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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 août 2021, n° 003129469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003129469 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 129 469
Ipsen Consumer Healthcare SAS, 65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, France (opposante), représentée par Cabinet Germain indirects Maureau, 31-33 Rue de la Baume, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
FERTIN Pharma A/S, Dandyvej 19, 7100 Vejle (Danemark), représentée par CHAS. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danemark (mandataire agréé).
Le 17/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 129 469 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Préparationspour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; Bains de bouche non à usage médical; Produits pour blanchir les dents; Produits dentaires, y compris dentifrices, bains de bouche et produits cosmétiques pour les soins buccaux (non à usage médical); Produits pour rafraîchir l’haleine.
Classe 5: Tous les produits compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 241 112 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/08/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre d’une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 241 112 «FORBLISS» (marque verbale), à savoir, dans un premier temps, contre tous les produits compris dans les classes 3 et 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 751 381 «FORLIB» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques; Aliments diététiques à usage médical; Substances diététiques à usage médical; Aliments pour bébés; Formules bactériennes probiotiques à usage médical; Compléments alimentaires; Compléments nutritionnels; Rubans adhésifs pour la médecine.
Le 04/02/2021, dans ses observations de faits et éléments de preuve supplémentaires, l’opposante a limité la portée de l’opposition, à l’exception de certains des produits initialement contestés compris dans la classe 3.
Par conséquent, les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; Bains de bouche non à usage médical; Produits pour blanchir les dents; Produits dentaires, y compris dentifrices, bains de bouche et produits cosmétiques pour les soins buccaux (non à usage médical); Produits pour rafraîchir l’haleine.
Classe 5: Acétates à usage pharmaceutique; Acides à usage pharmaceutique; Compléments alimentaires d’alginates; Compléments nutritionnels et alimentaires; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Alginates à usage pharmaceutique; Analgésiques; Pilules coupe-faim; Astringents à usage médical; Préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire; Préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; Préparations biologiques à usage médical; Préparations pour bronchodilatateurs; Camphre à usage médical; Bonbons médicamenteux; Bonbons à usage médical; Préparations chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement de la douleur, l’indigestion, la toux et les colles, les symptômes allergiques, les problèmes de sommeil, les problèmes de relaxation, le contrôle du poids, la défaillance énergétique et les problèmes de santé orale; Préparations chimiques à usage médical pour le traitement de la douleur, l’indigestion, la toux et les cols, les symptômes allergiques, les problèmes de sommeil, les problèmes de relaxation, le contrôle du poids, les défauts énergétiques et les problèmes de santé orale; Gommes à mâcher à usage médical; Abrasifs dentaires; Mastics dentaires; Fibres alimentaires pour le traitement de la constipation; Fibres alimentaires pour faciliter la digestion; Compléments alimentaires pour animaux; Compléments alimentaires à effet cosmétique; Aliments diététiques à usage médical; Boissons diététiques à usage médical; Infusions diététiques à usage médical; Digestifs à usage pharmaceutique; Désinfectants; Médicaments à usage médical pour le traitement de la douleur, l’indigestion, la toux et les colles, les symptômes allergiques, les problèmes de sommeil, les problèmes de relaxation, le contrôle du poids, la défaillance énergétique et les problèmes de santé orale; Compléments alimentaires d’enzymes; Enzymes à usage médical; Fongicides; Gommes à usage médical; Laxatifs; Préparations médicales pour l’amincissement; Boissons à usage médicinal; Remèdes
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contre la constipation; Médicaments à usage dentaire; Médicament à usage humain pour le traitement de la douleur, l’indigestion, la toux et les colles, les symptômes allergiques, les problèmes de sommeil, les problèmes de relaxation, le contrôle du poids, la défaillance énergétique et les problèmes de santé orale; Menthe à usage pharmaceutique; Bains de bouche à usage médical; Gommes à la nicotine utilisées comme aide au sevrage tabagique; Patchs de nicotine pour le sevrage tabagique; Produits nutritionnels à usage thérapeutique ou médicinal pour le traitement de la douleur, l’indigestion, la toux et les colles, les symptômes allergiques, les problèmes de sommeil, les problèmes de relaxation, le contrôle du poids, les défauts énergétiques et les problèmes de santé orale; Compléments nutritionnels; Substances nutritives pour micro-organismes à usage médical; Pastilles à usage pharmaceutique; Pastilles pour la gorge à usage pharmaceutique; Produits pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, l’indigestion, la toux et les colles, les symptômes allergiques, les problèmes de sommeil, les problèmes de relaxation, le contrôle du poids, la défaillance énergétique et les problèmes de santé orale; Les produits pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, l’indigestion, la toux et les cols, les symptômes allergiques, les problèmes de sommeil, les problèmes de relaxation, le contrôle du poids, la défaillance énergétique et les problèmes de santé orale; Sels à usage médical; Sédatifs; Sédatifs; Pilules amincissantes, produits amincissants à usage médical; Sucre à usage médical; Toniques (médicaments) pour le traitement de la douleur, l’indigestion, la toux et les colles, les symptômes allergiques, les problèmes de sommeil, les problèmes de relaxation, le contrôle du poids, la défaillance énergétique et les problèmes de santé orale; Vitamines (préparations de -); Vitamines comprimés; Pastilles médicinales; Pastilles pour la toux à usage médical; Compléments vitaminés; Bains de bouche médicamenteux; Bains de bouche pour la prévention des caries; Bains de bouche anticavité médicamenteux; Bains de bouche antiseptiques; Bains de bouche antiseptiques pour le nettoyage; Bains de bouche antimicrobiens; Compléments alimentaires, confiseries médicinales, y compris gommes à mâcher à usage médical.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
