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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2024, n° R0792/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0792/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 26 janvier 2024
Dans l’affaire R 792/2023-4
ARQUIA BANK, S.A.
Barquillo, 6
28004 Madrid
Espagne Opposante/requérante
représentée par CANELA PATENTES Y MARCAS, S.L., Girona, 148 1-2, 08037 Barcelone
(Espagne)
contre
Ark Kapital AB
Eriksbergsgatan 27
SE-11430 Stockholm
Suède Demanderesse/défenderesse
représentée par ADVOKATBYRÅN GULLIKSSON AB, Carlsgatan 3, SE-211 20 Malmö,
Suède
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 145 276 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 378 143)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), C. Govers (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/01/2024, R 792/2023-4, Ark Kapital/ARQUIA et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 janvier 2021, ark Kapital AB (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Ark Kapital
en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 36: Services de prêt, de crédit et de crédit-bail.
2 La demande a été publiée le 29 janvier 2021.
3 Le 28 avril 2021, ARQUIA BANK, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 749 781 pour la marque verbale
ARQUIA
déposée le 19 mai 2017 et enregistrée le 22 février 2020 pour les services suivants:
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; gestion de comptes d’épargne; services financiers en matière d’épargne; services de plans d’épargne; gestion de fonds de placement; conseils financiers en matière d’investissement; courtage d’investissements financiers; gestion de fonds de placement; services de financement; services d’administration de caisses de retraite; services de conseils en matière de retraites; services de planification des retraites; fourniture d’informations en matière de courtage d’actions; services de conseils en matière de crédit.
b) Marque espagnole no M 2 439 485 pour la marque verbale
ARQUIA
déposée le 13 novembre 2001 et enregistrée le 16 septembre 2002, dûment renouvelée le
29 septembre 2011 et le 29 novembre 2021 pour les services suivants:
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
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c) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 749 756 pour la marque verbale
ARQUIA BANK
déposée le 19 mai 2017 et enregistrée le 5 juin 2020 pour les services suivants:
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; gestion de comptes d’épargne; services financiers en matière d’épargne; services de plans d’épargne; gestion de fonds de placement; conseils financiers en matière d’investissement; courtage d’investissements financiers; gestion de fonds de placement; services de financement; services d’administration de caisses de retraite; services de conseils en matière de retraites; services de planification des retraites; fourniture d’informations en matière de courtage d’actions; services de conseils en matière de crédit.
d) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 748 304 pour la marque verbale
ARQUIA BANCA
déposée le 16 août 2016 et enregistrée le 30 décembre 2016 pour les services suivants:
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; gestion de comptes d’épargne; services financiers en matière d’épargne; services de plans d’épargne; gestion de fonds de placement; conseils financiers en matière d’investissement; courtage d’investissements financiers; gestion de fonds de placement; services de financement; services d’administration de caisses de retraite; services de conseils en matière de retraites; services de planification des retraites; fourniture d’informations en matière de courtage d’actions; services de conseils en matière de crédit.
6 Par décision du 23 février 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− L’opposition a d’abord été examinée par rapport à la marque de l’Union européenne no 16 749 781.
− Les services s’adressent au grand public, normalement informé et raisonnable me nt attentif et avisé. Toutefois, étant donné que les services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix.
− Les services deprêt et de crédit contestés, ainsi que les services de crédit-bail sont inclus dans la catégorie générale ou se chevauchent avec les affaires financières antérieures et sont considérés comme identiques.
− L’élément verbal «Ark» du signe contesté pourrait être compris par une partie du public pertinent comme un mot anglais signifiant, entre autres, «le navire que Noah a
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construit et dans lequel il s’est sauvé, sa famille et un certain nombre d’animaux et d’oiseaux durant les inondations (Genesis 6-9)» (extrait du Collins Dictionary le 15 février 2023 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/English/ark. Le terme «ark» est également utilisé comme référence à un «lieu ou une chose offrant un abri ou une protection». Toutefois, il faudrait trop d’étapes mentales pour percevoir cet élément comme faisant allusion aux services pertinents. L’autre partie du public pertinent interprétera uniquement ce terme comme un mot fantaisiste et, partant, comme étant dépourvu de signification. Par conséquent, indépendamment de la perception de cet élément, il doit être considéré comme distinctif à un degré normal. L’autre élément verbal du signe contesté, «Kapital», sera compris par le public pertinent comme «une grande somme d’argent que vous utilisez pour lancer une entreprise, ou que vous investirez pour gagner de l’argent» en raison de l’existence du mot dans certaines langues (par exemple, le croate, le slovène, le suédois et le polonais) ou de sa forte similitude avec le mot «capital» dans d’autres (par exemple, en anglais, en français, en espagnol, en roumain et en portugais). Il s’agit d’un terme internationalement reconnu qui sera perçu par les consommateurs pertinents comme une référence au type de services et, par conséquent, il est tout au plus faible.
