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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2023, n° 003137463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003137463 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 137 463
Menubox, S.R.O., Flamska 9783/1, 03601 Martin, Slovaquie (opposante)
un g a i ns t
Groupe Guillin (Société Anonyme), Zone Industrielle, Avenue Du Maréchal De Lattre De Tassigny, 25290 Ornans, France (partie requérante), représentée par Cabinet Bleger- Rhein-Poupon, 4a, Rue De L’industrie, 67450 Mundolsheim, France (mandataire agréé).
Le 25/09/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 137 463 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 21/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 321 363 «MANUPACK» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 236 093 «Menupack» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 137 463 Page sur 2 3
Classe 39: Emballages d’aliments; Emballage des liquides conformément à la commande et aux spécifications; Stockage de denrées alimentaires agricoles.
Après limitation résultant de la procédure d’opposition B 3 140 395, les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Appareils de manutention (chargement et déchargement), convoyeurs (machines), déstacheuses (machines), labelleuses, labices de codes à barres.
L’opposante fait valoir et produit des preuves qu’elle fabrique des machines très similaires à celles qui sont proposées par la demanderesse. La division d’opposition observe que la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits/services. Tout usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits/services n’est pas pertinent aux fins de la comparaison étant donné que cette comparaison fait partie de l’appréciation du risque de confusion par rapport aux produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et dirigée contre elle (16/06/2010, T- 487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71). Étant donné que la marque antérieure ne couvre que des services compris dans la classe 39, le fait que l’opposante fabrique également potentiellement les produits n’a aucune incidence sur la présente procédure étant donné que l’opposition n’est fondée sur aucun droit antérieur couvrant ou couvrant ces produits. Par conséquent, cet argument de l’opposante doit être rejeté comme non fondé.
Les services d' emballage d’aliments de l’opposante; emballage des liquides conformément à la commande et aux spécifications; le stockage de produits alimentaires agricolescompris dans la classe 39n’a rien de pertinent en commun avec les produits contestés «appareils de manutention (chargement et déchargement), convoyeurs (machines), déstacheuses (machines), labices, labices à barres». Ces services sont fournis par des sociétés spécialisées d’emballage et d’entreposage dont l’activité n’est pas la fabrication des produits contestés compris dans la classe 7. Le simple fait que les produits contestés puissent être utilisés dans le processus de stockage ou d’emballage de marchandises ne les rend pas similaires. L’usage des produits contestés pour la fourniture de certains des services de l’opposante pour des raisons de commodité n’est pas suffisant pour conclure que les produits contestés sont indispensables pour les services de l’opposante. Même si l’opposante elle-même est également impliquée dans la production de produits identiques ou similaires, cela ne signifie pas qu’il s’agit d’une pratique courante sur le marché. La nature de ces produits et services est différente. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
En outre, selon la pratique de l’Office, les services d’emballage et de stockage fontsimplement référence au service par lequel les produits d’une entreprise ou de toute autre personne sont emballés et conservés dans un endroit particulier contre paiement. Ces services ne sont similaires à aucun type de produits, y compris à tout produit pouvant être emballé et stocké (07/02/2006, T-202/03, Comp USA, EU:T:2006:44, § 43-49; 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 32; 07/01/2014, R 1006/2012 -G, PIONONO (fig.), § 38).
Par conséquent, les produits et services sont différents.
b) Conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 137 463 Page sur 3 3
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna BAKALARZ Katarzyna ZANIECKA Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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