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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 août 2022, n° 003152389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003152389 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 152 389
IA GmbH — Wissensmanagement und Ingenieurleistungen, Gotzinger Str. 48/50, 81371 Munich (Allemagne), représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft MBB, Widenmayerstraße 47, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ps Digital Ιδιintentées intentées εεαλαιουyl ικcollectés Εταιρεια, κιexpérimentation νος 20, Πειαιας, Grèce (demanderesse), représentée par Ιévaluateurs αννης ΜEU:C:αβεας, σιλισσς 500 οABE ιαvingt-cinq ιας 137, 11521 Αempire ηobtentα, Grèce (représentant professionnel).
Le 25/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 152 389 est accueillie pour tous les services contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 461 341 est rejetée dans son 2. intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 461 341 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 3 833 274 «ASK» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Décision sur l’opposition no B 3 152 389 Page sur 2 7
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 35: La collecte, la compilation et le traitement de données, d’informations et de savoir-faire, ainsi que de documents et de plans de toute nature s’y rapportant, également sur l’internet; vente de données, d’informations et de savoir-faire, ainsi que de documents et de plans de toute nature s’y rapportant, également sur l’internet; systématisation de données dans des bases de données; tous les services précités exclusivement dans le domaine de l’environnement et dans les domaines de l’ingénierie de l’approvisionnement et de l’élimination; tous les services précités exclusivement destinés aux professionnels dans les domaines de l’écologie et du développement durable.
Classe 42: Recherche et récupération d’informations pour le compte de tiers dans le domaine de la science, de la technologie, de la recherche et du développement, y compris via l’internet; création de logiciels pour la construction, le développement et l’exploitation d’un système de recherche et d’information sur l’internet; fourniture d’informations sur des experts dans les domaines de la science, de la technologie, de la recherche et du développement; programmation pour ordinateurs; création de bases de données; création de logiciels et de programmes pour bases de données; fourniture de rapports d’experts; exploitation technique d’un serveur Internet (hébergement de sites Web); location d’espace de stockage sur Internet; création, développement et maintenance de sites web et de services en ligne; tous les services précités exclusivement dans le domaine de l’environnement et dans les domaines de l’ingénierie de l’approvisionnement et de l’élimination; tous les services précités exclusivement destinés aux professionnels dans les domaines de l’écologie et du développement durable.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Publicité sur l’internet pour le compte de tiers; fourniture et location d’espaces, de temps et de supports publicitaires; mise à disposition d’espaces publicitaires par voie électronique et via des réseaux mondiaux d’information; mise à disposition et location d’espaces publicitaires sur Internet; location d’espaces publicitaires sur Internet.
Classe 42: Servicesde développement de sites web; développement de logiciels; conception et développement de logiciels; développement de logiciels de réalité virtuelle; développement de logiciels de traitement d’images; développement de logiciels de systèmes d’exploitation; développement de logiciels de traitement de texte; développement de logiciels multimédias interactifs; conception, développement et mise en service de logiciels; conception, développement et programmation de logiciels; conception de logiciels informatiques; services d’assistance technique en matière de logiciels; dépannage de logiciels informatiques; installation, maintenance, réparation et révision de logiciels; hébergement de sites informatiques [sites Web]; hébergement de serveurs; hébergement de blogues; hébergement de sites Web; hébergement de pages Web personnalisées; hébergement de contenu numérique; hébergement d’applications multimédias; services d’assistance technique en matière de logiciels et d’applications informatiques; développement, programmation et implémentation de logiciels; développement d’ordinateurs.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 152 389 Page sur 3 7
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés sont des services de publicité (ou de publicité). La publicité consiste à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Afin de remplir cet objectif, des moyens et des produits divers et variés peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des sociétés spécialisées qui étudient les besoins de leur client et lui fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la commercialisation de ses produits et services, et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de ses produits et services par l’intermédiaire de journaux, de sites web, de vidéos, d’internet, etc. Ces services sont similaires à un faible degré aux services de conseil aux entreprises qui incluent la vente de savoir-faire de l’opposante, également sur l’internet; tous les services précités exclusivement dans le domaine de l’environnement et dans les domaines de l’ingénierie de l’approvisionnement et de l’élimination; tous les services précités exclusivement destinés aux professionnels dans les domaines de l’écologie et du développement durable, étant donné qu’ils ont la même finalité, à savoir faciliter la gestion d’une entreprise couronnée de succès. Ils peuvent également avoir les mêmes fournisseurs et le même public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 42
Services contestés de développement de sites web; développement de logiciels; conception et développement de logiciels; développement de logiciels de réalité virtuelle; développement de logiciels de traitement d’images; développement de logiciels de systèmes d’exploitation; développement de logiciels de traitement de texte; développement de logiciels multimédias interactifs; conception, développement et mise en service de logiciels; conception, développement et programmation de logiciels; conception de logiciels informatiques; ledéveloppement, la programmation et la mise en œuvre de logiciels sont inclus dans la vaste catégorie de la programmation informatique de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés hébergement de sites informatiques [sites Web]; hébergement de serveurs; hébergement de blogues; hébergement de sites Web; hébergement de pages Web personnalisées; hébergement de contenu numérique; l’hébergement d’applications multimédia comprend, sont inclus dans la location d’espaces de stockage sur l’internet, ou coïncident partiellement avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Le développement contesté d’ordinateurs est au moins similaire à la programmation informatique de l’opposante dans la mesure où ils coïncident au moins par leurs fournisseurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les services contestés d’assistance technique en matière de logiciels; dépannage de logiciels informatiques; installation, maintenance, réparation et révision de logiciels; lesservices d’assistance technique liés aux logiciels et applications informatiques sont similaires à la programmation informatique de l’opposante car ils coïncident par leurs fournisseurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 152 389 Page sur 4 7
En l’espèce, certains des services, tels que les services de l’opposante compris dans la classe 35, sont destinés à un public de professionnels uniquement. D’autres services s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
DEMANDE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Au moins une partie du public du territoire pertinent percevra l’élément verbal dominant «ASK» du signe contesté comme un mot stylisé. En outre, la partie anglophone du public comprendra la signification de ce mot ainsi que celle de l’élément différent «DIGITAL». Par conséquent, pour des raisons d’économie de procédure et afin d’éviter l’analyse de plusieurs scénarios, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public qui perçoit l’élément verbal «ASK» dans le signe contesté.