− Les signes n’étaient similaires qu’à un très faible degré sur le plan visuel, similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique et différents sur le plan conceptuel.
− La marque antérieure «ARQUIA» n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause et possède donc un caractère distinctif normal.
− Bien que les signes coïncident par certaines de leurs lettres, il existe des différe nces significatives entre eux dans leur ensemble. À cet égard, l’appréciation doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par les marques, car le consommate ur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dès lors, il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs établiront un lien entre les deux signes ou les confondent, d’autant plus qu’ils font preuve d’un niveau d’attention élevé pour les services en cause. Dans l’ensemble, la similitude est tout au plus inférieure à la moyenne et les différe nces sont suffisantes pour distinguer les signes, compte tenu de la nature des services pertinents et du degré d’attention élevé du public pertinent. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, même pour des services identiques.
− Les autres marques antérieures sont les mêmes que celles comparées ci-dessus, ou moins similaires au signe contesté. En effet, ils contiennent des mots supplémenta ires tels que «bank» et «banca», qui ne sont pas présents dans le signe contesté. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services. Par conséquent, étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante en ce qui concerne l’enregistrement de la marque espagnole.
7 Le 13 avril 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 juin 2023.
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8 Dans son mémoire en réponse reçu le 24 août 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
− Lesservices de prêt, de crédit et de crédit-bail contestés sont inclus dans la catégorie plus large des services d’ affaires financières antérieures. Les services sont identiques.
− L’élément verbal «Kapital» du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif et ne permet pas d’identifier son origine commerciale. Ce mot supplémentaire n’est pas suffisant pour écarter l’existence d’un risque de confusion entre les signes. En se concentrant sur l’autre élément verbal, à savoir «Ark», le consommateur pertinent percevra le signe contesté comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure «ARQUIA».
− «Ark» est entièrement inclus sur le plan phonétique dans la marque antérieure «ARQUIA». En espagnol «U» n’est pas prononcé, de sorte que la différe nce phonétique est réduite à deux lettres placées à la fin du signe contesté, à savoir «IA».
− Le signe contesté doit être rejeté en raison du risque de confusion.
10 Les arguments avancés par la demanderesse en réponse peuvent être résumés comme suit:
− Il n’existe pas de similitude suffisante entre les signes (sur les plans visuel, phonétique et conceptuel) dans la mesure où il existerait un risque de confusion, malgré le type de services très similaire.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes diffèrent. Le signe contesté se compose de deux mots, de sorte que leur longueur est également différente. Les signes ne coïncident que par deux lettres («AR») étant donné que «Q» et «K» sont également différents, contrairement à ce que soutient l’opposante. La prononciation en ce sens est également différente en raison de leur position dans le mot. La terminaison de «Ark» est «K» et la terminaison de «ARQUIA» est «IA».
− Si une signification pouvait être interprétée pour l’élément «Ark», il serait associé sur le plan conceptuel à l’arque de Noah. Les signes sont différents sur le plan conceptuel.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’associatio n avec la marque antérieure.
14 Le risque de confusion doit être entendu comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI
(fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
15 Ces facteurs incluent, notamment, le degré de similitude entre les signes en conflit et les produits ou services en cause ainsi que l’intensité de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage [11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al, EU:C:2020:469, § 55].
16 L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition a jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la MUE antérieure no 16 749 781 «ARQUIA». La chambre de recours adoptera la même approche.
Public et territoire pertinents
17 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42).
18 Les services en cause compris dans la classe 36 s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionne lles spécifiques. Ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisate urs. Dès lors, le public concerné, qu’il s’agisse du public professionnel ou du grand public, aura un niveau d’attention accru (10/06/2015-, 514/13, AGRI.CAPITAL/AgriCapital et al., EU:T:2015:372, § 28; 02/03/2022, T-125/21,
Eurobic/BANCO grand BANCO DE Investimento GLOBAL (fig.) et al., EU:T:2022:102,
§ 64, 67).
