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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 sept. 2021, n° R1918/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1918/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours Du 8 septembre 2021
Dans l’affaire R 1918/2020-2
ACP Automotive GmbH Bertha-Benz-Strasse 2 74379 Ingersheim Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerbéton mbB, Widler mayerstr. 23, 80538 München (Allemagne) contre
Automóvel CLUB DE Portugal, PCUP. Rua Rosa Araújo, 24-26 1250-195 Lisboa Portugal Opposante/défenderesse représentée par J. Pereira da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisboa (Portugal)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 067 810 (demande de marque de l’Union européenne no 17 895 075)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 mai 2018, Bosal Automotive Carrier and Protection Systems GmbH, puis ACPs Automotive GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour — après modification — la liste de produits suivante:
Classe 6 — Récipients métalliques pour le transport et le stockage d’objets;
Classe 8 — Écrics à fendre;
Classe 9 — mécanismes de contrôle pour pièces de véhicules, composants de véhicules, accessoires de véhicules, accessoires de véhicules et accouplements de véhicules; Dispositifs de détection des conditions de fonctionnement et de charge des pièces du véhicule, des composants de véhicules, des accessoires de véhicules, des accessoires de véhicules et des accouplements de véhicules; Capteurs pour la détection des conditions de fonctionnement et de charge des pièces de véhicules, des composants de véhicules, des accessoires de véhicules, des accessoires de véhicules et des accouplements de véhicules; Équipements électriques pour accessoires de véhicules et fixations de véhicules;
Classe 12 — Pièces de véhicules, en particulier carrosserie et cadre, suspensions supplémentaires et leurs pièces; Accessoires de véhicules et leurs accessoires et leurs composants; Remorques pour véhicules, stabilisateurs à enroulement et/ou poix de remorques de véhicules; Stabilisateurs pour assurer l’équilibre; Fusibles antitactiques pour remorques de véhicules; Systèmes de transport pour espaces de toit, espace de rangement et espace intérieur et leurs pièces; Équipement de protection, en particulier protection avant, protection latérale, supports de roues externes, bouchons coupe-vent, déflecteurs de vent, barres roulées; Conteneurs pour le transport et l’entreposage de composants de véhicules, d’accessoires de véhicules et d’accessoires de véhicules;
Classe 18 — Sacs, étuis, sacs à dos;
Classe 20 — Récipients non métalliques pour le transport et le stockage d’objets.
2 La demande a été publiée le 1 août 2018.
3 Le 2 novembre 2018, Automóvel CLUB DE PORTUGAL, PCUP. (ci- après l’ « opposante») a formé opposition contre
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l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrementportugais no 511 365 de la marque verbale
ACP SERVIÇOS RÁPIDOS DE MANUTENÇÃO AUTOMÓVEL
déposée le 5 juillet 2013, enregistrée le 9 octobre 2013 et dûment renouvelée pour les services suivants:
Classe 37 — Fourniture de véhicules; Remplissage, lavage, nettoyage, entretien et réparation; Conseils en matière d’installation, d’entretien et de réparation; Réglage de moteurs automobiles; Réglage de moteurs de véhicules à moteur; Entretien et réparation de véhicules à moteur; Services de conseils en matière de réparation de véhicules; Mise à disposition d’informations en matière de réparation de véhicules terrestres: Inspection d’automobiles et de leurs parties avant entretien et réparation; Lavage de voitures; Lavage de véhicules; Lavage et nettoyage de véhicules; Entretien, révision et réparation de véhicules; Entretien de véhicules; Entretien et réparation de démarreurs; Entretien et réparation de courant de transmission; Réglage et réparation de brûleurs à pétrole; Entretien et réparation de véhicules à moteur et d’avions; Polissage de véhicules; Remise à neuf de moteurs automobiles; Dépannage de véhicules automobiles; Réparation d’essieux de véhicules; Réparation de remorques; Réparation et entretien de véhicules automobiles et de leurs parties; Réparation et entretien de bateaux; Entretien et réparation de moteurs de véhicules automobiles; Entretien et réparation de pièces de châssis et de carrosseries de véhicules; Entretien et réparation de véhicules à moteur et de leurs moteurs; Réparation et entretien de véhicules automobiles et de leurs parties; Réparation et entretien de véhicules automobiles et de leurs parties et de moteurs de véhicules automobiles et leurs parties; Entretien et réparation de véhicules électriques; Réparation, entretien et révision générale de véhicules; Réparation, entretien, révision, démontage, nettoyage et remontage de moteurs de véhicules et leurs pièces; Réparation, entretien, révision, démontage, reconstruction, nettoyage et vernissage de véhicules et de leurs pièces; Réparation ou entretien de voitures et fourniture d’informations s’y rapportant; Services de recharge pour véhicules électriques; Vulcanisation de pneus (réparation);
Classe 40 — Mise sur commande de carrosseries et châssis pour le compte de tiers; Traitement de matériaux pour des tiers; Traitement de matériaux sur commande pour des tiers; Vulcanisation (traitement de matériaux).
b) Enregistrementportugais no 393 108 de la marque figurative
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déposée le 11 août 2005, enregistrée le 26 juin 2006 et dûment renouvelée pour les produits et services suivants:
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie;
Classe 35 — Administration commerciale; Travaux de bureau;
Classe 37 — Réparation;
Classe 39 — Transport; Organisation de voyages;
Classe 41 — Formation éducative; Formation; Services de divertissement; Activités sportives et culturelles;
Classe 42 — Services juridiques;
Classe 43 — réservation de logements temporaires;
Classe 44 — Services médicaux;
Classe 45 — Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.
c) Enregistrementportugais no 393 101 de la marque figurative
déposée le 11 août 2005, enregistrée le 26 juin 2006 et dûment renouvelée pour les produits et services suivants:
Classe 25 — Vêtements; Chaussures, chapellerie;
Classe 41 — interprétations et exécutions, y compris à savoir manifestations sportives, divertissement, organisation de concours en matière d’éducation et de divertissement, services récréatifs, services de divertissement et de loisirs; Organisation de compétitions sportives.
d) Enregistrementportugais no 428 492 de la marque figurative
déposée le 15 février 2008, enregistrée le 12 mai 2008 et dûment renouvelée pour les services suivants:
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Classe 39 — Services de chronométrage de véhicules; Transport en voiture; Brise-véhicule (assistance); Services de chauffeurs; Transport Of Travers; Remorquage; Opérations de secours [transport]; Véhicule en treillis.
e) Enregistrement portugais no 446 700 de la marque figurative
déposée le 19 mars 2009 et enregistrée le 26 juin 2009 et dûment renouvelée pour les services suivants:
Classe 41 — Organisation de compétitions sportives; Informations sur les activités de divertissement; Organisation de spectacles [services d’imprésarios]; Informations en matière de loisirs; Informations en matière de divertissement; Enseignement; Organisation de compétitions sportives; Organisation de spectacles [services d’imprésarios]; Informations sur les activités récréatives.
