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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 oct. 2025, n° 019198781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019198781 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 09/10/2025
Bettina Clefsen Kattrepelsbrücke 1 D-20095 Hambourg ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019198781 Votre référence: M-EU-00510 Marque: PRECISE MRD Type de marque: Marque verbale Demandeur: MYRIAD GENETICS, INC. 322 N. 2200 West Salt Lake City, Utah 84116 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Résumé des faits
Le 23/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 10 Kits de tests médicaux liés à la détection d’ADN circulant dérivé de cellules cancéreuses, comprenant des récipients de collecte d’échantillons, des instructions imprimées et des matériaux pour la transmission d’échantillons, le tout dans le domaine médical.
Classe 44 Services de tests médicaux liés à la détection d’ADN circulant dérivé de cellules cancéreuses; services de tests génétiques et génomiques liés à la détection d’ADN circulant dérivé de cellules cancéreuses.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. Les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel des domaines de la biologie et de la médecine, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Tester la maladie résiduelle moléculaire avec une précision totale.
La signification susmentionnée du mot « PRECISE », contenu dans la marque, est étayée par la référence de dictionnaire suivante:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/precise
Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
« MRD » est l’abréviation de « Molecular Residual Disease » (maladie résiduelle moléculaire) et désigne la présence d’un petit nombre de cellules cancéreuses qui restent dans le corps après le traitement et peuvent entraîner une rechute. Voir recherche internet datée du 23/07/2025:
https://www.eortc.org/scientific-strategy/molecular-residual-disease-mrd/ https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/mrd
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « PRECISE MRD » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits et services, qui sont des tests médicaux et des services de tests médicaux, sont des tests très précis et fourniront des résultats concernant la MRD. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative servant à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services.
Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 17 septembre 2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. L’abréviation « MRD » n’est pas comprise sans ambiguïté comme « maladie résiduelle moléculaire » par le public pertinent. Les professionnels des domaines médical et biologique n’associeraient pas immédiatement le terme « MRD » à cette signification spécifique, car il est également utilisé comme abréviation pour plusieurs autres termes médicaux.
2. La pratique d’enregistrement à l’EUIPO montre qu’elle a autorisé l’enregistrement de combinaisons de PRECISE et de termes descriptifs lorsqu’aucune signification aussi claire n’était donnée;
« Precise Tumor », « PreciseDx », « PRECISE BIOMATCH » et « PRECISEFIT ».
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III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base de motifs ou d’éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
1. Le demandeur fait valoir que l’abréviation « MRD » a plusieurs significations dans le domaine médical et que les professionnels ne l’associeraient pas immédiatement à
« maladie résiduelle moléculaire ».
S’il est vrai que certaines abréviations peuvent avoir plusieurs significations isolément, ce qui importe est la manière dont le public pertinent comprendra le terme dans le contexte spécifique des produits et services demandés. En l’espèce, les produits et services se rapportent à des kits de tests médicaux et des services de tests médicaux pour la détection de l’ADN circulant dérivé de cellules cancéreuses, c’est-à-dire des outils de diagnostic utilisés en oncologie.
Dans ce domaine professionnel et hautement spécialisé, l’abréviation « MRD » est communément et principalement comprise comme se référant à la « maladie résiduelle moléculaire » (ou
« maladie résiduelle minimale »), les deux décrivant le même phénomène médical, à savoir la présence d’un petit nombre de cellules cancéreuses restant chez un patient après traitement. La différence entre les termes « minimale » et « moléculaire » reflète la technologie utilisée pour la détection, et non une signification conceptuelle distincte pour les professionnels concernés.
L’objection de l’Office ne reposait pas sur le fait que « MRD » soit non ambigu dans tous les contextes médicaux possibles, mais sur le fait que, dans le contexte des tests liés à l’oncologie, les professionnels concernés percevront immédiatement et sans réflexion supplémentaire « MRD » comme décrivant l’objet et la finalité des produits et services.
Un signe doit être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE lorsqu’il sera perçu comme étant purement informatif ou laudatif par rapport aux produits et services revendiqués, même s’il pouvait avoir d’autres significations dans d’autres domaines.
Par conséquent, le fait que « MRD » puisse désigner différentes expressions dans d’autres domaines médicaux ne modifie pas la conclusion selon laquelle, pour les produits et services de tests médicaux liés au diagnostic du cancer, l’abréviation sera comprise comme se référant à la « maladie résiduelle moléculaire ».
En conséquence, le signe « PRECISE MRD » sera perçu par le public pertinent comme une indication laudative décrivant un test précis pour la MRD, plutôt que comme un indicateur d’origine commerciale.
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2. La requérante fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Toutefois, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas du pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement sur la base du règlement sur la marque de l’Union européenne, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, point 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, point 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, une illégalité commise en faveur d’autrui » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
point 67).
En outre, les affaires citées par la requérante ne sont pas directement comparables à la demande actuelle, car elles concernent des signes différents, des combinaisons différentes et des produits et services différents. Les marques citées, telles que « PRECISE TUMOR », « PreciseDx », « PRECISE BIOMATCH » et « PRECISEFIT », sont soit figuratives, soit néologiques, soit forment des expressions unitaires susceptibles de créer une impression d’ensemble suffisamment distinctive, soit elles se rapportent à des produits et services dans des domaines où « PRECISE » n’a pas la même signification descriptive directe que dans le cas présent.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent au fil du temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées parce qu’elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que ce ne soit plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, point 48).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement sur la marque de l’Union européenne, la demande de marque de l’Union européenne n° 019198781 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du règlement sur la marque de l’Union européenne, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du règlement sur la marque de l’Union européenne, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
René Vad JØRGENSEN
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