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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2021, n° 003130221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003130221 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 130 221
Zhi Qian Xing, no 76 Yulin Village, Yuke Town, Shenzhou City, Hebei Province, République populaire de Chine (opposante), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également tournée Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1B 2° A, 30003 Murcia, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Flow Concepts Pty Ltd, Shop G6, 683-689 George St, Sydney NSW 2000, Australie (requérante), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514-1°, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé).
Le 28/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 130 221 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 121 687 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 29, 30 et 43. L’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 111
617 (marque figurative) et la demande de marque de l’Union européenne no
18 072 609 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Priorité DU SIGN DE CONTÉMOIRE EN RELATION DE L’UNION EUROPÉENNE MARQUE MÉMOIRE EN MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR LA QUATRIÈME MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
Décision sur l’opposition no B 3 130 221 Page sur 2 4
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article8 (5);
[…]
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne (contestée), compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
La demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 121 687 pour la marque
figurative a été déposée le 09/09/2019 et revendique une priorité par rapport à
la demande de marque nationale canadienne no 1 967 290 pour la marque figurative, déposée le 06/06/2019. Les documents de priorité ont été présentés par la demanderesse en même temps que la demande de MUE.
Les conditions de fond visées à l’article 34 du RMUE ne sont pas examinées au stade du dépôt, mais au cours d’une procédure inter partes, le cas échéant, et se limitent à l’étendue de la procédure inter partes, afin d’apprécier si la marque sur laquelle l’opposition est fondée est une «marque antérieure» ou un «droit antérieur» au sens de l’article 8, paragraphe 2, à (4) et (6) du RMUE. Il est nécessaire de déterminer la validité de la revendication de priorité de la MUE contestée lorsque la date pertinente de la marque antérieure (sa date de dépôt) se situe entre la date de la priorité revendiquée et la date de dépôt de la MUE contestée.
La date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne no 18 111 617
del’opposante pour la marque figurative est le 22/08/2019, soit entre la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 121 687 et la date de la revendication de priorité. Par conséquent, aux fins de la présente procédure, il convient d’examiner les conditions de fond de la revendication de priorité.
Les exigences relatives au fond des revendications de priorité sont couvertes par l’article 34 du RMUE et concernent la période de 6 mois, la condition d’un premier dépôt régulier et la triple identité: Identité des marques, identité du titulaire de la marque et identité des produits
Décision sur l’opposition no B 3 130 221 Page sur 3 4
et services. En l’espèce, la demande de marque nationale canadienne no 1 967 290 pour laquelle une priorité est revendiquée est un premier dépôt régulier; la MUE contestée a été déposée dans le délai de 6 mois à compter de la date du premier dépôt, elle a été déposée par la même demanderesse et pour les mêmes produits et services (ou moins de produits compris dans la classe 29), et pour un signe identique.
Compte tenu de tout ce qui précède, la date de priorité du 06/06/2019 est prise en considération pour la demande de marque contestée no 18 121 687. Par conséquent, la demande de marque de l’Union européenne no 18 111 617 de l’opposante, déposée le 22/08/2019 et pour laquelle aucune priorité n’a été revendiquée, n’est pas antérieure et n’est pas une base valable de l’opposition, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée dans la mesure où elle est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 111 617 de l’opposante.
Clôture DE L’EXISTENCE DE L’UNION EUROPÉENNE MARQUE DE L’UNION
EUROPÉENNE MARQUE DEMANDE No 18 072 609 ( marque figurative)
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique, est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision
Décision sur l’opposition no B 3 130 221 Page sur 4 4
est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.
En l’espèce, l’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 072 609, déposée le 27/05/2019.
Toutefois, elle a été totalement refusée par une décision du 21/05/2020, suivie d’un recours R 1464/2020-1, qui a été jugé irrecevable le 24/02/2021. La décision de refus est désormais définitive.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA GARCÍA COLLADO Chantal VAN Riel SAIDA CRABBE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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