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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juil. 2025, n° 000069416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000069416 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
CANCELLATION DIVISION
ANNULATION n° C 69 416 (DÉCHÉANCE)
Motonet Oy, Tulliportinkatu 55, 80310 Joensuu, Finlande (requérante), représentée par Werner Strych, Krüner Str. 125, 81377 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Guangzhou Mintong Trading Co. Ltd, 907,908,909 of Building 2, No. 179 Yingbin Road, Huadu, Guangzhou, Guangdong, Chine (titulaire de la marque de l’UE).
Le 10/07/2025, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la marque de l’UE relatifs à la marque de l’Union européenne n° 17 326 802 sont déchus dans leur intégralité à compter du 13/12/2024.
3. Le titulaire de la marque de l’UE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne
n° 17 326 802 (marque figurative) (la marque de l’UE). La demande vise tous les produits couverts par la marque de l’UE, à savoir:
Classe 12: engrenages pour véhicules terrestres; roues libres pour véhicules terrestres; réducteurs de vitesse pour véhicules terrestres; chaînes de motocycles; chaînes d’entraînement pour véhicules terrestres; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; freins pour véhicules; garnitures de freins pour véhicules; segments de freins pour véhicules; plaquettes de freins pour automobiles.
La requérante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si,
Décision en matière de nullité n° C 69 416 page : 2 sur 3
pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne étant donné que l’on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 23/02/2018. La demande en déchéance a été présentée le 13/12/2024. Par conséquent, la marque de l’Union européenne était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 23/01/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la marque de l’Union européenne la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour désigner un représentant conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE et pour présenter des preuves d’usage de la marque de l’Union européenne pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas désigné de représentant ni présenté d’observations ou de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMDUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe aucune preuve que la marque de l’Union européenne ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels elle est enregistrée ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 13/12/2024.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Décision en matière de nullité n° C 69 416 page: 3 sur 3
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMEUE, les frais à la charge du demandeur sont la taxe de nullité et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
María INFANTE SECO Miriam SÁNCHEZ Arkadiusz GÓRNY DE HERRERA FUNES
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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