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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 févr. 2021, n° 003081365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003081365 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 081 365
Kiwoko Pet, S.L.U., Avenida de Europa, 8 (entrada por Calle Estrasburgo), 28922 Alcorcón (Madrid), Espagne (opposante), représentée par Iberpatent, Félix Boix, 9-1° Derecha, 28036 Madrid (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Max Wesiack, Brockmannsweg 4, 20146 Hamburg
, Allemagne (demanderesse).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 081 365 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 002 883 pour la marque verbale «Kiwiko».L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 853 935 et sur les
enregistrements de marques de l’Union européenne no 12 201 232 et no 15 704 166.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
MARQUE PROVISOIRE DU SUBSTANTIATION DE L’ÉRÉLIER SPANISH TRADE RÉGISTRATION no 2 853 935
Dans ses observations du 15/09/2020, la demanderesse affirme que l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 2 853 935 n’a pas été étayé conformément à l’article 7 (2) du RDMUE et que, dès lors, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce droit antérieur, conformément à l’article 8 (7) du RDMUE.
À cetégard, si une opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE.Toutefois, lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par
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l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
En l’espèce, l’opposant acoché la case figurant dans le formulaire d’acte d’opposition qui contient la mention suivante:«l’opposant accepte que les informations nécessaires pour cette marque soient importés de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible par l’intermédiaire de TMVIEW, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification prévues à l’article 7, paragraphe 2, et (4), duRDMUE».Dès lors, par cette déclaration formelle, l’opposante demande à l’Office d’accéder aux informations nécessaires à la marque antérieure auprès de la source officielle en ligne pertinente.
Étant donné que l’opposante s’est fondée sur la base de données officielle en ligne pertinente pour étayer son enregistrement de marque espagnole antérieure no 2 853 935, qui présente tous les détails de la marque antérieure dans la langue de procédure, à l’exception des produits et services, et que les produits et services sur lesquels se fonde l’opposition ont été dûment traduits dans la langue de procédure (l’anglais) dans l’acte d’opposition, l’argument de la demanderesse doit être rejeté comme non fondé et, par conséquent, l’opposition peut être poursuivie (également) sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 2 853 935.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de
l’enregistrement de la marque espagnole no 2 853 935.
La date de dépôt de la demande contestée est le 20/12/2018.L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 20/12/2013 au 19 octobre12/2018 inclus.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 20: coussins pour animaux de compagnie;nids, lits et baraques pour animaux d’intérieur;paniers non métalliques;maisons d’accouchement, chemisiers.
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Classe 35: Services de vente au détail dans les commerces et via des réseaux télématiques mondiaux de toutes sortes d’animaux vivants, produits alimentaires pour animaux, produits hygiéniques pour animaux, jeux et jouets (animaux empaillés), vêtements pour animaux, robes, chemises, casquettes, mouchoirs et chaussures;services de publicité, gestion d’entreprises commerciales;importation et exportation;services de vente exclusive et services de représentation en vente;services d’études de marché et estimations dans des entreprises commerciales;services d’organisation de foires et d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires;services d’aide à l’exploitation d’une société commerciale dans un régime de franchise;Services d’émission de franchise liés à l’aide dans le cadre de l’exploitation ou de la direction d’une entreprise commerciale.
À ce stade, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une appréciation des preuves de l’usage produites pour les services compris dans la classe 35 (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72).En ce qui concerne ces services, l’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour tous les services invoqués, ce qui constitue la meilleure lumière dans laquelle l’argumentation de l’opposante peut être examinée et ne sera pas préjudiciable à la demanderesse, comme on le verra ci-dessous.L’appréciation de la preuve de l’usage se poursuivra donc par rapport aux produits compris dans la classe 20 de l’enregistrement de la marque espagnole no 2 853 935 sur lesquels l’opposition est fondée.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 22/04/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a accordé à l’opposante jusqu’au 27/06/2020 (samedi) la preuve de l’usage de la marque espagnole antérieure.Le 29/06/2020 (lundi), dans le délai imparti étant donné qu’il s’agissait du premier jour suivant le délai imparti à l’Office pour la réception de documents (article 69 du RDMUE), l’opposante a informé l’Office qu’afin de prouver l’usage, elle souhaitait faire référence aux pièces produites à titre de preuve de l’usage dans le cadre de la procédure antérieure devant l’Office no B 2 651 191.La demande de l’opposante a été acceptée et, par conséquent, les éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure d’opposition précédente ont été transmis à la demanderesse.
