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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2026, n° 000056537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000056537 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 56 537 (DÉCHÉANCE)
Bonsoirs Home SAS, 89 rue Monceau, 75008 Paris, France (demanderesse), représentée par Barbara Epstein, 10 avenue Rachel, 75018 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Bonsoir of London Limited, Unit 3, Crewkerne Business Park Northern Way Cropmead, TA18 7HJ Crewkerne, Royaume-Uni (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Potter Clarkson AB, Riddargatan 10, 114 35 Stockholm, Suède (représentant professionnel). Le 12/03/2026, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 2 655 470 à compter du 19/10/2022 pour une partie des produits et services contestés, à savoir: Classe 25: Vêtements, y compris sous-vêtements, peignoirs de bain, vêtements décontractés et de loisirs, y compris chaussures; à l’exclusion des vêtements de nuit. Classe 35: Rassemblement, pour des tiers, d’une variété de produits permettant aux clients de repérer et d’acheter facilement ces produits dans un catalogue de commande par correspondance de vêtements, par télécommunications ou à partir d’un site web sur l’internet.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour les produits restants, à savoir: Classe 25: Vêtements de nuit.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS Le 19/10/2022, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 2 655 470 « BONSOIR » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 25: Vêtements, y compris vêtements de nuit, sous-vêtements, peignoirs de bain, vêtements décontractés et de loisirs, y compris chaussures.
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Classe 35: Rassemblement, pour des tiers, d’une variété de produits permettant aux clients de repérer et d’acheter facilement ces produits dans un catalogue de commande par correspondance de vêtements, par télécommunications ou à partir d’un site web sur l’internet.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a fourni des documents qui seront détaillés et analysés dans la suite de la décision.
En réponse, la demanderesse rappelle que seule la traduction des preuves d’usage est recevable, excluant la traduction des observations de la titulaire. Elle pointe plusieurs insuffisances dans les éléments de preuve présentés: certaines ne comportent ni indication de leur provenance ni date, et d’autres se rapportent uniquement au Royaume-Uni, ce qui ne permet pas d’établir l’usage de la marque contestée sur le territoire pertinent lorsqu’elles sont postérieures au 01/01/2021. De plus, elles ne font ni référence aux produits commercialisés, ni à la marque elle-même, ni ne sont certifiées par un représentant légal. Il n’y a aucune indication d’une éventuelle diffusion au public de documents publicitaires. La demanderesse rappelle que, selon une jurisprudence constante, les feuilles de calcul internes ou les rapports de chiffres d’affaires ont une valeur probante limitée, surtout lorsqu’ils ne mentionnent pas les produits vendus par la titulaire. En conséquence, ces documents ne suffisent pas à prouver l’usage. Les annexes 8, 9 et 10 à 43 consistent en documents internes, listes de visiteurs du site www.bonsoiroflondon.com, listes de commandes et captures d’écran; aucun n’est certifié en interne ou par un tiers indépendant. Selon la jurisprudence européenne, la force probante de ces documents est très faible et ils ne peuvent à eux seuls démontrer l’usage de la marque contestée. De plus, ils ne reproduisent ni la marque ni les produits ou services concernés par l’usage allégué.
La demanderesse relève également que la titulaire n’a pas fourni de factures, photos de produits, catalogues, communiqués de presse, rapports, attestations ou tout autre élément admis par l’Office permettant de confirmer sans ambiguïté l’usage du signe « BONSOIR » isolément pendant la période pertinente, ni d’attestation d’un usage sur le territoire de l’Union européenne. Par ailleurs, la simple détention de comptes sur les réseaux sociaux avec peu d’abonnés ne suffit pas à démontrer leur impact sur le public européen, et les captures d’écran de ces comptes ne permettent pas d’établir l’étendue de l’usage.
Enfin, la preuve d’une activité aux États-Unis, avec des prix en dollars et un site accessible uniquement en anglais, ne permet pas d’établir l’usage de la marque dans l’Union européenne, même si les services sont accessibles à distance. Les chiffres présentés sont faibles pour le marché du vêtement et limités au Royaume-Uni, alors qu’un usage essentiellement local dans ce pays ne devrait pas permettre le maintien de la marque de l’Union européenne pour des vêtements, étant donné l’importance de ce marché. Aucun élément ne reproduit le signe « BONSOIR » isolément. La demanderesse estime que le caractère
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distinctif du signe est faible pour des vêtements de nuit, puisqu’il évoque le soir, moment où ces vêtements sont portés. L’ajout des termes « OF LONDON » ou « LONDON » n’est pas neutre: il confère une dimension britannique et crée une combinaison bilingue donnant une singularité à « BONSOIR OF LONDON » ou « BONSOIR LONDON ». Cet ajout altère le caractère distinctif du signe « BONSOIR
». Si l’Office venait à considérer que la preuve d’usage est rapportée, il serait constaté que seules des photographies de pyjamas (ne reproduisant pas la marque « BONSOIR ») ont été fournies ; ainsi, le maintien de la marque ne devrait concerner que cette sous-catégorie de produits, soit les pyjamas.