6 Au cours de la procédure d’opposition, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques portugaises no 393 108 ( marque figurative
), no 393 101 (marque figurative ), no 428 492 (marque figurative) et no 446 700
(marque figurative).
7 L’opposante a produit des éléments de preuve pour satisfaire à la demande de preuve de l’usage.
8 Par décision du 20 août 2020 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les produits suivants:
Classe 12 — Pièces de véhicules, en particulier carrosserie et cadre, suspensions supplémentaires et leurs pièces; Accessoires de véhicules et leurs accessoires et leurs composants; Remorques pour véhicules, stabilisateurs à enroulement et/ou poix de remorques de véhicules; Équipement de protection, en particulier protection avant, protection latérale, supports de roues externes, bouchons coupe-vent, déflecteurs de vent, barres roulées.
9 Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Preuve de l’usage
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– En ce qui concerne les marques antérieures soumises à la preuve de l’usage, les éléments de preuve démontrent un usage sérieux des marques uniquement pour l’ «organisation de compétitions de courses automobiles» (pour les marques no 446 700 et no 393 108) et les «services de remorquage en cas de pannes de véhicules; Panne de véhicules (aide) [remorquage]» (pour la marque no 428 492).
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Marques antérieures soumises à la preuve de l’usage
– Les produits contestés sont différents des services pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé. Ils n’ont rien en commun, ils sont proposés par des entreprises différentes, ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution, ne coïncident pas par leur destination ou utilisation, ne sont ni concurrents ni complémentaires. Le fait que les sacs et les pièces de voiture puissent également être vendus lors de courses automobiles ne signifie pas qu’ils sont similaires du point de vue des marques. De même, les boissons et les en- cas sont consommés lors de courses automobiles et ne sont pas du tout similaires.
– Étant donné que les produits et services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ces droits antérieurs.
Marque antérieure non soumise à preuve de l’usage
– La division d’opposition poursuivra son analyse du seul droit antérieur restant, à savoir l’enregistrement de la marque portugaise no 511 365 qui n’est pas soumis à l’exigence de la preuve de l’usage.
Produitscontestés compris dans la classe 12
– Les produits contestés «pièces de véhicules, en particulier carrosseries et pièces de châssis, suspensions supplémentaires et leurs pièces; Accessoires de véhicules et leurs accessoires et leurs composants; Remorques pour véhicules, stabilisateurs à enroulement et/ou poix de remorques de véhicules; Les équipements de protection, en particulier la protection contre le front, la protection latérale, les supports externes de roues, les bouchons de vent, les déflecteurs de vent, les barres roulantes» sont fournis dans
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le même secteur de marché que les services compris dans la classe 37 (tels que la maintenance, le service et la réparation de véhicules) et il est fréquent, dans ce secteur de marché, que le fabricant de ces produits fournisse également les services d’installation et de réparation. Les canaux de distribution ainsi que les consommateurs respectifs coïncident. Pour ces raisons, ces produits et services sont considérés comme similaires.
– Les autres produits contestés compris dans cette classe, à savoir les «stabilisants pour assurer l’équilibre; Fusibles antitactiques pour remorques de véhicules; Systèmes de transport pour espaces de toit, espace de rangement et espace intérieur et leurs pièces; Récipients pour le transport et l’entreposage de composants de véhicules, accessoires de véhicules et accessoires de véhicules» sont différents des services compris dans les classes 37 et 40.
– Les produits et services jugés similaires s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
– Leur niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
– Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel et élevé sur le plan phonétique; La comparaison conceptuelle reste neutre. Les produits et services sont similaires ou différents. Le niveau d’attention du consommateur varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est moyen; L’opposante n’a pas explicitement fait valoir, dans le délai imparti pour étayer ses droits antérieurs, que ses marques possèdent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
– Il existe un risque de confusion car les différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects non distinctifs ou secondaires.
– Il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne.
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– La marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires aux services désignés par l’enregistrement de la marque portugaise antérieure no 511 365.
– Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
10 Le 30 septembre 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’ opposition a été accueillie, c’est-à-dire en ce qui concerne les produits contestés «pièces de véhicules, en particulier carrosseries et pièces de carrosserie, suspensions supplémentaires et leurs pièces; Accessoires de véhicules et leurs accessoires et leurs composants; Remorques pour véhicules, stabilisateurs à enroulement et/ou poix de remorques de véhicules; Les équipements de protection et ornementaux, en particulier la protection avant, la protection latérale, les supports de roues externes, les équipements pare-vent, les déflecteurs de vent, les barres roulées».
11 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 décembre 2020.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 8 mars 2021, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
12 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse développe son point de vue selon lequel il n’existe pas de risque de confusion entre les «ACP» et «ACP SERVIÇOS RÁPIDOS DE MANUTENÇÃO Automóvel». [REQ, point 33] Elle considère en particulier que:
– Les produits contestés compris dans la classe 12 ne sont pas similaires aux services de l’opposante couverts par la marque portugaise antérieure no 511 365 «ACP SERVIÇOS RÁPIDOS DE MANUTENÇÃO Automóvel».
– Le niveau d’attention des consommateurs pertinents sera élevé.
– Les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes sont très faibles. Ils présentent également des différences conceptuelles.
