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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 août 2022, n° W01640878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01640878 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 24/08/2022
SANTARELLI Michel George 49, avenue des Champs Elysées F-75008 Paris FRANCIA
Numéro de demande Internationale: 1640878
Votre référence: FRMI-2021-05490
Marque: IONIC SHIELD
Titulaire: ESSILOR INTERNATIONAL 147 rue de Paris F-94220 Charenton-le-Pont France
I. Résumé des faits
En date du 04/03/2022, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments du titulaire
En date du 04/05/2022, le titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
- Le grand public n’a qu’une vague idée de ce qu’est un ion, tout au plus que l’on est dans le domaine de l’infiniment petit. Les professionnels des soins de la vue ont sans doute des connaissances scientifiques plus approfondies et peuvent mieux savoir ce qu’est un ion. Pour autant, un signe tel que « IONIC SHIELD » résonne de manière étrangère à leur domaine de compétence.
- L’Office indique que le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification de « bouclier ionique, relatif à des ions ». Certes, mais ce consommateur pertinent, qui n’est ni un chimiste ni un physicien, ne pourra en déduire qu’une vague notion de « protection ionique » ou « protection par des ions », dont il retiendra une idée de protection par une haute technologie développée au niveau des atomes de matière, sans être plus avancé pour autant. En effet, l’approche sensée de tout scientifique, confronté à un signe à
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
la signification aussi vague ne peut être que de dire que cette imprécision ne permet pas de déduire des propriétés physico-chimiques spécifiques des produits. Ainsi, c’est forcer la signification du signe « IONIC SHIELD » que de considérer qu’il fournira au public pertinent, immédiatement et sans réflexion, une information sur une propriété des produits à « réduire l’adhérence du niveau de dépôt de protéines », que le signe en question n’évoque nullement.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
- Le titulaire argumente que le grand public n’a qu’une vague idée de ce qu’est un ion, tout au plus que l’on est dans le domaine de l’infiniment petit et que les professionnels des soins de la vue ont sans doute des connaissances scientifiques plus approfondies et peuvent mieux savoir ce qu’est un ion. Cependant, un signe tel que « IONIC SHIELD » résonne de manière étrangère à leur domaine de compétence.
L’Office est d’avis que, lors de l’appréciation des faits, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services visés par la demande que ceux dont la marque est composée. Bien que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE prévoit que, pour relever du motif de refus d’enregistrement y énoncé, la marque doit être composée «exclusivement» de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, il n’exige pas, en revanche, que ces signes ou indications soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
Le message véhiculé par les éléments verbaux de la marque « IONIC SHIELD » ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
C’est sur la base de l’expérience ainsi acquise que l’Office soutient que les
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consommateurs pertinents percevront la marque demandée comme une information et non pas comme la marque d’un fabricant particulier même si le titulaire allègue que la marque demandée revêt un caractère 'allusif'.
- S’agissant de l’argument selon lequel la marque signifie « bouclier ionique, relatif à des ions », le titulaire défend que le consommateur pertinent, qui n’est ni un chimiste ni un physicien, ne pourra en déduire qu’une vague notion de « protection ionique » ou « protection par des ions », que l’approche sensée de tout scientifique, confronté à un signe à la signification aussi vague, est de dire que cette imprécision ne permet pas de déduire des propriétés physico- chimiques spécifiques des produits…
L’Office rappelle que lorsque la marque s’adresse à des professionnels et à des non- professionnels (tels que des intermédiaires et des utilisateurs finaux), un signe peut être refusé ou annulé si un secteur du public pertinent perçoit celui-ci comme une désignation usuelle, même si un autre secteur le reconnaît comme une indication de l’origine (06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23-26).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Bien que les signes à faible degré de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE soient éligibles à l’enregistrement, il convient d’établir une distinction entre les signes qui ne possèdent qu’un faible degré de caractère distinctif et ont, par conséquent, un champ de protection limité et ceux qui sont dépourvus de tout caractère distinctif. En effet, le caractère distinctif signifie que la marque demandée garantit l’identité de l’origine du produit ou du service marqué au consommateur ou à l’utilisateur final en lui permettant, sans possibilité de confusion, de distinguer le produit ou le service d’autres qui ont une autre origine (15/09/2005, C- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547).
Finalement, il n’existe aucun élément frappant, ni aucune combinaison inhabituelle de mots ou grammaticalement incorrecte dans le signe permettant d’éloigner suffisamment le terme du langage ordinaire et de créer un véritable impact, de sorte que le consommateur comprenne immédiatement l’expression comme ayant une origine commerciale et comme étant une marque.
C’est sur cette expérience acquise que s’est appuyée l’Office lorsqu’il avance que le consommateur concerné percevrait la marque demandée comme dépourvue de caractère distintif, et non comme la marque d’une titulaire en particulier. Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office basée sur cette expérience, le titulaire fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient au titulaire de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage. Elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
Le titulaire n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des
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produits concernés.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° W01640878 IONIC SHIELD est rejetée pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
Pices jointes OMPI – 04/03/2022 https://euipo.europa.eu/copla/document/336PXR
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