la marquefigurative désignant les services suivants compris dans la classe 43: Services de restauration (alimentation);hébergement temporaire;hôtels;installations pour événements et installations temporaires pour bureaux et réunions;services de bar;cafés- restaurants;cafétérias;cantines;services de traiteurs;restaurants.
L’autre droit antérieur invoqué par l’opposante est encore moins similaire à la marque contestée dans la mesure où il comprend le mot non distinctif «HOTEL» et l’élément distinctif de la marque antérieure n’est que les lettres «Bo» et il est écrit dans la même police de caractères que l’autre marque déjà comparée.Enoutre, ils couvrent la même gamme de services.Parconséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerneles services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée;Il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximal qui y est fixé.En l’espèce, la titulaire n’a
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pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais dereprésentation.
De la division d’opposition
Nicole CLARKE Aurelia PEREZ BARBER Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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