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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2021, n° 003125197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003125197 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 125 197
Proindecsa, Sociedad Limitada, Pol. IND. Oeste, Parcela 25/12, 030169 San Gines (Murcia), Espagne (opposante), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
THEMIS Risk Holdings Limited, partenariat House, Central Park, TF2 9Telford, Shropshire, Royaume-Uni (requérante), représentée par Stobbs, Widenmayerstr. 34, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 28/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 125 197 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Équipement pour le traitement des données et ordinateurs; Extincteurs; Logiciels; Logiciels analytiques; Matériel informatique; Appareils électroniques de test; Matériel informatique destiné aux tests électroniques; Logiciels destinés au test électronique; Appareils électroniques de test; Instruments électroniques d’analyse et de détection; Instruments électroniques utilisés dans le cadre d’un système de marquage de sécurité; Appareils et instruments électroniques de sécurité; Appareils électroniques de vérification; Logiciels de vérification; Appareils pour analyses autres qu’à usage médical; Capteurs pour l’analyse de matériaux; Appareils destinés à l’analyse en laboratoire; Appareils et instruments de sécurité électriques et électroniques; Appareils électriques de surveillance de sécurité; Appareils de surveillance de sécurité; Appareils électroniques de surveillance; Appareils d’alerte de sécurité; Systèmes de vidéosurveillance; Caméras de surveillance de réseaux; Caméras de surveillance de réseaux, à savoir pour la surveillance; Caméras de surveillance de réseaux pour la surveillance; Appareils photo; Caméras de surveillance; Robots de surveillance de sécurité; Logiciels d’apprentissage automatique pour la surveillance; Logiciels d’intelligence artificielle pour la surveillance; Logiciels de sécurité; Logiciels pour la commande à distance d’appareils de sécurité; Pièces et parties constitutives des produits précités.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 203 770 est rejetée pour tous les produits précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 3 125 197 Page sur 2 9
MOTIFS
Le 29/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services
visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 203 770 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition
est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no M 3 631 948. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7: Pompes (machines), membranes de pompes, pompes (pièces de machines, moteurs), moteurs autres que pour véhicules terrestres; Moteurs électroniques submersibles autres que pour véhicules terrestres, moteurs hydrauliques, agitateurs, aérateurs (machines- outils), dégazeurs d’eau, régulateurs d’eau et séparateurs d’eau, machines à air comprimé, alternateurs, instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement, vannes à commande électrique, vannes hydrauliques et clapets (pièces de machines), valves en tant que pièces de machines, démarreurs de pompes, démarreurs pour moteurs autres que pour véhicules terrestres, ijecteurs pour moteurs, poutres électriques; Ouvre-boîtes électriques; Machines pour l’affûtage; Chauffe-eau (parties de machines), accumulateurs hydrauliques et accumulateurs hydropneumatiques, dispositifs de contrôle de la pression (soupapes) en tant que pièces de machines, dispositifs de contrôle de la pression (soupapes) en tant que pièces de machines; Détendeurs de pression (parties de machines), transformateurs de pression, compresseurs; Condenseurs à air, condenseurs frigorifiques; Appareils de brasage; Appareils de coupe à l’arc électrique.
Classe 9: Accumulateurs électriques; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Démarreurs de batteries; Contrôleurs de puissance; Contrôleurs de pression (jauges): Commandes électroniques pour vannes automatiques d’exploitation; Accumulateurs de pression; Manomètres; Pompes à incendie; Avertisseurs d’incendie; Appareils de protection contre le feu; Indicateurs de niveau d’eau; Appareils pour l’analyse de l’air; Globes et chaussures de protection contre les accidents; Vêtements de protection contre le feu; Lunettes antiéblouissantes; Tableaux de connexion; Tableaux de commande électriques; Tableaux de distribution (électricité); Panneaux de commande électriques.