La demanderesse a transmis les documents suivants :
Annexe 1 : page Wikipédia relative à « Old Mother Hubbard » (version originale en anglaise et sa traduction en français).
Annexe 2 : communication de la Commission européenne relative à la stratégie de l’Union européenne pour des textiles durables et circulaires.
Annexe 3 : article intitulé « quels sont les 250 champions du retail online dans l’univers de la mode et de la beauté en Europe » extrait du site internet www.ecommercemag.fr en date du 14/09/2023.
Annexe 4 : communiqué de l’institut français de la mode en date du 19/09/2023.
La titulaire de la marque de l’Union européenne soutient que les magazines sont accessibles sur tout le territoire. Selon elle, la marque « BONSOIR » a été effectivement utilisée, notamment pour des pyjamas et des vêtements de nuit. Durant la période pertinente, plusieurs milliers de clients ont reçu des produits « BONSOIR », ce qui témoigne de ventes conséquentes. De plus, la vente en gros sous la marque « BONSOIR » par la titulaire a généré chaque année des centaines de milliers de livres sterling. Les documents fournis mettent en évidence l’exploitation de la marque « BONSOIR » pour des articles d’habillement ainsi que pour des services associés relevant de la classe 35, conformément à l’enregistrement. L’utilisation de la marque dans sa forme enregistrée, ainsi que sous la dénomination « BONSOIR OF LONDON », doit être considérée comme un usage valable de la marque, le terme « OF LONDON » n’ayant pas de caractère dominant et n’altérant pas le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée.
La demanderesse soutient que dans le cadre de ses dernières observations, la titulaire tente de réintégrer ses observations, pourtant jugées irrecevables par l’Office en raison de leur absence de traduction. Aussi, les argumentations de la titulaire relatives aux annexes autres que les nouvelles Annexes A à E seront donc rejetées. Certaines de ces annexes sont irrecevables car en anglais et non traduites, les autres sont impropres à démontrer l’usage de la marque. Les Annexes A à E, constituées exclusivement de captures d’écran de sites internet et de pages de réseaux sociaux, ne permettent pas d’étayer les annexes initialement communiquées par la titulaire.
Dans ses observations finales, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la traduction des annexes A à E et réaffirme que la marque « BONSOIR » a effectivement été exploitée sur le marché pour les produits et services couverts par la protection.
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MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 16/09/2004. La demande en déchéance a été déposée le 19/10/2022. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la
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demande en déchéance, soit du 19/10/2017 au 18/10/2022 inclus, pour les produits et services contestés indiqués dans la partie « Motifs ».
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage les 27/02/2023 et 10/02/2025.
Comme la titulaire de la marque de l’Union européenne a sollicité de garder confidentielles certaines données commerciales contenues dans les preuves vis- à-vis des tiers, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations.
Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants :
Documents reçus le 27/02/2023:
Annexes 1 à 6: articles de presse faisant référence à la marque « BONSOIR OF LONDON » publiés les 23/09/2019 (mis à jour le 08/10/2020), 18/12/2019, 23/12/2020, 22/072021, 25/11/2021, 26/11/2021, 06/03/2022 et le 23/03/2022. La plupart de ces articles mentionnent des prix en livres sterling ou en dollars.
Annexe 7: présence de la marque « » et « Bonsoir of London » sur les réseaux sociaux: sur Instagram avec 11 400 abonnés en 2022; Twitter avec 755 abonnés; Facebook avec 6 500 abonnés et Pinterest avec 1 400 abonnés (des images sont datées des 5 dernières années). La marque est liée à des articles tels que des pyjamas et des robes de chambre.
Annexe 8: a) un tableau présente le nombre de visiteurs provenant des différents États membres de l’Union européenne ayant consulté le site internet de la titulaire sur la période 2017-2022. b) un autre tableau présente les volumes de commandes des produits pour la période allant de 2019 à 2022, en précisant le nombre de clients, le nombre de commandes passées ainsi que le chiffre d’affaires total généré. c) un troisième tableau présente la répartition des commandes selon les pays, pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2022.
