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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2023, n° 003137619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003137619 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 137 619
Leman Plus, S.L., c/Pujades 51-55., 08005 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Elisabet Alier Benages, Aribau 143 2° 1ª, 08036 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Fachzentrum Straßenwesen Dresden GmbH, Thomas-Müntzer-Platz 9, 01307 Dresden, Allemagne (titulaire), représentée par Regimbeau, 20, Rue De Chazelles, 75847 Paris Cédex 17, France (mandataire agréé).
Le 17/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 137 619 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai et d’inspection; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données.
Classe 35: L’aide à la direction des affaires; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; conseils en organisation et direction des affaires; conseils en gestion commerciale; études de marchés; gestion de fichiers informatiques; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; compilation de statistiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; aucun des services précités n’étant dans le domaine de la gestion des ressources humaines, de la mise à disposition de personnel temporaire, de la location de personnel, du placement de travailleurs temporaires et des services de conseil correspondants.
2. L’enregistrement international no 1 546 141 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits et services précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 21/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 546 141 «LEHMANN» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de
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l’Union européenne no 14 770 382 «Leman» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la titulaire, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La titulaire a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne no 14 770 382 et l’enregistrement international no 1 173 683.
En l’espèce, la date pertinente pour l’enregistrement international contesté est la date de priorité: 20/11/2019.
Lamarque de l’Union européenne antérieure no 14 770 382 a été enregistrée le 17/03/2016 et la date de priorité de l’enregistrement international antérieur no 1 173 683 est le 06/12/2012. Parconséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable pour la marque de l’Union européenne no 14 770 382.
La demande a été déposée en temps utile et est recevable dans le cas de l’ enregistrement international antérieur no 1 173 683 étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
Le 10/08/2022, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage demandée.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage de l’ enregistrement international antérieur no 1 173 683 sur lequel l’opposition est fondée. Elle n’a pas non plus invoqué l’existence de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
Toutefois, étant donné que l’opposition est également fondée sur un autre droit antérieur qui n’était pas soumis à l’exigence de la preuve de l’usage, l’opposition peut être poursuivie sur la base de ce droit antérieur, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 770 382.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et de secours (sauvetage); appareils et instruments d’équilibrage (analyse); appareils de diagnostic de moteurs; pieds à coulisse électroniques; Trusquins électroniques; anneaux de calibrage; indicateurs de perte électrique; règles (instruments de mesure); gants de sécurité industrielle; masques de protection, masques respiratoires (autres que pour la respiration artificielle), filtres pour masques respiratoires; casques de protection (bonnets durs, protections pour oreilles); chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules et équipement de sport; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu.
Classe 35: Gestion des affaires commerciales; administration commerciale, travaux de bureau, gestion des affaires commerciales; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises); services de garde à la clientèle par téléphone; services de vente en gros et au détail; y compris les services précités fournis par le biais de canaux électroniques; promotion, publicité et marketing; gestion commerciale pour soutenir la commercialisation de produits et services dans le domaine du commerce électronique; traitement administratif des commandes passées par voie électronique; médiation commerciale en ce qui concerne le commerce de marchandises, y compris en ce qui concerne la vente en gros; conseils et planification logistiques en matière d’organisation commerciale; conception de projets pour l’organisation commerciale; gestion de projets commerciaux; conseils en gestion; promotion des ventes; organisation d’expositions, foires et autres manifestations à buts commerciaux ou publicitaires; all the aforesaid relating to cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, sanding abrasives, abrasive paper, abrasive tapes, polishing paper, rust removing preparations, oils for cleaning purposes, unwrought or semi-wrought common metals and their alloys, metal building materials, transportable buildings of metal, non-electric cables and wires of common metal, small items of metal hardware (not of precious metal), pipes and junctions for pipes of metal, grease nipples, couplings for chains, sheet metal, boxes of common metal, boxes and chests of metal for tools, vice benches of metal, brackets of metal for building, rivets of metal, rings of metal, tool handles of metal, nuts of metal, rings of common metal for keys, buckets of metal (hand tools), nails and screws of metal, machine tools, motors and engines (except for land vehicles), couplings, belts and
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transmission components (except for land vehicles), turbines other than for land vehicles, saws (machines), gas-operated soldering irons and apparatus, desoldering pumps, chisels for machines, extractors, riveting machines, cutting machines, lathes (machine tools), milling machines, planning machines, mixing machines, mortising machines, filtering machines, drilling machines, swaging machines, sharpening machines, trueing machines, vitrified wheels, cutters (machines), metalworking machines, mortising machines, electric hand drills, vacuum cleaners, suction machines for industrial purposes, presses (industrial machines), high-pressure cleaning apparatus, floor polishing apparatus, filters (parts of machines), drill chucks
(parts of machines), blade holders (parts of materials), parting discs for metals and materials, flap discs for polishing and trimming, diamond discs