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13 L’opposante développe son point de vue selon lequel il existe indéniablement des similitudes visuelles et phonétiques entre la marque contestée et la marque portugaise antérieure «ACP SERVIÇOS RÁPIDOS DE MANUTENÇÃO Automóvel» et qu’au moins les produits contestés compris dans la classe 12, qui font partie de la portée du recours de la demanderesse, sont similaires aux services pour lesquels la marque antérieure a été protégée. La décision attaquée a été rendue à juste titre et aurait même pu aller plus loin dans la comparaison des services compris dans la classe 40 également avec les produits en cause compris dans la classe 12.
Motifs
Recevabilité des pourvois principaux
14 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et est dès lors recevable.
Pourvoi incident
15 Dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse, l’opposante mentionne que tous les produits compris dans la classe 12 auraient dû être refusés non pas pour les services compris dans la classe 37, mais sur la base des services compris dans la classe 40 de la marque portugaise antérieure no 511 365, qui n’auraient même pas été pris en considération par la division d’opposition.
16 Dans la mesure où l’opposante, en tant que défenderesse, sollicite l’annulation ou la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours, une telle demande peut être interprétée comme un recours incident, au sens de l’article 68, paragraphe 2, du RMUE. Toutefois, l’opposante fait également valoir, à la fin de sa réplique, que, compte tenu du fait que toutes les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ont été remplies, le recours formé doit être réputé irrecevable et, par conséquent, la décision [contestée] concernant le refus partiel (au moins) d’une partie des produits compris dans la classe 12 à l’égard de la marque contestée no 17 895 075 doit être maintenue. Nonobstant le contenu du paragraphe précédent, cette allégation ne saurait être comprise comme une allégation claire et sans équivoque selon laquelle l’opposante sollicite l’annulation ou la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours.
17 En tout état de cause, même si les allégations de l’opposante devaient être comprises comme une demande claire et sans
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équivoque visant à l’annulation ou à la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours, la chambre de recours note tout d’abord que cette allégation ne s’appliquerait qu’aux produits contestés compris dans la classe 12 et non aux produits compris dans les classes 6, 8, 9, 18 et 20 de la marque contestée.
18 Deuxièmement, et plus important encore, conformément à l’article 25, paragraphe 2, du RDMUE, lorsque la défenderesse sollicite l’annulation ou la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours, conformément à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE, ce recours incident est formé par acte séparé du mémoire en réponse. Conformément à l’article 25, paragraphe 4, point b), du RDMUE, lorsqu’il n’est pas déposé dans un document distinct, le recours incident est rejeté comme irrecevable.
19 En l’espèce, l’opposante a inclus l’allégation selon laquelle tous les produits compris dans la classe 12 de la marque contestée auraient dû être refusés dans la réponse au mémoire exposant les motifs du recours. Elle n’a pas déposé de document «incident» distinct, comme l’exige l’article 25, paragraphe 2, du RDMUE. Dès lors, même si l’intention de l’opposante était de former un «recours incident», ce pourvoi incident aurait été irrecevable.
20 À la lumière de ce qui précède, la décision attaquée est non seulement devenue définitive dans la mesure où la marque contestée a été acceptée pour les produits compris dans les classes 6, 8, 9, 18 et 20, mais aussi dans la mesure où elle a été acceptée pour les produits compris dans la classe 12.
Portée du recours
21 Compte tenu des considérations qui précèdent concernant le «recours incident», les produits contestés qui font l’objet du recours sont les suivants:
Classe 12 — Pièces de véhicules, en particulier carrosserie et cadre, suspensions supplémentaires et leurs pièces; Accessoires de véhicules et leurs accessoires et leurs composants; Remorques pour véhicules, stabilisateurs à enroulement et/ou poix de remorques de véhicules; Équipement de protection, en particulier protection avant, protection latérale, supports de roues externes, bouchons coupe-vent, déflecteurs de vent, barres roulées.
Risque de confusion
22 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque
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demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
23 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
24 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
25 Toutefois, la similitude (ou l’identité) des produits et services est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Indépendamment du résultat de la comparaison des signes et même si un ou plusieurs droits antérieurs devaient être notoirement connus ou jouir d’une renommée, il ne saurait exister de risque de confusion entre les marques en cause si les produits et services doivent être considérés comme différents au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (26/09/2014, T-490/12, Grazia, EU:T:2014:840, § 31 et jurisprudence citée).
26 La chambre de recours va maintenant examiner l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en examinant la marque contestée et la marque portugaise antérieure «ACP SERVIÇOS RÁPIDOS DE MANUTENÇÃO Automóvel».
Comparaison des produits et services
27 La demanderesse fait valoir que la division d’opposition a violé l’article 95, paragraphe 1, du RMUE en se fondant sur des suppositions — sans autres faits et preuves de l’opposante — en ce qui concerne le secteur du marché, les canaux de distribution et les consommateurs respectifs.
28 L’article 94, paragraphe 1, du RMUE doit être compris en ce sens que l’Office ne peut fonder sa décision que sur les motifs relatifs de refus que la partie concernée a invoqués ainsi que
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sur les faits et preuves y afférents présentés par les parties. Les critères d’application d’un motif relatif de refus ou de toute autre disposition invoqués à l’appui des demandes formées par les parties font naturellement partie des éléments de droit soumis à l’examen de l’Office. Une question de droit peut devoir être tranchée par l’EUIPO alors même qu’elle n’a pas été soulevée par les parties si la résolution de cette question est nécessaire pour assurer une application correcte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE eu égard aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties [15/03/2018, T- 151/17, DEVICE OF A WINGED BULL (fig.)/DEVICE OF A GRIFFIN (fig.) et al., EU:T:2018:144, § 16 et jurisprudence citée].
29 La comparaison des produits et services, à savoir la comparaison des signes, le public pertinent, son niveau d’attention et le caractère distinctif intrinsèque (et non accru) de la marque antérieure, sont des éléments de droit que l’Office est tenu d’examiner, le cas échéant d’office, à la suite d’une procédure d’opposition engagée devant lui (13/09/2010, T- 292/08, Often, EU:T:2010:399, § 41-44).
