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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2026, n° W01876870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01876870 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 24/04/2026
GROOM WILKES & WRIGHT B.V. Smaragdweg 2 3817 GM Amersfoort PAÍSES BAJOS
Votre référence: IA00004115503_01 Numéro d’enregistrement international: 1876870 Marque: COLLECTIVE Nom du titulaire: Octopus Energy Group Limited UK House, 5th Floor, 164-182 Oxford Street London W1D 1NN United Kingdom
I. Résumé des faits
Le 31/10/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 35 Publicité; marketing; publicité d’entreprises à des fins d’investissement.
Classe 36 Financement participatif; investissement participatif; services d’investissement; gestion de fonds d’investissement; gestion d’actifs d’investissement; services de collecte de fonds à des fins caritatives; plateformes d’investissement; marchés numériques d’investissement.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: commun.
• La signification susmentionnée du mot « COLLECTIVE », dont la marque est composée, était étayée par la référence de dictionnaire suivante (extraite le 31/10/2025):
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/collective
Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services contestés de la classe 35, à savoir publicité, marketing, publicité d’entreprises à des fins d’investissement, consisteront en de la publicité ou du marketing collectifs.
• En outre, les services contestés de la classe 36, à savoir financement participatif, investissement participatif, services d’investissement, gestion de fonds d’investissement, gestion d’actifs d’investissement, services de collecte de fonds à des fins caritatives, plateformes d’investissement, marchés d’investissement numériques, consisteront en du financement participatif, de l’investissement ou de la collecte de fonds collectifs.
• Dans ce contexte, une recherche sur internet a révélé que le mot « COLLECTIVE » est couramment utilisé sur le marché pertinent en tant que référence des services contestés (informations extraites le 31/10/2025 à
-
7_rLfaPlkA_DrHLe contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection
- https://wikifarmer.com/library/en/article/collective-marketing-a-game-changer-for- pastoralistsand-livestock-farmers
- https://www.powerfund.eu/collective-finance
- https://www.mfsa.mt/service-detail/collective-investment-schemes
- https://inn.org/resources/nonprofit-collective-fundraising-diy-guide Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.)
• Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Après avoir demandé une prolongation de délai le 05/01/2026, le titulaire a présenté ses observations le 23/02/2026, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le signe n’est pas descriptif.
- Puisqu’il est hautement improbable que le public pertinent considère que le terme « collectif » se réfère aux services de publicité, de marketing, de financement participatif et d’investissement immédiatement et sans aucun doute ni réflexion supplémentaire, on ne peut pas affirmer que le public pertinent établirait une association suffisamment directe et spécifique entre l’expression et une caractéristique des services contestés en question dans les classes 35 et 36 sans aucun doute ni réflexion supplémentaire.
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- Le signe est un terme allusif, fantaisiste et distinctif lorsqu’il est considéré par rapport aux services contestés pour lesquels l’enregistrement est demandé.
- Le consommateur est tenu de faire une démarche supplémentaire lorsqu’il examine tout lien allégué avec les services en question.
2. On ne saurait raisonnablement en déduire qu’il existe un intérêt public supérieur à ce que le terme 'COLLECTIVE’ reste disponible pour d’autres opérateurs économiques, étant donné qu’il s’agit d’une expression unique, fantaisiste et distinctive qui n’est pas couramment utilisée en relation avec les services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
3. Le signe est distinctif
- Le retrait de l’objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE doit également entraîner le retrait de l’objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, étant donné que la marque demandée sera susceptible de servir d’indication d’origine, remplissant ainsi la fonction essentielle d’une marque.
- Les services pour lesquels l’enregistrement est demandé s’adressent à un public professionnel qui fera naturellement preuve d’un niveau d’attention plus élevé. Le signe 'COLLECTIVE’ possède clairement au moins une capacité minimale pour permettre au public pertinent, doté d’un niveau d’attention élevé, d’identifier l’origine des services contestés utilisés sous la marque et de les distinguer des signes apposés ou utilisés en relation avec des produits et services provenant d’autres entreprises. Le signe est intrinsèquement distinctif.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales:
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, 'les marques dépourvues de tout caractère distinctif’ ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent 'de renouveler l’expérience (d’un achat), si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure’ des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
Il est de jurisprudence constante que 'le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent’ (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
point 43).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, 'les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou
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autres caractéristiques des produits ou des services» ne peuvent être enregistrés.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
«Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans le langage courant, du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque ne sera pas enregistrée même si les motifs de non-enregistrement ne sont remplis que dans une partie de l’Union européenne (UE). Par conséquent, un obstacle concernant l’un des territoires susmentionnés de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Quant aux observations du titulaire :
1. Le signe n’est pas descriptif.
Le titulaire fait valoir qu’il n’existe aucun lien clair avec les services contestés revendiqués. L’Office, cependant, est d’un avis différent.
