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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2022, n° 003146743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146743 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 743
UPSA SAS, 3 Rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, France (opposante), représentée par Balder IP Law, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Andres Pintaluba, S.A., Polígono Industrial Agro-Reus Calle Prudenci Bertrana, 5, 43206 Reus (Tarragona), Espagne (demanderesse), représentée par Sugrañes, S.L.P., Calle de Provenza, 304, 08008 Barcelone, Espagne (mandataire agréé).
Le 19/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 743 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 378 681 «APSA» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 5. Toutefois, au cours de la procédure, la demande contestée a été divisée. Par conséquent, une nouvelle demande de marque no 18 519 230 visant les produits non contestés a été enregistrée, tandis que la présente procédure d’opposition s’est poursuivie sans aucune modification des délais en ce qui concerne la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 378 681, qui, toutefois, à la suite de la division, couvre désormais uniquement les produits contestés compris dans la classe 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 1 346 200 «UPSA» (marque verbale) et sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 11 539 723
(marque figurative) et no 11 539 764 (marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est
Décision sur l’opposition no 3 146 743 page: 2 de 8
enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque française no 1 346 200 «UPSA» (marque verbale) et les enregistrements de marques
de l’Union européenne no 11 539 723 (marque figurative) et no
11 539 764 (marque figurative).
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 20/01/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux en France et dans l’Union européenne, respectivement, du 20/01/2016 au 19/01/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Enregistrement de la marque française no 1 346 200
Classe 5: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matériaux pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Marques de l’Union européenne no 11 539 723 et no 11 539 764
Classe 5: Préparations pharmaceutiques à usage humain.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 08/12/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 13/02/2022 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Le 10/02/2022, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants:
Pièce 1: document de l’opposante en français contenant des informations générales sur «UPSA». Le document indique que «UPSA» est une entreprise pharmaceutique française fondée en 1935 qui développe des
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médicaments pour la douleur, l’oreille, le nez, la gorge, la digestion et le sommeil et fournit des compléments alimentaires et des dispositifs médicaux. Il est l’une des plus grandes entreprises pharmaceutiques d’Europe, avec deux sites de production situés à l’Agen (Le sud-ouest de la France) depuis 1951. «UPSA» est le principal employeur privé dans la région de Lot-et- Garonne, avec 1325 emplois directs. Tous les médicaments sont fabriqués sur ces sites et 42 % d’entre eux sont vendus dans plus de 60 pays.
Pièce 2: extrait du site web www.upsa.com/medicaments présentant des informations sur les produits pharmaceutiques de l’opposante et des
échantillons d’emballages portant le signe pour différents traitements, tels que:
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L’extrait indique que la date de la dernière mise à jour est le 09/12/2021.
Pièce 3: document du ministère français de la Solidarité et de la santé contenant des informations relatives à l’autorisation de 500 mg, comprimé effervescent,
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ASPIRINE UPSA («ASPIRIN UPSA» 500 mg, comprimés effervescents) de 09/07/1992 en France. L’image montre que la date d’autorisation de 500 mg de «ASPIRIN UPSA» a été mise à jour le 29/11/2021. Le document indique que les indications thérapeutiques sont le traitement symptomatique de douleurs légère à modérées et/ou de pieds.
Pièce 4: document du ministère français de la Solidarité et de la santé présentant des informations relatives à l’autorisation du «citrate DE betaine CITRON UPSA» 2 g SANS Sucre, comprimé effervescent («betaine citrate CITRON UPSA» 2 g de pastille sans alcool) en France. L’image montre que la date d’autorisation a été mise à jour le 28/07/2020 et que la dernière mise à jour a été effectuée le 07/01/2022. Le document indique que ce produit est destiné aux troubles de la digestion.
Pièce 5: document du ministère français de la Solidarité et de la santé présentant des informations relatives à l’autorisation d’OXOMEMAZINE UPSA 0,33 mg/ml SANS Sucre, solution BUVABLE édulcorée à l’acésulfame potassique («OXOMEMAZINE UPSA» 0,33 mg/ml sugar-free, OXOMEMAZINE UPSA 0,33 mg/m bukable sucré à l’acestomate). L’image montre que la mise à jour a eu lieu le 15/04/2021 et que la dernière mise à jour a eu lieu le 07/01/2022. L’indication thérapeutique est le traitement symptomatique du couchage non productif irritant, en particulier avec la prédominance nocturne.
