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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 oct. 2025, n° 019147176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019147176 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT OPÉRATIONS
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 02/10/2025
Matthieu MAUTIN 18 rue du vieux pont F-53400 CRAON FRANCIA
Demande no: 019147176
Votre référence:
Marque:
Type de marque: De forme
Demandeur/demanderesse: Matthieu MAUTIN 18 rue du vieux pont F-53400 CRAON FRANCIA
I. Résumé des faits
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 14/04/2025.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 28 Casse-tête [jeux]; Blocs de construction [jouets]; Jouets éducatifs.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
Le public pertinent ne perçoit pas nécessairement une marque de forme consistant en l’apparence du produit lui-même ou en son emballage de la même manière qu’il perçoit une marque verbale, une marque figurative ou une marque de forme qui ne présente pas une telle apparence. En effet, alors que le public a l’habitude de percevoir immédiatement ces dernières marques comme des signes identificateurs du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l’aspect du produit lui-même ou de son emballage.
L’aspect de la marque pour laquelle la protection est demandée ne diverge pas de manière significative des normes et habitudes du secteur concerné. Le consommateur final sera habituellement plus attentif à l’étiquette ou au nom du produit qu’à sa forme ou à son emballage.
Le signe consiste simplement en une combinaison d’éléments de présentation, composé de blocs de construction courbes pour enfants et cela serait vu par le consommateur pertinent comme étant typique des formes des produits pour lesquels une objection a été formulée. Ces formes ne se différencient pas substantiellement de diverses formes communément utilisées dans le commerce pour les produits, mais consistent en de simples variantes.
Ces formes ne se différencient pas substantiellement de diverses formes communément utilisées dans le commerce en ce qui concerne les produits pour lesquels une objection a été formulée. Ce fait est étayé par les recherches suivantes sur l’internet:
https://www.findel-international.com/product/early-years/construction/wooden- construction/viga-unit-block-set-pack-of-42/hc1822214
https://www.mumuchu.com/set-de-62-bloques-de-madera-romano-grimm-s.html? gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIhpDZ_o3XjAMVMDsGAB0u1iHrEAQYASABEgI fZvD_BwE
https://thetoddly.com/products/children-wooden-rainbow-arched-stacked-toys- montessori-education-building-blocks
https://www.amazon.co.uk/Bigjigs-Toys-Arches-and-Triangles/dp/B08ZNT5N4V
https://www.pinterest.com/pin/pinterest--249527635581217061/
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%2F%2Fwww.tiktok.com%2Fapi%2Fimg%2F%3FitemId
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KEwiDkMmLj9eMAxU1VKQEHUDsCF4QM3oECH8QAA
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 16/04/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Un coup d’oeil distrait peut effectivement assimiler la forme que je souhaite déposer aux jeux proposant des pièces concentriques. Néanmoins, il y a une géométrie particulière des blocs qui composent sa forme (un ensemble de 15 blocs de seulement deux modèles). Les deux arcs présentés sont modulables en un grand nombre de combinaisons autoportantes. Seule cette géométrie permet cette variété de constructions et ils comprennent un nombre de pièces beaucoup plus varié.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
«Selon une jurisprudence constante, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), [du RMUE]» (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 31).
Plus la forme se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 31). La forme ne peut se limiter à une variante d’une forme commune ou une variante de plusieurs formes dans un domaine où il existe une grande diversité de dessins ou modèles (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 32; 07/02/2002, T-88/00, Torches, EU:T:2002:28, § 37). En revanche, une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif (24/11/2004,
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T-393/02, Kopfflasche, EU:T:2004:342, § 31).
Pour apprécier si la forme du signe en cause peut être perçue par le public comme une indication de l’origine du produit, il y a lieu d’analyser l’impression d’ensemble produite par l’apparence dudit signe (24/11/2004, T-393/02, Kopfflasche, EU:T:2004:342, § 37). Par conséquent, une variation des détails qui sont insignifiants et difficilement perceptibles ne peut pas influencer de manière déterminante l’appréciation.
La demanderesse soutient toutefois que la forme diverge des exemples fournis par l’Office dans le cadre de l’objection. Toutefois, l’Office considère que les différences relevées par la demanderesse sont insignifiantes et perceptibles.
En l’espèce, la forme ne diverge pas de manière significative de la forme attendue par le consommateur, car elle signe consiste simplement en une combinaison d’éléments de présentation, composé de blocs de construction courbes pour enfants et cela serait vu par le consommateur pertinent comme étant typique des formes des produits pour lesquels une objection a été formulée. Ces formes ne se différencient pas substantiellement de diverses formes communément utilisées dans le commerce pour les produits, mais consistent en de simples variantes (comme par exemple le numéro des blocks et la forme de l’arc exacte).
Par conséquent, la forme en cause ne se différencie pas substantiellement de diverses formes de base communément utilisées dans le commerce en ce qui concerne les produits pour lesquels une objection a été formulée. Il s’agit simplement d’une variation de celles-ci.
Étant donné que les différences alléguées sont insignifiantes et difficilement perceptibles, la forme en cause ne se distingue pas suffisamment d’autres formes communément utilisées pour les produits de la demanderesse et ne permettra pas au public pertinent de distinguer, de façon immédiate et certaine, les produits de la demanderesse de ceux ayant une autre origine commerciale. Compte tenu de ce qui précède, l’Office conclut que la marque de forme demandée est constituée d’une combinaison d’éléments qui sont typiques des produits pour lesquels l’objection a été soulevée. Par conséquent, elle est dépourvue de caractère distinctif par rapport à ces produits.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019147176 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Aliki SPANDAGOU
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