(parts of machines), brushes (parts of machines), clamping tools other than hand-operated, electrodes for welding machines, saw blades (parts of machines), hand tools other than hand-operated, screwing and perforating tools other than hand-operated, tools and tool holders (parts of machines), trays of rubber (parts of machines), irons and plates (parts of machines), covers (parts of machines), guides for machines, cylinders for machines, cylinders for motors and engines, pistons for cylinders, ball rings for bearings, piston rings, greasing rings (parts of machines), blades (parts of machines), drilling heads (parts for machines), core bits (parts for machines), sharpening wheels (parts for machines), feeders (parts of machines), cartridges and filter devices (parts for machines or motors and engines), suction tubes and bags, mandrels (parts for machines), electronic gripping apparatus, electric soldering irons and apparatus, hand tools and implements (hand-operated), saws (tools), head bits, jig-saws, hand-held suction apparatus, hand tools
(hand-operated), vices, plane irons, moulding irons, irons (non-electric hand tools), screwdriver bits, clamps for carpenters or coopers, gimlets (tools), drill holders (tools), reamer sockets, spanners (tools), pliers, wire strippers (hand tools), milling cutters (tools), cutlery, expanders (tools), gouges (hand tools), mortise chisels, shears, priming irons (tools), paring knives, scrapers, grindstones, sharpening stones, spanners (tools), abrading instruments
(hand instruments), cutting tools, tube cutters (tools), tube cutting instruments, gimlets (tools), drills (hand tools), perforating tools, graving tools, picks (tools), bits (tools), punch pliers (tools), saw blades (parts of machines), drills bits (parts for tools), scientific, nautical, surveying, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision) and life-saving apparatus and instruments, balancing (analysis) apparatus and instruments, engine diagnostic apparatus, electronic slide calipers, electronic marking gauges, calibrating rings, electric loss indicators, rulers (measuring instruments), gloves for protection (against accidents), protective masks, respirators, other than for artificial respiration, filters for respiratory masks, protective helmets (hard hats, ear protectors), footwear for protection against accidents, irradiation and fire, safety restraints, other than for vehicle seats and sports equipment, clothing for protection against accidents, irradiation and fire, bags, handbags, clutch bags, shoulder bags, pocket wallets, purses, briefcases, document cases, attaché cases, backpacks, key cases, pocket wallets, coin purses, bumbags, passport wallets, travel bags, haversacks, luggage, umbrellas, trunks, luggage tags, multi-purpose sports bags, book bags, school bags, cosmetics bags sold empty, cases for shaving articles, sold empty, travel bags.
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Les produits et services contestés, après la limitation déposée par la titulaire le 09/06/2021, sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai et d’inspection; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; logiciels; applications logicielles informatiques téléchargeables.
Classe 35: L’aide à la direction des affaires; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; conseils en organisation et direction des affaires; conseils en gestion commerciale; études de marchés; gestion de fichiers informatiques; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; compilation de statistiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; aucun des services précités n’étant dans le domaine de la gestion des ressources humaines, de la mise à disposition de personnel temporaire, de la location de personnel, du placement de travailleurs temporaires et des services de conseil correspondants.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services compris dans la classe 35 de l’opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu- Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Tous les services de l’opposante compris dans la classe 35 sont liés, entre autres, à divers outils de construction et équipements techniques et de protection. Toutefois, malgré la limitation correspondante avec une mention particulière pour certains produits, le domaine des services pertinents peut tout de même se chevaucher. Par conséquent, bien qu’elle soit prise en considération, elle ne sera pas mentionnée à nouveau.
Tous les services contestés compris dans la classe 35 ne sont limités à aucun des services précités dans le domaine de la gestion des ressources humaines, de la mise à disposition de personnel temporaire, de la location de personnel, du placement de travailleurs temporaires et des services de conseil correspondants. Toutefois, malgré la limitation correspondante avec une mention particulière et l’exclusion de certains secteurs, les domaines des services concernés peuvent tout de même se chevaucher. Par conséquent, bien qu’elle soit prise en considération, elle ne sera pas mentionnée à nouveau.
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Produits contestés compris dans la classe 9
Lesappareils et instruments scientifiques, géodésiques, de mesurage, de signalisation figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les appareils et instruments de navigation contestés se chevauchent avec les appareils et instruments nautiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils et instruments de recherche, de détection, d’essai et d’inspection contestés se chevauchent avec les appareils et instruments scientifiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils et instruments d’enregistrement, de transmission, de reproduction ou de traitement du son, des images ou des données contestés sont au moins similaires aux appareils et instruments scientifiques de l’opposante. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les produits contestés «logiciels; les applications logicielles informatiques téléchargeables sont différentes de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9 et 35. Les produits de l’opposante sont divers outils et équipements techniquement sophistiqués utilisés par des scientifiques et des étudiants. En tant que tels, ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes de celles des produits contestés. Les produits de l’opposante ciblent également une niche très spécifique et sont fabriqués par des entreprises spécialisées. Leur caractère particulier suggère qu’ils seront distribués par le biais de canaux commerciaux spécialisés. Ils ne sont concurrents d’aucun des produits contestés.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de gestion des affaires commerciales ont pour vocation d’aider les entreprises à gérer leurs affaires en définissant la stratégie ou la direction à suivre de l’entreprise. Ces services comprennent des activités liées au fonctionnement d’une société, telles que des activités de direction, de gouvernance, de surveillance, d’organisation et de planification. Ils sont généralement fournis par des sociétés spécialisées dans ce domaine spécifique, comme des consultants d’entreprises. Ces sociétés recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer ou élargir leur part de marché.
