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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 févr. 2026, n° R1754/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1754/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 3 février 2026
Dans l’affaire R 1754/2025-5
LCG Consultoria, S.A.
Estrada do Paço do Lumiar, Lote 3, Polo Tecnologico, sala 218
1600 546 Lisboa
Portugal Opposante/requérante représentée par Ana Menezes Monteiro, Rua dos Prazeres, 39, 1o Dto, 1200-354 Lisboa (Portugal)
V
Wise Payments Limited
1st floor, Worship Square, 65 Clifton
Street
EC2A 4JE Londres Royaume-Uni Demanderesse/défenderesse représentée par Franck Soutoul, Inlex Mea 40 Rue du Louvre/Spaces, 75001 Paris (France).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 210 344 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 923 655)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), Ph. von Kapff (membre) et R. Ocquet
(membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
03/02/2026, R 1754/2025- 5, Wise (fig.)/WISED (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 septembre 2023, Wise Payments Limited (la
«demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque britannique no UK3 951 787, déposée le 31 août 2023, a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits et services suivants, tels que limités le 12 octobre 2023:
Classe 9: Logiciels; logiciels d’applications; matériel informatique, appareils et instruments relatifs aux dispositifs de paiement, d’argent, de transferts monétaires et bancaires; lecteurs de cartes; terminaux de paiement; dispositifs de distribution et de tri d’argent; cartes de crédit, de débit, bancaires et monétaires; cartes codées; cartes à puce; cartes de paiement magnétiques; fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles; clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de crypto-actifs; clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaies; logiciels et logiciels d’application relatifs à tous les services précités et aux transferts de fonds électroniques.
Classe 36: Affaires financières; services financiers; services d’investissements; serv ices d’investissement de fonds; affaires monétaires; les affaires monétaires, y compris celles relatives au transfert de fonds et la fourniture de méthodes de paiement, y compris la fourniture de méthodes de paiement prépayées et de crédits monétaires pour des tiers; services bancaires; négociation de devises étrangères, change, paiements, transformations, comptes et virements; transferts de monnaie électronique; traitement de paiements en devises électroniques étrangers; services de monnaie électronique; t ransfert électronique de monnaie étrangère; services de cryptomonnaies; services de monnaie numérique; services de monnaie virtuelle; cryptomonnaies, monnaie numérique et services d’échange et de transfert de devises virtuelles; l’échange et le négoce de cryptomonnaies, de monnaie numérique, de monnaie virtuelle et de jetons non fongibles; les transactions financières; les transactions financières, y compris l’établissement de transferts de fonds et de services bancaires et la facilitation des transactions impliquant une valeur monétaire stockée électroniquement; conseils financiers; services de comptes bancaires sur l’internet et services bancaires; services de comptes en espèces en ligne, services bancaires et fourniture de méthodes de paiement prépayées et de crédits monétaires pour des tiers; services de contrôle et de comptes d’épargne pour comptes en devises étrangères; services de bureaux de crédit; services de comptes de débit; services de crédit; services de comptes de crédit; services d’analyses et de recherches financières; services de notation de crédit financier; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance dans les domaines précités.
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Classe 42: Logiciels en tant que service; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables; mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour la banque et la fourniture d’accès à des comptes bancaires multidevises, demande de cartes bancaires et cartes de débit, et traitement de transactions en devises étrangères.
2 La demande a été publiée le 31 octobre 2023.
3 Le 22 janvier 2024, LCG Consultoria, S.A. (l’ «opposant») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 493 929
déposée le 12 janvier 2012, enregistrée le 25 mai 2012 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 9: Logiciels pour l’automatisation et la gestion des affaires commerciales.
6 Par décision du 5 août 2025 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que l’opposition n’était pas fondée. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 493 929, déposée le 12 janvier 2012 et enregistrée le 25 mai 2012. Toutefois, cette marque a été annulée dans la décision rendue le 16 septembre 2024 par l’Institut portugais de la propriété industrielle (INPI).
− La marque antérieure a cessé d’exister et ne saurait donc constituer une marque valide sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
− Le 8 janvier 2025, l’opposante a été invitée à indiquer à l’Office si elle maintena it l’opposition. L’opposante n’a pas répondu à cette notification et n’a pas retiré l’opposition.
− L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
7 Le 26 septembre 2025, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
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8 Le 21 octobre 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu et comprenait, entre autres, les éléments de preuve suivants:
− Document 1: Demande de rétablissement des droits auprès de l’INPI (Institut national de la propriété industrielle, ci-après l’ «INPI») datée du 13 janvier 2025.
− Document 2: Décision de l’INPI 5/032 025 sur la demande de rétablissement des droits.
− Document 6: Dépôt d’un recours (en anglais) contre la décision de l’INPI d’annuler la marque. Le mémoire présenté au Tribunal est daté du 7 août 2025.
9 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
10 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours, en particulier les arguments suivants:
− Un recours a été formé devant les juridictions portugaises (voir document 6), afin d’obtenir une décision des tribunaux de la propriété intellectuelle selon laquelle toute la procédure de notification de la décision d’extinction des droits devrait être déclarée nulle et non avenue et, par conséquent, le droit de l’opposante d’utiliser la marque nationale Wise devrait être rétabli, tous selon les termes et avec les conséquences juridiques respectives.
Raisons
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Par décision du 5 août 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que l’opposition n’était pas fondée, étant donné que l’enregistre me nt de la marque portugaise no 493 929, le seul droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée, avait cessé de produire ses effets à la suite de la décision de l’INPI du 16 septembre 2024.
13 La chambre de recours observe que l’opposante a formé un recours contre la décision 5/032 025 de l’INPI de ne pas rétablir les droits de l’opposante sur l’enregistrement de la marque portugaise no 493 929 (voir document 6 produit avec le mémoire exposant les motifs du recours).
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14 Entre-temps, ce recours se reflète dans TMview (consulté le 26 janvier 2026):
15 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, la chambre de recours peut, de sa propre initiative, suspendre une procédure de recours lorsque les circonstances de l’espèce justifient une telle suspension. La chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider de suspendre ou non une procédure.
16 En l’espèce, la chambre de recours observe que l’enregistrement de la marque portugaise no 493 929 est le seul droit sur lequel l’opposition est fondée.
17 La chambre de recours estime qu’il convient de suspendre l’examen du présent recours conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu concernant l’action en justice actuellement pendante contre la décision 5/032 025 de l’INPI de ne pas rétablir les droits de l’opposante sur l’enregistrement de la marque portugaise no 493 929.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
Suspend la présente procédure de recours jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu concernant l’action en justice actuellement pendante contre la décision 5/032 025 de l’INPI de ne pas rétablir les droits sur l’enregistrement de la marque portugaise no 493 929.
Signé Signé Signé
V. Melgar (Sé) Ph. von Kapff R. Ocquet
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
03/02/2026, R 1754/2025- 5, Wise (fig.)/WISED (fig.)
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