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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 janv. 2024, n° 018791948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018791948 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 12/01/2024
CABINET GERMAIN & MAUREAU BP 6153 69466 Lyon Cedex 06 FRANCE
Demande N°: 018791948
Vos références: MA185656/MMO/HQU
Marque: COMTÉ
Type de marque: Marque figurative
Demanderesse: COMITE INTERPROFESSIONNEL DE GESTION DU COMTE 1 rue de la Maison du Comté 39800 Poligny FRANCE
I. Résumé des faits
En date du 21/07/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 76, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 29 Fromage bénéficiant de l’Appellation d’Origine Protégée « Comté ».
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
- En l’espèce, le signe demandé en tant que marque collective est constitué de l’appellation d’origine protégée (AOP) 'Comté’ et d´un logo spécifique identique à celui décrit dans le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée (AOP) «
». Par conséquent, le public est susceptible d’être induit en erreur quant au caractère ou à la signification de la marque, en particulier s’il est susceptible
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
d’être perçu comme quelque chose d’autre qu’une marque collective. Il s’agit de la situation dans laquelle la marque ne sera pas perçue comme une marque collective par le public, mais plutôt comme une indication géographique.
- L’utilisation de ce logo spécifique à savoir une clochette verte soulignée par l
´élément verbal « Comté » est considérée comme obligatoire pour le produit, étant donné qu’il a été reproduit en tant que règle d’étiquetage dans le cahier des charges, et devrait être librement disponible pour tous les producteurs qui respectent le cahier des charges de l’appellation d´origine protégée "Comté" qu´ils soient membres du groupement de protection de l´AOP ou pas. Cette appellation est protégée par le Règlement (UE) n° 1151/2012 du 21/11/2012 (pour les produits agricoles et les denrées alimentaires).
- Sur la base de ce qui précède, la marque pour laquelle la protection est demandée serait clairement trompeuse en ce qui concerne son caractère ou sa signification lorsqu’elle est utilisée en relation avec du fromage bénéficiant de l’Appellation d’Origine Protégée « Comté » relevant de la classe 29. En effet, elle pourrait être perçue comme une indication géographique plutôt que comme une marque collective dont la fonction est d’indiquer l’appartenance à une association conformément à l’article 74, paragraphe 1, du RME.
- Par conséquent, le signe pour lequel la protection est demandée est trompeur quant au caractère ou à la signification de la marque au sens de l’article 76, paragraphe 2, du RMUE. Il n’est donc pas éligible à l’enregistrement en tant que marque collective de l’Union européenne.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 19/09/2023, le demandeur a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. Le système de protection des indications géographiques ne prévoit pas la possibilité d’enregistrer un signe de nature figurative complétant ou s’intégrant à la dénomination protégée. La dénomination « Comté » AOP n´est enregistrée qu´en verbal. Par conséquent, le public concerné ne percevra pas le signe figuratif en couleurs comme une AOP, laquelle ne peut être que de nature purement verbale, mais bien comme une marque collective permettant de garantir l’origine commerciale collective des produits des membres du CIGC.
2. Les associations de producteurs remplissant les conditions de « article 74, paragraphe 1. du RMUE, telles que le CIGC, sont d’ailleurs nombreuses à déposer de telles marques collectives figuratives afin de protéger un signe collectif visant à identifier aisément les produits de leurs membres bénéficiant d’une indication géographique par l’étiquetage. Partant le risque de tromperie quant au caractère ou la nature de la marque demandée tel que retenu par »Office n’est pas fondé au regard du régime juridique actuel des indications géographiques.
3. Le maintien d´un tel refus de protection de ladite demande conduirait à priver le signe collectif et distinctif de la protection qui lui est valablement offerte par le droit des marques collectives et affaiblir sa défense vis-à-vis des tiers. En effet,
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en cas d’atteinte travers le dépôt à titre de marque et/ou l’exploitation de signes
COMTÉ figuratifs similaires à mais ne reproduisant pas I’AOP « Comté », le Comité demandeur devra démontrer auprès des tiers, des offices et des juridictions l’évocation à la dénomination protégée « Comté » sur le seul fondement de l’article 13 Règlement UE no 1151/2012 du 21/11/2012 sans pouvoir invoquer le risque de confusion dans "esprit du public avec sa marque
collective figurative .
