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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2026, n° 003244341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003244341 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 244 341
GTT a.s., Horňátecká 1772/19, 18000 Praha 8, Tchéquie (opposant), représentée par Daněk & Partners, Vinohradská 17, 120 00 Prague 2, Tchéquie (mandataire professionnel)
c o n t r e
GTT Communications Global, LLC, 3100 Clarendon Blvd, Suite #200, 22201 Arlington, États-Unis (demanderesse), représentée par Arcade & Asociados, C/ Isabel Colbrand, 6 – 5ª Planta, 28050 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 24/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 244 341 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 21/07/2025, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 153 815 « GTT – Greater Technology Together » (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les services des classes 35, 38 et 42. L’opposition est fondée sur la marque de l’Union européenne n° 17 941 014 (marque figurative) et sur la marque tchèque n° 290 882 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR.
MOTIVATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, EUTMR, dans les procédures dont elle est saisie, l’Office examine les faits d’office ; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne présente pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, EUTMDR, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments qui ont déjà été présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Décision sur opposition n° B 3 244 341 Page 2 sur 4
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, dans le délai susmentionné, la partie opposante doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves établissant son droit de former opposition.
Si les marques ou demandes antérieures sont des marques de l’Union européenne, l’opposant n’a pas à soumettre de documents en ce qui concerne l’existence et la validité de la marque de l’Union européenne (demande/enregistrement) et l’examen de la justification est effectué d’office au regard des données contenues dans la base de données de l’Office. Toutefois, il est noté que même si les marques ou demandes antérieures sont des marques de l’Union européenne, et même si l’opposant déclare formellement que des preuves en ligne peuvent être invoquées, il incombe à l’opposant de vérifier que les sources en ligne reflètent les informations pertinentes les plus exactes et les plus à jour et qu’elles contiennent toutes les informations pertinentes nécessaires pour prouver la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure invoquée dans l’opposition.
D’autre part, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, la partie opposante doit soumettre une copie du certificat d’enregistrement pertinent et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, montrant que la durée de protection de la marque s’étend au-delà du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE et de toute prolongation de celui-ci, ou des documents équivalents émanant de l’administration par laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, sous a), ii), du RMCUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, la partie opposante peut fournir ces preuves en faisant référence à cette source — article 7, paragraphe 3, du RMCUE.
En l’espèce, dans son acte d’opposition, l’opposant a indiqué qu’il acceptait que les informations nécessaires concernant ses droits antérieurs, sur lesquels l’opposition est fondée, soient importées de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMVIEW, et que cette source soit utilisée « à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour se conformer aux exigences de justification de l’article 7, paragraphes 2 et 4, du RMCUE [nous soulignons] ».
L’acte d’opposition déposé le 21/07/2025 était accompagné d’un certificat délivré par l’Office national tchèque de la propriété industrielle (IPO CZ) concernant le droit antérieur marque tchèque n° 290 882.
Le 12/082025, un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, a été accordé à l’opposant pour soumettre les éléments susmentionnés. Ce délai a expiré le 17/12/2025.
Ainsi, comme indiqué ci-dessus, l’opposant avait jusqu’au 17/12/2025 pour s’assurer que la source en ligne reflétait toutes les informations pertinentes nécessaires pour prouver la validité et l’étendue de la protection des marques antérieures invoquées dans l’opposition, et plus spécifiquement pour prouver son droit de former opposition, et pour fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour se conformer aux exigences de justification de l’article 7, paragraphes 2 et 4, du RMCUE.
Le 10/11/2025, l’opposant a déposé des observations et a joint un certificat mis à jour délivré par l’Office national tchèque de la propriété industrielle (IPO CZ) concernant le droit antérieur marque tchèque n° 290 882.
Décision sur opposition n° B 3 244 341 Page 3 sur 4
En l’espèce, l’acte d’opposition a été déposé par l’entité juridique « GTT a.s. » en tant qu’opposante dans la présente procédure d’opposition, laquelle a indiqué, concernant sa qualité pour former opposition, qu’elle avait déposé l’opposition en tant que titulaire/cotitulaire des droits antérieurs concernés. Or, selon les données contenues dans la base de données de l’Office concernant la marque de l’Union européenne antérieure, et selon les informations importées de la base de données officielle tchèque en ligne, accessible via TMVIEW, ainsi que les informations contenues dans le certificat mis à jour susmentionné délivré par l’Office national tchèque de la propriété industrielle (IPO CZ) concernant la marque tchèque antérieure n° 290 882, les deux enregistrements de marques antérieures ont été transférés le 11/08/2020 de l’entité juridique « GTT a.s. » à la personne physique « Ervin Wacník ». Par conséquent, l’opposante « GTT a.s. » n’est plus la titulaire des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée puisque, à compter de la date susmentionnée, celles-ci appartiennent à la personne physique « Ervin Wacník ». L’opposante (entité juridique « GTT a.s. ») n’a pas produit d’éléments de preuve dans le délai susmentionné (17/12/2025) démontrant que, depuis lors, tout autre transfert de droits avait eu lieu du nouveau titulaire des marques antérieures « Ervin Wacník » et/ou des entités habilitées à des droits de protection en relation avec les enregistrements antérieurs susmentionnés, vers l’opposante (entité juridique « GTT a.s. »). L’opposante n’a pas non plus produit d’éléments de preuve dans le délai susmentionné (17/12/2025) démontrant que l’opposante et le nouveau titulaire de la marque (« Ervin Wacník ») sont économiquement liés et que l’opposante a été autorisée par le titulaire de la marque à former opposition. Il découle de tout ce qui précède que l’opposante (entité juridique « GTT a.s. ») n’était pas habilitée à former opposition puisque les droits antérieurs avaient tous été transférés à la personne physique « Ervin Wacník » avant le dépôt de l’acte d’opposition.
Conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 7, du RMCUE, si, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE, la partie opposante n’a pas prouvé l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que sa qualité pour former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie qui succombe, elle doit supporter les frais exposés par la requérante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer à la requérante sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal qui y est prévu.
Décision sur opposition n° B 3 244 341 Page 4 sur 4
La division d’opposition
Martina GALLE Trinidad NAVARRO Reet ESCRIBANO CONTRERAS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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