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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2026, n° 019166793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019166793 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 14/01/2026
TEAL Rechtsanwälte PartG mbB Widenmayerstr. 10 D-80538 München ALLEMAGNE
Demande n°: 019166793 Votre référence: 12/12-25.133 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Semmel Concerts Entertainment GmbH Am Mühlgraben 70 D-95445 Bayreuth ALLEMAGNE
L’Office se réfère à sa communication du 03/11/2025, concernant la révocation d’une décision conformément à l’article 103 RMUE.
N’ayant pas soulevé d’objection dans le délai imparti, l’Office révoque par la présente sa décision du 25/07/2025 conformément aux motifs exposés dans sa communication.
I. Exposé des faits
Le 16/04/2025, l’Office a notifié des motifs de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient:
Classe 9 Supports enregistrés et téléchargeables, logiciels informatiques.
Classe 16 Produits de l’imprimerie; photographies; matériel d’instruction et d’enseignement.
Classe 28 Jeux, jouets et articles de jeux; appareils de jeux vidéo.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités culturelles ; production de spectacles et d’expositions.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Copier les parties suivantes du point 110 :
- Consommateur pertinent et signification objective du signe
- Liens vers les dictionnaires utilisés au point 110 et/ou les résultats de recherche sur internet, s’ils ont été fournis au point 110. Ajouter la phrase suivante : Le contenu pertinent de [ce lien][ces liens] a été reproduit dans la [notification des motifs de refus] [notification de refus provisoire d’office de protection].
- Motivation de l’objection
- Conclusion selon laquelle le signe descriptif est également dépourvu de tout caractère distinctif
II. Résumé des arguments du demandeur
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : que la personne est présentée au pharaon égyptien Toutankhamon ainsi qu’à sa tombe et à ses trésors.
• La signification des mots « TUTANKHAMUN HIS TOMB AND HIS TREASURES », dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire suivantes :
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tutankhamen
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/his
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tomb
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/and
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/treasure (Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection)
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations sur la tombe et les trésors de Toutankhamon. Le signe décrit simplement l’objet des produits de la classe 9, tels que les supports enregistrés et les logiciels, les imprimés et les photographies de la classe 16, les jeux, les jouets et les appareils de jeux vidéo de la classe 28, ainsi que l’éducation, la formation, le divertissement et les spectacles de la classe 41.
• Le signe décrit l’objet des produits ou des services, étant un simple titre informatif.
• Malgré un certain élément stylisé, consistant en un cadre bleu bordé de la même couleur or que le texte, le consommateur pertinent percevrait toujours le signe comme fournissant simplement des informations sur l’objet des produits et services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
• Bien que le signe contienne certains éléments qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
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II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 12/06/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. La marque ne décrit pas simplement l’objet, mais consiste en un signe distinctif composé d’une combinaison d’éléments verbaux et figuratifs :
1. La police des éléments verbaux est très stylisée – et est suffisante pour détourner l’attention du consommateur.
2. La combinaison de couleurs ; bleu et or et le fond en forme de plaque évoquant un aspect ancien. Une mise en page encadrée avec un ombrage dimensionnel, l’utilisation d’un dégradé doré et d’effets dimensionnels renforce l’impact visuel qui va au-delà du sens descriptif. La mise en page n’est pas simplement fonctionnelle ou banale.
2. L’Office a précédemment enregistré d’autres marques figuratives comportant des éléments descriptifs, à savoir :
1. Marque de l’UE n° 018850037 Gummies2go pour la classe 30.
2. Marque de l’UE n° 019096047 Soilmonitor pour la classe 9.
3. Le signe similaire Marque de l’UE n° 008402372, TUKANKAMUN, qui comprend les mêmes éléments stylisés, a été précédemment enregistré pour les classes 9, 16, 28 et 41.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
1. La marque ne décrit pas simplement l’objet, mais consiste en un signe distinctif composé d’une combinaison d’éléments verbaux et figuratifs : i. La police des éléments verbaux est très stylisée – et est suffisante pour détourner l’attention du consommateur. ii. La combinaison de couleurs ; bleu et or et le fond en forme de plaque évoquant un aspect ancien. Une mise en page encadrée avec un ombrage dimensionnel, l’utilisation d’un dégradé doré et d’effets dimensionnels renforce l’impact visuel qui va au-delà du sens descriptif. La mise en page n’est pas simplement fonctionnelle ou banale.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
L’Office constate que la requérante n’a pas contesté le caractère descriptif de la marque, mais a seulement fait valoir que la marque est distinctive en raison de la stylisation des lettres, de la mise en page et de l’utilisation des couleurs et des effets.