4. La demande de marque de collective n´est pas trompeuse au vu du règlement d´usage complété par ses 4 annexes parmi lesquelles figurent le cahier des charges de l´AOP « Comté » et la charte graphique. En effet, l
´élément figuratif « ” ne figure pas dans le cahier des charges à la section 8 « règles spécifiques d´étiquetage » de l´AOP « Comté ». Il y est seulement indiqué que les fromages vendus sous cette AOP doivent porter « les marques d´identifications prévues », à savoir « sur chaque meule doit être apposée (…) une bande de surmarquage de couleur verte ou de couleur brun brique », « sur chaque meule et pour la coupe préemballée doit être apposée une bande de surmarquage munie du logo « Comté clochettes verte », « chaque portion consommateur doit comporter le logo « Comté clochettes vertes ». Le cahier des charges ne comprend pas le logo spécifique au produit
, il emploie seulement l´expression au pluriel “logo Comté clochettes vertes » sans y associer le graphisme. L´ Office fait une interprétation extensive du cahier des charges et des directives d´examen de l´Office en
considérant que le logo figure dans le cahier des charges et sera perçu comme une indication géographique plutôt que comme une marque collective.
La demande de marque collective constitue un véritable signe d
´identification de l´origine commerciale collective des produits émanant des membres du CIGC présenté en tant que te dans la charte géographique et au sein du règlement d´usage dont la rédaction distingue clairement l´usage de la marque collective de celui de l´AOP « Comté » tout en les conciliant. En effet la charte
graphique indique bien que le signe déposé correspond à un dessin
typographique original et le distingue du logo AOP rouge et or qui est obligatoire pour tous les producteurs respectant le cahier des charges de l´AOP « Comté » lors de l´étiquetage des fromages en bénéficant. Le demandeur suggère de
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présenter ces deux logos ainsi dans la charte graphique et est d
´avis que les conditions d´utilisation de la marque collective demandée du point de vue graphique sont assez claires pour permettre au public de l´identifier entant que telle et non en tant qu´indication géographique.
5. La rédaction du règlement d’usage proposé par le CIGC permet de garantir la fonction de marque collective du signe et la concilie avec I’AOP «Comté » sans risque de tromperie du public pertinent. En effet, les articles 1 à 4 se rapportant au CIGC, titulaire de la demande, indiquent qu’il est reconnu organisation interprofessionnelle et organisme de défense et de gestion de I’AOP « Comté ». Cet organisme agréé par L’institut national de l’origine et de la qualité (INAO) élabore et contribue à la mise en œuvre du cahier des charges du produit bénéficiant de I’AOP, des règles de production, de transformation, de conditionnement et d’étiquetage. Il réalise le contrôle du cahier des charges. Il participe aux actions de défense et de protection du nom de I’AOP, du produit et du terroir, aux actions de promotion et de valorisation du produit ainsi qu’à la connaissance économique du secteur. Son statut et ses missions font de lui le
titulaire légitime de la marque collective demandée servant à identifier les produits de ses membres au moyen d´un signe figuratif distinctif.
6. Selon règlement d’usage, tous les producteurs de fromages bénéficiant de l’AOP peuvent être membres de l’association. Tous les membres de l’association peuvent utiliser la marque sur leur fromages respectant le cahier des charges de l’AOP. Il est donc erroné de dire que la marque collective demandée n´est pas disponible pour tous les producteurs qui respectent le cahier des charges de l´AOP « Comté ».
7. Enfin la même marque collective n° 22 4871476 déposée en France le 23/05/2022 par le CIGC avec le même règlement d´usage et complété par les mêmes annexes a été enregistrée par l´INPI le 09/12/2022 sans aucune objection ni observations formulées par l INAO.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels le demandeur a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le demandeur, l’Office a décidé de maintenir son objection pour les raisons énoncées ci-dessous.
Article 74, paragraphe 1, et article 76, paragraphe 2, du RMUE
Selon l’article 74, paragraphe 1, du RMUE, « peuvent constituer des marques collectives de l’Union européenne les marques de l’Union européenne ainsi désignées lors du dépôt et propres à distinguer les produits ou les services des
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membres de l’association qui en est le titulaire de ceux d’autres entreprises. Peuvent déposer des marques collectives de l’Union européenne les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants, qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d’être titulaires de droits et d’obligations de toute nature, de passer des contrats ou d’accomplir d’autres actes juridiques et d’ester en justice, de même que les personnes morales relevant du droit public.
Selon l´Article 76, paragraphe 2, du RMUE, « La demande de marque collective de l’Union européenne est rejetée en outre lorsque le public risque d’être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsqu’elle est susceptible d’apparaître comme étant autre chose qu’une marque collective. ».
