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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 juil. 2025, n° 019172537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019172537 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 31/07/2025
aetheris rue de l’Usine 69 B-7080 La bouverie BÉLGICA
Demande no: 019172537
Votre référence:
Marque:
Type de marque: Figurative
Demandeur/demanderesse: aetheris rue de l’Usine 69 B-7080 La bouverie BÉLGICA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 01/05/2025.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 3 Faux cils; Cils artificiels.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue espagnole, portugaise et roumaine attribuera au signe la signification suivante: facile.
• La signification susmentionnée du mot «FACIL», contenu dans la marque, a été étayée par les références des dictionnaires Diccionario de la Real Academia Española, Dicionario Priberam da Língua Portuguesa, Dicionario Porto Editora et du dictionnaire roumain dexonline (extraites le 29/04/2025 aux adresses suivantes :
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
https://www.larousse.fr/dictionnaires/espagnol-francais/f%C3%A1cil/189585, https://dicionario.priberam.org/f%C3%A1cil, https://www.infopedia.pt/dicionarios/portugues-frances/FACIL et https://dexonline.ro/definitie/facil). Le contenu pertinent des liens ci-dessus indiqués a été reproduit et traduit dans la langue de la procédure dans la lettre d’objection.
• L’absence d’un accent sur la lettre « a » en espagnol et portugais ne représente qu’une altération mineure de «fácil» qui n’est même pas perceptible phonétiquement. L’utilisation de fautes d’orthographe et surtout l’omission d’accents sont des pratiques courantes dans le commerce et particulièrement utilisées à des fins promotionnelles et ne confèrent pas intrinsèquement un caractère distinctif au signe.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits en cause, à savoir que les faux cils et les cils artificiels pour lesquels la protection est demandée en classe 3 (et dont la mise en place est normalement délicate) sont facile à poser ou à utiliser. Dès lors, malgré un élément figuratif en forme de petit carré noir, à mode de point final, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur l’espèce ou la qualité des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Le public pertinent percevra le signe « » comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message relatif à la valeur des produits en cause ou d’incitation à l’acquisition des mêmes. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits, c’est-à-dire qu’ils sont faciles à poser ou utiliser, c’est-à-dire que le consommateur ou la consommatrice de référence pourra faire en emploi sans difficulté.
• Même si le signe contient un élément figuratif qui lui confèrent un certain degré de stylisation, cet élément est si négligeable qu’il n’apporte pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection demandée.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
Page 3 sur 3
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) formulée(s) dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019172537 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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