La signification éventuelle du signe demandé ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte de la spécification pertinente. Une demande de marque ne doit pas être appréciée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 33 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, point 34 ; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, point 26).
Il découle de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront le signe contesté
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marque. Lorsque des éléments mineurs d’imprécision existent dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, § 28).
L’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayée par une définition de dictionnaire de l’élément verbal du signe. S’appuyant sur cette définition, l’Office a établi que le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : collectif.
L’Office a également noté, et étayé par des preuves provenant d’Internet, que le terme « COLLECTIVE » est couramment utilisé dans les domaines de la publicité, du marketing, du financement participatif (crowdfunding), de l’investissement et de la collecte de fonds. Par conséquent, le signe ne présente rien d’inhabituel par rapport aux services pertinents des classes 35 et 36. L’Office soutient que, dans le contexte des services contestés, le terme « COLLECTIVE » sera facilement compris par le public anglophone pertinent comme faisant référence à la publicité ou au marketing collectif et au financement participatif, à l’investissement ou à la collecte de fonds collectifs.
Le terme « COLLECTIVE » est parfaitement compréhensible pour le public pertinent. Il n’y a aucun élément de fantaisie ni aucune combinaison de mots inhabituelle qui pourrait exiger quelque chose des consommateurs pertinents, telle qu’une analyse grammaticale, avant qu’ils ne comprennent la signification du mot en relation avec les services en question. Pour le consommateur anglophone, l’expression, en relation avec les services pour lesquels une objection a été formulée, ne nécessite aucune démarche mentale pour déterminer la signification de la marque demandée.
Par conséquent, l’Office soutient que le signe « COLLECTIVE » décrit le genre et la destination des services contestés
2. Le signe n’est pas d’usage courant
Le fait que le signe ou la combinaison demandée ne soit pas d’usage courant ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits et services en question. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
L’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs économiques pourraient également souhaiter utiliser. Toutefois, l’Office n’a pas besoin de prouver qu’il existe déjà un usage descriptif par le titulaire ou ses concurrents.
Par conséquent, si un mot est descriptif dans son sens ordinaire et courant, ce motif de refus ne peut être surmonté en montrant que le titulaire est la seule personne qui produit, ou est capable de produire les produits, ou d’offrir les services en question. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
3. Le signe est distinctif
Le titulaire fait valoir que l’Office n’a fourni des motifs qu’en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE et aucune motivation individuelle concernant l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Toutefois, il est
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jurisprudence constante selon laquelle il existe un chevauchement manifeste entre la portée des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), EUTMR (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 67, 85 ; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18).
En particulier, il ressort de la jurisprudence qu’une marque verbale descriptive des caractéristiques de produits ou de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif pour les mêmes produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171,
§ 39).
Comme expliqué ci-dessus, l’Office soutient que le signe est descriptif. Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR.
En outre, alors que le titulaire cite la jurisprudence et souligne le fait qu’un degré minimal de caractère distinctif est suffisant pour considérer une marque comme distinctive, l’Office soutient que le terme « COLLECTIVE » n’est ni inhabituel, ni allusif, ni ne peut être considéré comme suggestif, étant donné qu’il consiste en une expression anglaise significative, comme clairement démontré dans la lettre d’objection. Le signe demandé est un terme courant non distinctif avec un message clair et univoque qui ne possède aucune profondeur sémantique (30/10/2014, R 937/2014-2, Better Balance, Better Business, § 30 ; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 33). Par ailleurs, le signe ne contient aucun ajout ou soustraction arbitraire ou imaginatif qui pourrait rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les services du titulaire de ceux d’autres entreprises.
Le titulaire fait valoir que les consommateurs pertinents accordent un degré d’attention plus élevé. Toutefois, le fait que le public pertinent soit un public spécialisé dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière décisive les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a déclaré qu'« il n’en découle pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
La signification du signe « COLLECTIVE » est claire, directe et immédiatement comprise par le public pertinent. Par conséquent, l’Office conclut qu’il n’y a rien dans le signe quant à son contenu sémantique qui puisse conférer au signe un niveau minimal de caractère distinctif requis pour permettre son enregistrement en tant que marque de l’Union européenne.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, la protection de l’enregistrement international n° 1876870 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 35 Publicité ; marketing ; publicité d’entreprises à des fins d’investissement.