Étant donné que la période de preuve de l’usage dans le cadre de l’opposition antérieure pour laquelle les éléments de preuve ont été initialement produits (B 2 651 191) ne coïncide qu’en partie avec la période pertinente en l’espèce, la division d’opposition énumère ci-après tous les éléments de preuve de l’usage produits par l’opposante, mais ne décrira pas en détail les éléments de preuve datés avant le 20/12/2013, ce qui ne modifierait pas le résultat de l’appréciation de la preuve de l’usage, bien qu’ils aient été pris en considération s’ils avaient fourni des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque devait avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente.Cela est dû au fait que des événements en dehors de la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la MUE à cette époque (27/01/2004,-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
Les éléments de preuve produits sont les suivants:
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Pièce 1:Listes de produits vendus sous la marque «KIWOKO» de 2012 à 2016.La marque verbale apparaît dans la section du nom d’une partie des produits qui comporte également un numéro de référence du type «KWK (nombre)».Les listings comprennent les quantités vendues chaque année de la période citée, variant d’un à plusieurs milliers d’articles.Les produits identifiés par «KIWOKO» comprennent des sacs, des sacs hygiéniques, des aliments, des vêtements, des colliers, des shampooings, des balsams, des mangeoires, des parfums, etc., tous pour animaux de compagnie.Il y a également des références à des produits, vendus en 2016, identifiés comme «KIWOKO CASITA CORAZONES» (c’est-à-dire de petits cœurs de maison), «KIWOKO CASITA ESTRELLAS» (à savoir, peu d’étoiles à maison) et «KIWOKO CASITA LUNARES» (c’est-à-dire une petite maison avec des points polka) indiquant un total de 64, 76 et 35 unités, respectivement.Les listes comprennent également des ventes d’autres produits (animaux et produits pour animaux domestiques) qui ne sont pas identifiés par la marque «KIWOKO» ni par une référence «KWK (nombre)».
Pièce 2:Photographies non datées de coussins/lits pour animaux de compagnie, une toux (contenant des boissons) pour chiens, un harnais, des emballages de différents types de nourriture pour animaux de compagnie et des animaux de compagnie et des animaux de compagnie.La marque sous sa forme figurative figure sur les étiquettes/emballages d’une partie des produits.
Pièces nos 3, 4 et 6:Des factures adressées à Masquepet SRL, datées de 2012 à 2016 et adressées à différentes régions espagnoles (par exemple, Malaga, Alicante, Zamora, Madrid, Valencia, Cantabria, Gérone).La marque «KIWOKO» sous forme verbale est incluse dans l’en-tête de certaines des factures à côté du nom de l’opposante (par exemple, «KIWOKO Mijas Miramar» «KIWOKO PLATJA D’ARO», «KIWOKO Torrevieja», KIWOKO ZAMORA».KIWOKO CIUDAD REAL»).En outre:
(1)une partie des produits est identifiée par la marque «KIWOKO» sous forme verbale et/ou avec les abréviations «KWK» ou «comparaître KWK» dans leur description et/ou leurs références.Ces produits comprennent les lits, matelas et coussinets pour animaux domestiques («CUNA», «colchón»,« colchoneta»), les aliments pour animaux de compagnie («mixtura agaporni», «alimento hurón», «mixturahamster», « granulo tortuga», «pipas loro»), «mixtura conejo», «alimento chincholla», «huiso jamón», «peignoirs», «pipas loro», «alimento chinchchillala», «huiso», «peignoirs»,«animauxdomestiques».
(2) les autres produits énumérés dans les factures ne contiennent pas «KIWOKO», ni les abréviations KWK ou KWK dans leur nom.
Pièce 5:Tableau faisant référence à la vente sur internet d’aquariums et de décorations pour aquariums au cours de la période 2012-2016.
Points 7 et 8:Une déclaration du 19/07/2016, signée par le directeur fondateur de l’opposante, fournie en anglais et en espagnol, indiquant que «KIWOKO» est le nom commercial de l’entreprise depuis 2007 et désigne son activité dans la vente au détail, tant en magasin qu’en ligne, d’animaux et de produits pour animaux, ainsi que de services vétérinaires.Elle indique également que la société compte 81 magasins dans toute l’Espagne et que de nouveaux développements ont été lancés au Portugal.Une annexe avec une liste de 80 magasins en Espagne et de 2 magasins au Portugal est jointe.