Les produits contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 125 197 Page sur 3 9
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; Extincteurs; Logiciels; Appareils de cryptage de données; Appareils de déchiffrement de données; Logiciels de cryptage et de déchiffrement; Logiciels analytiques; Matériel informatique; Cartes magnétiques codées; Appareils d’authentification électronique; Appareils électroniques de test; Matériel informatique destiné aux tests électroniques; Logiciels destinés au test électronique; Appareils électroniques de test; Matériel informatique pour l’authentification électronique; Logiciels destinés à l’authentification électronique; Logiciels pour tests et authentification médico-légaux électroniques; Matériel informatique utilisé pour les tests et l’authentification médico-légales électroniques; Logiciels et matériel GPS; Instruments électroniques d’analyse et de détection; Instruments électroniques pour l’analyse et la détection de produits chimiques et de solutions chimiques; Instruments électroniques utilisés dans le cadre d’un système de marquage de sécurité; Instruments électroniques utilisés dans le cadre d’un système de marquage de sécurité chimique; Appareils et instruments électroniques de sécurité; Appareils électroniques de vérification; Logiciels de vérification; Appareils pour analyses autres qu’à usage médical; Appareils d’analyse chimique à usage non médical; Programmes informatiques pour l’analyse de données scientifiques; Capteurs pour l’analyse de matériaux; Appareils destinés à l’analyse en laboratoire; Lecteurs [informatique]; Lecteurs de données en tant qu’appareils optiques pour appareils de traitement de données; Appareils de positionnement global; Appareils et instruments de sécurité électriques et électroniques; Appareils électriques de surveillance de sécurité; Appareils de surveillance de sécurité; Appareils électroniques de surveillance; Appareils d’alerte de sécurité; Systèmes de vidéosurveillance; Caméras de surveillance de réseaux; Caméras de surveillance de réseaux, à savoir pour la surveillance; Caméras de surveillance de réseaux pour la surveillance; Appareils photo; Caméras de surveillance; Robots de surveillance de sécurité; Appareils de surveillance de cibles
[optiques]; Appareils de surveillance de cibles [satellite]; Appareils électroniques de surveillance de cibles; Appareils de surveillance de cibles [télescopiques]; Appareils de surveillance de cibles [électriques]; Logiciels d’apprentissage automatique pour la surveillance; Logiciels d’intelligence artificielle pour la surveillance; Logiciels de sécurité; Logiciels pour la commande à distance d’appareils de sécurité; Pièces et parties constitutives des produits précités.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les appareils et instruments scientifiques, géodésiques, de mesurage, de contrôle (inspection) contestés; Les appareils destinés à l’analyse en laboratoire sont identiques auxappareils d’analyse de l’air de l’ opposante compris dans la classe 9 parce que les produits de l’opposante sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Décision sur l’opposition no B 3 125 197 Page sur 4 9
Les appareils et instruments photographiques et cinématographiques; Caméras de surveillance de réseaux; Caméras de surveillance de réseaux, à savoir pour la surveillance; Caméras de surveillance de réseaux pour la surveillance; Appareils photo; Les caméras de surveillance sont similaires aux appareils et instruments d’accumulation du courant électrique de l’opposante, qui comprennent des produits tels que des batteries qui constituent un élément indispensable, par exemple, d’une caméra. Leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ces produits sont complémentaires.
Les appareils et instruments optiquescontestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident partiellement avec leslunettes antiéblouissantes de l'opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposerd’ office la vaste catégorie des produits contestés, ceux- ci sont considérés comme identiquesaux produits de l’opposante;
Les appareils et instruments nautiques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent les indicateurs de niveau d’eau de l’opposante compris dans la classe 9. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils et instruments de signalisation, de secours (sauvetage) contestés; Les appareils d’avertissement de sécurité sont à tout le moins similaires aux alarmes incendie de l’opposante comprises dans la classe 9. Dans la mesure où ces produits appartiennent à des équipements de sécurité, ils ont au moins la même destination et sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises.
Les appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les appareils contestés pour la transmission ou la reproduction du son se chevauchent avec les alarmes incendie de l’opposante comprises dans la classe 9. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils d’enregistrement du son ou des images et appareils pour la transmission ou la reproduction d’images contestés sont similaires aux appareils et instruments d’accumulation du courant électrique de l’opposante, qui incluent des produits tels que des batteries. Aujourd’hui, les appareils électroniques multimédias combinent toutes les fonctionnalités telles que les caméras vidéo, les téléphones portables, la plateforme informatique mobile, etc. Les batteries (instrument d’accumulation du courant électrique) sont indispensables à l’utilisation de ces appareils. Leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ces produits sont complémentaires.
Les équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs contestés; Le matériel informatique est similaire aux appareils et instruments d’accumulation du courant électrique de l' opposante, qui comprennent des produits tels que des batteries qui constituent une partie indispensable, par exemple, des ordinateurs portables. Les produits coïncident généralement par leurs canaux de distribution et leur public pertinent. En outre, ces produits sont complémentaires.
Les extincteurs contestés sont similaires aux appareils de protection contre les incendies de l’opposante car ils ont la même destination. En outre, leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution peuvent coïncider.