Pièce 6: document du ministère français de la Solidarité et de la santé présentant des informations relatives à l’autorisation de DAFALGANCAPS 1 000 mg, gélule. Paracétamol (DAFALGANCAPS 1 000 mg, gélules. Paracétamol). Le document mentionne que la date d’autorisation des produits pharmaceutiques a été mise à jour le 09/04/2020 et que la dernière mise à jour a été effectuée le 07/01/2022. L’indication thérapeutique est le traitement symptomatique de douleurs légère à modérées et/ou de pieds.
Pièce 7: document du ministère français de la Solidarité et de la santé présentant des informations relatives à l’autorisation de DONORMYL 15 mg, comprimé pelliculé sécable Doxylamine (DONORMYL 15 mg, tablette filmée cotée. Doxylamine). Le document montre que la date d’autorisation des produits pharmaceutiques a été mise à jour le 08/03/2021 et que la dernière mise à jour a eu lieu le 07/01/2022. L’indication thérapeutique est le traitement d’insomnie occasionnel pour adultes.
Pièce 8: document montrant une notice d’information destinée aux patients en néerlandais concernant DAFALGAN forte 1 g, Paracétamol. La perspective a été révisée pour la dernière fois en octobre 2020.
Pièce 9: document, non daté, contenant des informations en néerlandais montrant des images correspondant à l’emballage des produits «DAFALGAN UPSA».
Pièce 10: extrait du site web de l’opposante, www.upsa.com, qui indique que «UPSA» a développé une solide expertise en matière de douleur, de flou, de vitalité, de digestion et de sommeil depuis 85 ans. «UPSA» a deux localités, son siège social à Rueil-Malmaison et la production et la distribution à Agen. Il est présent dans 100 % des pharmacies françaises avec un chiffre d’affaires de 387 millions d’euros en 2020, dont 55 % proviennent de ventes en dehors de la France, puisqu’il est présent dans 60 pays. Le document
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indique également que «UPSA» a produit 293 millions de boîtes et comptait 1539 employés en 2020.
Pièce 11: extrait du site web www.upsa.com montrant des communiqués de presse sur «UPSA», datés du 10/04/2020 au 29/07/2021.
Pièce 12: extrait du site web d’ASYSTOM, non daté, expliquant que «UPSA» est un laboratoire pharmaceutique qui fabrique les 250 produits finis vendus dans le monde entier et que «UPSA» a choisi la solution d’Asystom pour permettre la maintenance prédictive de ses unités de manutention de l’air. «Le laboratoire produit 15 boîtes de médicaments tous les deux, avec effervescence comme marque principale. Mais la production d’effervescents et de poudres nécessite de disposer d’espaces propres avec de l’air sec. Les ateliers doivent également être placés sous trop pression afin d’éviter tout risque de contamination pour la santé. A cette fin, les sites de production sont équipés de plusieurs unités de manutention de l’air, ou d’UH». «La solution Asystom a été installée dans une partie d’un atelier de fabrication de poudre, à la fin de 2019, au cours d’une des navettes techniques (traditionnellement programmées entre Noël et Nouvel An). Cela a permis à UPSA de tester rigoureusement ce que ce type de technologie peut apporter au processus et de contrôler l’infrastructure utilisée dans la chaîne de production de salles blanches. La solution complète était pleinement opérationnelle lorsque la production a repris en janvier».
Pièce 13: une présentation de l’opposante intitulée «UPSA AT A GLANCE 2020», datée du 09/02/2022. Le document explique que la société a été créée en 1935 à Agen, qui est son site de production. Son activité de distribution est axée sur cinq domaines thérapeutiques (douleur et fièvre, troubles du sommeil, ENT et voies respiratoires, diction, santé et bien-être). Elle compte 1539 employés (dont 1511 en France), 387 millions de ventes nettes dans l’UE en 2020 et est présente dans 60 pays. 55 % de ses ventes se situent en dehors de la France, ce qui représente 42 % de son volume. La présentation donne également des dates de lancement de différents produits pharmaceutiques, des photographies de leur emballage, leur destination et la présence de la marque dans différents pays. Il indique également que la société a fabriqué 293 millions de boîtes et produit 14 boîtes par seconde dans 24 unités de production et 23 lignes d’emballage. La présentation fournit également des données sur l’activité de distribution et de promotion de la société.