19 La marque antérieure est une marque de l’Union européenne. Dès lors, le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est l’ensemble du territoire de l’Unio n européenne.
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Comparaison des services
20 Les services visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 36: Services de prêt, de crédit et de crédit-bail.
21 Les services antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; gestion de comptes d’épargne; services financiers en matière d’épargne; services de plans d’épargne; gestion de fonds de placement; conseils financiers en matière d’investissement; courtage d’investissements financiers; gestion de fonds de placement; services de financement; services d’administration de caisses de retraite; services de conseils en matière de retraites; services de planification des retraites; fourniture d’informations en matière de courtage d’actions; services de conseils en matière de crédit.
22 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, et ce que les parties ne contestent pas, les services contestés compris dans la classe 36 sont inclus dans la catégorie plus large des affaires financières antérieures comprises dans la même classe. Par conséquent, les services sont identiques.
Comparaison des signes
23 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impress io n d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997,-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25;
08/05/2014, 591/12-P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, 20/14-, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 35).
24 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents,
à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [23/10/2002,-6/01, Matratzen +
Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T-186/20, The time/Timehouse, EU:T:2021:147, § 21).
25 Les signes à comparer sont les suivants:
ARQUIA Ark Kapital
Marque antérieure Signe contesté
26 Les deux signes sont des marques verbales. La marque antérieure se compose du terme «ARQUIA», tandis que le signe contesté se compose de l’expression «Ark Kapital».
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27 Il est rappelé que, dans la mesure où les deux signes ont été enregistrés ou demandés en tant que marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite
(27/01/2010-, 331/08, Solfrutta, EU:T:2010:23, § 16). L’utilisation de minuscules ou de majuscules ou d’une police de caractères spécifique n’est, en principe, pas prise en compte pour déterminer l’étendue de la protection d’une marque verbale (20/04/2005-, 211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43;
25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
28 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèq ues de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (03/09/2010, 472/08-, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47, et la jurisprudence citée; 12/07/2012, 346/09-, BAÑOFTAL, EU:T:2012:368, § 78).
29 La marque antérieure «ARQUIA» n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause et possède donc un caractère distinctif normal.
30 L’élément «Ark» du signe contesté pourrait être compris, par exemple, par la partie anglophone et néerlandophone du public pertinent comme signifiant, entre autres, «le récipient que Noah a construit et dans lequel il s’est sauvé, sa famille, ainsi qu’un certain nombre d’animaux et d’oiseaux durant les inondations (Genesis 6-9)» ou comme un «lieu ou une chose offrant une abri ou une protection» (extrait du Collins Dictionary le 12 janvier 2023). Toutefois, pour une partie du public pertinent, ce terme sera perçu uniquement comme un mot fantaisiste et, par conséquent, comme dépourvu de signification. En tout état de cause, indépendamment de la perception de cet élément, il doit être considéré comme distinctif à un degré normal par rapport aux services pertinents.
31 En ce qui concerne le mot «Kapital», il sera compris par le public pertinent de l’Unio n européenne comme une référence à l’argent ou aux placements, en raison de sa ressemblance avec le mot anglais «capital» et ses équivalents dans d’autres langues étant identiques ou presque identiques (par exemple, kapitál en slovaque, kapitał en polonais, capital en français ou en capital en espagnol). Compte tenu du fait que les services pertinents sont liés à la finance, il est vrai que cet élément véhicule un contenu conceptuel par rapport à ces services et est, dès lors, considéré comme descriptif.
32 Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs deux premières lettres, à savoir «A-R».
Les signes diffèrent par leurs autres lettres, «* — * -Q-U-I-A» de la marque antérieure et
«* — *--k-K-a-p-i-t-a l» du signe contesté. En outre, les signes diffèrent par leur structure
(un élément v deux éléments) et par leur longueur (six lettres contre dix lettres).
33 Il est vrai que, comme le souligne l’opposante, la partie initiale du signe contesté constitue la partie initiale des signes. Selon la jurisprudence, cette partie initiale des signes peut effectivement être susceptible d’attirer davantage l’attention du public pertinent que les parties suivantes. Toutefois, la chambre de recours souligne que cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des signes doit prendre en compte
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l’impression d’ensemble produite par ceux-ci [-13/09/2023, 473/22, LAAVA (fig.)/La v (fig.) et al., EU:T:2023:543, § 50].