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En général, les éléments verbaux descriptifs et/ou dépourvus de caractère distinctif apparaissant dans une police de caractères de base/standard, une lettrine ou des polices de caractères de style manuscrit — avec ou sans effets de police (gras, italique)
— ne sont pas enregistrables.
Contrairement à l’avis de la requérante, l’Office considère que les lettres utilisées dans la marque sont dans une police de caractères standard. La seule exception est la stylisation des deux « A » dans « TUTANKHAMUN ». Bien que, comme l’a fait valoir la requérante, ils puissent ressembler à des pyramides, l’Office ne considère pas que ces deux éléments retarderont ou gêneront les consommateurs pertinents dans la lecture de « TUTANKHAMUN » ou détourneront leur attention du sens du mot, à savoir la référence à un roi de la 18e dynastie d’Égypte.
Dans l’affaire du 06/04/2018, R-344/2018-2, STABILIZED (fig) §18, la Chambre de recours a également estimé que la variation de la lettre « A » n’était pas suffisante pour conférer un caractère distinctif à la marque.
La combinaison de couleurs, à savoir des lettres dorées sur fond bleu, même avec des effets d’ombrage dimensionnel et de dégradé, n’ajoute pas une impression remarquable et distinctive à la marque.
Lorsqu’ils rencontrent la marque, les consommateurs pertinents ne sont pas susceptibles de s’engager dans l’analyse détaillée entreprise par la requérante et ne prêteront pas une attention particulière aux variations de couleurs et d’ombres.
L’Office maintient que les consommateurs pertinents percevraient simplement la marque
comme indiquant l’objet des produits, à savoir que les supports enregistrés et logiciels de la classe 9, les imprimés et photographies de la classe 16, les jeux, jouets et appareils de jeux vidéo de la classe 28 et les services d’éducation, de formation, de divertissement et de spectacles de la classe 41 concernent le pharaon égyptien Toutankhamon ainsi que sa tombe et ses trésors.
2. L’Office a précédemment enregistré d’autres marques figuratives comportant des éléments descriptifs, à savoir : i. MUE n° 018850037 Gummies2go pour la classe 30. ii. MUE n° 019096047 Soilmonitor pour la classe 9.
Une jurisprudence établie énonce que « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
L’Office ne considère pas les deux affaires figuratives précédemment mentionnées par la requérante
comparables à la marque de la requérante. En ce qui concerne la MUE n° 018850037 enregistrée pour la classe 30, la marque contient l’élément « 2GO » qui est normalement lié au service de plats à emporter. Il n’a pas été jugé que la marque avait un lien suffisant avec les produits pour lesquels elle est enregistrée.
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Quant à la MUE n° 019096047, l’élément figuratif illustre une plante ou un arbre, et non de la terre. En outre, par rapport à la marque de la requérante, cette marque contient des éléments figuratifs, tandis que celle de la requérante ne contient que des éléments stylisés.
3. Le signe similaire MUE n° 008402372, TUKANKAMUN, qui comprend les mêmes éléments stylisés, a déjà été enregistré pour les classes 9, 16, 28 et 41.
Les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et la MUE n° 008402372, TUKANKAMUN (enregistrée en 2010) a pu, par conséquent, être acceptée car elle était considérée comme enregistrable au moment de la demande, bien que ce ne soit plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 48).
Les signes similaires MUE n° 019048488 et MUE n° 019048447
ont été partiellement refusés pour des produits et services similaires.
La MUE n° 019166860 fait également l’objet d’une objection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019166793 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 9 Supports enregistrés et téléchargeables, logiciels informatiques.
Classe 16 Produits de l’imprimerie ; photographies ; matériel d’instruction et d’enseignement.
Classe 28 Jeux, jouets et articles de jeux ; appareils de jeux vidéo.
Classe 41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités culturelles ; production de spectacles et d’expositions.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 9 Supports vierges d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques ; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs.
Classe 16 Papier et carton ; matériel de reliure ; articles de papeterie et de bureau, à l’exception des meubles ; adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et matériel pour artistes ; pinceaux ; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et le conditionnement ; caractères d’imprimerie, clichés.
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Classe 28 Articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël.
Classe 41 Activités sportives.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Anja Pernille LIGUNA
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