30 Si cet examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties, rien ne s’oppose à ce que l’Office prenne en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles (22/06/2004, T-185/02, PICARO, EU:T:2004:189, § 29), ni qui résultent de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de consommation générale, faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits. Dans un tel cas, l’Office n’est d’ailleurs même pas tenu de fournir des exemples de cette expérience pratique (voir, par analogie, 03/02/2011, T-299/09 indirects T-300/09, Gelb-Grau, EU:T:2011:28, § 36 et jurisprudence citée).
31 Nonobstant ce qui précède, cela ne signifie pas que la chambre de recours est habilitée à mener des recherches approfondies sur la comparaison des produits et services. En fait, il est interdit à la chambre de recours de le faire (09/02/2011, T- 222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 28-37).
32 Enfin, l’importance des observations des parties à fournir des informations spécifiques et étayées peut avoir une incidence déterminante sur l’issue de l’affaire.
33 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours va maintenant procéder à la comparaison des produits et services en cause.
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34 Les produits et services à comparer sont les suivants:
Classe 12 — Pièces de véhicules, Classe 37 — Fourniture de véhicules; en particulier carrosserie et Remplissage, lavage, nettoyage, entretien cadre, suspensions et réparation; Conseils en matière supplémentaires et leurs pièces; d’installation, d’entretien et de réparation; Accessoires de véhicules et leurs Réglage de moteurs automobiles; Réglage accessoires et leurs composants; de moteurs de véhicules à moteur; Remorques pour véhicules, Entretien et réparation de véhicules à stabilisateurs à enroulement moteur; Services de conseils en matière de et/ou poix de remorques de réparation de véhicules; Mise à disposition véhicules; Équipement de d’informations en matière de réparation de protection, en particulier véhicules terrestres: Inspection protection avant, protection d’automobiles et de leurs parties avant latérale, supports de roues entretien et réparation; Lavage de externes, bouchons coupe-vent, voitures; Lavage de véhicules; Lavage et déflecteurs de vent, barres nettoyage de véhicules; Entretien, révision roulées. et réparation de véhicules; Entretien de véhicules; Entretien et réparation de démarreurs; Entretien et réparation de courant de transmission; Réglage et réparation de brûleurs à pétrole; Entretien et réparation de véhicules à moteur et d’avions; Polissage de véhicules; Remise à neuf de moteurs automobiles; Dépannage de véhicules automobiles; Réparation d’essieux de véhicules; Réparation de remorques; Réparation et entretien de véhicules automobiles et de leurs parties; Réparation et entretien de bateaux; entretien et réparation de moteurs de véhicules automobiles; Entretien et réparation de pièces de châssis et de carrosseries de véhicules; Entretien et réparation de véhicules à moteur et de leurs moteurs; Réparation et entretien de véhicules automobiles et de leurs parties; Réparation et entretien de véhicules automobiles et de leurs parties et de moteurs de véhicules automobiles et leurs parties; Entretien et réparation de véhicules électriques; Réparation, entretien et révision générale de véhicules; Réparation, entretien, révision, démontage, nettoyage et remontage de moteurs de véhicules et leurs pièces; Réparation, entretien, révision, démontage, reconstruction, nettoyage et vernissage de véhicules et de leurs pièces; Réparation ou entretien de voitures et fourniture d’informations s’y rapportant; Services de recharge pour véhicules électriques; Vulcanisation de pneus (réparation);
Classe 40 — Mise sur commande de
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carrosseries et châssis pour le compte de tiers; Traitement de matériaux pour des tiers; Traitement de matériaux sur commande pour des tiers; Vulcanisation (traitement de matériaux).
Signe contesté Marque portugaise antérieure no 511 365
35 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne peuvent être considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
36 Pour comparer les produits ou services désignés par les marques en conflit, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits ou des services concernés ou le fait que ces produits ou ces services sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 44 et jurisprudence citée).
37 La similitude entre les produits et services ne dépend pas d’un nombre spécifique de critères qui pourraient être déterminés à l’avance et appliqués dans tous les cas (02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 21).
38 Il ne saurait être exclu qu’un critère pertinent puisse être susceptible de fonder uniquement l’existence d’une similitude entre les produits ou services, malgré le fait que l’application d’autres critères indiquerait l’absence d’une telle similitude (02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 48 et jurisprudence citée).
39 La chambre de recours observe que les produits (ou services) complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que
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la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).
40 Il peut également y avoir une complémentarité entre les produits et les services. Certes, comme le souligne également la requérante, les produits sont tangibles alors que les services ne le sont pas. Toutefois, des produits et des services peuvent être complémentaires lorsque, par exemple, l’entretien du produit est complémentaire du produit lui-même ou lorsque les services peuvent avoir la même destination ou la même destination que le produit et se trouver donc en concurrence [06/06/2018, T- 264/17, SMATRIX/AsyMatrix (fig.), EU:T:2018:329, § 47 et jurisprudence citée].
41 Enfin, et comme souligné également dans la décision attaquée, par définition, les produits et services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30; 12/07/2012, T- 361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48).
Produits contestés compris dans la classe 12
42 La division d’opposition a considéré que les produits contestés «pièces de véhicules, en particulier carrosseries et pièces de châssis, suspensions supplémentaires et leurs pièces; Accessoires de véhicules et leurs accessoires et leurs composants; Remorques pour véhicules, stabilisateurs à enroulement et/ou poix de remorques de véhicules; Les équipements de protection et ornementaux, en particulier la protection avant, la protection latérale, les supports externes de roues, les équipements pare-vent, les déflecteurs de vent, les barres roulantes» sont fournis dans le même secteur de marché que les services compris dans la classe 37 (tels que la maintenance, le service et la réparation de véhicules) et il est fréquent, dans ce secteur de marché, que le fabricant de ces produits fournisse également les services d’installation et de réparation. Les canaux de distribution ainsi que les consommateurs respectifs coïncident. Pour ces raisons, ces produits et services ont été considérés comme similaires.
43 La demanderesse fait valoir que les services d’ «entretien, entretien et réparation de véhicules» de la marque portugaise antérieure no 511 365 ont une nature et une utilisation complètement différentes des produits contestés étant donné que les services sont intangibles alors que les produits sont
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tangibles. Ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs étant donné que les produits contestés sont destinés à des professionnels (pièces de véhicules; Mécanisme de contrôle des pièces de véhicules; Etc.) alors que les services de la marque antérieure ciblent les clients finaux. De ce fait, les canaux de distribution des produits et services comparés ne coïncideront pas non plus. En outre, ils répondent à des besoins différents et ne sont donc ni concurrents ni complémentaires, étant donné que les produits ne sont pas essentiels ou importants pour l’usage des services et qu’ils appartiennent à des domaines différents.
