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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2021, n° R2315/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2315/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 29 avril 2021
Dans l’affaire R 2315/2020-4
dormakaba Sverige AB F O Petersons Gata 28
421 31 Västra Frölunda
Suède Demanderesse/requérante
représentée par BALDER IP LAW, S.L., Paseo de la Castellana, 93, 28046 Madrid (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 266 080
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/04/2021, R 2315/2020-4, Serie8
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 03/07/2020, la requérante a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Série 8
pour les produits suivants:
Classe 6 — Matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; quincaillerie métallique et petite quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts et récipients métalliques, en particulier coffres-forts et récipients pour objets de valeur; ferrures pour la construction; serrures (autres que les serrures électriques), y compris les serrures et les serrures de sécurité pour véhicules; clés, y compris clés pour véhicules, tous les produits précités métalliques; portes, portails et éléments de portes métalliques, y compris portes coulissantes, portes tournantes, portes pliantes et double portes à tambour; tourniquets [portillons tournants] métalliques; dispositifs non électriques pour l’ouverture et la fermeture de portes; arrêts métalliques pour portes; garnitures de portes métalliques, y compris charnières de portes, poignées, serrures et étuis à serrures de comptoir, manches; garnitures métalliques pour portes et vitres tout en verre; accessoires métalliques pour installations en verre, à savoir serrures et étuis à serrures, plaques de grencrage, poignées, boutons de porte, barres d’appui, montures de vis, garnitures de fixation, accessoires de raccordement, accessoires de protection; garnitures de fenêtres et garnitures de meubles métalliques; cloisons métalliques, en particulier cloisons et cloisons mobiles avec articles de papeterie et éléments individuels mobiles, murs coulissants horizontaux, murs mobiles et murs pliants.
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de vie et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ainsi que supports de données; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; logiciels; extincteurs; systèmes d’identification, y compris dispositifs de contrôle d’accès, et appareils et dispositifs d’identification personnelle, à savoir lecteurs (traitement de données), unités centrales de traitement (pour le traitement de données) et appareils d’enregistrement de temps; appareils, installations et dispositifs de contrôle de sécurité qui en sont composés; systèmes de vidéosurveillance, y compris installations de vidéosurveillance, composés de caméras vidéo transmettant des images pour commander des écrans sans fil ou par câble; expéditeurs et récepteurs pour la transmission de données; appareils, systèmes et dispositifs de contrôle d’accès, en particulier électriques, électroniques, télématiques et de sécurité, dispositifs de verrouillage et de contrôle d’accès, ainsi que systèmes de contrôle d’accès pour les distributeurs automatiques de billets composés de serrures et logiciels pour faire fonctionner les serrures; appareils électriques de régulation et de commande de portes, portails et cloisons; appareils électroniques de commutation, de contrôle, de surveillance et de contrôle
(inspection) de serrures, fenêtres et portes; serrures électriques; serrures électriques pour véhicules; cartes d’identité électroniques et magnétiques, y compris cartes codées, cartes d’identification codées et cartes magnétiques d’identification; interrupteurs; semi-conducteurs; transpondeurs; systèmes INTERCOM; armoires de distribution (électricité); alarmes; dispositifs de commande pour déplacer des portes, portails et convoyeurs; appareils de détection de fumée.
2 Le 24/07/2020, l’examinateur a notifié les motifs de refus pour tous les produits contestés au motif que la marque est dépourvue de caractère distinctif et qu’elle
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est contraire aux bonnes mœurs conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et f), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La requérante y a répondu.
3 Par décision du 07/10/2020, l’examinateur a rejeté la demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité au motif que le signe est dépourvu de caractère distinctif pour le public pertinent en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Il a renoncé à son objection fondée sur les motifs visés à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE.
4 L’examinateur a suivi le raisonnement suivant:
Le terme «Série» existe en italien, en polonais, en espagnol, en roumain, en français, en néerlandais, en allemand et en portugais dans le sens d’un ensemble de choses successives dans lequel chaque membre successif est lié au précédent.
Le signe contesté «Serie8» serait perçu par le public italophone, polonais, hispanophone, roumain, francophone, néerlandophone, germanophone et portugais pertinent comme une simple référence à un produit ou à un article faisant partie d’une série de produits/articles numérotés de manière séquentielle comme suit: Série1, Série2, Serie3, Serie4, Serie5, Serie6, Série7 et Serie8. Ce type de styliste ne fonctionne pas comme un indicateur de l’origine des produits.