En l´espèce le demandeur, le « Comité Interprofessionnel de Gestion du Comté », ci- après le « CIGC » est une association déclarée susceptible d´être titulaire de marques collectives en vertu de la disposition précitée.
L’Office ne remet pas en cause la capacité du demandeur à être titulaire d’une marque collective. Ce qui est contesté, c’est la nature de la marque et la perception qu’en a le public concerné.
Le demandeur affirme que le système de protection des indications géographiques ne prévoit pas la possibilité d’enregistrer un signe de nature figurative complétant ou s’intégrant à la dénomination protégée. L´Office maintient que quand bien même il ne serait pas possible d´enregistrer une dénomination avec un élément figuratif, il est clairement indiqué dans le cahier des charges de l’AOP « Comté » l’obligation d’utiliser un logo dont la représentation est décrite dans le cahier des charges et qui correspond au signe déposé.
S´il est vrai que l´appellation d´origine protégée « Comté » (PDO-FR-0116) enregistrée le 21/06/1996 ne l´a été qu´en verbal, il n´en demeure pas moins que dans le cahier des charges de l´AOP 'Comté’ à la rubrique 8 « règles spécifiques d’étiquetage », il y est clairement indiqué que « ne peuvent bénéficier de la dénomination « Comté » que les fromages qui présentent une note minimale de 14/20. Sur chaque meule et pour la coupe préemballée doit être apposée en talon, une bande de sur-marquage munie du logo « Comté clochettes vertes » (dépôt n°16.976 du 2 mai 1989).
Chaque portion consommateur doit comporter le logo « « Comté clochettes vertes ». Pour les portions consommateurs, sont obligatoires, au recto, le logo « Comté clochette verte » et la désignation « Comté » en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands, avec le code couleur vert Pantone 349C. Sur chaque meule et pour la coupe préemballée doit être apposée en talon, une bande de sur-marquage munie du logo « Comté clochettes vertes » (dépôt n°16.976 du 2 mai 1989). »
En l’espèce, la marque collective figurative demandée correspond à la description faite du logo spécifique « Comté » dans le cahier des charges de l´AOP « Comté » au point de prêter à confusion.
Il convient de garder à l’esprit que les indications géographiques, d’une part, et les marques collectives de l’UE composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’origine géographique de produits et de services,
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d’autre part, sont des signes qui relèvent de régimes juridiques différents et poursuivent des objectifs différents. En effet ce sont des droits de propriété intellectuelle qui découlent de régimes juridiques de protection différents, poursuivent des objectifs différents et dont les fonctions essentielles divergent.
Selon l’article 74, paragraphe 1, du RMUE, la fonction essentielle des marques collectives de l’UE est de distinguer les produits ou services des membres de l’association qui en est propriétaire de ceux d’autres entreprises. En outre, l’article 4 du RMUE, applicable aux marques collectives au sens de l’article 74, paragraphe 3, du RMUE, prévoit, en substance, que seuls les signes susceptibles de distinguer l’origine commerciale des produits ou des services sur lesquels ces signes sont apposés peuvent constituer des marques de l’Union (20/09/2017, C-673/15 P à C- 676/15 P, DARJEELING collection de lingerie (fig.)/DARJEELING et autres, EU:C:2017:702, § § 50-51).
Ainsi, la Cour a jugé à plusieurs reprises que la fonction essentielle d’une marque est de garantir aux consommateurs l’origine du produit, en ce sens qu’elle permet d’identifier les produits ou les services couverts par la marque comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (06/03/2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C 409/12 , EU:C:2014:130, § 20 et jurisprudence citée).
Même les marques collectives de l’UE géographiquement descriptives (article 74, paragraphe 2, du RMUE) doivent être aptes à remplir la fonction essentielle d’une marque collective consistant à indiquer l’origine commerciale collective des produits vendus sous cette marque (20/09/2017, C-673/15 P & C-674/15 P & C-675/15 P & C-676/15 P, DARJEELING collection de lingerie (fig.) / DARJEELING et al…, EU:C:2017:702, § 54 et suivants ; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 74).
Une marque collective de l’Union est généralement utilisée par des sociétés, conjointement avec leurs propres marques individuelles, pour indiquer qu’elles sont membres d’une certaine association (12/12/2019, C-143/19 P, EIN KREIS MIT ZWEI PFEILEN (fig.), EU:C:2019:1076, § 54).
