EUIPO, 28 mars 2023, R 2078/2022‑4, CLEAN MATTERS
EUIPO 28 mars 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Caractère distinctif de la marque

    La chambre de recours a estimé que le signe est perçu comme un slogan promotionnel et ne permet pas d'identifier les services comme provenant d'une entreprise déterminée.

  • Rejeté
    Critères d'évaluation des slogans

    La chambre a confirmé que les slogans peuvent être enregistrés, mais que cela dépend de leur capacité à indiquer l'origine commerciale, ce qui n'est pas le cas ici.

  • Rejeté
    Originalité et mémorabilité du signe

    La chambre a jugé que, bien que la structure soit inhabituelle, cela ne suffit pas à conférer un caractère distinctif au signe dans le contexte des services visés.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
EUIPO, 28 mars 2023, n° R2078/2022-4
Numéro(s) : R2078/2022-4
Textes appliqués :
Article 7(1)(b) EUTMR, Article 7(2) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision confirmée
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
EUIPO, 28 mars 2023, R 2078/2022‑4, CLEAN MATTERS