44 La chambre de recours observe tout d’abord qu’outre les services d’ «entretien, entretien et réparation de véhicules», la marque antérieure contient également, entre autres, les services suivants compris dans la classe 37: «Réparation de remorques; Réparation et entretien de véhicules automobiles et de leurs parties; Réparation, entretien et révision générale de véhicules; Réparation, entretien, révision, démontage, reconstruction, nettoyage et vernissage de véhicules et de leurs pièces».
45 En ce qui concerne les «pièces de véhicules, en particulier carrosserie et cadre, suspensions supplémentaires et leurs pièces» contestées, l’expression «en particulier» indique, ainsi que la division d’opposition l’a également souligné à juste titre dans la décision attaquée, que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne leur est pas limitée (25/06/2013, T- 505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 35 et jurisprudence citée).
46 La chambre de recours souscrit, en règle générale, à la pratique établie de l’Office, telle que reflétée dans ses directives sur les marques, selon laquelle si la marque contestée couvre un terme général (en l’espèce, les «pièces de véhicules») et des termes spécifiques qui ne sont pas énumérés de manière autonome mais uniquement à titre d’exemples («carrosserie et pièces de carrosserie, suspensions supplémentaires et leurs pièces»), la comparaison doit être effectuée uniquement entre le terme général de la marque contestée et les produits ou services de la marque antérieure. Les exemples spécifiques inclus dans le terme générique ne doivent pas être comparés séparément (voir, par exemple, Directives 2021 version de l’Office, partie C Opposition, section 2, double identité et risque de confusion, Chapitre 2, comparaison des produits et services, 2.3.2 «la marque contestée comprend les produits/services de la marque antérieure»). En tout état de cause, en l’espèce, le même raisonnement que celui suivi en ce qui concerne le terme général «pièces de véhicules» s’appliquera également aux
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pièces spécifiques du véhicule «carrosserie et pièces de carrosserie, suspensions supplémentaires et leurs pièces».
47 Les «pièces de véhicules» comprises dans la classe 12 sont indispensables pour l’usage de divers services compris dans la classe 37 couverts par la marque antérieure, notamment les services de «réparation et entretien de voitures et leurs pièces». Ces services et produits sont complémentaires sur le plan fonctionnel, les services visés par la marque antérieure ne pouvant exister sans les produits contestés compris dans la classe 12 (27/02/2020, T-203/19, Caratwo/Carado et al., EU:T:2020:76, § 47).
48 En outre, ces produits et services s’adressent au même public — le grand public ainsi que le public de professionnels — et peuvent être proposés par les mêmes entreprises (27/02/2020, T-203/19, Caratwo/Carado et al., EU:T:2020:76, § 48).
49 En outre, ces produits et services peuvent être proposés par les mêmes entreprises via les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ces produits et services sont similaires.
50 En ce qui concerne les «accessoires de véhicules et leurs accessoires et leurs composants» contestés, il s’agit d’un type de pièce destinée à compléter un objet principal et donc couverte par le terme générique «(véhicule) pièce» (27/02/2020, T-203/19, Caratwo/Carado et al., EU:T:2020:76, § 38). Par conséquent, le même raisonnement que celui suivi lors de la comparaison des «pièces de véhicules» contestées et des services compris dans la classe 37 de la marque antérieure s’applique en l’espèce. Parconséquent, ces produits et services sont similaires.
51 En ce qui concerne les produits contestés «remorques pour véhicules», la demanderesse fait valoir à juste titre qu’ils constituent une traduction incorrecte du terme Fahrzeuganhänge-vorrichtungen. La chambre de recours rejoint la demanderesse sur le fait que Fahrzeuganhänge- vorrichtungen n’est pas la remorque elle-même, mais un dispositif spécial pour couvrir un objet (par exemple, une remorque) sur un véhicule.
52 En cas de doute, le texte dans la langue de l’Office dans laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été déposée fait foi (article 147, paragraphe 3, du RMUE). En l’espèce, la demande contestée a été déposée en allemand. Par conséquent, la liste des produits en allemand est la version faisant foi. En cas de divergence entre la première et la deuxième langue, la version juridiquement contraignante est la
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première langue [17/02/2017, T-369/15, Paloma/Paloma (fig.), EU:T:2017:106, § 40; 31/01/2013, T-66/11, babilu, EU:T:2013:48,
§ 46). Par conséquent, la chambre de recours comparera les produits contestés «dispositifs de cuisson de véhicules» avec les services de la marque antérieure.
53 Selon la demanderesse, ces produits compris dans la classe 12 sont des produits spécialisés qui ne sont normalement pas vendus à des clients finaux mais à des clients hautement spécialisés qui créent des voitures et des remorques. Il est vrai qu’une partie du public constitue un public professionnel. Toutefois, les «dispositifs de cuisson de véhicules» — qui sont également des pièces de véhicules — sont également achetés par le grand public qui s’intéresse également aux services complémentaires de réparation et d’entretien de la marque antérieure, y compris les services de «réparation et entretien d’automobiles et leurs pièces». Ces produits et services peuvent être proposés par les mêmes entreprises via les mêmes canaux de distribution. Ils sont similaires.
54 En ce qui concerne les produits contestés «équipements de
protection et de décoration, en particulier protection avant,
protection latérale, supports de roue extérieure, équipements pare-vent, déflecteurs de vent, barres roulantes», la chambre de recours répète que le libellé «en particulier» indique que les produits spécifiques mentionnés après elle ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie précédente «équipements de protection et de décoration» et que la
protection ne leur est pas limitée. Les «équipements de
protection et de décoration» — ou «protection avant, protection latérale, supports externes de roues, équipements pare-vent, déflecteurs de vent, barres roulantes» à cet égard, peuvent être achetés par le grand public qui s’intéresse également aux services complémentaires de réparation et d’entretien de la marque antérieure, y compris les services de «réparation et entretien d’automobiles et de leurs pièces». Ces produits et services peuvent être proposés par les mêmes entreprises via les mêmes canaux de distribution. Ils sont similaires.