Les produits contestés «logiciels; Logiciels analytiques; Appareils électroniques de test; Matériel informatique destiné aux tests électroniques; Logiciels destinés au test électronique; Appareils électroniques de test; Instruments électroniques d’analyse et de détection; Instruments électroniques utilisés dans le cadre d’un système de marquage de sécurité;
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Appareils et instruments électroniques de sécurité; appareilsélectroniques de vérification; logiciels devérification; Appareils pour analyses autres qu’à usage médical; Capteurs pour l’analyse de matériaux; Appareils et instruments de sécurité électriques et électroniques; Appareils électriques de surveillance de sécurité; appareils de surveillance desécurité; Appareils électroniques de surveillance; systèmes devidéosurveillance; Robots de surveillance de sécurité; logiciels d’apprentissageautomatique pour la surveillance; Logiciels d’intelligence artificielle pour la surveillance; Logiciels de sécurité; Les logiciels pour la commande à distance d’appareils de sécurité sont similaires aux appareils de protection contre l’incendie de l’opposante. Dans la mesure où les produits contestés englobent ceux conçus pour travailler en main avec des appareils de protection contre l’incendie ou sont destinés à accroître ses fonctionnalités, les produits s’adressent au même public et ont la même destination (prévention des incendies) et peuvent être produits par la même entreprise ou par des entreprises liées. En outre, les produits comparés peuvent être complémentaires et avoir les mêmes canaux de distribution et utilisateurs finaux.
Les pièces et accessoires pour appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Équipement pour le traitement des données et ordinateurs; Extincteurs; Logiciels; Logiciels analytiques; Matériel informatique; Appareils électroniques de test; Matériel informatique destiné aux tests électroniques; Logiciels destinés au test électronique; Appareils électroniques de test; Instruments électroniques d’analyse et de détection; Instruments électroniques utilisés dans le cadre d’un système de marquage de sécurité; Appareils et instruments électroniques de sécurité; Appareils électroniques de vérification; Logiciels de vérification; Appareils pour analyses autres qu’à usage médical; Capteurs pour l’analyse de matériaux; Appareils destinés à l’analyse en laboratoire; Appareils et instruments de sécurité électriques et électroniques; Appareils électriques de surveillance de sécurité; Appareils de surveillance de sécurité; Appareils électroniques de surveillance; Appareils d’alerte de sécurité; Systèmes de vidéosurveillance; Caméras de surveillance de réseaux; Caméras de surveillance de réseaux, à savoir pour la surveillance; Caméras de surveillance de réseaux pour la surveillance; Appareils photo; Caméras de surveillance; Robots de surveillance de sécurité; Logiciels d’apprentissage automatique pour la surveillance; Logiciels d’intelligence artificielle pour la surveillance; Logiciels de sécurité; Les logiciels pour la commande à distance d’appareils de sécurité sont au moins similaires à un faible degré aux produits antérieurs, auxquels les produits contestés correspondants ont été comparés ci-dessus. Le public pertinent peut s’attendre à ce que ces pièces et accessoires soient produits par le même fabricant ou sous son contrôle. En outre, les produits ciblent les mêmes utilisateurs finaux et peuvent partager les mêmes canaux de distribution. En outre, certains d’entre eux sont complémentaires.
Les autres produits contestés (y compris leurs pièces et accessoires) sont divers produits à des fins spécifiques sans rapport avec la finalité des produits de l’opposante. Ces produits sont différents de tous les produits couverts par le droit antérieur. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leurs producteurs et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 125 197 Page sur 6 9
En l’espèce, les produits jugés identiques, (au moins) similaires ou au moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La combinaison de lettres «PYD» de la marque antérieure et «PID» du signe contesté n’a pas de signification claire et non équivoque en espagnol. Par conséquent, ils sont distinctifs en ce qui concerne les produits pertinents.
Le mot «SYSTEMS» du signe contesté est susceptible d’être compris par les consommateurs pertinents étant donné qu’il est très proche du terme espagnol équivalent «sistemas» (pluriel de «sistema»). Étant donné que ce terme fait référence à une combinaison d’éléments qui fonctionnent ensemble, il est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits pertinents. En outre, cet élément est écrit en lettres relativement petites et, de ce fait, est moins accrocheur sur le plan visuel que les autres éléments qui dominent visuellement le signe contesté. En outre, étant donné que le public lit de gauche à droite, l’élément verbal «PID» placé en haut du signe attire en premier l’attention du lecteur.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant sur le plan visuel que les autres.