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Pièce 9:Des photographies des pages de couverture de dépliants promotionnels espagnols de 2010 à 2016 montrant la marque «KIWOKO» sous sa forme figurative pour des produits pour animaux de compagnie dont le prix est exprimé en euros.
Pièces 10, 12, 13 et 14:Captures d’écran du site web www.kiwoko.com et des profils «KIWOKO» dans les médias sociaux Facebook, LinkedIn, YouTube et Instagram et des impressions datées du 22/09/2016 de:le profil Facebook, indiquant sa date de création 01/01/2006;le profil LinkedIn, indiquant l’année de création de KIWOKO, 2007, et le décrivant comme «un détaillant de compagnie de premier plan en Espagne qui exploite 80 magasins et 28 cliniques vétiques et des salades;le profil YouTube, indiquant sa date de création 19/07/2010.Tous les profils, à l’exception de celui de LinkedIn, montrent la marque «KIWOKO» sous sa forme figurative.
Pièce 11:Extrait WHOIS de kiwoko.com du site www.interdomains.es, qui montre la date de création 08/10/2008 et le nom déclarant, Masquepet SL.
Pièce 15:Communiqués de presse datés du 05/12/2012, du 04/11/2014 et du 02/11/2015 dans les journaux espagnols Europa Press, El Correo.com et Expansión,
montrant «KIWOKO» sous sa forme figurative et sous la forme en rapport avec des magasins de compagnie.
Pièces 16 à 17:Des photographies non datées d’événements impliquant des animaux qui, selon l’opposante, ont été téléchargés dans les profils des médias sociaux et/ou dans le web de l’opposante et des photographies publicitaires non datées de la marque «KIWOKO» dans différents endroits (routes, autobus, etc.).Ils incluent le signe «KIWOKO», représenté sous la forme ou sous sa
forme figurative .
Pièce 18:Photographies non datées de magasins «KIWOKO» dans de nombreux endroits espagnols différents et au Portugal.Ils incluent le signe «KIWOKO», sous sa
forme figurative et/ou sous la forme .
Pièce 19:Des impressions datées du 23/09/2016 de la boutique en ligne sur le site web www.kiwoko.com, montrant plusieurs produits pour des animaux de compagnie (produits alimentaires, nattes, brosserie, alimentation, table) vendus sous différentes marques avec des prix libellés en euros, y compris des indications sur la manière de passer commande en ligne et sur la manière de localiser les magasins «KIWOKO» en Espagne et au Portugal.
Pièce 20:Catalogue espagnol March-avril 2015 (brochure), dont les prix sont libellés en euros.La marque figurative «KIWOKO» est visible dans la partie supérieure de certaines de ses pages.La brochure comprend des produits pour animaux de compagnie tels que des colliers antiparasitaires, des sprays et des produits, des aliments, des garnitures, des lanceurs de balles, des décorations pour aquariums, une porte de chat, un jouet et d’autres produits pour animaux de compagnie, sous différentes marques («Royal CANIN», «Ferplast», «Kiltix»).
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Pièce 21:Des brochures espagnoles septembre à octobre 2011, de May-juin 2013 et de juillet-août 2014.La brochure de July-août 2014 montre la marque figurative «KIWOKO» sur sa page de couverture et dans la partie supérieure de certaines de ses pages.La brochure inclut des produits pour animaux de compagnie, tels que des aliments pour chats sous la marque KIWOKO, ainsi que des aliments pour chats et chiens et d’autres produits pour animaux de compagnie, sous différentes marques («Royal CANIN», «Cesar», «Ferplast», «Whiskas»).
Appréciation des éléments de preuve
La requérante fait valoir que le contenu des éléments de preuve semble dénué de pertinence, car il semble datant de plusieurs années.À cet égard, comme indiqué ci-dessus, la période de preuve de l’usage dans le cadre de l’opposition précédente pour laquelle les preuves de l’usage ont été initialement produites coïncide en partie avec la période pertinente en l’espèce (c’est-à-dire du 20/12/2013 au 19/12/2018 inclus).En outre, les éléments de preuve antérieurs au 20/12/2013 auraient été pris en considération s’ils avaient été pertinents ou nécessaires pour apporter des preuves indirectes concluantes que la marque devait également avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente.
