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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 oct. 2021, n° 003131076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003131076 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 131 076
Danske Lotteri Spil A/S, Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby, Danemark (opposante), représentée par Bugge Valentin Advokatpartnerselskab, Havnegade 25, 1058 København K, Danemark (représentant professionnel)
un g a i ns t
European Lotto and Betting Limited, Suite A, Ocean Village Promenade, Gx11 1aa Ocean Village, terre (requérante), représentée par Dentons Ireland, Joshua Dawson House Dawson Street, D02 Ry95 Dublin, Irlande (mandataire agréé).
Le 07/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 131 076 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 17/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 265 214 (marque figurative), à savoir contre des services compris dans les classes 35, 41 et 42. L’opposition est fondée, entre autres, sur la demande de marque nationale danoise no VA 2 019 00 502 «LOTTO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la demande de marque nationale danoise no VA 2 019 00 502 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 131 076 Page sur 2 7
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Jeux informatiquestéléchargeables; Logiciels téléchargeables sous forme d’applications permettant à l’utilisateur de jouer des jeux en ligne.
Classe 28: Billets et coupons pour jeux, loteries et paris; Tickets à gratter pour jeux, loteries et paris.
Classe 36: Assistance financière dirigée contre les lauréats.
Classe 38: Fourniture d’accès à des sites web proposant des jeux d’argent et des jeux d’argent et de hasard en ligne sur l’internet.
Classe 41: Services de divertissement; Services de jeux d’argent; Services de paris en ligne; Services de bookmaker; Organisation de jeux, de loteries et de paris.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Servicesd’analyses et d’informations commerciales et d’études de marché; Services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 41: Services de loterie; Services de loterie; Services de loterie; Organisation de loteries; Organisation de loteries; Organisation de loteries pour le compte de tiers; Organisation de loteries pour le compte de tiers.
Classe 42: Servicesdes technologies de l’information; Services de conception.
Certains des services contestés sont identiques aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public mais également à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication/nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Décision sur l’opposition no B 3 131 076 Page sur 3 7
c) Les signes
LOTTO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Danemark.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal du droit antérieur sera compris par le public danois pertinent comme faisant référence aux «jeux pour lesquels vous parlez une quantité telle qu’un certain nombre de chiffres d’une série limitée de chiffres sera dessiné en un tirage» (https://sproget.dk/lookup?SearchableText=lotto). Tous les produits et services couverts par le droit antérieur étant des jeux, y compris même des jeux de loterie, le droit antérieur ne possède qu’un caractère distinctif très limité étant donné qu’il décrit directement la nature de ces produits et services.
Le signe figuratif contesté est composé du terme «LOTTO» écrit en caractères gras et bleus. En dessous, une lettre «X» légèrement stylisée et le chiffre 5 sont représentés, ce dernier étant également de couleur bleue.
Tous ces éléments sont représentés sur le fond d’une boule blanche. En ce qui concerne le mot LOTTO, il est fait référence aux conclusions ci-dessus. En ce qui concerne les services compris dans la classe 41, le caractère distinctif de cet élément verbal est donc très limité. C’est également le cas en ce qui concerne l’élément figuratif d’une balle blanche, étant donné que ces balles sont utilisées dans les jeux de loterie pour déterminer les numéros gagnants.
En ce qui concerne les autres services compris dans les classes 35 et 42, étant donné que ces services ne couvrent aucun jeu, le degré de caractère distinctif de ces éléments est normal.
En ce qui concerne les autres éléments du signe contesté, à savoir le chiffre 5 et la lettre «X», ils possèdent un caractère distinctif normal pour tous les services du signe contesté étant donné qu’ils ne décrivent ni la nature ni aucune des caractéristiques des services pertinents. Les couleurs et la stylisation utilisées présentent un caractère banal et commun et n’ont donc pas d’incidence pertinente sur la comparaison des signes.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Décision sur l’opposition no B 3 131 076 Page sur 4 7
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «LOTTO», qui présente toutefois un caractère distinctif très limité pour une partie des produits et services, à savoir compris dans les classes 9, 28, 36, 38 et 41, et présente un caractère distinctif normal pour les services compris dans les classes 35 et 42. Toutefois, ils diffèrent par d’autres éléments du signe contesté, en particulier le chiffre 5 et la lettre «X», qui possèdent un caractère distinctif normal.