Les services contestés d’aide à la direction des affaires; conseils en organisation et direction des affaires; les conseils en matière de gestion des affaires commerciales couvrent en tant que catégories générales, ou coïncident en partie avec les conseils en gestion et en gestion des affaires de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les études de marché contestées sont identiques à la direction des affaires de l’opposante. Lesservices liés aux études de marché se rapportent à des activités de gestion commerciale fournies par des consultants commerciaux. Ils collectent des informations et fournissent aux entreprises le soutien nécessaire pour acquérir, développer et accroître leur part de marché. Ils ont la même destination et leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes.
Décision sur l’opposition no B 3 137 619 Page sur 7 10
Les services de gestion de projets commerciaux pour des projets de construction contestés sont inclus dans la vaste catégorie de la gestion de projets commerciaux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La compilation de statistiques contestée est incluse dans la vaste catégorie de la direction des affaires de l’opposante ou coïncide avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de compilation d’informations dans des bases de données informatiques; gestion de fichiers informatiques; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; la systématisation d’informations dans des bases de données informatiques est au moins similaire aux travaux de bureau étant donné qu’ils ont la même destination et qu’ils coïncident généralement par leur fabricant et par leur public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent à des professionnels possédant une expertise et des connaissances spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
LEMAN LEHMANN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement
Décision sur l’opposition no B 3 137 619 Page sur 8 10
du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le signe contesté «LEHMANN» sera compris dans une partie de l’Union européenne comme un nom de famille allemand très courant.
Toutefois, une partie du public, telle que la partie hispanophone du public, ne fera pas cette association et considérera que ce mot est dépourvu de signification. La division d’opposition appréciera donc les signes du point de vue du public pour lequel le mot «LEHMANN» est dépourvu de signification, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus favorable à l’existence d’un risque de confusion.
La marque antérieure «Leman» est dépourvue de signification par rapport aux produits et services pertinents et sera considérée comme un terme fantaisiste.
Par conséquent, la marque antérieure «Leman» et la marque contestée «LEHMANN» présentent un caractère distinctif normal pour les produits et services en cause.
Étant donné que la marque antérieure est dépourvue de signification pour les produits et services en cause du point de vue du public analysé — et compte tenu de l’absence de revendication d’un caractère distinctif accru par l’opposante –, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs deux premières lettres «LE» et par la suite de lettres «MAN» à la fin et au milieu respectivement de la marque antérieure et de la marque contestée. Ils diffèrent toutefois par la lettre supplémentaire «H» et la dernière lettre «N» du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des lettres «LE (*) MAN (*), qui forment le seul élément de la marque antérieure. Bien que le signe contesté contienne la lettre supplémentaire «H» et une lettre «N» répétée, cela ne fait pas une différence notable pour le public pertinent faisant l’objet de l’appréciation. En effet, la lettre «H» est muette en espagnol et la répétition de la lettre «N» ne changera pas la prononciation du signe contesté. Les signes ont le même rythme de prononciation.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ces produits et services s’adressent à des professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel en raison des lettres communes «L-E- * M-A-N- *», qui est la marque antérieure dans son intégralité et la quasi-totalité du signe contesté. Bien que la marque contestée contienne une lettre supplémentaire «H» en son milieu et se termine par la lettre supplémentaire «N», il convient de tenir compte de la circonstance que les consommateurs moyens n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Les signes sont phonétiquement identiques et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur la comparaison.
La titulaire fait valoir que les différences entre les signes en conflit seront facilement perçues par le public pertinent, comme c’est le cas pour les signes courts. Le juge de l’Union n’a pas précisément défini ce qu’est un signe court. Néanmoins, les signes consistant en trois lettres ou trois chiffres ou moins sont considérés comme des signes courts par l’Office. En l’espèce, les signes ont respectivement cinq lettres contre sept lettres. Par conséquent, l’argument de la titulaire à cet égard doit être rejeté.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime que les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes l’emportent clairement sur la différence visuelle résidant dans la lettre supplémentaire du milieu et de la lettre finale du signe contesté. L’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour le public soumis à l’appréciation. Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même lorsque le public fait preuve d’un degré d’attention plus élevé.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 770 382 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties
Décision sur l’opposition no B 3 137 619 Page sur 10 10
succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Gonzalo Bianca
Alina BILBAO TEJADA DANILA SOLAIRE À LARA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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