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Produits pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; Produits pour rafraîchir l’haleine; Bains de bouche non à usage médical; Produits pour blanchir les dents; Les produits dentaires, y compris les dentifrices, les bains de bouche et les produits cosmétiques pour les soins buccaux (autres qu’à usage médical) sont similaires à un faible degré aux préparations pharmaceutiques de l’opposante parce qu’ils peuvent coïncider par leurs producteurs, leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les compléments nutritionnels (contenus deux fois) sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les produits contestés pilules coupe-faim; Préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; Gommes à mâcher à usage médical; Préparations pour bronchodilatateurs;
Préparations biologiques à usage médical; Analgésiques; Acides à usage pharmaceutique; Préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire; Bonbons médicamenteux;
Boissons à usage médicinal; Médicaments à usage dentaire; Laxatifs; Gommes à usage médical; Digestifs à usage pharmaceutique; Remèdes contre la constipation; Enzymes à usage médical; Préparations médicales pour l’amincissement; Sucre à usage médical; Pastilles à usage pharmaceutique; Menthe à usage pharmaceutique; Patchs de nicotine pour le sevrage tabagique; Acétates à usage pharmaceutique; Alginates à usage pharmaceutique; Astringents à usage médical; Camphre à usage médical; Bonbons à usage médical; Gommes à la nicotine utilisées comme aide au sevrage tabagique; Sels à usage médical; Sédatifs; Pastilles médicinales; Préparations chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement de la douleur, l’indigestion, la toux et les colles, les symptômes allergiques, les problèmes de sommeil, les problèmes de relaxation, le contrôle du poids, la défaillance énergétique et les problèmes de santé orale; Préparations chimiques à usage médical pour le traitement de la douleur, l’indigestion, la toux et les cols, les symptômes allergiques, les problèmes de sommeil, les problèmes de relaxation, le contrôle du poids, les défauts énergétiques et les problèmes de santé orale; Médicaments à usage médical pour le traitement de la douleur, l’indigestion, la toux et les colles, les symptômes allergiques, les problèmes de sommeil, les problèmes de relaxation, le contrôle du poids, la défaillance énergétique et les problèmes de santé orale; Médicament à usage humain pour le traitement de la douleur, l’indigestion, la toux et les colles, les symptômes allergiques, les problèmes de sommeil, les problèmes de relaxation, le contrôle du poids, la défaillance énergétique et les problèmes de santé orale; Substances nutritives pour micro-organismes à usage médical; Pastilles pour la gorge à usage pharmaceutique; Produits pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, l’indigestion, la toux et les colles, les symptômes allergiques, les problèmes de sommeil, les problèmes de relaxation, le contrôle du poids, la défaillance énergétique et les problèmes de santé orale; Les produits pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, l’indigestion, la toux et les cols, les symptômes allergiques, les problèmes de sommeil, les problèmes de relaxation, le contrôle du poids, la défaillance énergétique et les problèmes de santé orale; Pilules amincissantes, produits amincissants à usage médical; Toniques (médicaments) pour le traitement de la douleur, l’indigestion, la toux et les colles, les symptômes allergiques, les problèmes de sommeil, les problèmes de relaxation, le contrôle du poids, la défaillance énergétique et les problèmes de santé orale;
Les gouttes pour la toux médicamenteuses sont incluses dans la vaste catégorie des produits pharmaceutiques de l’opposante ou coïncident partiellement avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits «produits nutritionnels à usage thérapeutique ou médicinal pour le traitement de la douleur, l’indigestion, la toux et les colles, les symptômes allergiques, les problèmes de sommeil, les problèmes de relaxation, le contrôle du poids, la défaillance énergétique et les problèmes de santé orale» contestés sont inclus dans la vaste catégorie des compléments nutritionnels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Les produits contestés compléments alimentaires; Compléments alimentaires et préparations diététiques à base d’alginates; Aliments diététiques à usage médical; Compléments alimentaires pour animaux; Boissons diététiques à usage médical; Fibres alimentaires pour faciliter la digestion; Infusions diététiques à usage médical; Compléments alimentaires d’enzymes; Compléments alimentaires à effet cosmétique; Vitamines (préparations de -); Vitamines comprimés; Compléments vitaminés; Compléments alimentaires, confiseries médicinales, y compris gommes à mâcher à usage médical; Les fibres diététiques pour le traitement de la constipation sont identiques aux substances diététiques à usage médical de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits antérieurs incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les produits contestés bains de bouche pour la prévention des caries; Bains de bouche antiseptiques pour le nettoyage; Bains de bouche à usage médical; Bains de bouche médicamenteux; Bains de bouche anticavité médicamenteux; Bains de bouche antiseptiques; Les bains de bouche antimicrobiens sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante, car ils peuvent coïncider au niveau de leur fabricant, de leur utilisateur final et de leurs canaux de distribution. En outre, ils ont la même destination.
