Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2022, n° 003149360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003149360 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 149 360
Bimbo Donuts Iberia S.A., Calle Cigoitia no 1, Pol. IND. Las Mercedes, 28022 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Curell Suñol S.L.P., Muntaner, 240-4° 2ª, 08021 Barcelona (représentant professionnel)
un g a i ns t
Derby Ingredients Poland Sp. Z O.O., Al. Armii Krajowej 21 Lok.c3, 35-307 Rzeszów, Pologne (partie requérante), représentée par Michał Jędrzejewski, Ul. Kłobucka 25a/61, 02-699 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel).
Le 20/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 149 360 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 416 803 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 416 803 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque
espagnole no 3 670 327 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 3 670 327 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 149 360 Page sur 2 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 29: Fruits conservés, congelés, séchés et cuits.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Fruits transformés; fruits coupés; fruits séchés; conserves de fruits au vinaigre; fruits conservés; compotes; fruits en bocaux; paillettes de pommes; chips de pommes; produits à base de fruits secs; en-cas à base de fruits séchés; noix grillées; fruits à coque comestibles; fruits à coque assaisonnés; fruits à coque écalés; fruits à coque salés; fruits à coque conservés; fruits à coque transformés; fruits à coque cuits; fruits à coque séchés; cacahuètes; fruits à coque découpés; fruits à coque confits; arachides préparées; cacahuètes en boîte; noix de cajou préparées; noix de bétel traitées; pistaches préparées; noix préparées; noix épicées; cacahuètes grillées; noisettes préparées; noix de torreya préparées; caleçons salées; noix de macadamia préparées; pecans préparés; graines comestibles; graines préparées; graines de tournesol comestibles; légumes secs.
Classe 31: Fruits à coque; fruits à coque frais; fruits à coque non transformés; noisettes fraîches; fruits à coque comestibles non transformés; noix de bétel fraîches; noix fraîches; noix de cola fraîches; pistaches fraîches; pecans frais; noix du Brésil fraîches; graines à planter; graines pour fruits; graines de tournesol; légumes secs frais.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 29
Les produits contestés se composent d’une variété de fruits à coque transformés, de semences ou de fruits séchés ou préparés d’une autre façon et de parties de fruits. Dès lors, ces produits sont au moins similaires aux fruits conservés, congelés, séchés et cuits de l’opposante dans la mesure où ces produits coïncideront, à tout le moins, par leur public cible et leurs canaux de distribution, ainsi que par leur origine commerciale.
Produits contestés compris dans la classe 31
Les fruits à coque contestés; fruits à coque frais; fruits à coque non transformés; noisettes fraîches; fruits à coque comestibles non transformés; noix de bétel fraîches; noix fraîches; noix de cola fraîches; pistaches fraîches; pecans frais; noix du Brésil fraîches; graines de tournesol; les légumineuses fraîches sont similaires à un faible degré aux fruits conservés, congelés, séchés et cuits de l’opposante dans la mesure où ces produits sont concurrents étant donné qu’ils représentent deux formes différentes des mêmes produits — raw contre transformation. Ils coïncideront également par leurs canaux de distribution et leur public cible.
De même, la division d’opposition est d’avis que les semences de plantation contestées; les semences de fruits sont également similaires à un faible degré aux fruits séchés de l’opposante. En effet,même si les semences sont destinées à la plantation, il ne peut être exclu qu’elles soient également comestibles. À titre d’exemple, les semences de fruits, telles que les graines de courges ou les graines d’abricot, peuvent être utilisées tant pour la plantation que pour la consommation et peuvent intéresser les mêmes consommateurs qui consomment le fruit de manière transformée, ainsi que leurs semences. En outre, ces
Décision sur l’opposition no B 3 149 360 Page sur 3 6
produits peuvent provenir des mêmes entreprises actives dans le domaine de l’agriculture
[voir à cet effet une décision de la chambre de recours du 18/05/2022, R 2823/2019-2, a la ciftci (fig.)/Ciftci (fig.), § 81-82].
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires à un faible degré ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public et aux professionnels du domaine agricole en ce qui concerne les semences destinées à la plantation. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il est mentionné d’emblée que la marque de l’opposante porte l’élément négligeable «marca reg.» dans son coin supérieur droit. Cet élément serait équivalent aux indications «TM» ou «®» utilisées dans le commerce et ne sert qu’à des fins d’information, c’est-à-dire pour indiquer que le signe est une marque enregistrée. Néanmoins, cet élément n’a pas de fonction de marque et son impact sur l’appréciation ci-dessous n’en est pas.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le mot «DONUTS» de la marque antérieure est un élément dépourvu de signification en soi pour les consommateurs espagnols et distinctif en tant que tel (voir, à cet effet, 18/04/2007, 333/04 indirects T 334/04, House of Donuts, EU:T:2007:105, § 48; 15/11/2018, R 658/2018-4, DON/Donut et al., § 60, § 65); elle peut tout au plus être associée à la marque «DONUT», comme indiqué dans le dictionnaire espagnol de la Real Academia Española, disponible à l’adresse https://dle.rae.es/d%C3%B3nut, le 12/12/2022.