La demanderesse fait égalementvaloir que l’opposante n’a pas produit de traduction de certains des éléments de preuve de l’usage et que, dès lors, ces preuves ne devraient pas être prises en considération.Toutefois, l’opposant n’est pas tenu de traduire la preuve de l’usage, sauf si l’Office le demande expressément (article 10, paragraphe 6, duRDMUE).Comptetenu de la nature des documents qui n’ont pas été traduits et qui sont considérés comme pertinents pour la présente procédure, à savoir les factures, les brochures/catalogues de produits et leur caractère explicite, la division d’opposition considère qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction.
Lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les éléments de preuve dans leur intégralité.Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
En ce quiconcerne la déclaration sous serment, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables.L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites.Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants.Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce.
Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante.La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce.En règle générale, d’autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une valeur probante inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes.
Durée
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L’opposante a produit un grand nombre de factures émises entre le 20/12/2013 et le 24/08/2016 (documents 3, 4 et 6).Partie du catalogue/brochures de produits (pièce 9:2013 à 2016, pièce 20:Mars à avril 2015 et pièce 21:May-juin 2013, July-août 2014) font référence à la période pertinente.Deux des communiqués de presse (pièce 15) datent également de la période pertinente.
Lieu
Toutes les factures (pièces 3, 4 et 6) sont rédigées en espagnol et indiquent la livraison des produits à divers endroits en Espagne, par exemple Alicante, Madrid, Valencia, Ténériffe, Cadiz, Toledo, Malaga, qui coïncident avec la localisation des magasins «KIWOKO» en Espagne en Espagne, en annexe de la déclaration sous serment (pièces 8 et 9). Le catalogue ou les brochures (inclus dans les pièces 9, 20 et 21) sont en espagnol et les profils des magazines sont libellés en espagnol et les extraits de journaux en Espagne sont libellés en euros.Par conséquent, les éléments de preuve démontrent l’usage en Espagne.
Nature
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
La marque «KIWOKO» sous sa forme enregistrée en tant qu’indication de l’origine commerciale des produits pertinents est apposée sur les étiquettes de produits (pièce 2) et est présente dans les catalogues/brochures (9, 20 et 21).Il désigne également les magasins de l’opposante (pièces 15 à 18) et est utilisé dans les profils de médias sociaux de l’opposante (documents 10, 12, 13 et 14).Par conséquent, le signe a été utilisé en tant que marque et tel qu’il a été enregistré.
Ence qui concerne l’usage pour les produits pertinents compris dansla classe 20, la marque «KIWOKO» apparaît comme un signe verbal dans la description des produits des factures (documents 3, 4 et 6) et dans les produits correspondants énumérés comme vendus dans les magasins «KIWOKO» (pièce 1) en ce qui concerne les coussins pour animaux de compagnie;Lits pour animaux d’intérieur, dénommés «colchoneta», «CUNA», «colchón» (par exemple KIWOKO Turin PARIS 5 KWK015 KWK015 KWK COLCHONETA Turin 5;KIWOKO PAUSA AFRICA KWK13091/KWK13091 CUNA PAUSA AFRICA;KIWOKO AMORE GRANATE 2 KWK13155 = KWK13155 CONCHON AMORE GRANATE 2).Les photographies des produits (pièce 2) montrent que la marque a été apposée telle qu’enregistrée sur les étiquettes de produits.
Alors que l’une des listes de produits vendus dans les magasins «KIWOKO» (pièce 1) pour l’année 2016 fait référence aux produits «KIWOKO CASITA CORAZONES», «KIWOKO CASITA ESTRELLAS» et «KIWOKO CASITA LUNARES», qui pourraient finalement correspondre aux autres produits énumérés dans l’opposition (à savoir, nests et huts pour animaux d’intérieur;Les maisons denaissance et /oules maisons de portes) - ces produits ne sont mentionnés dans aucun autre élément de preuve, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si, au cours de la période pertinente, aucun de ces produits a été vendu sous la marque antérieure.De même, les éléments de preuve ne font pas du tout référence à des paniers non métalliques.Par conséquent, l’usage de la marque antérieure ne saurait être reconnu en ce qui concerne les nids et les barquettes pour animaux d’intérieur;paniers non métalliques;maisons d’accouchement, chemisiers.