Au contraire, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1151/2012, du 21 novembre 2012, la fonction essentielle d’une indication géographique est de garantir aux consommateurs l’origine géographique des produits et les qualités spécifiques qui leur sont inhérentes. La Cour a également jugé qu’une indication géographique est une dénomination qui identifie le produit comme étant originaire d’une aire géographique déterminée, dont l’origine géographique est essentiellement attribuable à une qualité, à une réputation ou à une autre caractéristique et dont la production a lieu, en au moins une de ses étapes, dans l’aire géographique délimitée (20/09/2017, C-673/15 P à C-676/15 P, DARJEELING collection de lingerie (fig.)/DARJEELING et autres, EU:C:2017:702, § 62).
Au vu de ce qui précède, il convient de relever que la fonction essentielle d’une marque collective de l’Union est de garantir l’origine commerciale collective des produits vendus sous cette marque, et non de garantir leur origine géographique collective (20/09/2017, C-673/15 P à C-676/15 P, DARJEELING collection de lingerie (fig.)/DARJEELING et al., EU:C:2017:702, § 57, soulignement ajouté).
Il s’ensuit que le public concerné ne verra dans le signe demandé en question qu’un nom de logo qui est toujours utilisé pour identifier le produit désigné comme « Comté » comme étant originaire d’une zone géographique donnée et possédant des qualités
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particulières qui lui sont attribuables. C’est pour cette raison que le public concerné le relie à une indication géographique au sens large incluant les AOP.
Le caractère trompeur visé à l’article 76, paragraphe 2, du RMUE réside donc dans la perception du consommateur moyen qui percevra le signe demandé comme une appellation d’origine géographique et non comme une marque collective garantissant l’origine commerciale collective des produits.
Par conséquent, l’argument du demandeur selon lequel la marque en cause est enregistrable sur la base du droit du CIGC d’être le titulaire de la marque doit être rejeté comme non pertinent.
En effet, même si tous les producteurs de comté peuvent être membres de la l
´association demanderesse et peuvent utiliser le signe déposé, ce dernier n’en sera pas moins perçu par le consommateur pertinent comme le signe distinctif indiquant que ces produits bénéficient de l’AOP « Comté » et non comme une marque collective identifiant l’origine commerciale collective de la marque.
- Protection de l’AOP au moyen d’une marque collective.
Le demandeur estime que le public pertinent, confronté à la marque demandée, ne peut l’identifier que comme appartenant au CGIC lui-même. Cependant, la marque ne fait aucune référence à l’association requérante dans ses éléments verbaux ou figuratifs. Au contraire, les éléments figuratifs et verbaux sont presque identiques – le mot est identique et les éléments figuratifs correspondent à la description faite du logo dans le cahier des charges du fromage « Comté », qui est apposé sur les fromages et les emballages des fromages couverts par cette dénomination.
Selon le demandeur le public ne connaît pas les différents organismes de contrôle et s’intéresse à l’authenticité du produit. L’Office partage cet argument. En effet, le public est plus susceptible d’identifier le signe en question comme le logo de l’AOP « Comté » en tant qu’indicateur de l’authenticité du fromage « Comté » plutôt que comme une marque distinctive des produits des membres d’une association. C’est dans cette incertitude que réside le caractère trompeur de la marque en question.
Le demandeur fait valoir que les associations de producteurs remplissant les conditions de « article 74, paragraphe 1. du RMUE, telles que le CIGC, sont nombreuses à déposer de telles marques collectives figuratives afin de protéger un signe collectif visant à identifier aisément les produits de leurs membres bénéficiant d’une indication géographique par l’étiquetage. Partant le risque de tromperie quant au caractère ou la nature de la marque demandée tel que retenu par »Office n’est pas fondé au regard du régime juridique actuel des indications géographiques. Il ajoute que le maintien d´un tel refus de protection de ladite demande conduirait à priver le signe collectif et distinctif de la protection qui lui est valablement offerte par le droit des marques collectives et affaiblir sa défense vis-à-vis des tiers. En effet, en cas d’atteinte à travers le dépôt à titre de marque et/ou l’exploitation de signes
« Comté » figuratifs similaires à mais ne reproduisant pas I’AOP « Comté
», le Comité demandeur devra démontrer auprès des tiers, des offices et des juridictions l’évocation à la dénomination protégée « Comté » sur le seul fondement de l’article 13 Règlement UE no 1151/2012 du 21/11/2012 sans pouvoir invoquer le risque de confusion dans "esprit du public avec sa marque collective figurative
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.