Par conséquent, compte tenu des différents éléments distinctifs, les signes sont similaires à un très faible degré lorsque «LOTTO» possède un caractère distinctif très limité, et sont similaires à un degré inférieur à la moyenne en ce qui concerne les services compris dans les classes 35 et 42, en raison des éléments supplémentaires différents dans le signe contesté.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «LOTTO», qui possède toutefois un caractère distinctif très limité pour une partie des services; Pour les autres, il possède un caractère distinctif normal. Ils diffèrent par les autres éléments du signe contesté, en particulier la lettre X et le chiffre 5, qui sont distinctifs et seront donc très probablement prononcés. Les éléments figuratifs ne sont pas prononcés. Par conséquent, compte tenu des différents éléments distinctifs, les signes sont similaires à un très faible degré, respectivement, à un degré inférieur à la moyenne en ce qui concerne les services compris dans les classes 35 et 42.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes coïncident au niveau d’un élément dont le caractère distinctif est très faible et les éléments de différenciation véhiculent des concepts distinctifs différents. Par conséquent, le chevauchement n’a aucune incidence et la comparaison reste neutre. En ce qui concerne les services compris dans les classes 35 et 42, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne, étant donné que le signe contesté véhicule d’autres concepts supplémentaires.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme très faible pour tous les produits et services en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no B 3 131 076 Page sur 5 7
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont supposés identiques. Le public pertinent se compose du grand public et des consommateurs professionnels, dont le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à élevé, et la marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif très faible pour la majorité des produits et services en cause (voir ci- dessus).
Les signes sont similaires à un très faible degré sur les plans visuel et phonétique et, sur le plan conceptuel, le chevauchement n’a aucune incidence, respectivement en ce qui concerne les services compris dans les classes 35 et 42, ils présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne en ce qui concerne les trois aspects de la comparaison.
Même si le mot «LOTTO» conserve un rôle indépendant dans le signe contesté, il possède un caractère distinctif très faible pour la plupart des produits et services pertinents, ce qui réduit le risque que le consommateur se fie à cet élément en tant qu’indication de l’origine des produits et services en cause. Comme démontré ci-dessus, le mot commun «LOTTO» sera compris par le public comme faisant référence à un jeu de loterie, en tant que tel, décrivant la nature des produits et services. En ce qui concerne les services compris dans les classes 35 et 42, même si «LOTTO» possède un certain caractère distinctif à cet égard, le signe contesté contient toutefois d’autres éléments supplémentaires qui permettront au public de distinguer les signes.
Ces éléments différents du signe contesté contribuent de manière significative à l’impression d’ensemble produite par les signes. Ils sont clairement perceptibles et sont jugés suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les signes étant donné que l’élément commun, très faible, «LOTTO», est sur un pied d’égalité dans les deux signes. Par conséquent, le fait que les signes coïncident par un seul élément verbal ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, étant donné que cet élément verbal est faiblement distinctif et ne peut pas indiquer clairement l’origine des produits et services. Cela est d’autant plus vrai lorsque le public fait preuve d’un niveau d’attention élevé.
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits et services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrementnational de la marque danoise no V R 1 999 04 637;
L’enregistrement national de la marque danoise no V R
Décision sur l’opposition no B 3 131 076 Page sur 6 7
2 013 00 971; Enregistrement de la marque
nationale danoise no V R 2 013 00 970.
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante présentent moins de similitude avec la marque litigieuse. En effet, ils contiennent d’autres éléments figuratifs, qui ne sont pas présents dans la marque contestée. En outre, ils couvrent une gamme identique ou différente des produits et services.
En ce qui concerne les produits compris dans la classe 16 enregistrés pour ces signes, qui consistent en des produits de l’imprimerie destinés aux jeux, «LOTTO» possède également un caractère distinctif très limité, étant donné que les produits sont destinés aux jeux. En outre, la stylisation et les éléments figuratifs décoratifs tels que le rectangle rouge et le dés jaune sont également des éléments faibles de ces signes. Le principal élément verbal «LOTTO» est le même, mais en ce qui concerne ces produits, il possède un caractère distinctif très faible. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion à l’égard de ces signes. En outre, en ce qui concerne les produits et services désignés par ces marques, même si ces produits étaient également identiques aux services contestés, cela n’entraînerait pas de risque de confusion, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; Il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
La division d’opposition va maintenant examiner l’opposition par rapport à la demande de marque nationale danoise antérieure no V A 2 019 00 502, pour laquelle l’opposante a revendiqué une renommée au Danemark.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Décision sur l’opposition no B 3 131 076 Page sur 7 7
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée de la marque antérieure.
Le 13/11/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 18/03/2021.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve relatif à la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée;
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Astrid WÄBER Karin KLÜPFEL Raphaël MICHE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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