55 Enfin, en ce qui concerne les «stabilisateurs pour enrouler le rouleau et/ou la broyage de remorques de véhicules», la marque antérieure contient également, entre autres, les services suivants compris dans la classe 37: «Réparation de remorques; Réparation, entretien et révision générale de véhicules; Réparation, entretien, révision, démontage, reconstruction, nettoyage et vernissage de véhicules et de leurs pièces».
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56 Ces stabilisateurs peuvent être achetés par les propriétaires de remorques de véhicules qui s’intéressent également aux services complémentaires de la marque antérieure, y compris les services de «réparation, entretien, rechapage, démontage, reconstruction, nettoyage et vernissage de véhicules et de leurs pièces». Ces produits et services peuvent être proposés par les mêmes entreprises via les mêmes canaux de distribution. Ils sont similaires.
57 Dans la mesure où la demanderesse fait valoir que la décision attaquée est notamment incohérente en affirmant la différence entre les «stabilisants pour garantir l’équilibre», mais pas pour les «stabilisants à inhiber le rouleau et/ou l’engrenage de remorques de véhicules». Si la décision attaquée était incohérente en ce qui concerne la comparaison de ces deux produits, la chambre de recours observe que, dans la mesure où les «stabilisants destinés à inhiber les mandrins et/ou pois de remorques pour véhicules» sont similaires aux services compris dans la classe 37 désignés par la marque antérieure, cela devrait également être le cas pour les «stabilisants à des fins d’équilibre» contestés. Toutefois, la décision attaquée est devenue définitive en ce qui concerne les «stabilisants pour assurer l’équilibre», de sorte que la chambre de recours n’est pas compétente pour décider si la marque contestée doit également être rejetée pour les «stabilisants à des fins d’équilibre».
58 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours approuve la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle il existe une similitude entre les produits contestés susmentionnés compris dans la classe 12 et les services susmentionnés compris dans la classe 37 de la marque antérieure.
59 À ce stade, la chambre de recours n’est pas tenue d’apprécier dans quelle mesure les produits contestés compris dans la classe 12 peuvent également être similaires aux services compris dans la classe 40 de la marque portugaise antérieure.
Public pertinent
60 Il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause. Le consommateur moyen
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peut, selon les circonstances, appartenir à un public spécialisé, à un public professionnel ou au grand public [12/07/2019, T- 792/17, MANDO (fig.)/MAN et al., EU:T:2019:533, § 28 et jurisprudence citée].
61 En outre, seul le public commun aux produits et services en cause doit être pris en considération dans le cadre de la comparaison des marques. Le public pertinent est constitué par les consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que ceux de la marque contestée
[12/07/2019, T-792/17, MANDO (fig.)/MAN et al., EU:T:2019:533,
§ 29 et jurisprudence citée].
62 La marque antérieure «ACP SERVIÇOS RÁPIDOS DE MANUTENÇÃO Automóvel» est un enregistrement de marque portugais. Parconséquent, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion doit être recherché au Portugal.
63 En ce qui concerne les produits contestés et les services de la marque antérieure qui ont été jugés similaires, compte tenu de la comparaison des produits et services effectuée ci-dessus, ces produits et services s’adressent au public professionnel et au grand public [voir également, en ce qui concerne les services compris dans la classe 37, T-792/17, MANDO (fig.)/MAN et al., EU:T:2019:533, § 36 et jurisprudence citée]; Pour des produits compris dans la classe 12, 19/05/2021, T-324/20, kugoo (fig.)/Kuga et al., EU:T:2021:280, § 22-23).
64 Eu égard aux produits et services similaires en cause en l’espèce, qui, outre le fait qu’ils ne sont pas achetés quotidiennement et peuvent être relativement onéreux, présentent des caractéristiques techniques spécifiques et des risques potentiels pour la sécurité, tant le grand public que les professionnels feront preuve d’un niveau d’attention élevé
[19/05/2021, T-324/20, kugoo (fig.)/Kuga et al., EU:T:2021:280, § 22-23].
Comparaison des signes
65 Il est de jurisprudence constante que le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des marques, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants
[28/02/2019, C-505/17 P, SO 'BiO etic (fig.)/SO…? et al., EU:C:2019:157, § 36 et jurisprudence citée; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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66 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [23/10/2002, 6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 35].
67 En ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque d’un composant d’un signe, celui-ci doit être apprécié, d’une part, à partir de la perception du public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits et services en cause.
68 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée).
69 Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
70 Un éventuel caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci (12/11/2008, T-7/04, Limoncello, EU:T:2008:481, § 44 et jurisprudence citée).
71 En outre, même si un élément distinctif faible n’est pas dominant, cela ne signifie pas qu’il est nécessairement négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire (05/12/2013, T-4/12, Maestro de Oliva, EU:T:2013:628,
§ 52).
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72 Eu égard à ce qui précède, avant de rechercher s’il existe des similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles entre les marques en cause, la chambre de recours procédera à l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdites marques (12/11/2015, T-449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON BRAND VODKA, EU:T:2015:839, § 60-61).
Marque antérieure IMSERVIÇOS RÁPIDOS DE MANUTENÇÃO Automóvel
73 L’élément verbal clairement lisible «ACP» de la marque antérieure a été correctement considéré par la division d’opposition comme étant dépourvu de signification en tant que tel pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
74 Il est vrai qu’un acronyme peut être considéré comme descriptif (voir, par exemple, arrêt du 06/07/2011, T-318/09, TDI, EU:T:2011:330). Or, tel n’est pas le cas de la combinaison de lettres «ACP» pour les services en cause et le public pertinent. Même s’il avait été allégué et démontré que l’élément «ACP» jouissait d’une renommée au Portugal, cela ne signifierait pas, contrairement à ce que prétend la requérante, que, dès lors, le public portugais comprendrait automatiquement «ACP» comme étant l’acronyme de «Automóvel Club de Portugal» et encore moins que le terme «ACP» en tant que tel est devenu descriptif en raison de sa renommée pour l’un des services couverts par la marque antérieure.