Chaque produit individuel se bornerait à indiquer un numéro de référence d’un produit ou d’un article particulier si le signe contesté y était apposé, et serait donc dépourvu de caractère distinctif par rapport à chaque produit pris individuellement.
Le signe contesté n’est pas une marque complexe étant donné qu’il n’est composé que de deux éléments. Toutefois, le signe doit être apprécié dans son ensemble, l’impression d’ensemble qu’il produit doit être prise en considération.
5 Le 04/12/2020, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, puis
a déposé son mémoire exposant les motifs du recours le 26/01/2021. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité et l’enregistrement de la demande pour tous les produits contestés visés par la demande.
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La requérante conteste la conclusion de l’examinateur selon laquelle «Serie8» est dépourvu de caractère distinctif.
– Le signe contesté doit être apprécié dans son ensemble. Il n’existe aucune référence dans un dictionnaire comprenant le terme «Serie8». Cette expression est un concept abstrait qui n’est pas couramment utilisé en rapport avec les produits contestés compris dans les classes 6 et 9.
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– Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas analysé le caractère distinctif du signe contesté qui devait être apprécié i) par rapport aux produits concernés et ii) par rapport à la perception du public pertinent.
– L’Office a enregistré de nombreuses MUE avec une structure similaire consistant en l’élément verbal «Série» combiné à un chiffre ou à une lettre.
Motifs
7 La chambre de recours interprète le recours comme demandant que la décision attaquée soit annulée et que la publication de la demande soit autorisée pour les produits demandés.
8 Le recours est recevable et fondé. Le signe demandé n’est pas dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits demandés.
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 33; 07/10/2004, C-136/02, Maglite, EU:C:2004:592, § 29).
10 Bien que chacun des motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE exige un examen séparé (15/09/2005, C-37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 59), il existe un chevauchement important entre les points b) et c) de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18;
10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 47; 09/11/2018, R 1801/2017-G,
EASYBANK, § 79). Les indications descriptives sont généralement dépourvues de caractère distinctif (Biomild, § 19; 1000, § 33; 14/06/2007, T-207/06, Europig,
EU:T:2007:179, § 47; 26/05/2016, T-331/15, Snack Company, EU:T:2016:323, §
46). Un signe peut également être dépourvu de caractère distinctif pour des raisons autres que celles liées à un sens purement informatif (Biomild, § 19).
11 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Les consommateurs, y compris les spécialistes, sont censés être normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (26/03/2015, T-
72/14, BATEAUX MOUCHES, EU:C:2015:194, § 34; 10/10/2008, T-387/06, paallet, EU:T:2008:427, § 28, 31). Toutefois, en ce qui concerne le lien avec les produits et services revendiqués, un signe est déjà dépourvu de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une
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indication de l’origine commerciale des produits; le simple fait que la combinaison de mots demandée ne véhicule aucune information sur la nature des produits ou services concernés ne suffit pas à rendre ce signe distinctif
(30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 15/12/2009, T-
476/08, Best Buy II, EU:T:2009:508, § 19).
12 Un signe reste descriptif s’il a plusieurs significations dès lors que l’une de ces significations est descriptive (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 97; 23/10/2003, C-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
13 Ce qui importe, c’est la compréhension normale du public (12/02/2004, C-363/99 P,ostkantoor, EU:C:2004:86, § 75). L’usage linguistique habituel ressort habituellement des dictionnaires. Ce n’est toutefois pas le seul facteur pertinent, mais les dictionnaires font également état de bons noms et abréviations
(16/06/2017, R 97/2017-4, GR, § 8).
14 Les produits en cause concernent i) divers types de matériaux de construction, serrures, clés, portes et leurs composants compris dans la classe 6, ainsi que ii) divers appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, des appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, des caisses enregistreuses et des appareils de contrôle de sécurité.
15 L’examinateur n’a précisé dans la décision attaquée aucun rapport entre le signe et les produits concernés. Il a simplement limité son raisonnement à l’affirmation générale selon laquelle le signe est dépourvu de caractère distinctif pour tout type de produits, y compris tous les produits contestés. Toutefois, il n’a avancé aucune base factuelle spécifique pour sa conclusion.