L’élément «d * nuts» du signe contesté ne sera associé à aucune signification particulière en espagnol. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, étant donné que le mot «nuts» n’a pas été reconnu comme un mot anglais de base et à condition que le niveau de
Décision sur l’opposition no B 3 149 360 Page sur 4 6
compréhension de l’anglais par les personnes espagnoles reste faible (10/10/2012, 569/10, Bimbo Doughnuts, EU:T:2012:535, § 63), les consommateurs ne sont pas censés associer cette partie de l’élément verbal à une quelconque connotation, même si cela aurait été autrement descriptif de certains des produits (par exemple, différentes noix). Toutefois, dans la mesure où les consommateurs ont tendance à rechercher des moyens de s’adresser oralement à des marques incorporant des éléments figuratifs fantaisistes de la manière la plus simple, il ne peut être exclu que certains consommateurs lisent l’élément en deuxième position comme n’importe laquelle des voyelles, et notamment comme «O», ce qui serait renforcé par la connaissance de la marque espagnole «DONUT», comme indiqué ci-dessus dans sa signification dans son dictionnaire. En tout état de cause, l’élément reste d’un degré normal de caractère distinctif.
Étant donné qu’il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits ou services pertinents sont susceptibles d’être confondus
[20/07/2017, T-521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69], la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la présente comparaison sur la partie du public qui lira la lettre «O» dans le signe contesté.
Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que la stylisation supportée par les deux signes a un caractère plutôt décoratif et a un impact global très faible. C’est donc l’élément abstrait du signe contesté placé en deuxième position au sein de l’élément verbal.
Sur les plansvisuel et phonétique, dans l’ensemble, les signes coïncident par les lettres «D
* NUTS» et, compte tenu de l’accent placé ci-dessus, par tous leurs sons. Sur le plan visuel, les signes diffèrent par la représentation de leur deuxième élément/lettre. Ils diffèrent également par la stylisation des marques, qui n’a toutefois qu’une incidence moindre. Par conséquent, dans leur ensemble, les signes sont considérés comme fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique, à tout le moins pour le public sous lequel l’accent a été mis.
Sur le plan conceptuel, conformément à l’arrêt du 10/03/2016, T-160/15, EU:T:2016:137, un lien conceptuel entre les signes ne peut être établi que dans la mesure où les consommateurs associent le signe contesté à la marque espagnole «DONUT» (en percevant la deuxième lettre manquante comme la voyelle «O»). Toutefois, une telle référence ne serait que la conséquence directe de la renommée de la marque antérieure dans le domaine de la confiserie et des produits de boulangerie. Dans le cas contraire, il n’y a pas lieu de procéder à la comparaison conceptuelle étant donné que les deux signes sont dépourvus de signification en soi.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie pour certains de ses produits. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Décision sur l’opposition no B 3 149 360 Page sur 5 6
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Tous les produits en cause en l’espèce sont au moins similaires à un faible degré et s’adressent au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention est moyen et la
marque antérieure est réputée jouir d’un degré normal de caractère distinctif par rapport aux produits.
Les signes en conflit sont considérés comme fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique (pour le public ciblé), étant donné que l’unique élément verbal de la marque antérieure est presque reproduit dans le signe contesté («D * NUTS»), bien qu’il n’y ait pas de deuxième lettre. La comparaison conceptuelle n’est pas applicable au public analysé et si un certain lien existe entre les signes, cela serait uniquement dû au caractère renommé de la marque espagnole «DONUT», comme déjà indiqué ci-dessus.
Compte tenu du degré élevé de similitude visuelle et de l’identité phonétique (pour le public ciblé) entre les signes, un risque de confusion ne saurait être exclu, même si les produits en cause ne sont que faiblement similaires. En effet, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Comme indiqué ci-dessus, le risque de confusion pour une partie du public est suffisant pour établir ce risque pour le territoire pertinent. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no
3 670 327. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur examiné ci-dessus conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Décision sur l’opposition no B 3 149 360 Page sur 6 6
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cristina Sofía Manuela RUSEVA SENERIO LLOVET SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Caractère ·
- Risque
- Recours ·
- Espace économique européen ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Résumé ·
- Irrégularité ·
- Stade ·
- Cirque ·
- Classes ·
- Land
- Tomate ·
- Légume ·
- Boisson ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Céréale ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Produit ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Usage ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Légume frais ·
- Fruit ·
- Vente
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Aéronef ·
- Degré
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque ·
- Allemagne ·
- Cd-rom ·
- Classes ·
- Usage sérieux ·
- Informatique ·
- Video ·
- Jeux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Huile essentielle ·
- Produit de toilette ·
- Produit cosmétique ·
- Classes ·
- Marque ·
- Usage ·
- Nullité ·
- Recours ·
- Similitude ·
- Risque de confusion
- Machine ·
- Pneumatique ·
- Impression ·
- Colle ·
- Air ·
- Produit ·
- Utilisation ·
- Peinture et vernis ·
- Pompe ·
- Logiciel
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Lettre ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Phonétique ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divertissement ·
- Service ·
- Organisation ·
- Danse ·
- Jeux ·
- Compétition sportive ·
- Installation ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Enfant
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Service ·
- Degré ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Données ·
- Traitement de données
- Marque antérieure ·
- Chocolat ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Produit ·
- Arachide ·
- Usage ·
- Service ·
- Caractère distinctif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.