75 Quant aux éléments verbaux «SERVIÇOS RÁPIDOS DE MANUTENÇÃO Automóvel», qui, comme le souligne la demanderesse, sont clairement lisibles, ils seront compris par le public pertinent comme des «services d’entretien rapide en voiture». Ce terme est descriptif des services d’entretien de voitures et des autres services étroitement liés compris dans les classes 37 et 40 de la marque antérieure. Par conséquent, elle possède un caractère distinctif faible au sein de la marque dans son ensemble.
76 Quant à la position, l’élément verbal «ACP» constitue le début de la marque antérieure. Il convient, certes, de relever que l’argument selon lequel les consommateurs se souviendraient généralement du début d’une marque plutôt que de sa fin ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques données doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents
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aspects. Or, en l’espèce, la position initiale de l’élément «ACP» est, en raison de son caractère distinctif et du caractère descriptif des éléments restants, pertinente dans l’impression d’ensemble.
77 Enfin, sur le plan de la taille, la combinaison de lettres «ACP» est considérablement plus courte que les mots supplémentaires «SERVIÇOS RÁPIDOS DE MANUTENÇÃO Automóvel».
78 À la lumière de ce qui précède, la moindre quantité de lettres de l’élément «ACP» est compensée par sa position au début du signe et, plus important encore, par son caractère distinctif normal. Par conséquent, dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure, bien que les mots descriptifs «SERVIÇOS RÁPIDOS DE MANUTENÇÃO Automóvel» ne soient pas négligeables, il convient d’accorder le plus de poids à l’élément «ACP».
Marque contestée
79 L’élément verbal «ACPs» est dépourvu de signification en tant que tel pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif. En revanche, en ce qui concerne le terme «AUTOMOTIVE» écrit dans une police de caractères standard, la division d’opposition a relevé à juste titre, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse devant la Chambre, qu’il s’agit d’un adjectif couramment utilisé dans toute l’Union européenne pour désigner des voitures. Compte tenu du fait que les produits contestés sont liés aux voitures, cet élément est descriptif et possède donc un caractère distinctif faible au sein de la marque dans son ensemble.
80 En outre, en substance, le même raisonnement concernant la position et la taille de la marque antérieure «ACP SERVIÇOS RÁPIDOS DE MANUTENÇÃO Automóvel» s’applique à la marque contestée «ACPs AUTOMOTIVE». En outre, la chambre de recours fait remarquer que l’élément «ACP» est représenté en gras alors que l’élément «AUTOMOTIVE» n’en est pas.
81 À la lumière de ce qui précède, la moindre quantité de lettres de l’élément «AC» est compensée par sa position au début du signe et, plus important encore, par son caractère distinctif normal. Par conséquent, dans l’impression d’ensemble produite par la marque contestée, bien que le mot descriptif «AUTOMOTIVE» ne soit pas négligeable, il convient d’accorder le plus de poids au composant «ACP».
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Comparaison des deux signes
ACP SERVIÇOS RÁPIDOS DE MANUTENÇÃO AUTOMÓVEL
Signe contesté Marque portugaise antérieure
82 Les signes à comparer sont les suivants:
83 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (29/01/2013, T-283/11, Nfon, EU:T:2013:41, § 41 et jurisprudence citée).
84 La chambre de recours souligne également que, même si la marque contestée n’est pas reproduite à l’identique dans la marque antérieure et inversement, il est toujours possible que les signes en cause soient similaires en raison de la similitude entre l’une des marques et un élément de l’autre marque, qui occupe une position distinctive autonome (24/05/2012, T- 169/10, Toro XL, EU:T:2012:261, § 27 et jurisprudence citée).
85 Sur le plan visuel, les signes coïncident par les trois premières lettres «ACP». Ils diffèrent par le fait que la marque antérieure contient les mots supplémentaires «SERVIÇOS RÁPIDOS DE MANUTENÇÃO Automóvel», tandis que la combinaison de lettres «ACP» de la marque contestée est immédiatement suivie de la lettre «S» et du mot supplémentaire «AUTOMOTIVE». De manière accessoire et non déterminante, bien que, dans la marque contestée, la lettre «S» fasse clairement partie de la combinaison de lettres antérieure «ACP» alors que dans la marque antérieure, elle fait partie du mot distinct «SERVICIOS», la quatrième lettre est la lettre «S» dans les deux signes.
86 Il est vrai, comme l’a affirmé l’opposante, que la marque contestée est composée de 14 lettres tandis que la marque antérieure compte 39 lettres. Toutefois, le fait de compter le nombre total de lettres dans les marques ne fournit pas d’orientations préliminaires quant à la similitude des signes. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence précitée (voir points 64 et suivants), il convient de tenir compte des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit.
87 Compte tenu de l’appréciation ci-dessus des éléments distinctifs et dominants, l’élément commun «ACP» l’emporte clairement sur les différences dans l’impression d’ensemble produite par
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les signes. Les signes présentent au moins un degré moyen de similitude.
88 Sur le plan phonétique, comme l’a considéré la division d’opposition, la prononciation des signes coïncide par les syllabes/A-Ce-Pe/, présentes à l’identique dans les deux signes et qui est le premier élément de la marque antérieure.
89 En ce qui concerne les autres mots de la marque antérieure «SERVIÇOS RÁPIDOS DE MANUTENÇÃO Automóvel», une marque qui comprend plusieurs mots sera généralement abrégée oralement en quelque chose de plus facile à prononcer (02/02/2011, T-437/09, Oyster cosmetics, EU:T:2011:23, § 45 et jurisprudence citée). Les consommateurs pertinents, simplement pour économiser des mots, pourraient ne pas prononcer ces mots supplémentaires. Non seulement il faut plus de temps pour prononcer ces mots avec les premiers éléments verbaux «ACP», mais les mots suivants sont également aisément séparables de l’élément «ACP» auquel il convient de donner le plus de poids dans l’impression d’ensemble. Le même raisonnement pourrait s’appliquer au mot supplémentaire «AUTOMOTIVE» de la marque contestée.