L’élément verbal commun «ASK» sera compris comme un verbe utilisé pour «dire quelque chose pour obtenir une réponse ou des informations» (informations extraites du dictionnaire Lexico le 18/08/2022 disponibles à l’adresse https://www.lexico.com/definition/ask). Étant donné que ce mot ne fait aucune référence aux services pertinents, il est distinctif.
L’élément verbal différent «DIGITAL» dans le signe contesté a une signification de «impliquant ou concernant l’utilisation de technologies informatiques» (informations extraites du dictionnaire Lexico le 18/08/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/digital). Étant donné que les services pertinents sont soit des services informatiques compris dans la classe 42 soit des services publicitaires
Décision sur l’opposition no B 3 152 389 Page sur 5 7
qui sont (ou peuvent être) fournis en ligne, ce mot est dépourvu de caractère distinctif, car il décrit la nature de ces services.
Le signe contesté est en outre composé de trois points rose, qui seront perçus comme purement décoratifs par une partie du public et peuvent être perçus comme formant un phylactère avec une indication que quelqu’un écrit un message, par l’autre partie. Étant donné que ce concept est largement utilisé dans la communication sur l’internet, ce concept, s’il est perçu, présente un caractère distinctif limité.
En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Bien que l’élément verbal «ASK» soit globalement légèrement stylisé, la police de caractères dans laquelle les éléments verbaux du signe contesté sont représentés est plutôt standard et, en tant que telle, a une importance limitée en ce qui concerne la marque.
En raison de sa taille et de sa position, l’élément verbal «ASK» du signe contesté est dominant. Par conséquent, l’élément verbal «DIGITAL» est secondaire.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «ASK», qui est l’intégralité de la marque antérieure et l’élément le plus frappant du signe contesté.
Les signes diffèrent par l’élément verbal non distinctif et secondaire «DIGITAL» ainsi que par les éléments figuratifs et la stylisation du signe contesté, qui ont toutefois une importance moindre en ce qui concerne la marque, soit en raison de leur incidence limitée sur les consommateurs, soit en raison de leur caractère distinctif limité (le cas échéant), comme décrit ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de l’élément verbal distinctif «ASK», qui est l’ensemble de la marque antérieure et l’élément le plus frappant du signe contesté.
Il est peu probable que l’élément verbal secondaire et non distinctif «DIGITAL» du signe contesté soit prononcé en raison de sa taille et de son degré de caractère distinctif. En effet, le Tribunal a indiqué que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44). L’économie de langage pourrait constituer une autre raison de supposer que certains éléments seront prononcés tandis que d’autres seront omis et que les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire à des éléments plus faciles à désigner et à mémoriser (07/02/2013-, 50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 42; 30/11/2011, 477/10-, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 16/09/2009, 400/06-, zerorh +, EU:T:2009:331, § 58; 18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432,
§ 48).
Décision sur l’opposition no B 3 152 389 Page sur 6 7
Par conséquent, les signes sont au moins très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques et leurs éléments. Étant donné que le public visé par la comparaison percevra les deux signes comme ayant la même signification en raison de l’élément verbal distinctif «ASK», et que les concepts différents sont liés aux éléments ou caractéristiques qui ont moins d’importance dans la marque, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, comme indiqué au point c) ci- dessus, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public visé par l’appréciation. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22).
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les services contestés sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Certains des services pertinents ciblent uniquement les professionnels, tandis que d’autres ciblent à la fois le grand public et les consommateurs professionnels. Le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, à tout le moins très similaires sur le plan phonétique et similaires sur le plan conceptuel à un degré supérieur à la moyenne.
L’élément commun aux signes est distinctif, est la marque antérieure dans son intégralité et est dominant et a le plus d’impact dans le signe contesté. Les différences entre les signes se limitent à des éléments et à des aspects qui ont moins d’impact sur les consommateurs et/ou la portée limitée des marques, soit parce qu’ils sont moins distinctifs ou dépourvus de caractère distinctif, soit parce qu’ils sont secondaires.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou
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d’entreprises liées économiquement. En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, y compris du fait que certains des services ne s’adressent qu’à un public professionnel, il existe un risque de confusion, du moins dans l’esprit de la partie anglophone du public qui perçoit l’élément verbal «ASK» dans le signe contesté. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 833 274 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Katarzyna ZYGMUNT Loreto Urraca LUQUE MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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