Les désinfectants contestés sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante car ils peuvent coïncider au niveau de leur fabricant, de leur utilisateur final et de leurs canaux de distribution. En outre, ils ont la même destination.
Les abrasifs dentaires contestés; Les mastics dentaires sont similaires à un faible degré aux produits pharmaceutiques de l’opposante, car ils peuvent coïncider par leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution.
De même, les fongicides contestés sont similaires à un faible degré aux produits pharmaceutiques de l’opposante, car ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires et ont la même destination.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine médical.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé. Il en va de même pour les substances diététiques et les compléments nutritionnels à usage médical ou du moins susceptibles d’avoir un effet substantiel sur la santé.
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Par conséquent, le niveau d’attention peut varier de moyen, par exemple pour les produits de soins dentaires non médicinaux tels que les dentifrices compris dans la classe 3, à élevé, par exemple pour les produits pharmaceutiques, comme expliqué ci-dessus.
c) Les signes
FORLIB FORTE BLISS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
À tout le moins, la partie anglophone du public pourrait reconnaître dans les deux signes la préposition anglaise «for» ainsi que, dans le signe contesté, le mot «bliss» (signifiant parfait bonheur). Toutefois, les deux signes sont dépourvus de signification dans d’autres territoires (que ce soit dans leur ensemble ou dans des parties de ceux-ci), par exemple dans les pays où l’allemand est parlé. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie germanophone du public, comme les consommateurs en Allemagne et en Autriche;
Étant donné que la marque antérieure FORLIB et la marque FORBLISS contestée sont toutes deux dépourvues de signification pour le public pertinent, comme expliqué ci-dessus, elles sont distinctives.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «FOR», placées dans le même ordre au début des deux signes, ainsi que par la suite de lettres «LI» et la lettre «B», placées toutefois à des positions différentes. Outre la différence de position de la lettre B, les signes diffèrent également par le double S supplémentaire dans le signe contesté, placé à sa fin.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «FOR» dans le même ordre au début des deux signes et par la suite de lettres «LI» et de la lettre
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«B», qui apparaissent toutefois dans des positions différentes. La prononciation diffère également par le son de la lettre supplémentaire double S de la marque contestée, qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur. En particulier, les deux signes sont composés de deux syllabes, la première étant identique, et la seconde comportant la même voyelle (i) et coïncidant dans les deux consonnes (L et B), bien que dans des ordres différents. Par conséquent, leur structure et leur rythme sont très similaires.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont identiques et similaires à différents degrés. Les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique, tandis que l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Il esttenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il est vrai que, pour certains produits en cause, le niveau d’attention du public est plutôt élevé, mais même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes coïncident par six des huit lettres du signe contesté, à savoir toutes les lettres de la marque verbale antérieure sont reproduites dans le signe contesté. En particulier, le début pertinent des deux signes, qui, comme expliqué ci-dessus dans la partie c), attire davantage l’attention du consommateur, est identique. En outre, les lettres de la deuxième syllabe de la
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marque antérieure (L, I et B), bien que dans l’ordre inverse, coïncident. La principale différence de forme de la double lettre S dans le signe contesté est placée à sa fin et peut, dès lors, passer inaperçue. Par conséquent, et même pour les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, un risque de confusion ne saurait être exclu.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, la forte similitude entre les signes l’emporte sur le faible degré de similitude pour certains des produits pertinents.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’espritdela partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 751 381 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Christian Steudtner Konstantinos MITROU Philipp Homann
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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