Annexe 9: un tableau détaillant les chiffres de la vente en gros des produits « Bonsoir of London » dans plusieurs pays européens sur la période allant de 2017 à 2022.
Annexes 10 à 43: tableau qui répertorie les diverses campagnes publicitaires de la marque « BONSOIR OF LONDON » qui ont été diffusées dans l’Union européenne entre le 22/11/2019 et le 22/12/2022. Ce tableau fait état d’un nombre d’impressions allant de 1 à plus de 355 000, avec un total global dépassant largement le million d’impressions. Plusieurs entrées du tableau mettent en avant des produits comme des pyjamas, des tenues de nuit et des boxers shorts.
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Annexe 44: évaluation de la marque « » sur le site d’avis clients « REVIEWS.io ». La marque a été évaluée plus de 1 000 fois et obtient une note moyenne de 4,6 étoiles sur 5, les avis couvrent une période de plusieurs années.
Annexe 45: campagnes publicitaires diffusées sur YouTube entre mars 2021 et septembre 2022, ayant généré plusieurs dizaines de milliers de vues. Ces vidéos présentent des informations relatives aux produits commercialisés, notamment des pyjamas et des vêtements de nuit sous
la marque « ».
Documents reçus le 10/02/2025:
Annexe A : captures d’écran du site internet de la titulaire, datées de mars 2019 et septembre 2021, attestant que les produits peuvent être expédiés dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne.
Annexe B : copies d’écran du site internet de la titulaire datées 2019 et
2021, mettant en évidence l’utilisation de la marque « ».
Annexe C : des extraits d’Instagram, publiés entre octobre 2017 et août 2022, témoignent de la promotion et de la vente de produits de la marque « bonsoirlondon ».
Annexe D : des extraits provenant de Pinterest illustrent la mise en vente
de pyjamas et de vêtements de nuit sous la marque « », avec des visuels datant des sept dernières années.
Annexe E : captures d’écran du site internet de la titulaire, datées d’août 2018 et janvier 2021, contenant des informations sur le type de produits
vendus sous la marque « ».
REMARQUES PRELIMINAIRES
Observations présentées le 10/02/2025
La demanderesse soutient que la titulaire cherche à réintroduire des observations qui avaient été déclarées irrecevables par l’Office faute de traduction, et qu’elles devraient donc être écartées. Toutefois, il convient de souligner que la titulaire de la marque de l’Union européenne est en droit de présenter des observations à l’appui de sa demande tant que la phase contradictoire de la procédure n’est pas close. Par conséquent, elle pouvait
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légitimement soumettre à nouveau ses arguments initiaux dans la langue de la procédure bien que rejetés précédemment car non-traduits, tant que la procédure restait ouverte.
Preuves tardives Le 10/02/2025, après l’expiration du délai, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves supplémentaires. Même si, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit présenter la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE (applicable à la procédure d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) invite expressément l’Office à exercer son pouvoir discrétionnaire si des éléments de preuve pertinents ont été présentés en temps voulu et, après l’expiration du délai, des preuves supplémentaires ont été déposées.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai imparti par l’Office, des indications ou des preuves sont présentées, qui complètent les indications ou les preuves pertinentes déjà présentées dans ledit délai, l’Office peut tenir compte des éléments de preuve soumis hors délai en raison du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.
À cet égard, la division d’annulation considère que la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les preuves présentées tardivement peuvent être considérées comme supplémentaires.
Le fait que la demanderesse ait contesté les preuves initialement présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne justifie le dépôt d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection soulevée (29/09/2011, T-415/09, FISHBONE / FISHBONE Beachwear (fig.), EU:T:2011:550, § 30, 33, confirmé par l’arrêt du 18/07/2013, C-621/11 P, FISHBONE / FISHBONE Beachwear (fig.), EU:C:2013:484, § 36).
Pour les raisons énoncées ci-dessus, et dans le cadre du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide par conséquent de tenir compte des preuves supplémentaires présentées le 10/02/2025.
Preuves concernant le Royaume-Uni.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté, notamment, des éléments de preuve concernant le Royaume-Uni en vue de démontrer l’usage de la marque contestée. Une partie de ces éléments de preuve concerne une période antérieure au 1er janvier 2021.
