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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2021, n° R1096/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1096/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 20 octobre 2021
Dans l’affaire R 1096/2020-5
Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção Ltda Avenida Santa Marina, 482, 1° andar,
Água Branca
São Paulo São Paulo 05036-903 Demanderesse/requérante Brasil représentée par Simões, Garcia, CORTE-REAL Associados — Consultores, LDA., Rua Castilho, 167, 2° andar, 1070-050, Lisboa (Portugal)
contre
Power Adhesifs Limited 1 Lords Way
Basildon, Essex SS13 1TN
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par Graham Jones parue Company, 77 Beaconsfield RoadBlackheath, SE3 7LG, Londres (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 067 529 (demande de marque de l’Union européenne no 17 921 715)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet, agissant en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans la version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/10/2021, R 1096/2020-5, TEKBOND (fig.)/Tecbond et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 juin 2018, ATB Industria E Comercio De
Adesivos Ltda, prédécesseur en droit de Saint-Gobain do Brasil Produtos
Industriais e para Construção Ltda (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 1 — Tous destinés à la fabrication d’adhésifs; Adhésifs pour la finition et l’apprêtage;
Colles pour l’industrie; Colles autres que pour la papeterie ou le ménage; Gommes [adhésifs] à usage industriel; Préparations pour colles; Adhésifs à usage industriel; Adhésifs destinés à l’industrie; Adhésifs à usage industriel; Adhésifs naturels à usage industriel; Colle pour le cuir; Adhésifs pour écrans; Adhésifs pour plâtre; Adhésifs imperméabilisants; Colles pour papiers peints; Produits de séparation et de décollage; Gomme pour solvants/produits de dégraissage;
Silicones;
Classe 16 — Adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Colle d’amidon pour la papeterie ou le ménage; Colles et autres adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Colles et autres adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Transferts de ruban; Autocollants [papeterie]; Rubans (adhésifs) pour la papeterie ou le ménage; Rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Rubans auto- adhésifs pour la papeterie; Bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage; Colles et autres adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Gomme arabique à usage papetier ou domestique; Toiles gommées pour la papeterie; Washi; Colles pour le bureau; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le bricolage; Adhésifs à usage domestique; Colles pour le bureau; Adhésifs pour le papier et à usage domestique;
Classe 17 — Matériaux de calfeutrage; Matériaux de calfeutrage et d’isolation; Mastics pour joints; Bandes adhésives destinées à la fabrication; Bandes adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; Rubans auto-adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; Rubans de canalisation; Rubans isolants; Rubans isolants; Caoutchouc brut ou mi-ouvré; Gutta-percha; Matières à calfeutrer; Bourrelets d’étanchéité; Matières à étouper; Isolateurs; Bagues d’étanchéité.
2 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée le 21 août 2018.
3 Le 29 octobre 2018, Power Adhesifs Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) et à l’article 8 (5) RMUEet l’opposition était fondée sur les deux droits antérieurssuivants:
3
a) La marque de l’Union européenne no 2 202 588
TECBOND
déposée le 26 avril 2001 et enregistrée le 12 septembre 2003 pour les produits suivants:
Classe 1 — adhésifs thermofusibles destinés aux applicateurs de caleçons chauds.
b) Enregistrement de la marque britannique no UK 1 214 892
TECBOND
déposée le 16 mars 1984 et enregistrée le 16 mars 1984 pour les produits suivants:
Classe 1 — Adhésifs compris dans la classe 1.
4 Par décision du 30 mars 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les produits suivants:
Classe 1 — Tous les produits contestés compris dans cette classe;
Classe 16 — Tous les produits contestés compris dans cette classe à l’exception des transferts de ruban; Autocollants [papeterie]; Washi;
Classe 17 — Tous les produits contestés compris dans cette classe à l’exception du caoutchouc brut ou mi-ouvré; Gutta-percha.
5 Le 1 juin 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
6 Dans son mémoire en réponse reçu le 28 juillet 2020, l’opposante a demandé le rejet du recours et a produit de nouvelles preuves.
7 Le 29 octobre 2020, le rapporteur a invité la demanderesse à présenter ses observations sur les éléments de preuve supplémentaires produits par l’opposante dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification.
8 Le 27 novembre 2020, une demande conjointe de suspension de six mois a été déposée.
9 Le 3 décembre 2020, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties que, conformément aux instructions du rapporteur, le recours était suspendu pour une période de six mois, jusqu’au 27 mai 2021.
10 Le 11 janvier 2021, le recours a été réattribué de la quatrième chambre de recours
à la cinquième chambre de recours.
4
11 Le 25 juin 2021, la demanderesse a demandé une prolongation d’un mois pour présenter ses observations sur les éléments de preuve produits par l’opposante le 28 juillet 2020.
12 Le 6 juillet 2021, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties que le rapporteur avait rejeté la demande de prolongation.
13 Le 6 octobre 2021, la demanderesse a retiré la demande de marque de l’Union européenne.
14 Le 20 octobre 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de la demande et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture du recours en temps utile.
Motifs
15 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
17 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il découle de l’article 49, paragraphe 1, du RMUE que le demandeur peut retirer sa demande de MUE à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
18 La chambre de recours prend acte du retrait de la demande et, par conséquent, de la clôture des procédures de recours et d’opposition.
19 À la suite du retrait de la demande de marque de l’Union européenne contestée et, par conséquent, de l’objet de la procédure d’opposition, la décision attaquée ne peut prendre effet.
Frais
20 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de MUE supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie.
21 La décision attaquée a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
22 En ce qui concerne la procédure de recours, étant donné qu’il y a eu une activité procédurale entre les parties, la demanderesse doit supporter les frais de représentation de l’opposante pour un montant de 550 EUR.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande de MUE et prononce la clôture de la procédure de recours.
2. Déclare que la décision attaquée ne prend pas effet;
3. Condamne la demanderesse à supporter les taxes et frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, d’un montant de 550 EUR.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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