Classe 36 Financement participatif ; investissement participatif ; services d’investissement ; gestion de fonds d’investissement ; gestion d’actifs d’investissement ; services de collecte de fonds à des fins caritatives ; plateformes d’investissement ; marchés d’investissement numériques.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 9 Logiciels informatiques ; plateformes logicielles ; applications logicielles ;
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applications mobiles; logiciels de gestion de documents; logiciels d’automatisation de documents; logiciels de systèmes de gestion de flux de travail; publications téléchargeables, publications sous format électronique; progiciels; banques de données, et systèmes de gestion de bases de données.
Classe 35 Administration des affaires; conseils en affaires; analyse commerciale; analyse de données commerciales; assistance commerciale; consultation en affaires; informations commerciales; gestion des affaires; services de gestion de projets commerciaux; organisation commerciale; planification commerciale; stratégie commerciale; supervision commerciale; évaluations commerciales; compilation et fourniture de données, informations, statistiques commerciales; assistance en gestion commerciale et conseils en organisation et gestion commerciale dans le domaine des énergies renouvelables, de la protection de l’environnement, des nouvelles énergies, de la préservation des richesses naturelles et du développement durable; consultation commerciale dans le domaine des énergies renouvelables, de la protection de l’environnement, des nouvelles énergies, de la préservation des richesses naturelles et des développements durables; services d’enquêtes commerciales relatifs au domaine des énergies renouvelables, de la protection de l’environnement, des nouvelles énergies, de la préservation des richesses naturelles et du développement durable; plateformes en ligne pour la mise en relation de contacts commerciaux, l’organisation de contacts commerciaux et la réalisation d’opérations commerciales; collecte de données, gestion de données, traitement de données, récupération de données; gestion de bases de données; études et recherches de marché dans le domaine des énergies renouvelables, de la protection de l’environnement, des nouvelles énergies, de la préservation des richesses naturelles et des développements durables; passation de marchés pour le compte de tiers; recherche de parrainage; publication de documents publicitaires; fourniture d’une base de données, d’un site web ou d’un répertoire d’entreprises recherchant des investissements; prévisions économiques à des fins commerciales; recherches d’acquisition d’entreprises; services d’information, de conseil et de consultation en rapport avec ce qui précède.
Classe 36 Services financiers; conseils financiers; consultation financière; consultation financière dans les secteurs de l’énergie et de l’électricité; services d’évaluation d’entreprises à des fins de valorisation financière; services de courtage; courtage en investissements financiers; courtage dans les domaines de l’énergie et de l’électricité; courtage en matières premières (gaz, charbon, hydrocarbures, électricité et eau); courtage en compensations carbone; courtage en crédits carbone; courtage en actions et obligations; courtage d’affaires; courtage en actions; services de traitement de transactions financières; services de paiement de factures; services de consolidation de factures; services d’administration de paiements; services de traitement de paiements; services de crédit; fourniture de financement pour les ventes à crédit; services d’assurance; services de garantie; services de garantie; services de recouvrement de créances; services de gestion d’actifs; levée de fonds; levée de capitaux; levée de capitaux dans le domaine de l’énergie; fourniture d’informations boursières; cotations boursières; services d’information boursière; octroi de subventions; services de courtage d’affaires; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à tout ce qui précède.
Classe 42 Plateforme en tant que service (PaaS); Logiciel en tant que service (SaaS); services de programmation informatique; installation et maintenance de logiciels informatiques; hébergement de plateformes de négociation et d’investissement en ligne; fourniture d’un site web permettant aux utilisateurs de lever des investissements; fourniture d’informations, de conseils et de consultations technologiques relatifs aux entreprises dans le domaine des énergies renouvelables, de la protection de l’environnement, des nouvelles énergies, de la préservation des richesses naturelles et du développement durable; études de projets techniques dans le domaine des énergies renouvelables, de la protection de l’environnement, des nouvelles énergies, de la préservation des
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richesses naturelles et développement durable; études de projets et services de conseil professionnels, tous liés aux besoins en énergie d’autrui ainsi qu’à la production et à la fourniture d’énergie; services d’accréditation et de conseil en matière de questions environnementales et de conformité aux exigences environnementales; conception et développement de systèmes matériels et logiciels informatiques; services d’information, de conseil et de consultation concernant tout ce qui précède.
Classe 45 services de diligence raisonnable; services de préparation de contrats; services d’enregistrement de sociétés; services juridiques liés aux affaires; médiation; services de conseil d’experts en matière juridique; services d’information juridique; assistance juridique pour la rédaction de contrats; services d’information, de conseil et de consultation concernant tout ce qui précède.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Veronika CSERBA
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