16 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a fait référence au public italophone, polonais, espagnol, roumain, francophone, néerlandophone, germanophone et portugais pertinent, mais n’a pas analysé en détail le public cible des produits. La requérante soulève bien des arguments à l’encontre de la définition du public pertinent et a fait référence à l’exigence légale d’apprécier le caractère distinctif du signe contesté par rapport au public pertinent. Les produits contestés s’adressent aux professionnels du secteur de la construction et de la technologie ainsi qu’aux consommateurs privés intéressés par le domaine mentionné.
17 La marque se compose de l’élément verbal «Serie» suivi du chiffre «8» sans aucun espace.
18 La chambre de recours relève que «Série» en général est compris comme indiquant une série particulière de produits concernés (25/04/2017, R 1128/2016-
4, 5-Cubes/Cube, § 38).
19 Le fait que le signe contesté contienne le nombre «8» combiné à l’élément verbal «Série» n’empêche pas automatiquement l’enregistrement d’une telle demande en tant que marque. Le chiffre suivant «8» ne saurait être considéré isolément, mais plutôt comme un élément de la combinaison avec l’élément verbal «Série».
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20 Tout d’abord, en l’espèce, le signe contesté se compose de deux éléments, ce qui importe, c’est la signification pertinente de la marque telle qu’elle est comprise sur la base de l’ensemble de ses éléments constitutifs, à savoir «Série 8», et non pas seulement sur la base d’un seul élément par rapport à sa perception par le public pertinent de l’Union européenne (13/02/2019, R 2079/2018-4, Quicktest 38, § 11). Le simple fait d’accoler deux termes descriptifs ne les empêche pas de rester essentiellement descriptifs sauf si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison, le terme en cause crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12, yogh-Gums, EU:T:2014:256, § 16).
21 Toutefois, l’examinateur n’a fourni aucune signification que le signe contesté pourrait avoir dans son ensemble. Il s’est contenté d’affirmer que le public pertinent percevrait le signe contesté comme une référence à un produit faisant partie d’une certaine série, numérotée ensuite. Cette conclusion de l’examinateur n’est pas fondée. Il ne s’agit pas d’une caractéristique d’un produit d’appartenir à une «série 8». Il n’est pas expliqué en quoi un produit d’une série appelée «Serie8» pourrait être différent, par exemple, de la «erie1, Serie2, Serie3, Serie4,
Serie5, Serie6, Serie7, Série».
22 L’examinateur n’a fourni aucune référence dans un dictionnaire, ni aucune citation d’une publication scientifique du domaine pertinent, ni d’un livre de référence ou d’une autre source de connaissances. La décision attaquée repose sur une déclaration générale selon laquelle le signe dans son ensemble est dépourvu de caractère distinctif.
23 Par conséquent, il y a lieu de conclure que la marque dans son ensemble ne véhicule aucune signification et, dès lors, qu’elle n’est pas descriptive et qu’elle ne confère aucune information pertinente sur une caractéristique des produits revendiqués.
24 S’il est conclu que la marque n’est pas descriptive, le refus fondé sur l’absence de caractère distinctif exigerait qu’elle contienne un message promotionnel, une simple expression laudative ou tout autre message qui serait avant tout associé à quelque chose autre que l’origine commerciale.
25 Tel n’est pas le cas. Étant donné que le signe contesté dans son ensemble n’a pas de signification spécifique, il ne peut objectivement désigner aucune qualité ou fonction positive ou attractive particulière des produits en cause. Dès lors, il ne saurait être considéré comme courant dans le langage publicitaire ni dans le contexte commercial en cause (25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, §
29-32). En outre, il ne s’agit pas d’un élément verbal désignant une qualité de fonction, un slogan ou un acronyme particulier, positif ou attrayant, que le public pertinent, qu’il soit général ou spécialisé, reconnaît le signe comme identique à la signification descriptive complète. On ne voit pas sur quelle base un produit
«Serie8» devrait être meilleur que celui cité «Serie1, Serie2, Serie3, Serie4,
Serie5, Serie6, Série7, Série».
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26 Rien ne permet de supposer que le public ne sera pas en mesure de percevoir le signe demandé comme une indication d’origine commerciale par rapport aux produits en cause.
27 Par conséquent, les conditions pour l’application du motif absolu visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne sont pas remplies.
28 La décision attaquée doit être annulée et le signe doit être autorisé à être publié dans son intégralité conformément à l’article 44 du RMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Autorise la publication de la demande de marque de l’Union européenne no 18 266 080 pour tous les produits demandés.
Signature Signature Signature
D. Schennen L. Marijnissen A. González Fernández
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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