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D’autres produits pour lesquels la marque antérieure a été utilisée sont dénués de pertinence étant donné qu’ils ne font pas partie de la liste des produits antérieurs compris dans la classe 20 invoqués comme base de l’opposition par rapport à la marque antérieure pour laquelle la preuve de l’usage a été demandée.
Importance
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Les documents produits, en particulierles factures (pièces 3, 4 et 6), associées aux listes (pièce no 1) et aux photographies (pièce no 3) qui complètent les premières, démontrent que les produits «KIWOKO» ont été fabriqués et fournis aux endroits multiples de l’opposante en Espagne, et que les produits ont été vendus sous la marque antérieure et pendant une partie pertinente de la période pertinente (du 20/12/2013 au 24/08/2016).Le nombre d’unités mentionnées sur les factures, concernant les produits qu’il convient d'utiliser pour animaux domestiques;les lits pour animauxd’intérieur varient de plusieurs dizaines à centaines.L’opposante a fourni suffisamment d’indications quant à l’importance de l’usage et au volume commercial de cet usage, en particulier en ce qui concerne les coussins pouranimaux de compagnie;Lits pour animaux d’intérieur comprisdans la classe 20.
Conclusion
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
En l’espèce, les éléments de preuve produits par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente et sur le territoire pertinent pour les produits suivants:
Classe 20:Oignonspour animaux domestiques;couchettes pour animaux d’intérieur.
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux pour les autres produits compris dans la classe 20 revendiqués comme base de l’opposition, à savoir les nids et les barquettes pour animaux d’intérieur;paniers non métalliques;maisons d’accouchement, chemisiers.
Par conséquent, l’examen de l’opposition en ce qui concerne l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 2 853 935 sera à présent effectué sur la base des produits précités compris dans la classe 20 pour lesquels l’usage a été prouvé et des services compris dans la classe 35 pour lesquels un usage sérieux a été présumé.
Risque de confusion – article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des
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produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque espagnole no 2 853 935 – marque antérieure (1)
Classe 20: Coussins pour animaux de compagnie;couchettes pour animaux d’intérieur.
Classe 35:Services de vente au détail dans les commerces et via des réseaux télématiques mondiaux de toutes sortes d’animaux vivants, produits alimentaires pour animaux, produits hygiéniques pour animaux, jeux et jouets (animaux empaillés), vêtements pour animaux, robes, chemises, casquettes, mouchoirs et chaussures;services de publicité, gestion d’entreprises commerciales;importation et exportation;services de vente exclusive et services de représentation en vente;services d’études de marché et estimations dans des entreprises commerciales;services d’organisation de foires et d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires;services d’aide à l’exploitation d’une société commerciale dans un régime de franchise;services d’émission de franchise liés à l’aide dans le cadre de l’exploitation ou de la direction d’une entreprise commerciale.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 201 232 – marque antérieure (2)
Classe 35: Vente au détail dans les commerces et via des réseaux télématiques mondiaux de toutes sortes d’animaux vivants, aliments pour animaux, produits hygiéniques pour animaux, jeux et jouets (jouets en peluche);vêtements pour animaux;robes, tee-shirts, casquettes, foulards et chaussures;publicité, gestion des affaires commerciales;importation et exportation d’aliments pour animaux, préparations hygiéniques pour animaux, jeux et jouets (jouets en peluche);vêtements pour animaux;robes, tee-shirts, casquettes, foulards et chaussures;représentation commerciale et vente exclusive d’aliments pour animaux, préparations hygiéniques pour animaux, jeux et jouets (jouets en peluche);vêtements pour animaux;robes, tee-shirts, casquettes, foulards et chaussures;études de marché et estimations d’affaires;organisation de foires et de salons à des fins commerciales ou publicitaires;gestion des affaires commerciales en rapport avec les franchises;franchisage relatif à l’aide à la direction des affaires.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 704 166 – marque antérieure (3)
Classe 20: Moyeux pour animaux;niches pour animaux d’intérieur;nichoirs;nids pour animaux d’intérieur;couchettes pour animaux;couchettes pour animaux d’intérieur;lits pour chiens;lits pour oiseaux;couchettes transportables pour animaux de compagnie;maisons pour animaux domestiques;niches de chiens;paniers pour chats;paniers pour chiens;coussins pour animaux domestiques;Chatières en matériaux non métalliques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: Meubles pour enfants;tables à langer;matelas à langer;coffres à langer;commodes;armoires et placards;étagères;portails de sécurité non
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métalliques pour bébés et enfants (meubles);lits pour enfants;coussins antiroulettes pour bébés;traversins pour bébés.