90 Toutefois, même si les éléments «SERVIÇOS RÁPIDOS DE MANUTENÇÃO Automóvel» et «AUTOMOTIVE» devaient également être prononcés, compte tenu de l’appréciation des éléments distinctifs et dominants des signes effectuée ci-dessus, les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique. À cet égard, la différence due à la lettre et à la syllabe supplémentaires «S» de la marque contestée et — si elles sont prononcées — aux éléments descriptifs «SERVIÇOS RÁPIDOS DE MANUTENÇÃO Automóvel» de la marque antérieure et «AUTOMOTIVE» de la marque contestée (indépendamment du fait que le dernier mot des deux signes «Automóvel» et «AUTOMOTIVE» présentent certaines caractéristiques communes) est clairement insuffisante dans l’impression d’ensemble des signes communs «ACP». Par conséquent, la chambre de recours peut être d’accord avec la division d’opposition sur le fait que les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique.
91 Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification dans l’ensemble. La demanderesse fait valoir que les éléments de la marque contestée («AUTOMOTIVE») et de la marque antérieure («SERVIÇOS RÁPIDOS DE MANUTENÇÃO Automóvel») ont des significations conceptuelles différentes. Cela peut être vrai dans une certaine mesure — tous deux ont également en commun le fait qu’ils font référence à des voitures — mais ces significations sont de nature descriptive.
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92 Dans la mesure où la demanderesse se réfère à l’arrêt «Líneas aéreas del Mediterráneo» (08/02/2011, T-194/09, Líneas aéreas del Mediterráneo, EU:T:2011:34) à l’appui de ses affirmations concernant la comparaison des signes, il convient de noter que, dans ce cas, l’acronyme «LAM», à la fin du signe contesté, a été précisé par les mots précédents «Líneas aéreas del Mediterráneo». Tel n’est pas le cas en l’espèce. En outre et en tout état de cause, la chambre de recours considère que le libellé «SERVIÇOS RÁPIDOS DE MANUTENÇÃO Automóvel» n’est pas négligeable dans l’impression d’ensemble (voir paragraphe 77 ci-dessus).
93 Dans la mesure où la demanderesse fait référence à l’arrêt CK Creaciones Kennya (07/05/2009, T-185/07, CK Creaciones Kennya, EU:T:2009:147) à l’appui de ses affirmations concernant la comparaison des signes, il convient de noter que, dans cette affaire, l’élément «CK», placé au début de la marque contestée, a été clarifié par les mots «Creaciones Kennya». Comme l’opposante l’a également souligné à juste titre, ce n’est pas le cas en l’espèce. En outre, les mots «Creaciones Kennya» peuvent être considérés comme possédant un caractère distinctif plus élevé pour les produits compris dans les classes 18 et 25 que le terme descriptif «SERVIÇOS RÁPIDOS DE MANUTENÇÃO Automóvel» pour les services en cause compris dans la classe 37.
Caractère distinctif de la marque antérieure
94 Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 96 et jurisprudence citée).
95 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits et services (21/01/2010, C- 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
96 Nonobstant l’élément descriptif «SERVIÇOS RÁPIDOS DE MANUTENÇÃO Automóvel», en raison de l’élément distinctif «ACP», la marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif intrinsèque normal pour les services en cause au Portugal.
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97 L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie.
98 Par conséquent, aux fins de la présente procédure, la marque antérieure est réputée posséder un caractère distinctif normal pour les services désignés dans la perception du public pertinent.
Appréciation globale du risque de confusion
99 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
100 Les produitscontestés de la demande de marque de l’Union européenne no 17 895 075 «ACPs AUTOMOTIVE» (marque figurative) ont été jugés similaires à tout le moins à un degré moyen ou différents des services de la marque portugaise antérieure no 511 365 «ACP SERVIÇOS RÁPIDOS DE MANUTENÇÃO Automóvel».
101 Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré élevé de similitude phonétique. Dans la mesure où les signes contiennent un concept (les mots «SERVIÇOS RÁPIDOS DE MANUTENÇÃO Automóvel» de la marque antérieure et «AUTOMOTIVE» de la marque contestée), ces concepts sont très faibles en ce qui concerne les services en cause et ne sont pas de nature à affaiblir ou à renforcer les similitudes phonétiques et visuelles.
102 Même si l’aspect visuel des signes était plus important que leur aspect phonétique pour les produits et services qui ont été jugés similaires, les signes restent similaires à un degré moyen sur le plan visuel.
103 La marque antérieure présente un caractère distinctif moyen, c’est-à-dire sans avoir apprécié si elle a acquis un caractère distinctif accru.
104 En ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent, celui-ci a été considéré comme élevé. Dans la mesure où le public fait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne ou élevé, le fait que le public pertinent sera plus
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attentif à l’identité du producteur ou fournisseur du produit ou du service qu’il souhaite se procurer ne signifie pas pour autant qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et jurisprudence citée).
105 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il est probable qu’une partie significative du public pertinent au Portugal faisant preuve d’un niveau d’attention élevé sera induite en erreur et amené à croire que les produits et services similaires en cause portant les signes similaires proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
106 Par conséquent, la chambre de recours approuve la conclusion de la décision attaquée selon laquelle il existe un risque de confusion entre la demande de marque de l’Union européenne contestée no 17 895 075 «ACPs AUTOMOTIVE» (marque figurative) et la marque portugaise antérieure no 511 365«ACP SERVIÇOS RÁPIDOS DE MANUTENÇÃO Automóvel» en ce qui concerne les produits contestés qui font l’objet du présent recours, à savoir:
Classe 12 — Pièces de véhicules, en particulier carrosserie et cadre, suspensions supplémentaires et leurs pièces; Accessoires de véhicules et leurs accessoires et leurs composants; Remorques pour véhicules [dispositifs de remorquage de véhicules], stabilisateurs pour enrouler le rouleau et/ou la pochette de remorques de véhicules; Les équipements de protection et ornementaux, en particulier la protection avant, la protection latérale, les supports de roues externes, les équipements pare-vent, les déflecteurs de vent, les barres roulées.
107 Par conséquent, le présent recours est rejeté.
Frais
108 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
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109 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
110 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision n’est pas modifiée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours à concurrence de 550 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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