Appréciation des éléments de preuve
Il est important de souligner que la division d’opposition doit procéder à une appréciation globale des éléments de preuve. Toutes les circonstances de l’espèce doivent être prises en considération et les éléments de preuve doivent être appréciés les uns par rapport aux autres. Dès lors, bien que certains éléments de preuve puissent être insuffisants à eux seuls, lorsqu’ils sont examinés conjointement, ils permettent de mieux comprendre la situation. Lorsque l’on adopte une approche globale, si certains éléments de preuve sont insuffisants, ne sont pas datés ou datés d’une autre période, ils peuvent être compensés par d’autres éléments qui composent ces irrégularités. Toutefois, même en utilisant cette appréciation globale, la division d’opposition observe que les éléments de preuve produits pour prouver l’usage sérieux des produits et services sont insuffisants.
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Comme indiqué ab initio, l’opposante doit fournir des documents qui consistent en des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque pour les produits et services pertinents. Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, 92/09-, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43), ce qui signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences. En l’espèce, l’opposante n’a pas pleinement satisfait à ces conditions.
Par conséquent, compte tenu de ce caractère cumulatif, la division d’opposition estime qu’il convient de procéder directement à l’ «importance de l’usage».
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
S’il n’est pas nécessaire que l’opposante révèle ses volumes de ventes totaux ou ses chiffres d’affaires, les preuves de l’usage devraient démontrer que le titulaire de la marque a sérieusement essayé d’acquérir ou de maintenir une position commerciale sur le marché pertinent, par opposition à l’usage exclusif de la marque dans le but de maintenir les droits conférés par la marque (usage symbolique). En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011,-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
Compte tenu de ce qui précède, les documents présentés ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage au cours de la période pertinente.
Bien que le document, l’extrait de site internet et la présentation de l’opposante contenant des informations générales sur la société (pièces 1, 10 et 13) donnent des indications sur les activités commerciales et le volume commercial de l’opposante, principalement en France au moins pendant une partie de la période pertinente, ces documents sont émis par l’opposante. En effet, il n’existe aucun document provenant d’une source indépendante, ni aucun autre document objectif, tel que des factures datées de la période pertinente, qui corroborent les chiffres figurant dans les documents ou qui prouvent les activités commerciales de la société au cours de la période pertinente.
L’opposante a joint cinq autorisations de produits pharmaceutiques émises par le ministère français de la Solidarité et de la santé et une notice pharmaceutique d’information sur les patients (pièces 3 à 8). Toutefois, bien que l’un de ces documents ait été délivré avant la période pertinente et que le renouvellement de certains d’entre
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eux ait eu lieu au cours de la même période, ces documents ne donnent aucune indication sur le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage du signe.
L’opposante a également produit de nombreuses images d’emballage (pièces 2, 9 et 13). Toutefois, aucun emballage ne contient d’indication, telle que la date d’expiration, qui pourrait fournir des informations sur la durée de l’usage à l’appui des informations commerciales contenues dans les propres documents, présentation et site internet de l’opposante.
En effet, si la pièce 12 provient d’une source indépendante et donne des informations sur l’étendue de la production en 2019, elle ne fait pas référence à un produit spécifique ni n’indique le territoire auquel cette production était destinée. Par conséquent, cela ne saurait étayer les informations fournies par l’opposante.
En ce qui concerne les communiqués de presse cités par l’opposante, l’extrait du site internet de l’opposante (pièce 11) fait uniquement référence à des communiqués de presse du 10/04/2020 à 29/07/2021 et non à une autre période antérieure. À cet égard, il convient de souligner que l’Office ne peut pas tenir compte de faits dont il a connaissance du fait de sa propre connaissance privée du marché, ni mener une enquête d’office, mais doit fonder ses conclusions exclusivement sur les informations et les éléments de preuve produits par l’opposante. En l’espèce, il incombait à l’opposante d’étayer les données contenues dans le lien fourni (par exemple, en présentant un extrait contenant tous les communiqués de presse pertinents du site web).
Les éléments de preuve, pris dans leur ensemble, ne fournissent pas d’indications suffisantes pour permettre à la division d’opposition, sans recourir à des probabilités ou à des présomptions, de conclure à l’existence de ventes effectives des produits en cause sur le marché ou à la mesure dans laquelle les produits ont été distribués sur le territoire pertinent. La conclusion selon laquelle l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce n’est pas due à un niveau de preuve excessivement élevé, mais plutôt au fait que, bien que les méthodes et moyens de preuve de l’usage sérieux d’une marque soient illimités, l’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve concrets et objectifs démontrant des ventes effectives de produits portant sa marque. L’opposante aurait pu produire, par exemple, des factures afin de prouver des ventes effectives et leur importance.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage des marques antérieures;
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Sur la base des considérations qui précèdent, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante sont insuffisants pour prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Décision sur l’opposition no 3 146 743 page: 8 de 8
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Chiara BORACE Andrea VALISA MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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