Ence qui concerne les services de jardinage dans des magasins et via des réseaux télématiques mondiaux de tous types d’animaux vivants, des aliments pour animaux, des produits hygiéniques pour animaux, des jeux et jouets (jouets);vêtements pour animaux;robes, tee-shirts, casquettes, écharpes et chaussures, protégés par la marque antérieure (2), malgré l’usage de deux semicolons qui (compte tenu du fait que tous ces produits sont compris dans la classe 35) y étaient manifestement placés par erreur, la division d’opposition considère que les produits énumérés placés après les points-virgules sont également des produits destinés à la vente au détail.Sur la base du même raisonnement, les produits placés après des points-virgules dans les spécifications suivantes de la même marque antérieure (2):importation et exportation d’aliments pour animaux, préparations hygiéniques pour animaux, jeux et jouets (jouets en peluche);vêtements pour animaux;robes, tee-shirts, casquettes, écharpes et chaussures et représentationd’ambiance et vente exclusive d’aliments pour animaux, préparations hygiéniques pour animaux, jeux et jouets (jouets);vêtements pour animaux;les robes, tee- shirts, casquettes, écharpes et chaussures sont également considérés comme des produits à l' importation et à l’exportation et à des fins de représentation commerciale et de vente exclusive, respectivement.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Dansses observations, l’opposante affirme que les produits comparés compris dans la classe 20 peuvent avoir la même nature et qu’une partie des produits de l’opposante est incluse dans les «meubles, ameublement et coussins» de la demanderesse.Étant donné que les meubles, les articles d’ameublement et les coussins ne sont pas, en tant que tels, énumérés dans les produits contestés, cet argument doit être écarté.
Les produits contestés englobent des produits ayant une destination fonctionnelle et des destinataires très spécifiques, à savoir les enfants/bébés, dont certains, comme le souligne à juste titre la demanderesse, doivent satisfaire à des normes de sécurité et/ou de qualité spécifiques, ainsi qu’à celui de tiroirs, de armoires et de rayonnages qui, selon leur sens habituel/littéral, sont, respectivement, des pièces de meubles basses, plates avec tiroirs, des meubles avec une porte et généralement des étagères de rangement et d’étagères, généralement avec des barres ou des crochets, utilisés respectivement pour maintenir ou attacher des objets.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 20 protégés par les marques antérieures (1) et (3) sont également des produits ayant une destination très spécifique, à savoir des produits pour animaux de compagnie, y compris des lits et coussins pour animaux de compagnie (à savoir coussins plats ou formés sur lesquels se fondent les animaux/animaux de compagnie et le sommeil), des paniers pour animaux de compagnie et des animaux de compagnie, des maisons, des niches, des niches et des pièges.
Les produits comparés compris dans la classe 20 sont différents.Ils relèvent d’entreprises très spécialisées différentes.Même si certains des produits ont en commun des termes, par
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exemple des coussins antigalets pour bébés (conçus pour garder les bébés dans une position spécifique lors du sommeil) et des coussins pour animaux domestiquesou pour enfants et litspour animaux d’intérieur,lits pour animaux d’intérieur, lits pour animaux d’intérieur, lits pour chiens;lits pour oiseaux;Couchettes portatives pour animaux de compagnie, ils ont des destinations différentes et ne sont pas concurrents.Ils sont généralement fabriqués par des opérateurs commerciaux et des industries différents et les consommateurs ne s’attendraient pas à ce qu’ils proviennent de la même entreprise, qu’ils empruntent des canaux de distribution différents et, même s’ils se trouvent dans les mêmes points de vente (par exemple de grands magasins de vente au détail), ils ne seront pas placés dans les mêmes rayons.En outre, ils ne sont pas complémentaires.