Le demandeur fait donc valoir que la marque collective sert à protéger l’AOP contre d’autres marques prêtant à confusion, qui peuvent ne pas inclure les mots « Comté », puisque l’AOP ne protège que le nom et non les éléments graphiques ou stylisés représentés par le logo.
En l’espèce, l’article 13, paragraphe 1, points b), c) et d), du règlement (UE) version consolidée actuelle du règlement (UE) n° 1151/2012, suite à l’adoption du règlement (UE) 2021/2117 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, concernant l’AOP « Comté », prévoit que les AOP/IGP sont protégées contre toute utilisation abusive, imitation ou évocation découlant de toute autre indication fausse ou trompeuse et de toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur.
C’est pourquoi les AOP/IGP sont protégées non seulement contre leur utilisation commerciale directe ou indirecte, mais aussi contre d’autres situations qui exploitent et détériorent l’image des AOP/IGP. Cette protection est confirmée depuis longtemps par le Tribunal et la Cour de justice. À titre d’exemple, les arrêts du 07/06/2018, 44/17 , Scotch Whisky, EU:C:2018:415 et du 02/05/2019, 614/17 , Queso Manchego, EU:C:2019:344, ont constaté l’évocation d’AOP/IGP dans des signes qui ne contenaient aucun des éléments verbaux de l’AOP/IGP concernée.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 3 à 6, aux articles 8 à 14, aux articles 16, 17 et 18, aux articles 22 à 39, à l’article 41 et aux articles 43 à 50 au plus tard le 14 janvier 2019.
L’article 5, paragraphe 3, point c), de la directive 2015/2436 sur les marques stipule ce qui suit :
En outre, une marque n’est pas enregistrée ou, si elle est enregistrée, elle est susceptible d’être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou de la législation de l’État membre concerné prévoyant la protection des appellations d’origine et des indications géographiques :
I) une demande d’appellation d’origine ou d’indication géographique a déjà été déposée conformément à la législation de l’Union ou à la législation de l’État membre concerné avant la date de la demande d’enregistrement de la marque ou la date de la priorité revendiquée pour la demande, sous réserve de son enregistrement ultérieur ;
II) l’appellation d’origine ou l’indication géographique confère à la personne habilitée en vertu de la loi applicable à exercer les droits qui en découlent le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
La loi sur les marques en Estonie, dans sa version consolidée du 1er avril 2019, a transposé la disposition relative aux motifs relatifs de refus d’enregistrement (article 10, paragraphe 1, point 9, du Kaubamärgiseadus (loi sur les marques)) :
(1) La protection juridique n’est pas accordée aux marques suivantes :
(9) les marques dont l’usage peut être interdit par une personne qui, en vertu de la loi
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sur la protection des indications géographiques ou de la législation de l’Union européenne garantissant la protection des appellations d’origine et des indications géographiques, est habilitée à exercer les droits découlant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique enregistrée antérieurement.
- Caractère trompeur
Le demandeur réitère son argument selon lequel le consommateur ne sera pas induit en erreur quant à la véritable origine du produit. A cet égard, l’Office n’a jamais pris une position contraire. En effet, l’objection n’a pas été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, qui peut induire le public en erreur, par exemple sur une caractéristique des produits telle que la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service, mais au titre de l’article 76, paragraphe 2, du RME, une demande de marque collective de l’Union européenne est également refusée si le public est susceptible d’être induit en erreur quant au caractère ou à la signification de la marque, en particulier lorsqu’elle n’apparaît pas comme une marque collective. (Soulignement ajouté).
En outre, le demandeur ne peut tirer aucun argument des articles 13 et 14 du règlement n° 1151/2012 à l’appui de sa thèse, ces dispositions ne concernant que l’étendue de la protection accordée aux indications géographiques protégées et la manière dont sont régis les conflits avec les marques.
À cet égard, il suffit de rappeler que les marques collectives de l’Union européenne sont un type spécifique de marque de l’Union capable de distinguer les produits ou services des membres de l’association qui en est le titulaire de ceux d’autres entreprises et, en tant que telles, constituent un droit de propriété intellectuelle protégé par un régime juridique distinct (le RMUE) de celui des indications géographiques (le règlement sur les indications géographiques de l’Union européenne), avec des dispositions spécifiques en matière d’examen, de déchéance ou d’invalidité.
