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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2023, n° R0398/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0398/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 23 octobre 2023
Dans l’affaire R 398/2023-5
Comercio Tradicional Y Electrónico, S.L.
Avda. del Juguete, 20
03440 IBI
Espagne Demanderesse/requérante représentée par PADIMA, Explanada de España, no 11, Piso 1°, 03002 Alicante (Espagne).
contre
Finesse Deco Partners, besloten vennootschap
Terbekehofdreef 75
2610 Wilrijk
Belgique Opposante/défenderesse représentée par winger Trademarks BV, Charles de Kerchovelaan 17, 9000 Gent (Belgique).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 125 316 (demande de marque de l’Union européenne no 18 209 885)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/10/2023, R 398/2023-5, LOLAhome (fig.)/LOLA et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 mars 2020, Comercio Tradicional y Electrónico, S.L. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 24: Textiles et substituts de textiles; linge; rideaux en matières textiles; rideaux; nuances plissées; produits textiles et substituts de produits textiles; housses de chaises; housses pour coussins; couvre-lits; édredons; couvre-lits; couettes; édredons; dessus-de- lit [couvre-lits]; édredons [couvre-pieds de duvet]; couettes en plumes; couettes en duvet; housses pour édredons et couettes; dessus-de-lit [couvre-lits]; draps de lit; taies d’oreillers; linge de lit et couvertures; couvertures de lit; toiles de canapé; jetés; linge de cuisine et linge de table; chemins de table en tissu; linge de table; napperons de table en matières textiles; serviettes en tissu; linge de bain; essuie-mains en matières textiles; sacs de couchage; tous ces éléments à l’exclusion de ceux qui sont fabriqués en matières plastiques (succédanés du tissu).
2 La demande a été publiée le 30 mars 2020.
3 Le 30 juin 2020, Finesse Deco Partners, besloten vennootschap (ci-après l’ «opposante»)
a formé une opposition contre la demande pour tous les produits précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), duRMUE et l’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:
a) La marque verbale de l’Union européenne no 9 492 811
LOLA
déposée le 3 novembre 2010 et enregistrée le 1 novembre 2014 pour les produits suivants:
Classe 18: Sacs à poignées en matières plastiques;
Classe 24: Articles en matières plastiques (substituts de matériaux textiles); Linge de table;
Linge de lit; Linge de maison; Torchons pour fours; Rideaux de douche;
Classe 25: Vêtements; Tabliers.
b) Marque figurative de l’Union européenne no 4 876 694
23/10/2023, R 398/2023-5, LOLAhome (fig.)/LOLA et al.
3
déposée le 27 janvier 2006, enregistrée le 3 mai 2007 et dûment renouvelée pour les mêmes produits que la marque antérieure a).
4 Par décision du 15 décembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion pour tous les produits contestés, à l’exception des sacs de couchage.
5 Le 15 février 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie.
6 Le 17 avril 2023, les parties ont déposé une demande conjointe de suspension.
7 Le 24 avril 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de suspension et a informé les deux parties que, conformément aux instructions du rapporteur, le recours serait suspendu et que le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours serait interrompu conformément à l’article 170, paragraphe 5, du RMUE.
8 Le 17 août 2023, la demanderesse a déposé une limitation, demandant la modification de la classe 24 comme suit:
Classe 24: Textiles et substituts de textiles; Linge; Rideaux en matières textiles; Rideaux;
Nuances plissées; Produits textiles et substituts de produits textiles; Housses de chaises;
Housses pour coussins; Couvre-lits; Édredons; Couvre-lits; Couettes; Édredons; Dessus- de-lit [couvre-lits]; Édredons [couvre-pieds de duvet]; Couettes en plumes; Couettes en duvet; Housses pour édredons et couettes; Dessus-de-lit [couvre-lits]; Draps de lit; Taies d’oreillers; Linge de lit et couvertures; Couvertures de lit; Toiles de canapé; Jetés; Linge de cuisine; Linge de bain; Essuie-mains en matières textiles; Sacs de couchage; Tous ces éléments à l’exclusion de ceux qui sont fabriqués en matières plastiques (succédanés du tissu); aucun des produits précités n’étant des produits de linge de table.
9 Le 24 août 2023, l’opposante a retiré son opposition à la lumière de la demande de limitation. L’opposante a informé le greffe des chambres de recours que les parties étaient parvenues à un accord et qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
10 Le 28 septembre 2023, le greffe des chambres de recours a confirmé que les produits avaient été modifiés comme indiqué au paragraphe 8.
11 Le 2 octobre 32023, le greffe des chambres de recours a demandé à la demanderesse de confirmer l’accord des parties sur les frais.
12 Le 16 octobre 2023, la demanderesse a confirmé son accord sur le fait qu’aucune décision sur la répartition des frais n’était nécessaire.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154,
p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
23/10/2023, R 398/2023-5, LOLAhome (fig.)/LOLA et al.
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14 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, dans le cadre d’un recours formé devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
15 La Chambre prend acte du retrait de l’opposition. La décision de la division d’opposition ne sera pas définitive et le signe contesté pourra être enregistré pour tous les produits tels que modifiés le 17 août 2023.
Frais
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, l’Office note que les parties, compte tenu de leur règlement, ne requièrent pas de décision sur la répartition des frais.
23/10/2023, R 398/2023-5, LOLAhome (fig.)/LOLA et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition;
2. Prend acte qu’une décision sur la répartition des frais n’est pas nécessaire.
3. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
4. Autorise l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne no 18 209 885 pour tous les produits tels que modifiés le 17 août 2023;
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
23/10/2023, R 398/2023-5, LOLAhome (fig.)/LOLA et al.
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