En ce qui concerne la comparaison avec les services des marques antérieures, en ce qui concerne les services de vente au détail de produits spécifiques, la similitude ou l’absence de similitude entre les produits auxquels les services de vente au détail se rapportent et les produits eux-mêmes constitue un facteur essentiel qui doit être pris en considération.Les services de vente au détail de produits spécifiques peuvent être similaires à des degrés divers, ou différents, à des produits spécifiques en fonction du degré de similitude entre les produits eux-mêmes, mais également en tenant compte d’autres facteurs pertinents.En l’espèce, les produits concernés par les services de vente au détail de l’opposante et les produits contestés sont différents, ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes et ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.Même si certains des produits peuvent être vendus dans les mêmes points de vente, ils resteraient dans des rayons différents du magasin et ils seraient généralement produits par des entreprises différentes.En outre, l’opposante n’a avancé aucun argument à l’appui d’une conclusion différente.Par conséquent, les services de vente au détail dans les commerces et via des réseaux télématiques mondiaux:de toutes sortes d’animaux vivants, de produits alimentaires pour animaux, de produits d’hygiène pour animaux, de jeux et de jouets (animaux empaillés);vêtements pour animaux;Robes, chemises, casquettes, mouchoirs et chaussures, protégés par la marque antérieure (1), et de toutes sortes d’animaux vivants, aliments pour animaux, produits hygiéniques pour animaux, jeux et jouets
(jouets);vêtements pour animaux;Les robes, tee-shirts, casquettes, écharpes et chaussures, protégés par la marque antérieure (2), sont considérés comme différents des produits contestés.
Les autres services de l’opposante compris dans la classe 35, à savoir:services depublicité, gestion d’entreprises commerciales;importation et exportation;services de vente exclusive et services de représentation en vente;services d’études de marché et estimations dans des entreprises commerciales;services d’organisation de foires et d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires;services d’aide à l’exploitation d’une société commerciale dans un régime de franchise;Services d’émission de franchise liés à l’aide à l’exploitation ou à la direction d’une entreprise commerciale, protégée par la marque antérieure (1) et de publicité, gestion des affaires commerciales;importation et exportation d’aliments pour animaux, préparations hygiéniques pour animaux, jeux et jouets (jouets en peluche);vêtements pour animaux;robes, tee-shirts, casquettes, foulards et chaussures;b) représentation d’ambiance et vente exclusive d’aliments pour animaux, produits hygiéniques pour animaux, jeux et jouets (jouets en peluche);vêtements pour animaux;robes, tee-shirts, casquettes, foulards et chaussures;études de marché et estimations d’affaires;organisation de foires et de salons à des fins commerciales ou publicitaires;gestion des affaires commerciales en rapport avec les franchises;la franchise liée à l’aide à la direction des affaires, protégée par la marque antérieure (2), sont des services destinés à soutenir ou aider d’autres entreprises à faire ou améliorer les affaires, par exemple en définissant la stratégie et/ou l’orientation de l’entreprise (gestion d’entreprises commerciales);en fournissant des services de vente et de représentation en vente;enassurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou en renforçant la position du client sur le marché et en lui permettant d’acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité (services
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publicitaires);en organisant des événements, des présentations, des expositions ou des foires commerciales afin de faciliter ou d’encourager la promotion et la vente des produits et services du client.Les services d’importation et d’exportation (qui ont trait à la circulation des marchandises et nécessitent normalement l’intervention des autorités douanières tant du pays d’importation que du pays d’exportation) visent également à soutenir ou aider d’autres entreprises à exercer leurs activités et sont préparatoires ou accessoires à la commercialisation des produits, mais, tout comme les autres produits de la classe 35 cités dans ce paragraphe, ne se rapportent pas à la vente au détail ou en gros des produits.Enfin, le fait que l’objet des services et les produits en cause puissent être les mêmes n’est pas un facteur pertinent pour conclure à l’existence d’une similitude.Ces services et les produits contestés ont une nature et une destination différentes, ciblent des publics différents, ne partagent pas les mêmes fournisseurs et ne sont pas complémentaires.Ainsi, même lorsque les services concernent les mêmes produits, que ce soit expressément ou potentiellement, aucune similitude ne peut être constatée.Parconséquent, ces services sont différents des produits contestés.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Comme expliqué ci-dessus dans la section relative à la preuve de l’usage, étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, compte tenu de la liste complète des services compris dans la classe 35 protégés par la marque espagnole no 2 853935, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites pour ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
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SAIDA CRABBE Helena Granado Carpenter Helen Louise MOSBACK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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