En ce sens, le refus pour caractère trompeur est une disposition spécifique qui n’existe que pour les marques collectives et de certification de l’UE, également examinées en relation avec la signification et le caractère collectif de la marque appliquée (la perception d’être autre chose qu’une marque collective) et non un refus pour un usage non trompeur de la marque collective en relation avec les caractéristiques véhiculées par le signe concernant, entre autres, uniquement la nature, la qualité ou la provenance des produits et des services.
Comme indiqué ci-dessus, la fonction de la marque collective est de distinguer les produits ou services provenant des membres de l’association titulaire de ceux d’autres entreprises, et elle doit être apte à remplir cette fonction sans qu’il y ait de doute dans la perception du public quant à son caractère ou à sa signification.
Dans le cas présent, la marque collective demandée est presque quasiment identique à la description faite du logo spécifique contenu dans le cahier des charges de l’AOP « Comté » et est susceptible d’induire le public en erreur au point de l’identifier avec l’appellation d’origine protégée couvrant un produit authentique, qui peut en outre être utilisé par toute personne à l’intérieur de l’aire géographique qui satisfait aux critères établis dans le cahier des charges de l’AOP, et, par conséquent, elle ne serait pas perçue comme une marque collective dont la fonction est d’indiquer l’origine commerciale collective des produits et des services, qui ne peut être utilisée
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que par les membres de l’association.
Pour ces raisons, l’Office réaffirme que la marque collective demandée, qui consiste en une reproduction presque identique à la description du logo spécifique au produit contenu dans le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée « Comté » pour le fromage, est susceptible d’induire le public en erreur quant à son caractère collectif et n’est pas en mesure d’atteindre son objectif commercial ; elle est susceptible d’être considérée comme autre chose qu’une marque collective, c’est-à- dire une « Indication Géographique », étant donné qu’une fois que le logo devient une exigence obligatoire d’usage sur tous les produits authentiques, il équivaut essentiellement aux mêmes exigences d´utilisation" que celles applicables au nom protégé.
- Législation nationale actuelle sur les AOP/IGP
La requérante se réfère à la législation nationale sur les AOP/IGP et les marques collectives. D’une part, la requérante indique qu’elle respecte la loi, les signes distinctifs des produits AOP/IGP étant ceux indiqués dans les cahiers des charges respectifs ; d’autre part, elle indique que les éventuelles marques collectives identifiant les produits AOP/IGP sont détenues par les associations de protection, étant donné qu’elles sont enregistrées par ces dernières. Il s’ensuit que les comités de protection peuvent être titulaires de marques collectives identifiant des produits protégés par des AOP/IGP.
L´Office affirme que c’est également le cas en ce qui concerne la marque collective européenne à la condition que le signe ne soit pas composé uniquement du nom et des éléments figuratifs associés à l’AOP/IGP. En l’espèce, le signe est uniquement composé du nom de l’AOP « Comté » et de la représentation d’une clochette qui est définie dans les mentions d’étiquetage du cahier des charges. Il n’y a donc aucun élément susceptible de permettre au consommateur d’identifier autre chose que l’AOP « Comté ».
L’enregistrement du signe en question en tant que marque collective de l’Union européenne entraînerait donc une confusion quant à la nature du signe lui-même, puisque le consommateur concerné ne saurait pas s’il doit le percevoir comme une marque collective ou comme un signe distinctif de l’AOP.
Enfin en ce qui concerne la décision nationale invoquée par le demandeur à savoir
que la même marque collective n° 22 4871476 déposée en France le 23/05/2022 par le CIGC avec le même règlement d´usage et complété par les mêmes annexes a été enregistrée par l´INPI le 09/12/2022 sans aucune objection ni observations formulées par l’INAO, l´Office souligne que conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le
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cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine. (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par le demandeur.
De plus, les directives de l´examen des marques françaises ne font pas explicitement référence au potentiel conflit entre le type de marque et AOP/IGP. En effet il est mentionné que « le consommateur ne doit pas être trompé sur le caractère de marque collective, par exemple, du fait de la présence d’éléments dans le signe ou dans le règlement d’usage qui exclurait que l’on soit en présence d’une marque collective.
Ces éléments peuvent être de différente nature. Ce sont par exemple des éléments suggérant que la marque est une marque de garantie et non une marque collective, ou encore des éléments contredisant le caractère de marque collective. »
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 76, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 791 948 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sonia MEHANNEK
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
- Règlement (UE) 2021/2117 du 2 décembre 2021
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
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