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Le 1er février 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Dès lors, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constituait un usage «au sein de l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure au 1er janvier 2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’UE et seront pris en compte. Les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période postérieure au 31 décembre 2020 ne sauraient être pris en compte pour prouver l’usage sérieux «au sein de l’UE». (voir Communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’impact du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»)
Appréciation individuelle des éléments de preuve
La demanderesse avance que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de temps, de lieu, de portée, de nature et d’usage pour les produits et services pour lesquels la marque de l’Union européenne contestée est enregistrée. L’argument de la demanderesse repose sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve par rapport à tous les facteurs pertinents. Cependant, dans son évaluation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner la preuve apportée dans son intégralité. Même si certains éléments de preuve ne couvrent pas certains facteurs pertinents, il se peut que la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve indique bel et bien un usage sérieux.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
Durée de l’usage
Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente, à savoir du 19/10/2017 au 18/10/2022 inclus.
Certains éléments de preuve relatifs à l’usage de la marque au cours de la période pertinente ont été soumis. Il s’agit notamment d’articles de presse concernant le Royaume-Uni (antérieurs au 01/01/2021), de captures d’écran du site internet de la titulaire, de publications sur les réseaux sociaux ainsi que d’informations chiffrées figurant dans les tableaux communiqués. Ces documents attestent donc de l’usage de la marque au cours de la période requise. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
Les preuves doivent démontrer que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).
Les articles de presse ainsi que les tableaux relatifs aux ventes attestent que l’usage de la marque a eu lieu principalement au Royaume-Uni (préalablement
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au 01/01/2021), ainsi que dans plusieurs autres États européens tant avant qu’après cette date. Cette conclusion résulte de l’examen de la langue utilisée dans les documents (à savoir l’anglais), de la devise mentionnée (la livre sterling), ainsi que des indications relatives aux pays figurant dans les tableaux chiffrés soumis. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
Le fait qu’un élément verbal soit utilisé en tant que nom commercial de l’entreprise n’exclut pas qu’il puisse être utilisé en tant que marque pour désigner des produits ou services (30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475,
§ 38). En l’espèce, il ressort des documents fournis que les signes
et « BONSOIR OF LONDON » ont été utilisés en tant que marques pour identifier l’origine commerciale des produits. Ils figurent sur les articles de presse et réseaux sociaux de la titulaire d’une manière qui montre un lien évident entre ces produits et les signes qui les désignent comme un signe d’origine commerciale.
Nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
La finalité de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre à la titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.) / Bridge et al., EU:T:2006:65,
§ 50).
Il convient de se demander si la forme sous laquelle la marque contestée est utilisée présente des différences qui affectent son caractère distinctif ou si, malgré ces différences, la marque utilisée et la marque de l’Union européenne possèdent le même caractère distinctif. Il convient tout d’abord de clarifier le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne. Il faut ensuite déterminer si la marque, telle qu’elle est utilisée, altère ce caractère distinctif.
La marque contestée est constituée du terme « BONSOIR » qui est défini comme une salutation du soir (qu’on emploie lorsqu’on rencontre ou lorsqu’on quitte
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quelqu’un) (définition extraite du dictionnaire LeRobert en ligne le 04/03/2026 à l’adresse suivante : https://dictionnaire.lerobert.com/definition/bonsoir). Ce terme est distinctif pour les produits en cause. Contrairement à ce que prétend la demanderesse, le lien entre ce terme et les produits contestés, en particulier les pyjamas est top ténu pour considérer que la marque est faible pour ces produits.
Le signe a été utilisé sous la forme figurative ou sous la forme verbale « BONSOIR OF LONDON ».
Bien que l’usage de la marque contestée varie dans certains éléments de preuve et que celle-ci est utilisée sous une forme qui diffère de celle sous laquelle elle a été enregistrée, une telle circonstance n’affecte pas son caractère distinctif dans la mesure où l’élément supplémentaire '(OF) LONDON’ est très faiblement distinctif dans la mesure où il se rapporte au lieu de production ou de commercialisation des produits en cause. Les éléments graphiques sont quant à eux simples et dénués de caractère distinctif. Il est par conséquent démontré que la marque de l’Union européenne a été utilisée sous une forme qui n’altère pas son caractère distinctif.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
Selon la Cour, «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif à retenir pour déterminer si l’usage revêt ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Aussi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
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La titulaire a déposé trois tableaux (annexes 8 et 9) récapitulant respectivement les ventes de ses produits durant les années 2019-2022, 2022 et 2017-2022. Ces documents attestent que, durant la période concernée, des ventes ont été réalisées auprès de clients situés au Royaume-Uni (jusqu’au 31/12/2020) ainsi que dans divers pays de l’Union européenne, pour des volumes et montants conséquents, dont le détail n’est pas communiqué afin de préserver la confidentialité des données commerciales.
