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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 oct. 2025, n° W01844626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01844626 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 16/10/2025
Nahla Earth Pty Ltd PO Box 723 Templestowe VIC 3106 Australie
Votre référence : AU IRPI-000115084 Enregistrement international n° : 1844626 Marque : IRON BY NATURE Nom du titulaire : Nahla Earth Pty Ltd PO Box 723 Templestowe VIC 3106 Australie
I. Exposé des faits
Le 30/04/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 5 Compléments nutritionnels composés principalement de fer ; compléments alimentaires composés principalement de fer ; compléments alimentaires et nutritionnels ; compléments alimentaires composés d’acides aminés, de minéraux et d’oligo-éléments ; compléments alimentaires vitaminiques et minéraux ; boissons de compléments nutritionnels ; compléments alimentaires sous forme de poudre ; mélanges pour boissons de compléments alimentaires ; barres de compléments alimentaires nutritionnels ; produits nutraceutiques à usage de compléments alimentaires ; gels de compléments nutritionnels ; compléments d’oligo-éléments pour produits alimentaires destinés à la consommation humaine ; compléments alimentaires en poudre ; toniques [médicaments] à base d’extraits de plantes.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Caractère descriptif
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: l’élément chimique vital pour la vie végétale et animale, de numéro atomique 26, et que l’on trouve dans la nature.
La signification susmentionnée des mots « IRON BY NATURE », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
IRON (informations extraites du Collins English Dictionary le 29/04/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/iron)
BY (informations extraites du Collins English Dictionary le 29/04/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/by)
NATURE (informations extraites du Collins English Dictionary le 29/04/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nature).
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits sont, ou contiennent, du fer naturel. Par conséquent, le signe décrit la nature, ou un ingrédient, des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1844626 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Herbert JOHNSTON
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