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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 févr. 2024, n° 003191747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003191747 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 191 747
Vebego International BV, Cortenbach 1, 6367 GE Voerendaal, Pays-Bas (opposante), représentée par Novagraaf Nederland B.V., Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam, Pays- Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Hygiënepapier.nl B.V., Energiebaan 7, 3255SB Oude-Tonge, Pays-Bas (demanderesse).
Le 15/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 191 747 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 16: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 21: Distributeurs de savon liquide; brosses de toilette; ustensiles de nettoyage des salles de toilette et de bain; distributeurs de savon; distributeurs de savon liquide à usage domestique; chiffons à polir; étoupe de nettoyage; chiffons de nettoyage; tissus de microfibres pour le nettoyage.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 806 247 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 13/03/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 806 247 «Cleandeal» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque Benelux no 926 462 «CLEANDEAL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 191 747 Page sur 2 4
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres détergents; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons.
Classe 35: Médiation commerciale en vue de l’achat et de la vente de produits de nettoyage, également via l’internet.
Classe 37: Services d’une entreprise de nettoyage; travaux de nettoyage, de nettoyage et d’entretien; nettoyage de vitres; services d’information, d’éducation et de conseil relatifs aux services précités.
Les produits contestés, après limitation par la demanderesse, sont les suivants:
Classe 16: Papierhygiénique; rouleaux d’essuie-tout; serviettes en papier; lingettes en papier pour le nettoyage; serviettes en papier; sacs à ordures en papier.
Classe 21: Distributeurs de savon liquide; distributeurs de papier hygiénique; brosses de toilette; ustensiles de nettoyage des salles de toilette et de bain; distributeurs de serviettes en papier; boîtes pour la distribution de serviettes en papier; distributeurs de crème de soins de la peau; distributeurs d’essuie-tout; distributeurs de mouchoirs en papier; distributeurs de savon; distributeurs de savon liquide à usage domestique; poubelles; chiffons à polir; étoupe de nettoyage; chiffons de nettoyage; tissus de microfibres pour le nettoyage; distributeurs adaptés pour papier d’essuiement, de séchage, de polissage et de nettoyage; étagères ajustées pour papier d’essuiement, de séchage, de polissage et de nettoyage.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 16
Papier hygiénique contesté; rouleaux d’essuie-tout; serviettes en papier; lingettes en papier pour le nettoyage; serviettes en papier; les sacs à ordures en papier sont similaires à un faible degré aux savons et produits de nettoyage de l’opposante compris dans la classe 3. Bien qu’ils puissent avoir des natures différentes, ces produits peuvent provenir des mêmes fabricants, cibler le même public pertinent et être distribués par les mêmes canaux, par exemple les pharmacies, les rayons spécialisés dans les supermarchés, les points de vente «cash-and-carry», etc.
Produits contestés compris dans la classe 21
Les brosses de toilette contestées; ustensiles de nettoyage des salles de toilette et de bain; chiffons à polir; étoupe denettoyage; chiffons de nettoyage; les tissus en microfibre pour le
Décision sur l’opposition no B 3 191 747 Page sur 3 4
nettoyage sont similaires aux savons et produits de nettoyagede l’opposante comprisdans la classe 3. Ces produits ont les mêmes canaux de distribution et s’adressent aux mêmes consommateurs. Ils peuvent avoir les mêmes producteurs et être complémentaires.
Distributeurs de savon liquide contestés; distributeurs de savon; les distributeurs de savon liquide [à usage domestique] sont similaires à un faible degré aux savons de l’opposante compris dans la classe 3 étant donné qu’ils peuvent avoir le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires, étant donné que les produits de l’opposante sont indispensables à l’usage de ces produits contestés.
Les distributeurs de papier hygiénique contestés; distributeurs de serviettes en papier; boîtes pour la distribution de serviettes en papier; distributeurs de crème de soins de la peau; distributeurs d’essuie-tout; distributeurs de mouchoirs en papier; poubelles; distributeurs adaptés pour papier d’essuiement, de séchage, de polissage et de nettoyage; présentoirs adaptés pour papier d’essuiement, de séchage, de polissage et de nettoyage et les produits/services de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Les signes
Cleanarrangement CLEANDEAL
Marque antérieure Signe contesté
Les signes en cause sont tous deux des marques verbales, qui, de par leur nature, ne contiennent aucun élément figuratif particulier, et les différences dans l’utilisation de minuscules ou de majuscules sont dénuées de pertinence lorsque cet usage ne diverge pas de la manière habituelle d’écrire, comme en l’espèce. Par conséquent, les marques verbales sont identiques si elles coïncident exactement par la suite de lettres, de chiffres ou d’autres caractères typographiques.
Compte tenu de ce qui précède, les signes en cause sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi ci- dessus dans la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires à des degrés divers à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude de certains des produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, que l’élément commun soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du
Décision sur l’opposition no B 3 191 747 Page sur 4 4
degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits concernés.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement Benelux no 926 462 de l’opposante. Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Lidiya Nikolova Claudia SCHLIE Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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