La demanderesse soutient, conformément à une jurisprudence établie, que les feuilles de calcul internes et les rapports de chiffre d’affaires ne disposent que d’une valeur probante limitée, notamment lorsqu’ils ne permettent pas d’identifier précisément les produits commercialisés par la titulaire ni la marque sous laquelle ces produits sont proposés. La division d’annulation reconnaît la pertinence des critiques formulées par la demanderesse quant aux insuffisances intrinsèques des documents soumis. Toutefois, en l’espèce, il convient de relever que les tableaux transmis ne se réduisent pas à de simples estimations ou avis, mais contiennent un ensemble de données précises et détaillées, rendant leur fiabilité difficilement contestable. De plus, il n’est pas surprenant que les données relatives à la production émanent directement de la titulaire elle-même. Enfin, la crédibilité des chiffres avancés est renforcée par la publication d’articles de presse ainsi que par la présence de captures d’écran issues du site internet et des réseaux sociaux de la titulaire, couvrant l’ensemble de la période concernée.
En ce qui concerne les documents publicitaires, bien qu’il aurait été préférable de disposer d’un exemplaire de chaque publicité, la liste fournie reste néanmoins recevable dès lors qu’elle mentionne le pays de diffusion, le nombre d’impressions, la période de publication ainsi que la fréquence d’utilisation. Certaines publicités précisent également le produit concerné, tels que les vêtements de nuit pour hommes ou les pyjamas et la marque « BONSOIR » ou « BONSOIR OF LONDON ». Enfin, aucun élément n’a été apporté qui montrerait que la titulaire a utilisé une marque autre que « BONSOIR OF LONDON » ou
« » écartant ainsi le risque que les publicités se rapportent à une marque différente.
En réponse à l’argument de la demanderesse selon lequel les chiffres avancés seraient insuffisants au regard du marché du vêtement, il convient de préciser que le segment concerné est celui des vêtements de nuit, lequel est, par nature, plus limité. Les données présentées pour l’ensemble de la période, bien que leur volume soit effectivement moindre en fin de période, demeurent néanmoins suffisantes pour établir que la marque a été utilisée de manière à préserver et/ou créer un débouché pour une partie des produits et services enregistrés.
Par conséquent, l’importance de l’usage a été prouvée pour une partie des produits et services contestés, tel qu’analysé ci-dessous dans la section nature de l’usage, usage pour les produits et services enregistrés.
Usage pour les produits et services enregistrés
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L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent à la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne a été enregistrée.
La marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée pour les produits et services suivants:
Classe 25: Vêtements, y compris vêtements de nuit, sous-vêtements, peignoirs de bain, vêtements décontractés et de loisirs, y compris chaussures.
Classe 35: Rassemblement, pour des tiers, d’une variété de produits permettant aux clients de repérer et d’acheter facilement ces produits dans un catalogue de commande par correspondance de vêtements, par télécommunications ou à partir d’un site web sur l’internet.
Cependant, les preuves présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.
En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Selon la jurisprudence, l’objectif de cette disposition n’est pas tant de délimiter avec précision l’étendue de la protection conférée à la marque au regard des produits ou services concrets faisant usage de cette dernière à un moment donné, mais plutôt d’éviter qu’une marque utilisée de manière partielle jouisse d’une protection étendue au seul motif qu’elle a été enregistrée pour une large gamme de produits ou services. En d’autres termes, cette disposition constitue une limitation des droits que tire le titulaire de la marque de son enregistrement et doit être conciliée avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée (14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, § 43-44, 51).
Par conséquent, l’application de la disposition susmentionnée doit tenir compte de ce qui suit:
«… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
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En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.»
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288)
L’étendue des catégories de produits ou de services pour lesquelles la marque est enregistrée est un élément déterminant de l’équilibre entre, d’une part, le maintien et la préservation des droits exclusifs conférés au titulaire de la marque et, d’autre part, leur limitation (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 39). À cet égard, il importe que l’appréciation soit effectuée de manière concrète, en tenant principalement compte des produits ou services pour lesquels le titulaire de la marque a apporté la preuve de l’usage de la marque. L’examen doit être effectué pour déterminer si ces produits ou services constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits ou services relevant de la classe de produits ou services concernée, de manière à mettre en relation les produits ou services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits ou services couverts par l’enregistrement de cette marque (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 46).
Dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Dès lors, dans la mesure où il est appliqué par les consommateurs préalablement à tout achat, le critère de finalité ou de destination est un critère primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 29).
Le critère de la finalité et de la destination des produits ou services en cause n’a pas pour objectif de définir de manière abstraite ou artificielle des sous- catégories autonomes de produits ou services et doit être appliqué d’une manière cohérente et concrète (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 50).
La marque de l’Union européenne contestée est enregistrée en classe 25 pour les vêtements, y compris vêtements de nuit, sous-vêtements, peignoirs de bain, vêtements décontractés et de loisirs, y compris chaussures.
A cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation de l’expression « en particulier » indique que les produits ou services spécifiques mentionnés doivent être considérés comme des exemples de produits ou services inclus dans la catégorie indiquée avant cette expression et que la protection ne se limite pas à
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ces exemples (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). Les mêmes considérations s’appliquent à d’autres termes ou expressions synonymes comme « notamment », « par exemple », « tel(le)(s) que », « y compris ». Ainsi, l’utilisation de ces termes/expressions dans les listes de produits ou services vise à introduire des listes non-exhaustives d’exemples.
La catégorie des vêtements est suffisamment vaste pour que plusieurs sous- catégories, susceptibles d’être envisagées de manière autonome, puissent être identifiées en son sein sur la base de la finalité ou de la destination des produits pour lesquels l’usage a été prouvé. Les éléments de preuve montrent que la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée principalement pour des pyjamas. La finalité ou la destination de ces produits est d’être vêtu commodément pour la nuit. Sur la base de la finalité ou de la destination des produits utilisés, la division d’annulation estime que l’usage pour les pyjamas, qui relèvent de la vaste catégorie des vêtements constitue un usage pour la sous-catégorie des vêtements de nuit.
En ce qui concerne les services de la classe 35, la marque contestée est enregistrée pour les services suivants : Rassemblement, pour des tiers, d’une variété de produits permettant aux clients de repérer et d’acheter facilement ces produits dans un catalogue de commande par correspondance de vêtements, par télécommunications ou à partir d’un site web sur l’internet.
Ces services s’entendent de services de vente au détail. Or, la simple vente par le fabricant de ses propres produits dans son magasin ou sur son site web ne constitue pas un usage pour des services de vente au détail compris dans la classe 35. La vente par le fabricant de ses propres produits n’est pas un service indépendant mais une activité couverte par la protection conférée par
. l’enregistrement des produits. Il ne serait pas approprié d’assimiler la protection conférée par l’enregistrement de produits compris dans les classes 1 à 34 à celle conférée par l’enregistrement de services de vente au détail relevant de la classe 35. Si les fabricants peuvent fournir des services auxiliaires (tels que le maintien d’un point de vente avec des vendeurs, la publicité, le conseil, le service après-vente, etc.) dans le cadre de la vente de leurs propres produits, ces activités ne relèvent de la notion de «service» rémunéré qu’à condition qu’elles ne fassent pas partie intégrante de la mise en vente des produits (10/07/2014, Apple Store, EU:C:2014:2070, § 26). Par conséquent, si un fabricant utilise une marque en rapport avec des activités qui font partie intégrante de la mise en vente de ses propres produits, il n’y a pas d’usage pour des services de vente au détail de ces produits dans la classe 35.
Étant donné que les preuves présentées ne montrent pas que la titulaire de la marque de l’Union européenne vend les produits de tiers dans ses magasins physiques ou en ligne, la division d’annulation considère que l’usage sérieux n’a pas été prouvé pour les services relevant de la classe 35.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par
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une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
Dans le cas présent, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents pour les produits suivants:
Classe 25 : Vêtements de nuit.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits suivants, pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits.
Classe 25: Vêtements, y compris sous-vêtements, peignoirs de bain, vêtements décontractés et de loisirs, y compris chaussures, à l’exclusion des vêtements de nuit.
Classe 35: Rassemblement, pour des tiers, d’une variété de produits permettant aux clients de repérer et d’acheter facilement ces produits dans un catalogue de commande par correspondance de vêtements, par télécommunications ou à partir d’un site web sur l’internet.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a démontré l’usage sérieux pour les autres produits contestés. Il n’est donc pas accédé à la demande en ce qui les concerne.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1 du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 19/10/2022.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
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La division d’annulation
Frédérique SULPICE Richard BIANCHI Jessica N. LEWIS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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