34 En particulier, comme l’a relevé à juste titre la division d’opposition, l’élé me nt partiellement commun «Ark», qui est le seul élément distinctif du signe contesté, est plutôt court, de sorte que les différences sont facilement perceptibles. Il ressort de la jurisprudence que plus le signe est court, plus le public est en mesure de percevoir les différences entre les signes en cause, de telles différences étant susceptibles d’aboutir à des impressions d’ensemble différentes [-28/09/2016, 593/15, THE ART OF RAW/* art (fig.) et al., EU:T:2016:572, § 28 et jurisprudence citée; 26/04/2023, T-153/22, XTG
(fig.)/Gtx, EU:T:2023:217, § 38).
35 Le fait que les signes coïncident par leurs deux premières lettres «AR» est donc réduit par les différences entre les signes et par l’impression d’ensemble produite par ceux-ci. Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel, comme conclu à juste titre dans la décision attaquée.
36 Sur le plan phonétique, le son des deux premières lettres des signes est identique. Le son de leur troisième lettre, «Q» et «K», est identique dans au moins beaucoup des langues pertinentes. Par conséquent, les signes coïncident par le son des lettres/A/R/Q/et/A/r/k/tandis qu’ils diffèrent par le son résultant des autres lettres, à savoir/IA/figurant dans la marque antérieure et le son de l’éléme nt/kapital/. S’il est vrai, comme indiqué ci-dessus, que l’élément «Kapital» est descriptif des services en cause, les signes présentent une structure différente qui sera notée, ce qui entraîne une différe nce dans le nombre de syllabes et le rythme.
37 Par conséquent, les signes présentent tout au plus un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
38 Sur le plan conceptuel, comme établi ci-dessus, la marque antérieure serait perçue comme dépourvue de signification. En ce qui concerne le signe contesté, une partie du public percevra la signification de ses éléments «Ark» et «Kapital», tandis qu’une autre partie du public ne comprendra que la signification de «Kapital». Étant donné que la marque antérieure ne sera associée à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Appréciation globale du risque de confusion
39 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008,-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLO UM I,
EU:C:2020:170, § 69).
40 Il ressort également d’une jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
26/01/2024, R 792/2023-4, Ark Kapital/ARQUIA et al.
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§ 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
41 La marque antérieure est dépourvue de signification par rapport aux services qu’elle désigne. Par conséquent, il doit être considéré comme ayant un caractère distinctif normal.
42 Les services contestés compris dans la classe 36 ont été jugés identiques aux services antérieurs compris dans la même classe. Les signes présentent un très faible degré de similitude visuelle et sont, tout au plus, similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique, tandis qu’ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention accru.
43 De l’avis de la chambre de recours, les signes produisent des impressions visuelles différentes et leurs différences phonétiques ne passeront pas inaperçues, en particulier pour le consommateur très attentif; au contraire, ils neutraliseront les similitudes et rendront les deux signes suffisamment différenciables dans l’esprit du public pertinent.
44 Il s’ensuit que, compte tenu des similitudes limitées entre les signes et du niveau normal de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes, même pour des services identiques, et compte tenu d’un niveau d’attention accru du public pertinent.
45 Il résulte de ce qui précède que l’élément de similitude entre les signes en conflit, à savoir la présence de la partie commune «AR», ne saurait contrebalancer les différences qui existent entre eux et qui produisent une impression d’ensemble différente [-28/09/2016, 593/15, THE ART OF RAW/* art (fig.) et al., EU:T:2016:572, § 51 et jurisprudence citée].
46 L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
• Enregistrement de la marque espagnole no M 2 439 485, «ARQUIA»;
• L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 749 756, «ARQUIA BANK»;
• L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 748 304, «ARQUIA BANCA».
47 Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante sont identiques au signe comparé ci- dessus ou contiennent des mots supplémentaires tels que «BANK» et «BANCA» et sont donc moins similaires au signe contesté. Ils couvrent également la même gamme de services ou une gamme plus restreinte de services. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.
48 Par conséquent, étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante en ce qui concerne l’enregistrement de la marque espagnole antérieure «ARQUIA».
26/01/2024, R 792/2023-4, Ark Kapital/ARQUIA et al.
11
Conclusion
49 C’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des services contestés, sur la base de toutes les marques antérieures.
50 Le recours est rejeté.
Frais
51 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
52 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
53 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
54 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.
26/01/2024, R 792/2023-4, Ark Kapital/ARQUIA et al.
12
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
26/01/2024, R 792/2023-4, Ark Kapital/ARQUIA et al.
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