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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 avr. 2026, n° W01881063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01881063 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (articles 7, 42, paragraphe 2, 119, paragraphe 2, 120, paragraphe 1, et 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 09/04/2026
Nicole O’Neil PO Box 82 Vaucluse NSW 2030 Australia
Votre référence: AU IRPI-000125577 Numéro d’enregistrement international: 1881063 Marque: Bon Patch Nom du titulaire: Nicole O’Neil PO Box 82 Vaucluse NSW 2030 Australia
I. Exposé des faits
Le 18/11/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 5 Patchs cutanés pour l’administration transdermique de produits pharmaceutiques; patchs transdermiques; patchs transdermiques contenant des préparations pharmaceutiques; patchs transdermiques contenant des préparations pharmaceutiques pour application cutanée; patchs transdermiques pour l’administration de produits pharmaceutiques; patch transdermique.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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refus et la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1881063 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Päivi Emilia LEINO
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS W110
Notification de refus provisoire total d’office de protection (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution
du protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 du RMCUE)
Alicante, le 18/11/2025
DÉBUT DU DÉLAI: 18/11/2025 FIN DU DÉLAI: 18/01/2026 Numéro d’enregistrement international: 1881063 Marque: Bon Patch Nom du titulaire: Nicole O’Neil
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour tous les produits et services visés par la désignation de l’Union européenne.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus établis à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale «Bon Patch».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe que vous avez demandé ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Classe 5 Patchs cutanés pour l’administration transdermique de produits pharmaceutiques; Patchs transdermiques; Patchs transdermiques contenant des préparations pharmaceutiques;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Timbre transdermique contenant des préparations pharmaceutiques pour application sur la peau ; Timbres transdermiques pour l’administration de produits pharmaceutiques ; Timbre transdermique.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur francophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un bon petit dispositif adhésif contenant un médicament, destiné à être collé sur la peau.
La signification susmentionnée de l’expression « Bon Patch », dont est composée la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
BON « Qui, dans son genre, présente des qualités supérieures à la moyenne : Un bon élève. Un bon film. » (informations extraites du dictionnaire français Larousse le 18/11/2025 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bon/10103).
traduction : qui, dans son genre, présente des qualités supérieures à la moyenne : Un bon élève. Un bon film.
PATCH « petit dispositif adhésif contenant un médicament, destiné à être collé sur la peau » (informations extraites du dictionnaire français Larousse le 18/11/2025 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/patch/58598).
traduction : petit dispositif adhésif contenant un médicament, destiné à être collé sur la peau
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 5, à savoir Timbres cutanés pour l’administration transdermique de produits pharmaceutiques ; Timbres transdermiques ; Timbres transdermiques contenant des préparations pharmaceutiques ; Timbres transdermiques contenant des préparations pharmaceutiques pour application sur la peau ; Timbres transdermiques pour l’administration de produits pharmaceutiques ; Timbre transdermique, sont de petits dispositifs adhésifs de bonne qualité contenant un médicament, destinés à être collés sur la peau. Par conséquent, le signe décrit le genre et la qualité des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, le public pertinent percevrait simplement le signe comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits de la classe 5 sont de bonne qualité. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il
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est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
II. Représentation
Le titulaire de l’enregistrement international est tenu d’être représenté devant l’Office par un juriste ou un mandataire professionnel habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, EUTMR). La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera refusée dans son intégralité si un représentant n’est pas désigné dans le délai indiqué ci-après.
III. Délai
Le titulaire de l’enregistrement international dispose par la présente d’un délai de deux mois pour surmonter les motifs de refus indiqués au point I ci-dessus et pour satisfaire aux exigences indiquées au point II ci-dessus. Ce délai commencera à courir le jour où l’Office émettra la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, EUTMR). Toute réponse à la présente communication doit être adressée uniquement à l’EUIPO.
Si aucune réponse n’est envoyée dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Paivi Emilia LEINO Examinateur
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