En ce qui concerne les éléments et aspects figuratifs des signes, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). En outre, les lettres sont représentées dans une police de caractères proche de la police standard, qui est dépourvue de caractère distinctif. L’ovale bleu avec une fine silhouette intérieure blanche de la marque antérieure sert de fond décoratif et l’élément figuratif du signe contesté est composé de cercles qui sont des formes de base. Par conséquent, aucun de ces éléments n’ est particulièrement distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 125 197 Page sur 7 9
Compte tenu du principe susmentionné selon lequell’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif et étant donné que le mot supplémentaire «SYSTEMS» du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif et secondaire, l’attention des consommateurs sera principalement attirée par les mots «PYD» de la marque antérieure et «PID» du signe contesté. Ces mots jouent un rôle distinctif indépendant dans les deux signes.
Sur le plan visuel, lessignes présentent des similitudes entre leurs éléments qui sont distinctifs et qui ont le plus d’impact, à savoir les mots «PYD», de la marque antérieure et «PID», du signe contesté. Ces mots partagent deux (sur trois) lettres dans la même position et diffèrent par une lettre au milieu. Les légères différences au niveau de la représentation non distinctive des lettres dans une police de caractères proche de la police standard n’ont aucune incidence. Les signes diffèrent par leurs autres éléments, à savoir le mot «SYSTEMS» du signe contesté et les couleurs et éléments figuratifs. Ces éléments de différence ont moins d’impact, comme expliqué ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, à tout le moins pour une partie du public pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des mots «PYD», de la marque antérieure, et «PID», du signe contesté. En outre, les signes diffèrent par le son du mot «SYSTEMS» du signe contesté. Toutefois, étant donné que ce mot est dépourvu de caractère distinctif et secondaire, son impact est limité. Compte tenu de la tendance des consommateurs à abréger une marque composée de plusieurs mots pour en faciliter la prononciation, ce mot différent peut même être omis par les consommateurs lorsqu’ils font référence au signe contesté (30/11/2006, T- 43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75; 30/11/2011, T-477/10, se © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 07/02/2013, T-50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68,
§ 41; 03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43, 44; 03/07/2013, T-243/12, ALOHA 100 % natural, EU:T:2013:344, § 34).
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification du mot «SYSTEMS» du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; Toutefois, étant donné que cet élément est dépourvu de caractère distinctif et secondaire, son impact est limité. L’élément figuratif de la lingerie contestée n’évoque aucun concept clair et non ambigu.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré
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comme normal, malgré la présence, dans la marque, de l’élément figuratif ayant moins d’impact, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques, (au moins) similaires ou, à tout le moins, similaires à un faible degré et en partie différents. Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen et phonétiquement similaires à un degré élevé. L’impact du fait qu’ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel est limité.
La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Faisant référence à la décision de la chambre de recours [04/05/2018, R-1997/2017-2, lax (fig.)/Lux et al. § 52) et affaires du Tribunal (03/12/2014, T-272/13, M indirects Co., EU:T:2014:1020, § 47; 20/04/2005, T-273/02, CALPICO, EU:T:2005:134, § 39), la demanderesse fait valoir que, étant donné que les éléments «PYD» de la marque antérieure et «PID» du signe contesté sont courts, la différence au niveau de la deuxième lettre, qui serait immédiatement remarquée, transforme l’impression d’ensemble produite par les marques.
Toutefois, le simple fait que des affaires puissent se ressembler à certains égards, en soi, ne suffit pas à les rendre comparables. Chaque affaire doit être jugée en fonction de ses particularités, en tenant compte de tous les facteurs pertinents. Selon la jurisprudence, une différence d’une lettre n’exclut pas la similitude entre des signes composés de trois lettres, en particulier si cette lettre est phonétiquement similaire (23/10/2002, T-388/00, EU:T:2002:260,
§ 66-71; 17/12/2009, T-490/07, EU:T:2009:522, § 55).
Les éléments de similitude, «PYD», de la marque antérieure, et «PID», du signe contesté, sont courts car ils ne comportent que trois lettres. Par conséquent, le fait qu’ils diffèrent par une lettre est un facteur pertinent à prendre en considération lors de l’appréciation du risque de confusion entre les signes en conflit. Toutefois, deux des trois lettres sont identiques et placées dans le même ordre et les lettres divergentes «Y» et «I» sont prononcées de manière identique au moins par une partie du public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 125 197 Page sur 9 9
Compte tenu de ce qui précède et compte tenu du fait que les similitudes entre les signes résident dans les éléments qui ont le plus d’impact sur les consommateurs, les différences ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion en ce qui concerne les produits identiques et (au moins) similaires (y compris ceux qui sont similaires au moins à un faible degré), même si le niveau d’attention des consommateurs est supérieur à la moyenne.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public en Espagne et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no M 3 631 948 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques, (au moins) similaires ou au moins similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Jakub Mrozowski Justyna Gbyl Jiří JIRSA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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